Après un rétablissement personnel, beaucoup de personnes pensent que l’effacement de leurs dettes entraîne immédiatement la disparition de toute mention au FICP. Ce n’est pas le cas : l’effacement du passif et la durée d’inscription au fichier répondent à deux règles différentes. Une procédure de rétablissement personnel peut donc avoir apuré les dettes tout en laissant une inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pendant cinq ans. La difficulté apparaît lorsque la date de départ est mal calculée, lorsque la décision de clôture n’a pas été transmise ou lorsqu’une ancienne inscription liée à un crédit demeure après la fin de la procédure. Il faut alors distinguer une inscription exacte, qui suit encore son délai légal, d’une anomalie que la Banque de France ou le secrétariat de la commission doit corriger. Cet article expose le point de départ du délai, la différence entre rétablissement personnel sans liquidation et avec liquidation, les possibilités de radiation anticipée, puis les démarches à accomplir en cas d’erreur. Il rappelle aussi la place du juge des contentieux de la protection lorsque la contestation administrative n’aboutit pas. Une vérification attentive du relevé FICP, de la décision de la commission et des dates de notification permet souvent de transformer une inquiétude générale en demande précise et documentée.
I. FICP après un rétablissement personnel : quelle inscription et quelle durée ?
A. Pourquoi le rétablissement personnel entraîne-t-il une inscription au FICP ?
Le FICP n’est pas le registre de toutes les difficultés financières. Sa finalité est définie par l’article L. 751-1 du code de la consommation. Le texte indique qu’« Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ». Le même dispositif en confie la gestion à la Banque de France. En matière de surendettement, l’inscription ne dépend donc pas d’une décision discrétionnaire d’une banque qui apprécierait librement la situation du débiteur : elle résulte de la saisine de la commission ou de l’intervention du greffe dans les cas prévus par les textes.
L’article L. 752-2 du code de la consommation prévoit que la commission informe la Banque de France dès qu’elle est saisie, afin que les informations nécessaires soient enregistrées. Le dépôt d’un dossier de surendettement constitue donc le point de départ d’une inscription pendant l’instruction. Cette inscription peut évoluer lorsque la commission prononce la recevabilité, adopte un plan, impose des mesures ou oriente le dossier vers un rétablissement personnel. Elle ne signifie pas, à elle seule, que toutes les dettes sont déjà effacées. Elle signale l’existence d’une procédure de traitement de la situation de surendettement et permet aux établissements habilités de tenir compte de cette donnée dans l’examen d’une demande de crédit.
Le rétablissement personnel intervient lorsque la situation est irrémédiablement compromise. Pour la procédure sans liquidation judiciaire, l’article L. 741-1 du code de la consommation vise le cas du débiteur qui ne possède que des biens dont la valeur est faible ou qui sont nécessaires à sa vie courante et à son activité professionnelle. Le texte prévoit alors que la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette orientation ne doit pas être confondue avec une simple suspension de paiement : elle prépare un effacement des dettes sous réserve de l’absence de contestation et des exceptions légales.
Le mécanisme d’effacement est posé par l’article L. 741-2 du code de la consommation. En l’absence de contestation, « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur ». Cette phrase doit être lue avec la suite du texte : certaines créances restent exclues, notamment les dettes alimentaires, les réparations dues à une victime lorsqu’elles présentent le caractère prévu par la loi et certaines dettes réglées par une caution ou un coobligé personne physique. L’effacement ne rend donc pas inutile la lecture du jugement ou de la décision de la commission. Le relevé FICP et la liste des créances effacées sont deux documents distincts, qui peuvent faire apparaître des dates ou des créanciers différents.
Une explication plus complète du rétablissement personnel sans liquidation et de l’intervention du juge figure dans notre page consacrée au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à l’effacement des dettes. Le présent article se concentre sur la conséquence particulière qui continue après l’effacement : la mention au FICP. Il faut retenir que l’effacement du passif ne constitue pas une radiation immédiate du fichier. Le législateur a choisi une durée propre pour conserver la trace de la procédure de rétablissement personnel, alors même que les créanciers ne peuvent plus réclamer les dettes effacées.
La procédure avec liquidation judiciaire obéit à une logique différente sur le patrimoine, mais elle produit également une durée de FICP de cinq ans lorsque la clôture correspond à l’effacement prévu par les textes. L’article L. 742-22 du code de la consommation prévoit que la clôture de la liquidation entraîne « l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture », sous les exceptions qu’il énumère. Le jugement de clôture, et non la date de la dernière vente d’un bien ou la date d’un échange avec un commissaire de justice, devient alors une pièce essentielle pour vérifier le calendrier du FICP.
La Cour de cassation rappelle que la date des dettes et le champ de l’effacement doivent être appréciés à partir de la décision qui ouvre la mesure. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 26 mars 2026, Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726, elle énonce qu’à défaut de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne, sauf exceptions légales, « l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Cette décision est utile pour comprendre la différence entre une dette née avant la décision, qui peut entrer dans le champ de l’effacement, et une dette née après, qui n’est pas automatiquement couverte. Elle permet aussi d’éviter une confusion : le FICP peut subsister cinq ans alors que la dette ancienne, elle, n’est plus exigible.
La distinction entre dettes personnelles et dettes professionnelles ne doit pas conduire à écarter un dossier uniquement parce qu’il comporte plusieurs catégories de créances. Dans un arrêt du 2 juillet 2026, Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550, la Cour de cassation rappelle que le bénéfice des mesures de traitement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui ne peuvent manifestement pas faire face à l’ensemble de leurs dettes, « sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Cette formule ne transforme pas une procédure collective d’entreprise en dossier de surendettement. Elle signifie que, lorsqu’une personne physique relève bien de la commission, la proportion des dettes professionnelles et non professionnelles n’efface pas l’analyse globale de sa situation. La procédure collective de l’entreprise reste à examiner avec les règles qui lui sont propres.
Le FICP a donc plusieurs fonctions successives. Au dépôt, il renseigne sur l’ouverture d’une procédure. Pendant l’instruction, il accompagne la situation de surendettement. Après un plan ou des mesures imposées, il conserve une mention soumise à un délai qui peut aller jusqu’à sept ans, avec une radiation anticipée sous conditions. Après un rétablissement personnel, il conserve la mention pendant cinq ans, en principe à compter de la décision ou de la clôture pertinente. Dans chacune de ces phases, le débiteur doit conserver l’attestation de dépôt, la décision de recevabilité, la décision d’orientation, les mesures, le jugement éventuel et la notification. Sans ces documents, il devient difficile de déterminer si l’erreur vient de la date de départ, d’un doublon ou d’une information non actualisée.
Il ne faut pas non plus confondre le FICP avec une interdiction générale d’utiliser un compte ou de demander un moyen de paiement. Le fichier peut être consulté par les établissements habilités pour apprécier la solvabilité, mais l’article L. 751-2 du code de la consommation précise que « l’inscription d’une personne physique au sein du fichier n’emporte pas interdiction de délivrer un crédit ». Cette règle ne crée aucun droit à obtenir un prêt : une banque peut refuser une demande après son analyse du risque. Elle signifie seulement que le FICP n’est pas, en lui-même, une incapacité juridique automatique. Après un rétablissement personnel, rechercher un nouveau crédit pour financer les dépenses courantes reste généralement une solution fragile, mais le simple fait d’être enregistré ne doit pas être présenté comme une interdiction absolue.
Dans un dossier concret, la première question n’est donc pas « mes dettes ont-elles été effacées ? », mais « quelle mesure a été inscrite, par quelle décision et à quelle date la durée de cinq ans a-t-elle commencé ? ». La réponse se trouve dans la décision de la commission, le jugement de clôture lorsqu’il existe et le relevé obtenu auprès de la Banque de France. Une réponse donnée par téléphone par une banque, un ancien courrier de relance ou une capture d’écran d’un espace client ne suffit pas toujours à établir la date juridique de la radiation.
B. Combien de temps le FICP reste-t-il après un rétablissement personnel ?
La règle centrale figure à l’article L. 752-3 du code de la consommation. Pour le rétablissement personnel, le texte prévoit que « les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure ». La durée annoncée est donc de cinq ans, et non de sept ans comme pour un plan conventionnel de redressement ou certaines mesures imposées. Le point de départ n’est pas nécessairement la date à laquelle le débiteur reçoit le relevé FICP, ni celle d’un refus de crédit. Il faut repartir de la décision ou de la clôture qui a déclenché la mention concernée.
Pour préciser le traitement des décisions, l’article 10 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP indique que « L’inscription de ces décisions est maintenue pour une période de cinq ans ». Le même article distingue les mesures de rétablissement personnel et prévoit notamment qu’une inscription n’a pas lieu lorsque l’actif du débiteur a suffi à désintéresser l’ensemble des créanciers. Cette hypothèse doit être vérifiée à partir du jugement ou de la décision de clôture. Il serait imprudent de conclure que toute procédure appelée « rétablissement personnel » doit automatiquement apparaître pendant cinq ans sans lire la mesure exacte.
Dans un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le calendrier commence habituellement à la décision de la commission imposant la mesure, sous réserve d’une contestation et de la décision qui en résulte. Dans un rétablissement personnel avec liquidation, le jugement d’ouverture, l’homologation ou la clôture peuvent avoir un rôle selon la nature de l’information transmise. La page officielle de Service-Public consacrée au FICP distingue également les deux procédures et rappelle la durée de cinq ans. Le document le plus fiable pour votre dossier reste toutefois la notification individuelle, car elle permet d’identifier la date retenue par le greffe ou la commission.
Cette distinction de dates explique les contestations les plus fréquentes. Un débiteur peut avoir reçu un jugement de rétablissement personnel en janvier, une ordonnance de clôture en avril et un relevé FICP mentionnant une radiation en juillet. Ces trois dates ne produisent pas forcément le même effet. Il faut identifier la décision qui a été déclarée au fichier et vérifier si le délai de cinq ans doit courir à partir de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure. Une date inscrite par référence à un simple courrier de créancier peut être incohérente avec la mesure de surendettement. À l’inverse, une radiation demandée trop tôt, avant l’échéance légale, peut être refusée même si le débiteur ne doit plus rien au créancier initial.
Le délai de cinq ans ne signifie pas que l’inscription sera invisible pendant la procédure et réapparaîtra ensuite. L’information accompagne la procédure dès le dépôt puis évolue selon le résultat. Si le dossier est déclaré irrecevable ou rejeté, l’inscription correspondant à la procédure doit être annulée selon les règles applicables. Si un rétablissement personnel est prononcé, la mention est maintenue pendant la durée propre à cette mesure. Si un incident de paiement indépendant est déclaré sur un autre crédit, cette déclaration peut obéir à son propre délai et ne disparaît pas forcément en même temps que la mention de surendettement. Le relevé doit donc être lu ligne par ligne : mesure de surendettement, incident de crédit, dates de déclaration et dates prévues de radiation ne doivent pas être regroupés sous une seule étiquette.
La durée de cinq ans n’empêche pas une radiation anticipée dans les cas prévus par les textes. L’article 11 de l’arrêté du 26 octobre 2010 prévoit une « Radiation par anticipation » lorsque « le débiteur a justifié auprès de la Banque de France du règlement intégral de ses dettes auprès de tous les créanciers figurant au plan ou au jugement ». Cette règle est particulièrement lisible pour un plan ou des mesures exécutés sans incident. Dans un rétablissement personnel, l’effacement rend souvent cette hypothèse peu fréquente, mais elle ne doit pas être écartée si les créanciers ont été intégralement payés ou si le dossier comporte une situation particulière. Des attestations de chaque créancier, une preuve des virements et le jugement concerné sont nécessaires. Un simple relevé bancaire qui ne permet pas d’identifier chaque dette peut être insuffisant.
Il faut également distinguer la radiation du FICP et la disparition des conséquences économiques de la procédure. Même après la radiation, un établissement peut demander des justificatifs de revenus, examiner les incidents antérieurs qu’il conserve légalement dans ses propres systèmes ou refuser une opération pour une raison indépendante du fichier. À l’inverse, pendant les cinq années d’inscription, une banque ne peut pas présenter le FICP comme une interdiction automatique de tout crédit. La mention est un élément d’appréciation de solvabilité, pas une condamnation. Un refus doit être replacé dans le contexte de la demande, du budget disponible et des règles propres au produit bancaire demandé.
La fin du délai doit être calculée avec prudence. Si la décision de référence est datée du 10 septembre 2026, il ne faut pas conclure que le relevé disparaîtra le 10 septembre au matin cinq ans plus tard sans tenir compte des modalités d’enregistrement et de la date exacte retenue par la Banque de France. La bonne démarche consiste à demander un nouveau relevé autour de l’échéance, puis à comparer la date de radiation affichée avec la décision. Si le fichier reste inchangé après l’échéance annoncée, le maintien devient une anomalie à documenter. Il ne sert à rien de multiplier les demandes de crédit pour tester la disparition du fichage : chaque refus peut compliquer la situation et ne constitue pas une preuve suffisante de l’état du fichier.
Un autre piège concerne les dettes nouvelles. L’effacement vise les dettes arrêtées à la date de la décision, dans les limites du dispositif. La facture, le loyer ou l’impôt né après cette date n’est pas effacé par le seul rétablissement personnel. Un impayé nouveau peut entraîner des conséquences distinctes et peut, selon sa nature, être déclaré à un fichier ou faire l’objet de poursuites. La décision de rétablissement personnel doit être conservée avec les justificatifs des dépenses courantes afin de prouver la date de naissance de chaque obligation. Cette précaution protège aussi contre l’attribution erronée d’une dette nouvelle à l’ancien dossier.
En résumé, un rétablissement personnel peut effacer le passif sans supprimer immédiatement le FICP. La règle de base est une inscription de cinq ans, avec un point de départ lié à la décision de la commission ou à la clôture de la procédure. Le délai de sept ans concerne d’autres mesures et ne doit pas être appliqué par automatisme à un rétablissement personnel. La question à résoudre dans chaque dossier est documentaire : quelle décision a été transmise, quelle mention figure au relevé, quelle date de radiation est annoncée et existe-t-il un incident distinct ? Si les réponses ne concordent pas, une demande de correction ciblée doit être préparée.
II. Comment obtenir la radiation du FICP et contester une erreur ?
A. Quelles démarches accomplir auprès de la Banque de France ?
La première démarche consiste à obtenir une information officielle sur l’inscription. L’article 15 de l’arrêté du 26 octobre 2010 dispose que, lorsqu’une personne exerce son droit d’accès, « elle s’adresse à la Banque de France ». Le texte prévoit plusieurs modalités, notamment la voie postale, la voie électronique ou les guichets. Il précise aussi que les droits de rectification et d’effacement s’exercent auprès de la Banque de France lorsque les informations concernent des mesures de traitement du surendettement. Cette règle permet de commencer par le bon interlocuteur et d’éviter d’envoyer une demande générale à une banque qui n’est plus à l’origine de la mention.
La demande doit être précise. Il faut demander le relevé des informations FICP concernant la personne, rappeler l’identité et joindre le justificatif requis, puis conserver la preuve de la date d’envoi ou de dépôt. Dès réception, chaque ligne doit être comparée avec les pièces du dossier : numéro de la procédure, nom du créancier, nature de la mesure, date de décision, date de clôture, date de radiation annoncée et éventuel incident distinct. Une discordance de quelques mois peut modifier la date de fin du fichage. Il ne faut pas se contenter d’un message indiquant « vous êtes fiché » sans demander la nature exacte de la mention et son échéance.
Lorsque l’erreur concerne une mesure de surendettement, la réclamation doit être adressée au secrétariat de la commission qui a traité le dossier, avec copie de la demande à la Banque de France si cela facilite le suivi. La page officielle consacrée au FICP distingue cette situation de l’incident déclaré par un établissement : pour un dossier de surendettement, la demande de rectification se fait auprès du secrétariat de la commission en charge du traitement. Pour un incident de crédit autonome, l’établissement déclarant reste le premier interlocuteur. Cette distinction est décisive lorsqu’un relevé comporte deux mentions : la commission ne peut pas nécessairement corriger une déclaration qui relève d’un prêteur, et le prêteur ne peut pas modifier à lui seul une mesure de rétablissement personnel.
La lettre doit exposer un seul objet principal, par exemple : « demande de rectification de la date de radiation FICP après rétablissement personnel » ou « demande de radiation d’une mention de surendettement arrivée à son terme ». Elle doit ensuite présenter une chronologie courte : dépôt du dossier, recevabilité, décision de rétablissement personnel, jugement ou clôture, relevé FICP, date à laquelle la radiation aurait dû intervenir. Si une décision comporte plusieurs dates, il faut les reproduire exactement et expliquer pourquoi la date retenue dans le relevé paraît erronée. Une demande trop vague, qui affirme seulement « je ne suis plus endetté », ne permet pas à l’administration de repérer la ligne litigieuse.
Les pièces utiles sont notamment :
- la pièce d’identité et le relevé FICP récent ;
- l’attestation de dépôt et la décision de recevabilité ;
- la décision imposant ou prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- le jugement d’ouverture, d’homologation ou de clôture lorsque la procédure comportait une liquidation ;
- les courriers de notification et les enveloppes permettant d’établir une date de présentation ou de réception ;
- les attestations de paiement intégral des créanciers lorsque la radiation anticipée est demandée ;
- les courriers déjà envoyés, les réponses reçues et la preuve de leur transmission.
Une demande de radiation anticipée doit être adaptée au fondement invoqué. Si elle repose sur le règlement intégral des dettes figurant dans un plan ou un jugement, il faut obtenir une attestation de chaque créancier concerné. Une lettre disant qu’un compte est soldé ne prouve pas nécessairement que toutes les sommes, intérêts et incidents visés par la mesure ont été réglés. Lorsque la procédure s’est terminée par un effacement, la demande doit plutôt vérifier que la durée de cinq ans est arrivée à son terme ou qu’une décision particulière impose la radiation. Le droit à l’effacement des dettes et le droit à la radiation anticipée ne reposent pas sur la même preuve.
La demande peut également porter sur une erreur matérielle : doublon d’un même dossier, mauvaise date de clôture, maintien d’une mention après une décision qui a annulé la procédure, confusion entre deux personnes homonymes ou absence de prise en compte d’un jugement. Chaque situation exige une pièce correspondante. Pour un homonyme, la pièce d’identité et les éléments d’identification sont prioritaires. Pour une clôture non enregistrée, le jugement portant le numéro RG et sa notification sont essentiels. Pour une mention qui aurait dû être radiée depuis cinq ans, le relevé ancien et le relevé récent permettent de matérialiser le maintien.
Il est préférable de demander une réponse écrite indiquant la mesure prise, la date retenue et, en cas de refus, le motif juridique. Cette réponse servira si un recours devant le juge devient nécessaire. Un échange téléphonique peut aider à identifier le service compétent, mais il ne remplace pas une demande datée et documentée. La preuve d’un appel ne démontre ni le contenu de l’information communiquée ni la date de saisine du service. Une lettre recommandée, un dépôt avec récépissé ou un envoi électronique conservé avec son accusé de réception permettent de reconstituer le dossier.
Lorsque la difficulté persiste, il faut examiner si elle concerne la donnée FICP elle-même ou la décision de surendettement qui a servi de fondement. Si la mention est conforme à une décision encore valable, une demande de radiation ne permet pas de remettre en cause indirectement la décision sans respecter la voie de contestation qui lui est attachée. À l’inverse, une date de radiation incorrecte ou le maintien d’une mention malgré l’échéance peut être contesté même si le rétablissement personnel n’est plus discutable. Cette distinction évite de saisir le juge avec une demande trop large qui mélangerait l’effacement d’une dette, la validité de la mesure et la rectification d’un fichier.
Enfin, la Banque de France n’est pas le seul organisme qui peut détenir une information liée à un incident. Un établissement peut conserver des éléments internes liés à la relation bancaire, dans les limites de ses obligations légales, même après la radiation du FICP. La radiation met fin à la mention dans le fichier national, mais elle ne commande pas automatiquement l’acceptation d’un crédit, l’ouverture d’un compte ou la remise d’un moyen de paiement. La demande administrative doit donc viser la mention précise et non exiger un résultat commercial qui relève d’une autre décision.
B. Quel recours devant le juge des contentieux de la protection ?
Le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des contestations relatives au FICP. L’article L. 213-4-6 du code de l’organisation judiciaire vise les « actions relatives à l’inscription et à la radiation » sur le fichier prévu par le code de la consommation. Le recours judiciaire devient pertinent lorsque la demande de rectification est refusée, reste sans réponse ou révèle une divergence que l’organisme ne corrige pas. Il ne faut pas attendre une nouvelle demande de crédit pour agir : l’objet du recours est la régularité de l’inscription ou de sa radiation, établie par les documents du dossier.
Deux situations doivent être séparées. La première est une contestation de la décision de rétablissement personnel elle-même : le débiteur, un créancier ou une autre partie entend soutenir que la mesure ne devait pas être imposée, que les conditions n’étaient pas réunies ou que certaines dettes ont été mal appréciées. L’article L. 741-4 du code de la consommation dispose qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission ». La notification indique le délai et la procédure à suivre. La seconde situation est plus étroite : la mesure n’est plus contestée, mais la mention FICP ne correspond pas à la décision ou reste enregistrée après l’échéance. La demande porte alors sur la radiation ou la rectification de la donnée.
Les délais de contestation de la décision de la commission doivent être traités avec une attention particulière. Une personne qui reçoit une notification de rétablissement personnel ne doit pas attendre plusieurs mois avant de décider si elle la conteste. Elle doit conserver l’enveloppe, l’avis de passage et tout document portant la date de présentation. Le recours se forme selon les modalités indiquées dans la notification et doit pouvoir être prouvé. Même lorsque le litige final concerne le FICP, une erreur de notification ou une contestation tardive de la mesure initiale peut modifier l’analyse du juge.
La deuxième chambre civile l’a rappelé dans un arrêt du 26 mars 2026, Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.605, en reprochant au juge d’avoir méconnu le contenu d’une lettre recommandée : « la lettre a été expédiée le 17 décembre 2022 ». La décision ne tranche pas directement la durée du FICP après rétablissement personnel, mais elle illustre une règle pratique importante : la date d’expédition, la date de présentation et la date de réception ne sont pas interchangeables. Dans un dossier de surendettement, il faut produire le document original ou sa copie complète, avec l’enveloppe ou l’avis qui permet de situer l’événement dans le délai légal.
La question de la notification devant le juge est également sensible. Dans un arrêt du 16 avril 2026, Cass. 2e civ., 16 avril 2026, n° 24-14.712, la Cour énonce que « la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence ». Cette solution porte sur le régime de notification applicable à la procédure devant le juge des contentieux de la protection. Elle ne signifie pas que toute lettre FICP est automatiquement réputée reçue à la même date. Elle impose plutôt de vérifier le texte applicable à chaque courrier et de ne pas soutenir une absence de réception sans examiner l’avis de passage et la date de présentation.
Le dossier remis au juge doit être construit comme une chronologie vérifiable. Il peut comprendre une page de synthèse, puis les pièces numérotées : relevé FICP, décision de la commission, jugement, justificatifs de notification, demande administrative, accusé de réception, réponse de la commission ou de la Banque de France et, si nécessaire, attestations des créanciers. La demande doit préciser ce qui est sollicité : constater que la durée de cinq ans est expirée, ordonner la rectification d’une date, faire procéder à la radiation d’une mention ou tirer les conséquences d’une décision qui a annulé le fondement de l’inscription. Il faut éviter de demander au juge la suppression générale de toutes les données bancaires sans identifier la mention litigieuse.
Une erreur de date se démontre par comparaison. Par exemple, le relevé FICP peut retenir une date de clôture antérieure au jugement produit, ou afficher une date de radiation postérieure de plusieurs mois à la période de cinq ans. Le recours doit faire apparaître le calcul, sans approximation : date de la décision de référence, date anniversaire, date figurant sur le relevé et écart constaté. Si plusieurs décisions se succèdent, il faut expliquer laquelle a été enregistrée et pourquoi une autre ne peut pas servir de point de départ. Le juge est ainsi saisi d’une difficulté de fichier déterminée, et non d’une contestation abstraite du fichage.
Une erreur de créancier suppose une autre méthode. Il faut comparer le relevé FICP avec l’état des dettes, la décision d’effacement et les déclarations de créances. La décision de la deuxième chambre civile du 26 mars 2026, Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726, rappelle que la date de naissance des dettes détermine le champ de l’effacement : sont visées les dettes nées à la date de la décision sur la mesure, sous réserve des exceptions. Si une créance ancienne apparaît encore comme un incident autonome après l’effacement, il faut demander à l’organisme qui l’a déclarée d’expliquer le fondement de cette ligne. Le juge du FICP pourra ensuite apprécier si la déclaration est compatible avec la décision de surendettement, mais il ne faut pas supposer que toute ligne portant le nom d’un ancien créancier est automatiquement illégale.
Le recours ne suspend pas, par lui-même, toutes les obligations financières ni toutes les procédures qui ne relèvent pas de la mention contestée. L’effacement du rétablissement personnel produit ses propres effets sur les dettes concernées. Une dette née après la décision, une pension alimentaire ou une réparation due à une victime peut obéir à un régime différent. Il faut donc demander une mesure adaptée : la radiation de la ligne FICP erronée, la rectification de sa date ou la reconnaissance de l’effet d’un jugement. Une contestation du fichier ne doit pas être utilisée pour présenter une dette nouvelle comme effacée.
La question de la bonne foi peut aussi apparaître lorsqu’une partie conteste le rétablissement personnel. Dans l’arrêt du 2 juillet 2026 déjà cité, la Cour de cassation a rappelé que la procédure est destinée aux personnes physiques de bonne foi en impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes. Cette référence ne permet pas de présumer la solution d’un dossier individuel. Elle montre que le juge peut examiner la situation globale et la part respective des dettes lorsque la mesure elle-même est contestée. Lorsque le débiteur ne discute plus la mesure et soulève uniquement une erreur de durée, le débat doit rester centré sur les données du fichier et les pièces qui établissent l’échéance.
Il est utile d’indiquer au juge les démarches déjà accomplies. La lettre adressée à la commission, la réponse reçue, le relevé à jour et la date de la demande démontrent que la voie administrative a été tentée. Si aucune réponse n’est intervenue, l’accusé de réception et une relance courte établissent l’inertie alléguée. Si la réponse indique que la Banque de France ne peut pas corriger une déclaration faite par un prêteur, cette indication permet de réorienter le recours vers l’établissement concerné. Si elle renvoie au jugement de clôture, ce jugement doit être joint. La qualité du dossier tient moins au nombre de pages qu’à la correspondance entre chaque affirmation et une pièce datée.
La demande peut enfin inclure une explication concrète de la difficulté subie, sans présenter le refus d’un crédit comme une preuve de l’erreur. Un refus peut résulter d’une politique interne, d’un revenu insuffisant ou d’un autre critère. Pour démontrer que le FICP est en cause, il est préférable de joindre le relevé, le courrier de l’établissement s’il mentionne le fichier et la date à laquelle la radiation devait intervenir. Le juge pourra alors distinguer l’existence de la mention de ses conséquences commerciales. Cette distinction protège aussi le débiteur contre une demande trop large qui prétendrait obtenir l’octroi d’un crédit au lieu de faire corriger une donnée inexacte.
Le recours devant le juge des contentieux de la protection n’est donc pas une étape automatique pour toute personne encore inscrite. Une inscription de cinq ans correspondant exactement à la décision de rétablissement personnel est normalement conforme, même si les dettes ont été effacées. En revanche, une mention qui persiste après son échéance, un point de départ incompatible avec la décision, une confusion de personne ou une déclaration autonome non justifiée peut être contestée. La demande administrative et le recours judiciaire doivent alors reprendre la même chronologie, les mêmes dates et les mêmes documents. Cette cohérence augmente les chances que la question posée soit comprise et tranchée rapidement.
Conclusion
Après un rétablissement personnel, le FICP ne disparaît pas nécessairement le jour de l’effacement des dettes. La règle de référence est une durée de cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure, selon la mesure enregistrée. Le plan de sept ans applicable à certaines mesures imposées ne doit pas être transposé automatiquement au rétablissement personnel. La première étape consiste à obtenir le relevé FICP et à le comparer avec la décision de rétablissement personnel, le jugement de clôture et les notifications. Si la date est erronée, si une mention est maintenue après son échéance ou si une déclaration distincte ne correspond pas au dossier, une demande écrite et documentée doit être adressée au service compétent. En cas de refus ou de silence, le juge des contentieux de la protection peut connaître des actions relatives à l’inscription et à la radiation. Les pièces, les dates de présentation et les preuves d’envoi sont alors aussi importantes que l’argument juridique.
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