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La restitution des clés en fin de bail commercial : preuve de la libération des lieux, formalisme de remise et contentieux de l’indemnité d’occupation

I. L’exigence matérielle et probatoire de la restitution des clés lors de l’extinction du bail commercial

A. La caractérisation juridique de la restitution par la remise effective des clés au bailleur

La cessation des relations contractuelles commerciales impose au preneur une obligation fondamentale de restitution matérielle et juridique des lieux loués. L’accompagnement stratégique par un cabinet d’avocats en droit des baux commerciaux à Paris permet de sécuriser cette étape décisive. Cette obligation trouve son fondement textuel direct dans les dispositions de l’article 1730 du code civil. Or la cessation formelle du titre locatif ne libère nullement le locataire de ses devoirs patrimoniaux envers le bailleur. La jurisprudence subordonne l’extinction des engagements locatifs à l’accomplissement d’un acte matériel précis caractérisant la restitution complète de l’immeuble.

La jurisprudence constante retient que la seule libération matérielle des locaux ne suffit point à opérer la restitution légale. La cour d’appel de Paris, pôle 5 – chambre 3, 30 janvier 2025, n° 21/22232 a solennellement affirmé ce principe fondamental. La juridiction a retenu que « cette restitution étant caractérisée par la remise des clés au bailleur et non par la seule libération des lieux ». En conséquence le preneur qui délaisse les locaux sans remettre les clés demeure tenu de réparer l’entier préjudice en résultant. L’inertie du locataire sortant prolonge artificiellement la situation de jouissance exclusive au détriment direct du propriétaire bailleur.

La règle s’applique uniformément lors de l’arrivée du terme contractuel ou lors d’une résiliation anticipée du bail commercial. L’exercice de la faculté triennale prévu par l’article L. 145-4 du code de commerce impose une remise rigoureuse des clés. Le jeu d’une clause résolutoire régie par l’article L. 145-41 du code de commerce génère exactement les mêmes exigences probatoires. Dès lors le preneur évincé ou sortant doit apporter la preuve certaine de la remise matérielle entre les mains du bailleur. Par ailleurs l’absence d’initiative du bailleur pour réclamer les clés ne saurait suppléer la carence fautive du locataire.

La jurisprudence de la cour d’appel de Paris pose des principes directeurs constants sur la charge des diligences matérielles. La même décision de la cour d’appel de Paris, pôle 5 – chambre 3, 30 janvier 2025, n° 21/22232 le confirme expressément. La juridiction d’appel a jugé de manière catégorique qu’« Il n’appartient pas au bailleur de faire des diligences pour obtenir les clés. » En conséquence il incombe au seul preneur d’accomplir les démarches nécessaires afin de remettre les clés entre les mains autorisées.

La remise matérielle des clés doit impérativement intervenir entre les mains du bailleur ou d’un mandataire dûment habilité. L’article 1737 du code civil confirme que le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé. Toutefois la fin formelle du contrat n’exonère nullement le locataire de son devoir de restitution physique immédiate. À cet égard la remise ne saurait résulter d’initiatives unilatérales dépourvues d’accord exprès et non équivoque du propriétaire. Dès lors le preneur assume l’entière responsabilité des retards ou des contestations nées de remises opérées auprès de tiers incompétents.

Les juridictions rejettent catégoriquement les dépôts informels de clés réalisés au sein de l’immeuble sans accord préalable. La cour d’appel de Besançon, 1ère chambre, 27 janvier 2026, n° 24/01836 a rappelé avec fermeté cette exigence d’ordre pratique. La juridiction a jugé que « le simple dépôt de clefs sur une étagère […] ne peut acquitter le débiteur de cette obligation ». Dès lors le locataire ne peut prétendre s’être libéré valablement par de tels agissements purement unilatéraux et équivoques. Or de telles initiatives privent le bailleur de la reprise effective du local et retardent toute nouvelle commercialisation locative.

Le dépôt des clés dans la boîte aux lettres du bailleur encourt une sanction prétorienne rigoureusement identique. La cour d’appel de Versailles, chambre civile 1-2, 21 janvier 2025, n° 23/05932 a écarté toute efficacité libératoire à un tel procédé. La cour a estimé qu’une attestation testimoniale de dépôt dans la boîte aux lettres demeure totalement insuffisante en justice. Par ailleurs l’absence de remise contradictoire empêche toute vérification immédiate de l’état des lieux et des accès restitués. En conséquence le bailleur reste en droit de réclamer une indemnité d’occupation jusqu’à la prise de possession incontestable.

La restitution des lieux implique également la remise de l’intégralité des clés ouvrant l’ensemble des locaux loués. Le tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 2ème section, 20 février 2025, n° 22/04185 sanctionne sévèrement les remises partielles ou incomplètes. Le tribunal a affirmé que « cette restitution ne sera considérée comme effective qu’à compter du jour où il aura remis l’ensemble des clés ». Dès lors la conservation des clés d’une cave ou d’un sous-sol fait obstacle à la libération juridique totale. À cet égard la libération s’étend nécessairement aux locaux accessoires ainsi qu’aux annexes visées dans le contrat de bail.

Lorsque des clés ont été égarées le preneur doit faire procéder immédiatement au remplacement des serrures concernées. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 3-4, 12 février 2026, n° 22/00783 valide l’imputation des frais de reproduction sur le dépôt. La restitution officielle des accès peut également être actée contradictoirement lors de l’établissement d’un procès-verbal de commissaire de justice. Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle civil fil 5, 13 février 2026, n° 23/02831 illustre l’inventaire minutieux des clés remises. Or la rigueur probatoire commande que chaque trousseau soit précisément identifié et contresigné par les parties présentes.

B. La charge de la preuve de la remise libératoire et le traitement du refus injustifié du bailleur

La charge de la preuve de la restitution repose sur les principes généraux gouvernant le droit des obligations. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait ayant produit l’extinction. La Cour de cassation, troisième chambre civile, 23 octobre 2025, n° 24-16.503 sanctionne toute inversion de ce principe. La haute juridiction a jugé que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Elle a ajouté que « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Cette règle cardinale s’applique rigoureusement lors de l’examen des contestations relatives à la date de libération. La Cour de cassation, troisième chambre civile, 12 février 2026, n° 24-21.258 a réitéré cette exigence probatoire stricte. Or le preneur ne peut se contenter d’allégations vagues pour prétendre avoir restitué les locaux loués à la date convenue. En conséquence le locataire doit produire un reçu formel ou un acte authentique attestant de la remise effective. Dès lors l’incertitude sur la date exacte de remise profite nécessairement au bailleur qui réclame la poursuite des indemnités.

Les juridictions de première instance rappellent constamment cette exigence probatoire fondamentale en matière de bail commercial. Le tribunal judiciaire de Bobigny, chambre 1 section 5, 11 décembre 2025, n° 24/02216 a consacré une motivation particulièrement limpide. La juridiction a jugé que « les obligations réciproques des parties au contrat de bail ne cessent que lors de la remise des clefs ». Le tribunal a précisé que « la seule libération des lieux n’équivaut pas à leur restitution au bailleur si les clefs ne lui ont pas été remises ». Dès lors l’absence de remise contradictoire maintient l’exigibilité des indemnités au profit du propriétaire.

Toutefois la jurisprudence apporte un tempérament essentiel lorsque le bailleur refuse sans motif légitime de recevoir les clés. La cour d’appel de Paris, pôle 5 – chambre 3, 30 janvier 2025, n° 21/22232 protège le preneur diligent. La cour a affirmé que « lorsque le bailleur refuse la remise des clés […] le locataire est libéré du paiement d’une indemnité d’occupation ». En conséquence le comportement obstructionniste du bailleur neutralise immédiatement et intégralement toute créance indemnitaire d’occupation pour la période concernée. Par ailleurs la mauvaise foi du propriétaire ne saurait faire échec à l’extinction juridique de la dette d’occupation.

Le bailleur ne saurait valablement refuser les clés au seul motif que des réparations locatives restent à exécuter. La cour d’appel d’Angers, chambre A commerciale, 21 janvier 2025, n° 20/00568 distingue nettement la restitution des lieux de l’indemnisation des dégradations. À cet égard le propriétaire doit reprendre possession des locaux et faire constater contradictoirement les éventuels désordres. Il lui appartient ensuite d’engager une action indemnitaire distincte pour solliciter le coût des travaux de remise en état. Or le refus fautif de reprendre possession des lieux prive le bailleur de tout recours au titre de l’immobilisation.

Face au refus injustifié du bailleur le preneur doit faire délivrer une sommation interpellative par commissaire de justice. Cette sommation de recevoir les clés permet de constituer la preuve indiscutable de la tentative de restitution matérielle. À défaut de comparution du bailleur le locataire peut procéder à la consignation des clés auprès d’un séquestre judiciaire. Dès lors cette démarche formelle purge l’obligation de délivrance et libère le preneur de tout risque d’indemnité d’occupation. En conséquence la carence du propriétaire devient juridiquement opposable devant toutes les juridictions civiles ou commerciales saisies.

Les stipulations contractuelles organisent fréquemment les modalités pratiques de convocation à l’état des lieux de sortie. La cour d’appel de Paris, pôle 5 – chambre 3, 30 janvier 2025, n° 21/22235 analyse la portée de ces clauses. Or le respect scrupuleux des délais de prévenance conventionnels conditionne la régularité des opérations de fin de bail. Par ailleurs chaque partie doit veiller à consigner par écrit l’ensemble des réserves formulées lors de la visite contradictoire. À cet égard l’établissement d’un constat d’huissier offre une garantie probatoire maximale en cas de désaccord persistant.

La fixation de la date de restitution détermine également l’obligation d’assurance pesant traditionnellement sur l’exploitant preneur. Le preneur demeure tenu de garantir les risques locatifs jusqu’à la remise formelle et complète des accès loués. Dès lors la prolongation de la détention des clés maintient la responsabilité du locataire en cas de sinistre survenu. En conséquence la restitution diligente des clés constitue une mesure de saine gestion patrimoniale pour toute entreprise commerciale.

II. Le régime indemnitaire de l’occupation sans titre et la liquidation des préjudices de fin de bail

A. La qualification d’occupant sans titre et les critères de fixation de l’indemnité d’occupation

Le maintien dans les lieux loués postérieurement à la cessation du contrat engage la responsabilité quasi-délictuelle du preneur. L’article 1240 du code civil pose le principe général de responsabilité pour tout fait dommageable causé à autrui. La Cour de cassation, troisième chambre civile, 3 juillet 2025, n° 23-16.723 a rappelé la teneur littérale de cette disposition fondamentale. La juridiction énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dès lors l’occupant sans titre cause un préjudice financier continu résultant de l’indisponibilité fautive du bien loué.

La qualification d’occupant sans droit ni titre découle directement de l’absence de remise effective des clés. Le tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 3ème section, 27 novembre 2025, n° 22/09047 qualifie avec précision cette situation juridique. Le tribunal a jugé que « Celui qui se maintient sans droit dans des lieux après l’expiration de son titre d’occupation commet une faute quasi-délictuelle ». La juridiction a ajouté que « L’indemnité d’occupation, en raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, constitue une dette de jouissance ». En conséquence cette indemnité compense la perte de jouissance subie par le bailleur tout en sanctionnant l’illicéité du maintien.

La date de libération juridique coïncide strictement avec le jour où les clés sont remises au bailleur. Le même jugement du tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 3ème section, 27 novembre 2025, n° 22/09047 l’établit clairement. La juridiction a souligné que « les locaux ne peuvent être considérés comme juridiquement libres d’occupation qu’à compter de cette remise ». Or le montant de l’indemnité d’occupation est calculé sur la base de la valeur locative de marché de l’immeuble. À cet égard le juge apprécie souverainement la valeur de cette indemnité au vu des éléments économiques produits aux débats.

Le principe de réparation intégrale gouverne le calcul du montant des indemnités d’occupation dues au propriétaire. La Cour de cassation, troisième chambre civile, 13 mars 2025, n° 23-19.112 a expressément statué « Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice ». La haute juridiction a censuré une cour d’appel ayant mal calculé le prorata temporis des indemnités d’occupation dues. En conséquence le débiteur doit régler l’indemnité au prorata exact des jours écoulés jusqu’à la restitution matérielle parfaite. Dès lors aucune indemnité forfaitaire excessive ne saurait être validée en violation des règles régissant la réparation intégrale.

L’abandon d’objets mobiliers ou d’équipements encombrants au sein des locaux fait également obstacle à la libération totale. La cour d’appel de Paris, pôle 5 – chambre 3, 23 janvier 2025, n° 21/14651 sanctionne l’encombrement persistant des locaux. La cour a retenu que « Les locataires qui se devaient de restituer les locaux débarrassés de tous biens leur appartenant sont tenus d’indemniser la bailleresse ». À cet égard les frais de débarras engagés par le propriétaire s’ajoutent aux indemnités d’occupation jusqu’au parfait enlèvement. Par ailleurs l’encombrement des caves et des locaux techniques relève rigoureusement des mêmes obligations de déblaiement intégral.

Le régime de l’indemnité d’occupation statutaire s’applique en cas de refus de renouvellement avec offre d’indemnité d’éviction. L’article L. 145-28 du code de commerce régit le maintien dans les lieux du locataire dans cette hypothèse particulière. Le tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 2ème section, 18 septembre 2024, n° 17/11850 applique ce mécanisme d’évaluation. Dès lors le droit au maintien subsiste tant que l’indemnité d’éviction n’a pas été intégralement versée par le bailleur. En conséquence le preneur évincé reste tenu au paiement de l’indemnité statutaire jusqu’à son départ effectif.

La liquidation de l’indemnité d’occupation requiert une analyse attentive des clauses relatives aux charges et taxes accessoires. La cour d’appel de Paris, pôle 5 – chambre 3, 26 octobre 2023, n° 21/14994 précise l’assiette globale de la condamnation. Par ailleurs l’occupant sans titre demeure tenu des provisions sur charges et des taxes contractuellement refacturables au preneur. En conséquence le compte d’apurement locatif final intègre l’ensemble des composantes économiques de la jouissance des locaux. Or l’omission des charges dans le décompte final vicie l’apurement des comptes et retarde la clôture définitive du litige.

Les indemnités d’occupation ouvrent droit à des intérêts moratoires calculés à compter de leur exigibilité judiciaire respective. La juridiction commerciale ou civile fixe le point de départ des intérêts au taux légal selon les règles applicables. À cet égard la capitalisation annuelle des intérêts de retard peut être ordonnée conformément aux dispositions du droit commun. Dès lors le débiteur négligent voit sa dette s’accroître substantiellement au fil de l’instance juridictionnelle engagée.

B. L’exercice des voies de droit, le recouvrement provisionnel en référé et l’apurement des comptes

Le recouvrement des indemnités d’occupation et des arriérés locatifs peut être poursuivi avec célérité en référé. L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire à accorder une provision pécuniaire. La cour d’appel de Paris, pôle 1 – chambre 2, 24 octobre 2024, n° 24/03313 applique rigoureusement ces dispositions. La juridiction a jugé que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision ». Dès lors le bailleur peut obtenir une condamnation provisionnelle dès lors que la créance ne souffre d’aucune contestation sérieuse.

L’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi s’impose aux parties lors de la phase d’extinction contractuelle. L’article 1104 du code civil impose la loyauté dans toutes les démarches relatives à la remise des lieux. La cour d’appel de Versailles, 12e chambre, 15 juin 2023, n° 22/00281 rappelle ce principe dans l’évaluation du préjudice. Or le bailleur ne saurait abuser de son droit en retardant artificiellement la réception formelle des clés offertes. En conséquence l’évaluation de l’indemnité d’occupation doit refléter le préjudice réel et direct effectivement éprouvé par le bailleur.

La force obligatoire des clauses du bail commercial s’étend aux stipulations organisant la remise en état des locaux. L’article 1103 du code civil confère aux conventions légalement formées la force de la loi entre les parties contractantes. La cour d’appel de Paris, pôle 5 – chambre 3, 3 juillet 2025, n° 22/00617 veille au respect strict des engagements. En conséquence le locataire doit restituer les lieux dans une configuration rigoureusement conforme aux prévisions du bail. Par ailleurs les aménagements non autorisés par le propriétaire doivent être démolis ou remis dans leur configuration initiale.

La jurisprudence encadre toutefois la distinction entre les dégradations fautives et l’usure résultant de la vétusté normale. La Cour de cassation, troisième chambre civile, 19 juin 2025, n° 23-22.351 protège le locataire contre les prétentions abusives. La juridiction suprême a retenu que « le bail liant les parties ne mettait pas à la charge de la locataire la réparation de la vétusté ». À cet égard le bailleur ne peut exiger la remise à neuf des équipements affectés d’une vétusté naturelle. Dès lors les frais de rénovation intégrale excédant les obligations locatives légales demeurent à la charge exclusive du propriétaire.

La preuve du préjudice matériel réparable conditionne l’octroi de dommages-intérêts au titre des travaux de remise en état. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 3-4, 20 février 2025, n° 21/03801 exige la démonstration d’un préjudice effectif. Par ailleurs la production de simples devis non corroborés par des éléments probants peut être rejetée par les juges. Dès lors le bailleur doit étayer scrupuleusement sa demande indemnitaire par un constat d’état des lieux parfaitement étayé. En conséquence l’absence de justificatif probant conduit inexorablement au débouté des prétentions financières formulées par le bailleur.

Le dépôt de garantie versé lors de la conclusion du contrat sert de garantie pour l’apurement des créances locatives. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 3-4, 19 juin 2025, n° 21/09080 ordonne la compensation des condamnations réciproques. La juridiction applique cette compensation entre les indemnités d’occupation dues et le solde restituable du dépôt de garantie. La cour d’appel de Paris, pôle 5 – chambre 3, 8 mars 2023, n° 20/00281 confirme ces règles de règlement comptable. Or le bailleur ne peut conserver indéfiniment le dépôt de garantie sans produire un décompte contradictoire détaillé des sommes.

Les parties peuvent valablement insérer dans le contrat une clause pénale fixant une astreinte forfaitaire journalière de retard. La cour d’appel de Paris, pôle 1 – chambre 2, 24 octobre 2024, n° 24/03313 a examiné l’efficacité d’une indemnité forfaitaire journalière. Or une telle pénalité conventionnelle s’applique de plein droit dès la constatation du retard de remise des clés. En conséquence la rédaction préventive des clauses de sortie permet de garantir une libération rapide des locaux commerciaux. Dès lors le montant stipulé constitue un moyen de pression efficace pour inciter le locataire à une libération immédiate.

La mise en œuvre combinée de l’action en référé expulsion et de la demande provisionnelle sécurise le bailleur créancier. Le concours de la force publique peut être sollicité dès lors que la décision d’expulsion est devenue exécutoire à titre provisoire. À cet égard le commissaire de justice dresse un procès-verbal de reprise matérielle en cas d’abandon définitif des locaux. Par ailleurs cette procédure officielle permet d’obtenir la libération juridique incontestable de l’immeuble pour préparer sa relocation.

Conclusion

La restitution des clés en fin de bail commercial constitue l’acte juridique central matérialisant la libération définitive des lieux. La jurisprudence contemporaine refuse d’assimiler le départ physique du preneur à une restitution libératoire en l’absence de remise des clés. Or la méconnaissance de ce formalisme expose le locataire au paiement d’indemnités d’occupation jusqu’à la remise parfaite. Dès lors la vigilance des parties demeure indispensable pour sécuriser cette phase ultime de la relation contractuelle commerciale.

Le preneur doit veiller à restituer l’intégralité des clés contre récépissé écrit ou par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. En cas de refus du bailleur la délivrance d’une sommation interpellative et la consignation des clés neutralisent tout risque financier. À cet égard le bailleur doit quant à lui recevoir les clés sans conditionner cette réception à l’exécution préalable des travaux. Par ailleurs l’établissement d’un état des lieux contradictoire préserve l’exercice ultérieur de ses droits à indemnisation pour dégradations.

L’anticipation contractuelle et la rigueur procédurale garantissent un dénouement équilibré et pacifié de la relation locative commerciale. En conséquence les parties disposent d’un cadre juridique précis permettant de prévenir les contentieux indemnitaires et de préserver leurs patrimoines respectifs. Dès lors le respect rigoureux des formalités probatoires évite des condamnations pécuniaires lourdes devant les juridictions civiles et commerciales.

La jurisprudence récente affirme une ligne directrice claire alliant rigueur probatoire pour le locataire et interdiction d’obstruction pour le bailleur. Cette cohérence prétorienne assure la sécurité juridique indispensable au dynamisme et à la fluidité du marché immobilier commercial.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».