Une facture d’EHPAD devenue impossible à régler peut-elle être intégrée dans un dossier de surendettement, puis effacée dans le cadre d’un rétablissement personnel ? La réponse dépend de la personne qui doit la somme, du créancier qui la réclame et de la source exacte de l’obligation. Il faut distinguer la facture adressée au résident par l’établissement, la créance reprise par un département après l’aide sociale à l’hébergement, la contribution demandée à un enfant au titre de l’obligation alimentaire et l’engagement de caution signé lors de l’admission. Ces dettes ne suivent pas nécessairement le même régime.
La difficulté est importante lorsque la commission de surendettement ou un créancier qualifie toute facture de maison de retraite de « dette alimentaire ». La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a pourtant jugé que les dettes à l’égard d’une maison de retraite ne constituent pas, par elles-mêmes, des dettes alimentaires. Cette solution ouvre la voie à un traitement par un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel lorsque la créance est une dette de prestations d’hébergement. Elle ne permet pas d’effacer une véritable pension alimentaire ou une contribution fixée au titre des articles 205 et suivants du code civil. L’analyse doit donc commencer par les contrats, les décisions d’aide sociale, les décomptes et les dates d’exigibilité, puis se poursuivre devant le bon juge.
I. Dossier de surendettement et frais d’EHPAD : quelle dette faut-il déclarer ?
A. La facture de l’EHPAD n’est pas automatiquement une dette alimentaire
Le premier réflexe consiste à identifier le débiteur et le créancier, sans reprendre mécaniquement le vocabulaire utilisé dans une lettre de relance. Un résident peut devoir des frais à l’EHPAD en raison d’un contrat de séjour. Le tarif d’hébergement couvre notamment le logement, la restauration, l’entretien, le blanchissage, l’animation et certaines prestations de vie quotidienne. Le tarif dépendance répond à une autre composante de la prise en charge. Les soins sont, en principe, financés selon les règles propres à l’Assurance maladie. Une facture globale peut donc contenir plusieurs postes qui ne doivent pas être confondus.
L’article L. 721-1 du code de la consommation impose au débiteur de saisir la commission dans une demande « dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». La facture d’EHPAD doit apparaître dans le passif dès lors qu’elle est due par la personne qui dépose le dossier. Il ne faut pas la retirer du dossier au seul motif que l’établissement ou le département soutient qu’elle serait alimentaire. La commission doit connaître la créance pour pouvoir déterminer sa nature, son montant, son ancienneté et le traitement approprié.
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit exactement : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le même texte ajoute que la situation de surendettement est caractérisée par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Une facture de séjour, de dépendance ou de prestations annexes est donc susceptible de participer au passif d’une personne physique, même si elle n’a pas la forme d’un prêt bancaire et même si elle est adressée par une structure médico-sociale.
La décision déterminante demeure l’arrêt rendu par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 19 mars 2009, pourvoi n° 07-20.315. La Cour a censuré une décision qui avait retenu la qualification alimentaire pour une créance correspondant à des frais d’hébergement en maison de retraite. Elle énonce : « alors que les dettes à l’égard d’une maison de retraite ne constituent pas des dettes alimentaires ». La citation doit être comprise dans son contexte : la créance était réclamée dans la procédure de rétablissement personnel de la résidente et la qualification était déduite de la nature des dépenses de nourriture, d’hébergement et de soins. La Cour refuse que la seule destination des prestations transforme la créance de l’établissement en dette alimentaire du débiteur.
Cette solution ne signifie pas que toutes les sommes liées à un EHPAD sont effaçables. Elle signifie que l’étiquette « frais de maison de retraite » ne suffit pas à appliquer l’exclusion des dettes alimentaires. Il faut rechercher la source de l’obligation :
- une facture adressée au résident par l’EHPAD au titre du contrat de séjour relève, en principe, d’une créance de prestations et doit être analysée comme telle ;
- une somme réclamée par le département après la prise en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement peut résulter d’un mécanisme de récupération ou d’une contribution des obligés alimentaires ;
- une contribution fixée à la charge d’un enfant ou d’un autre obligé alimentaire peut avoir sa source dans les articles 205 et suivants du code civil ;
- un engagement de caution solidaire signé à l’admission doit être lu séparément, car le contrat signé peut produire des effets propres et la personne peut aussi être concernée par une obligation familiale distincte ;
- des frais postérieurs au décès, à la sortie ou à la résiliation du séjour doivent être rapprochés du contrat, de l’état des lieux, des notifications et de la période effectivement facturée.
La jurisprudence de la même chambre fournit un repère voisin. Dans l’arrêt du 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.649, la deuxième chambre civile a examiné des frais d’hospitalisation concernant l’enfant de la débitrice. Elle a jugé que « les dettes à l’égard d’un établissement hospitalier correspondant à des frais d’hospitalisation d’un enfant du débiteur, ne constituent pas des dettes alimentaires au sens de l’article L. 333-1 du code de la consommation ». L’article L. 333-1 était l’ancien texte applicable à la date de cette décision ; le régime actuel figure notamment à l’article L. 711-4. Le raisonnement demeure utile : le caractère nécessaire ou médical d’une prestation ne suffit pas à créer une dette alimentaire au sens du droit du surendettement.
Il faut donc déclarer la facture, même lorsqu’elle est contestée. La déclaration peut préciser : « créance contestée quant à sa nature et à son montant ». Cette mention protège mieux le débiteur qu’une omission. Elle permet de demander la vérification de la créance, d’éviter qu’un montant incomplet soit retenu et de conserver la possibilité de discuter la qualification devant le juge des contentieux de la protection. L’omission peut créer une difficulté au moment de l’état détaillé des dettes, du plan ou du rétablissement personnel.
Le dossier doit distinguer les postes de la facture. Il faut demander à l’EHPAD ou au comptable public un décompte arrêté à la date du dépôt et un second décompte arrêté à la date de la recevabilité. Ces documents doivent faire apparaître le tarif d’hébergement, le tarif dépendance, les aides déduites, les versements déjà effectués, les frais accessoires, les intérêts éventuels et la période concernée. Le résident doit également joindre le contrat de séjour, les avenants tarifaires, les décisions d’APA ou d’ASH, les courriers de relance et les échanges avec le département.
Une autre séparation est nécessaire lorsque le proche qui dépose le dossier n’est pas le résident. Un enfant peut être poursuivi au titre d’une contribution aux frais d’hébergement de son parent. Dans ce cas, l’existence d’une facture d’EHPAD ne suffit pas à déterminer le régime de la créance. Il faut savoir si l’enfant a signé une caution, s’il a payé volontairement certaines factures, si le département a fixé une participation administrative, si un accord a été conclu ou si un jugement a fixé une dette alimentaire. Le dossier de surendettement de l’enfant doit décrire cette origine avec précision.
B. L’obligation alimentaire, l’ASH et la facture contractuelle doivent rester séparées
Les articles 205, 207 et 208 du code civil définissent une véritable obligation alimentaire. L’article 205 du code civil dispose : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » La dette naît alors du lien familial et de l’état de besoin, non du simple fait qu’un EHPAD a adressé une facture. La personne qui réclame la contribution, la période concernée et la décision qui fixe le montant doivent être recherchées.
L’article 207 du code civil ajoute : « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. » Ce texte peut être invoqué devant le juge compétent lorsqu’un enfant apporte des éléments sérieux sur les manquements graves de son parent. Le seul conflit familial ou l’absence de relations récentes ne suffit pas toujours. Il faut produire les décisions anciennes, les pièces de placement, les attestations et tout document permettant de comprendre la relation familiale et les obligations effectivement exécutées.
L’article 208 du code civil prévoit que « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ». La capacité contributive d’un enfant surendetté doit donc être établie par des pièces actuelles : salaires, prestations, loyer, pension versée, charges de santé, dettes déclarées, personnes à charge et échéances incompressibles. Une demande de contribution ne peut pas être appréciée en dehors des ressources et des charges de l’obligé alimentaire.
Le régime de l’aide sociale à l’hébergement ajoute un autre niveau d’analyse. L’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les personnes tenues à l’obligation alimentaire sont invitées, lors d’une demande d’aide sociale, à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer et à apporter, si nécessaire, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Le texte prévoit désormais une dispense des petits-enfants dans le cadre d’une demande d’aide sociale à l’hébergement pour un grand-parent. Cette dispense ne doit pas être confondue avec une remise automatique d’une dette déjà constituée.
L’article L. 132-7 du même code dispose : « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale. » Le département peut donc poursuivre une fixation judiciaire lorsque la participation n’est pas réglée. La créance du département doit être distinguée de la créance initiale de l’établissement et le dossier doit préciser les paiements déjà opérés.
Cette distinction produit des effets concrets dans la procédure de surendettement. Une facture de séjour due par le résident peut être une dette ordinaire de prestations, sous réserve de la vérification du décompte. Une dette correspondant à une pension ou à une contribution alimentaire fixée en application du code civil relève d’une autre qualification. La première peut être traitée par un plan ou un effacement si aucune exclusion ne s’applique ; la seconde est susceptible d’être exclue de l’effacement. Lorsque les deux sommes sont regroupées dans un seul titre ou une seule mise en demeure, il faut demander le détail et ne pas accepter une qualification globale.
Le contrat de caution mérite une attention particulière. Une personne peut avoir signé un acte de caution solidaire pour garantir une partie du séjour, puis être poursuivie pour le montant restant. Le dossier doit préciser la date de signature, l’identité du créancier, le plafond éventuel, la durée, les sommes couvertes, les informations remises à la caution et les paiements faits par celle-ci. Une caution ou un coobligé qui a payé à la place du débiteur peut aussi être concerné par les exceptions prévues par le droit du surendettement. Le montant déclaré doit donc être celui réellement réclamé, avec la preuve de l’engagement invoqué.
La liste des pièces à préparer peut être organisée en quatre ensembles :
- les pièces du séjour : contrat, factures, avis tarifaires, décision d’admission, état des lieux, notification de sortie ou de décès ;
- les pièces de financement : retraite, APA, ASH, aide au logement, relevés de compte, paiements directs et justificatifs de reste à charge ;
- les pièces de la créance : relances, mise en demeure, titre exécutoire, décision du département, jugement alimentaire, acte de caution et décompte actualisé ;
- les pièces du surendettement : formulaire, état du passif, décision de recevabilité, courrier d’orientation, observations du créancier et tout calendrier déjà proposé.
La question de la date est aussi importante que la qualification. Une facture échue avant le dépôt doit figurer comme dette antérieure. Une somme qui correspond à une prestation fournie après la recevabilité peut relever d’une charge courante et doit être examinée séparément. Un décompte qui mélange les deux périodes doit être ventilé. La date d’une décision d’ASH ou d’un jugement alimentaire ne suffit pas toujours : il faut déterminer la période de la créance et la date à laquelle elle est devenue exigible.
II. Effacement des frais d’EHPAD : quel traitement et quel recours demander ?
A. Plan, mesures imposées ou rétablissement personnel : ce qui peut être effacé
L’article L. 711-4 du code de la consommation fixe la limite centrale. Il dispose : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ». Il exclut aussi certaines réparations pénales, les dettes issues de manœuvres frauduleuses contre des organismes sociaux et certaines dettes fiscales. Le texte précise enfin que les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.
Une créance de maison de retraite qui n’est pas une dette alimentaire au sens de ce texte peut donc entrer dans les mesures de traitement. Cette conclusion ne vaut pas automatiquement pour chaque ligne de facture. Elle suppose que le débiteur établisse la source de la dette et qu’aucune autre exclusion ne s’applique. Dans l’arrêt du 19 mars 2009, la deuxième chambre civile n’a pas dit que toute dette d’EHPAD devait être effacée ; elle a refusé la qualification alimentaire automatique. La commission ou le juge doit ensuite appliquer le mécanisme correspondant à la situation financière et au type de procédure.
Si la situation permet un remboursement, l’article L. 733-1 du code de la consommation autorise la commission, après la conciliation ou son échec, à imposer notamment de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature » et de « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ». Le texte prévoit aussi l’imputation des paiements d’abord sur le capital et un encadrement du taux d’intérêt. Une dette de séjour qualifiée de créance ordinaire peut donc être rééchelonnée ou suspendue selon le budget retenu et la durée du traitement.
Le débiteur doit vérifier que le budget tient compte du coût réel de la vie en EHPAD. Le reste à charge peut évoluer avec la dépendance, les aides, la révision des tarifs ou la situation administrative. Un plan qui retient une ancienne facture sans intégrer la dépense courante risque de devenir impossible. Il faut transmettre les notifications de retraite, d’APA et d’ASH, ainsi que les derniers relevés de facturation. Le plan doit distinguer la mensualité affectée à l’arriéré et la somme nécessaire au paiement du séjour en cours.
L’article L. 733-4 du code de la consommation permet aussi « L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ». Cette option est différente d’un effacement intégral. Elle suppose une décision spéciale et motivée et reste soumise aux exceptions légales, notamment lorsque la dette a été payée par une caution ou un coobligé personne physique. Une dette d’EHPAD admise dans le passif peut donc faire l’objet d’un traitement partiel si le plan ne permet pas son règlement complet.
Lorsque les ressources et l’actif ne permettent pas de mettre en œuvre les mesures, le rétablissement personnel peut être envisagé. L’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que, lorsque la situation est irrémédiablement compromise, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation si le débiteur ne possède que des biens nécessaires à la vie courante, des biens professionnels indispensables ou des biens dépourvus de valeur marchande. Le texte vise aussi les situations où les frais de vente seraient disproportionnés au regard de la valeur vénale.
L’article L. 741-1 du code de la consommation précise : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » La créance de séjour peut être effacée à la clôture du traitement si elle a été déclarée, vérifiée et ne relève d’aucune exclusion de l’article L. 711-4.
Le rétablissement personnel avec liquidation répond à une autre configuration. L’article L. 742-1 du code de la consommation vise le débiteur en situation irrémédiablement compromise qui dispose de biens autres que ceux protégés par l’article L. 724-1. La commission saisit le juge des contentieux de la protection après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord. La présence d’un logement, d’un véhicule ou d’une épargne ne conduit pas automatiquement à la vente : la nature du bien, sa valeur, son utilité et les frais de réalisation doivent être examinés.
En cas de liquidation, l’article L. 742-22 du code de la consommation dispose : « La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Cette phrase doit être lue avec l’article L. 711-4 : l’effacement ne remet pas en cause les dettes alimentaires et les autres dettes légalement exclues. Elle doit aussi être lue avec la date du jugement d’ouverture, qui ne correspond pas nécessairement à la date du premier dépôt.
L’article L. 742-21 du code de la consommation prévoit que le juge prononce la clôture lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers ou lorsque les biens ne peuvent pas être réalisés dans des conditions utiles. Le dossier doit donc suivre les décisions rendues, le montant finalement reconnu et l’état des paiements. Un EHPAD ou un département qui maintient une créance après la clôture doit pouvoir expliquer pourquoi elle est exclue, pourquoi elle n’était pas arrêtée à la date pertinente ou pourquoi elle a été payée par une caution ou un coobligé.
Quatre exemples permettent de mesurer la différence :
- Un résident doit 9 000 euros à l’EHPAD au titre de factures d’hébergement et de dépendance. Le décompte ne révèle ni jugement alimentaire ni fraude. La dette doit être déclarée ; elle peut être intégrée dans un plan ou un rétablissement personnel, sous réserve du traitement global.
- Un département réclame à un enfant une somme fixée par un jugement au titre de l’obligation alimentaire envers sa mère. La source familiale doit être examinée ; l’article L. 711-4 peut faire obstacle à l’effacement de cette dette.
- Un enfant a signé une caution pour le séjour de son parent et l’EHPAD lui réclame le plafond garanti. Le contrat, la période garantie et les paiements doivent être vérifiés. La qualification ne peut pas être déduite de la seule mention « maison de retraite ».
- Une facture contient des arriérés antérieurs et des prestations courantes après la recevabilité. Les deux périodes doivent être ventilées ; l’effacement éventuel de l’arriéré ne rend pas gratuites les prestations fournies ensuite.
Le débiteur doit éviter deux erreurs opposées. La première consiste à demander l’effacement de toutes les sommes sans distinguer la facture contractuelle d’une dette alimentaire. La seconde consiste à accepter que l’intégralité de la facture soit exclue sans produire l’arrêt de la Cour de cassation ni demander le détail de la source de l’obligation. La bonne stratégie repose sur une qualification ligne par ligne, une date d’arrêté et une demande adaptée au stade de la procédure.
B. Comment contester le montant, la qualification ou la décision de la commission ?
La contestation doit être formulée dans le délai indiqué par la décision reçue. Le courrier doit rappeler la référence du dossier, identifier la créance d’EHPAD, préciser le montant contesté et joindre les pièces. Il ne suffit pas d’écrire que la facture est « injuste » ou que l’établissement réclame trop. Il faut expliquer si la difficulté porte sur la personne qui doit payer, la période facturée, le tarif, les aides non déduites, la qualité de caution, la qualification alimentaire ou l’absence de décision fixant une contribution.
La première vérification porte sur l’identité du créancier. Une facture privée peut avoir été cédée à un service de recouvrement ; une créance d’ASH peut être recouvrée par le département ou le comptable public ; un jugement alimentaire peut être exécuté par un organisme différent de l’EHPAD. Le dossier doit comporter le titre, le mandat ou la décision qui permet à l’interlocuteur de réclamer la somme. Une mise en demeure sans décompte ni justificatif ne permet pas de vérifier la dette.
La deuxième vérification porte sur le montant. Il faut comparer la facture avec le contrat de séjour, les tarifs votés ou notifiés, la décision d’aide sociale, les versements et les remboursements. Les erreurs fréquentes sont une aide non déduite, une période facturée après la sortie, un tarif dépendance appliqué après un changement de GIR, des frais d’occupation ajoutés après le décès sans base contractuelle, ou la répétition d’une somme déjà réglée. Le tableau de calcul doit présenter le montant réclamé, le montant reconnu, le montant payé et le solde réellement contesté.
La troisième vérification porte sur la qualification. Il faut écrire distinctement : « dette de prestations d’hébergement », « dette de contribution alimentaire », « engagement de caution » ou « créance départementale d’aide sociale ». Les arrêts des 23 octobre 2008 et 19 mars 2009 montrent que des frais hospitaliers ou des frais de maison de retraite ne deviennent pas des dettes alimentaires par leur seule finalité. La qualification peut cependant changer si la somme est réclamée comme contribution d’un enfant au titre des articles 205 et suivants du code civil.
La quatrième vérification porte sur la bonne foi et la situation personnelle. Dans l’arrêt du 25 mars 2021, pourvoi n° 19-22.520, la deuxième chambre civile a rappelé : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » Cette décision concernait des époux et une dette fiscale, mais sa portée procédurale est utile : la situation de chaque demandeur doit être examinée individuellement. Le proche qui a déposé un dossier ne doit pas être déclaré irrecevable uniquement parce qu’une autre personne est liée à la dette ou parce qu’un créancier conteste une partie du passif.
Lorsqu’un enfant conteste une contribution EHPAD, il doit produire ses revenus et ses dépenses actuels. L’article 208 du code civil impose une proportion entre le besoin du parent et la fortune de l’obligé. Une contribution qui était supportable avant une perte d’emploi, une maladie, un divorce ou une procédure de surendettement peut devoir être réévaluée. Les bulletins de salaire, avis d’imposition, quittances de loyer, justificatifs de charges, pensions et décisions de justice permettent au juge de mesurer la capacité réelle. Le débiteur ne doit pas promettre une mensualité qu’il ne pourra pas tenir.
La dispense prévue par l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles pour les petits-enfants, dans le cadre de l’aide sociale à l’hébergement d’un grand-parent, doit être signalée lorsqu’elle correspond à la situation. D’autres dispenses peuvent concerner les enfants retirés de leur milieu familial ou certaines situations liées à une condamnation pénale. Le dossier doit néanmoins vérifier la version du texte applicable à la demande et la nature exacte de la participation réclamée. Une dispense administrative dans le cadre de l’ASH ne règle pas nécessairement une facture contractuelle déjà due par le résident.
Le juge compétent dépend de la question posée. Le juge des contentieux de la protection traite le recours contre les décisions de la commission de surendettement et apprécie la créance dans ce cadre. Le juge aux affaires familiales peut être saisi pour fixer ou réduire une obligation alimentaire fondée sur le code civil. Le juge administratif peut intervenir dans le contentieux de l’aide sociale et de la participation du département, selon la décision contestée. Le débiteur doit donc éviter d’adresser une contestation globale au mauvais interlocuteur. Le courrier doit viser la décision reçue, le délai et l’autorité indiquée dans les voies de recours.
La demande adressée à la commission ou au juge peut être structurée en cinq points :
- admettre la créance dans le passif à titre déclaré et, si nécessaire, contesté ;
- ordonner ou solliciter la production du contrat, du décompte, du titre et des décisions d’aide sociale ;
- faire distinguer la facture contractuelle, la contribution alimentaire, la caution et les prestations postérieures ;
- retenir, pour la dette qui n’est pas alimentaire, un plan, une mesure imposée ou un effacement conforme à la situation ;
- réserver la discussion sur le montant ou demander une vérification lorsque le créancier ne justifie pas sa créance.
Après la recevabilité, l’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » L’effet est important pour une dette de prestations d’EHPAD qui fait l’objet d’une exécution forcée, mais il ne transforme pas la recevabilité en effacement immédiat. Il ne règle pas non plus le coût des soins ou de l’hébergement fournis après la décision. Le débiteur doit informer l’établissement ou le département de la recevabilité, demander un état arrêté et maintenir, lorsque cela est possible, le paiement des frais courants.
La suspension ne doit pas être utilisée pour laisser s’accumuler une nouvelle dette sans prévenir la commission. Si le reste à charge augmente, le débiteur doit envoyer les nouvelles factures, demander une actualisation du budget et expliquer la cause de la variation. Un EHPAD peut aussi signaler une dette nouvelle ou une difficulté de paiement ; la transparence protège la bonne foi et permet une orientation adaptée. Une difficulté de paiement immédiate doit être signalée au service social, au département, au mandataire judiciaire ou au représentant légal de la personne protégée lorsque l’un de ces acteurs intervient.
La preuve est essentielle lorsque le créancier soutient que la dette est alimentaire. Il faut demander qu’il indique la norme sur laquelle il se fonde, la décision qui aurait fixé l’obligation et la période concernée. Si le créancier invoque l’ASH, le dossier doit comprendre la décision d’admission, le calcul de la participation, l’identité des obligés alimentaires et les courriers d’invitation à déclarer leurs ressources. Si le créancier invoque un jugement, il faut produire le dispositif complet, les dates d’exigibilité et les paiements. Si le créancier invoque une caution, l’acte signé et ses limites doivent être communiqués.
Un recours utile ne doit pas masquer une situation de vulnérabilité. La personne âgée ou son représentant peut demander l’aide d’un travailleur social pour réunir les documents, mais la contestation juridique doit rester précise. Les proches ne doivent pas se renvoyer la facture sans vérifier le contrat de séjour et la décision d’aide sociale. Une dette non déclarée, un paiement effectué au mauvais moment ou une contestation envoyée hors délai peut compliquer le traitement. La consultation d’un avocat peut permettre de distinguer les procédures et de préparer un dossier exploitable avant l’audience.
Pour une personne résidente en EHPAD, le recours peut viser le maintien d’une prise en charge et l’établissement d’un budget réaliste. Pour un enfant poursuivi, il peut viser la réduction ou la contestation de la contribution alimentaire, la vérification de la dette du département ou la prise en compte de sa propre situation de surendettement. Pour une caution, il peut viser la vérification de l’acte et du plafond. Ces demandes ne sont pas interchangeables, même si elles apparaissent sur une même lettre de relance.
La dernière étape consiste à contrôler la décision rendue. Elle doit indiquer la créance retenue, la nature de son traitement, le montant et la date d’arrêté. Si une dette d’EHPAD ordinaire a été exclue parce qu’elle a été qualifiée d’alimentaire sans explication, le débiteur peut reprendre les arrêts de la deuxième chambre civile et démontrer la source contractuelle de la facture. Si une contribution familiale a été effacée alors qu’elle relève d’une dette alimentaire, le créancier dispose de ses propres voies de recours. Le traitement doit rester cohérent avec la qualification et avec les textes en vigueur.
Conclusion
Les frais d’EHPAD ne sont pas automatiquement des dettes alimentaires. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a jugé que les dettes envers une maison de retraite ne constituent pas, par elles-mêmes, des dettes alimentaires, et elle a retenu la même logique pour des frais d’hospitalisation. Une facture contractuelle d’hébergement ou de dépendance doit donc être déclarée dans le dossier de surendettement et peut être traitée par un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel si aucune exclusion ne s’applique. En revanche, une contribution fixée au titre de l’obligation alimentaire envers un parent, une dette relevant de l’ASH ou une somme couverte par une caution doit faire l’objet d’une qualification distincte. Le dossier doit réunir les factures, le contrat, les aides, les décisions, les paiements et les dates. En cas de contestation, la demande doit viser le bon juge et préciser si elle porte sur le montant, la source de l’obligation, la période ou le traitement de la dette.
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