Un dossier de surendettement ne contient pas seulement des crédits, des loyers impayés ou des dettes fiscales. Une personne peut aussi devoir des dépens après un procès civil, une somme accordée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, des frais de commissaire de justice ou des coûts liés à l’exécution d’une décision. Ces montants sont parfois déclarés sous une seule ligne « frais de justice », alors que leur régime dépend de leur origine, de la date à laquelle ils sont nés et du titre qui les constate. La question « les dépens et l’article 700 sont-ils effaçables dans un dossier de surendettement ? » ne reçoit donc pas une réponse automatique.
Les frais ordinaires d’un litige civil ne figurent pas, par leur seule qualification, dans la liste des dettes exclues par le Code de la consommation. Ils peuvent être déclarés à la commission et traités par un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel, si les conditions légales sont réunies et si la dette est arrêtée à la date pertinente. En revanche, une amende pénale, une réparation due à une victime d’une infraction, une pension alimentaire ou certaines dettes frauduleuses ne suivent pas le même régime. Une condamnation comprenant plusieurs chefs doit être ventilée au lieu d’être présentée comme un montant global.
Cette question s’inscrit dans le traitement plus large de la recevabilité et des dettes déclarées, présenté dans notre article consacré au dossier de surendettement après la recevabilité. Le présent article isole les frais de justice, car leur présence dans un décompte peut modifier le montant du passif sans changer la nature des autres dettes.
La méthode utile consiste à reprendre le jugement, le décompte du créancier et les actes d’exécution, puis à inscrire séparément le principal, les intérêts, les dépens, l’article 700 et les frais postérieurs. Cette distinction protège la personne surendettée lorsqu’un créancier réclame après la recevabilité une somme qui devait être déclarée, mais elle évite aussi de demander l’effacement d’une dette légalement exclue. L’analyse ci-dessous expose les critères applicables et les démarches à engager devant la commission ou le juge des contentieux de la protection.
I. Dossier de surendettement : dépens, article 700 et date de la dette
A. Quelle différence entre les dépens, l’article 700 et les frais d’exécution ?
Les dépens correspondent aux frais de procédure que la loi rattache aux instances, aux actes et aux procédures d’exécution. L’article 695 du Code de procédure civile commence par cette formule : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent ». Il vise notamment les droits et taxes, les frais de traduction nécessaires, les indemnités de témoins, la rémunération des techniciens, les débours tarifés et les émoluments des officiers publics ou ministériels. Des actes de commissaire de justice peuvent donc entrer dans les dépens lorsqu’ils répondent à la catégorie prévue par le texte et au tarif applicable.
Le jugement indique généralement qui supporte les dépens, mais le montant précis peut être établi ou vérifié après la décision. L’article 696 du Code de procédure civile pose le principe suivant : « La partie perdante est condamnée aux dépens ». Le juge peut toutefois mettre tout ou partie de ces frais à la charge d’une autre partie dans sa décision. Le relevé adressé par le créancier doit donc être comparé au dispositif du jugement, à l’état de frais et aux justificatifs. Une somme annoncée oralement ou inscrite dans une simple lettre ne suffit pas à établir le montant exigible.
L’article 700 répond à une autre logique. Il ne fait pas partie des dépens. Il permet au juge d’allouer à une partie une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens, notamment une partie des honoraires d’avocat, des frais de déplacement ou des dépenses nécessaires au procès. L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge tient compte « de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ». Le montant n’est donc pas le remboursement automatique de chaque facture : il résulte d’une appréciation judiciaire et apparaît dans le dispositif du jugement ou de l’arrêt.
La deuxième chambre civile l’a rappelé dans un arrêt du 10 octobre 2002, pourvoi n° 00-13.832, en énonçant que « l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge ». Cette décision ne signifie pas qu’une somme déjà accordée disparaît dans le dossier de surendettement. Elle rappelle que la condamnation au titre de l’article 700 doit être lue dans le jugement, avec son bénéficiaire, son montant et son fondement, au lieu d’être confondue avec une facture d’avocat non liquidée.
Les frais d’exécution demandent une vérification supplémentaire. Un commandement, une signification, une saisie ou une mesure de recouvrement peut générer un coût avant ou après la décision judiciaire. Il faut déterminer si ce coût est compris dans les dépens du procès, s’il résulte d’une procédure d’exécution autorisée, s’il a été arrêté par un état de frais ou s’il s’agit d’une majoration non justifiée. L’article 695 vise les « procédures d’exécution », mais cette mention ne valide pas n’importe quelle ligne du décompte. Le titre, la date de l’acte et le tarif appliqué restent nécessaires.
Cette qualification est essentielle dans un dossier de surendettement, car la commission ne traite pas un montant global sans savoir ce qu’il recouvre. La ligne « jugement du 14 avril : 4 200 euros » peut contenir 2 800 euros de principal, 500 euros d’intérêts, 400 euros d’article 700 et 500 euros de dépens. Le créancier doit être invité à distinguer chaque poste. De son côté, le déposant doit produire le jugement complet et le dernier décompte, même s’il estime que la dette doit finalement être effacée.
Les frais ordinaires d’un litige civil ne sont pas automatiquement exclus du traitement du surendettement. L’article L. 711-4 du Code de la consommation énumère les dettes qui, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : dettes alimentaires, réparations pécuniaires versées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, certaines dettes frauduleuses envers des organismes sociaux ou des collectivités, certains impôts et amendes pénales. Un dépens d’instance civile ou une indemnité accordée sur le fondement de l’article 700 n’entre pas, par sa seule dénomination, dans cette liste.
Cette conclusion doit être nuancée lorsque le jugement mélange une dette civile et une dette issue d’une infraction. Une partie civile peut obtenir des dommages-intérêts dans une procédure pénale et recevoir également des sommes liées à la procédure. Le titre doit alors être lu poste par poste. Dans son arrêt du 12 mai 2016, pourvoi n° 15-13.742, la deuxième chambre civile rappelle, à propos du Fonds de garantie, qu’il est « investi par le législateur d’une mission d’intérêt général de protection des victimes ». La dette destinée à réparer le dommage d’une victime d’infraction ne peut pas être assimilée à un simple article 700 civil.
La présence d’un avocat dans le dossier ne suffit pas non plus à qualifier la créance. Les honoraires convenus directement avec l’avocat sont différents des dépens et de l’indemnité accordée à l’adversaire par le juge. Ils peuvent avoir une origine, un créancier et une date différents. Les frais d’aide juridictionnelle, les sommes versées à un expert et les frais de recouvrement doivent eux aussi être rattachés à leur acte ou à leur décision. Cette analyse évite d’inclure par erreur dans le passif une facture déjà payée ou, à l’inverse, d’oublier une condamnation au titre de l’article 700.
Une dette de frais de justice peut donc être traitée dans un dossier de surendettement lorsqu’elle est non professionnelle, certaine ou suffisamment justifiée, née à la date pertinente et non couverte par une exclusion légale. « Traitée » ne veut pas dire « effacée immédiatement ». La commission peut proposer ou imposer un rééchelonnement, un report, une suspension ou une réduction. L’effacement total dépend de l’orientation et des conditions du rétablissement personnel. La personne doit conserver les preuves même lorsqu’elle pense ne rien devoir payer à terme.
B. À quelle date les dépens et l’article 700 doivent-ils être déclarés ?
La date du dépôt du dossier n’est pas la seule date utile. L’article L. 721-1 du Code de la consommation prévoit que le débiteur saisit la commission en déclarant les éléments actifs et passifs de son patrimoine. La déclaration doit refléter la situation connue au jour du dépôt, mais elle doit ensuite être actualisée lorsqu’un jugement intervient, lorsqu’un créancier adresse un décompte ou lorsqu’un frais de procédure est fixé. Une instance en cours doit être signalée même si son montant n’est pas encore arrêté.
Pour un article 700, plusieurs dates peuvent apparaître : ouverture du procès, audience, jugement de première instance, arrêt d’appel, décision sur le recours et signification. La dette doit être rattachée au titre qui la crée et aux règles applicables à la mesure de surendettement. Le jugement qui fixe la somme est une pièce centrale, mais la date de la décision de la commission peut déterminer l’étendue d’un effacement. La réponse ne se déduit pas d’une comparaison mécanique entre la date du procès et celle du dépôt.
Le Code prévoit des dates de référence différentes selon la mesure. En cas de rétablissement personnel sans liquidation, l’article L. 741-2 du Code de la consommation dispose qu’en l’absence de contestation, l’effacement porte sur les dettes arrêtées à la date de la décision de la commission, sous réserve des exceptions. En cas de liquidation, l’article L. 742-22 rattache l’effacement aux dettes arrêtées à la date du jugement d’ouverture, avec les limites prévues par la loi.
Dans son arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, la deuxième chambre civile rappelle que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes ». L’arrêt insiste sur la date à laquelle le passif doit être arrêté. Une dette de frais de justice qui existait ou devait être déclarée à cette date ne doit pas être dissimulée au motif que le créancier n’a envoyé son relevé qu’ensuite. Inversement, une dépense nouvelle née après la date pertinente ne doit pas être intégrée sans analyse.
La Cour de cassation a également censuré une confusion entre la recevabilité et la mesure d’effacement. Dans son arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, elle indique que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission ». La recevabilité protège et organise le traitement du dossier ; elle ne fixe pas à elle seule le passif définitivement effacé. Si un jugement d’article 700 arrive pendant l’instruction, il faut l’adresser à la commission et demander qu’il soit rattaché à l’instance déjà déclarée.
Une distinction doit être opérée entre la dette née avant la date de référence et les frais provoqués par une démarche postérieure. Des dépens liés à une assignation antérieure peuvent être arrêtés plus tard. Les actes de recouvrement entrepris après la recevabilité peuvent, eux, soulever une question de suspension, de nécessité ou de répartition. Le créancier ne peut pas augmenter librement le passif par des frais qui ne reposent sur aucun titre ou qui méconnaissent les effets de la procédure. La personne doit demander le détail et signaler toute ligne apparue après la décision protectrice.
La déclaration doit comporter, pour chaque poste, le nom du créancier, l’origine de la dette, la juridiction, le numéro du dossier, la date du jugement, le montant du principal, les intérêts, les dépens, l’article 700 et les frais d’exécution. Lorsque le montant n’est pas connu, une estimation provisoire peut être accompagnée d’une mention « montant à actualiser selon l’état de frais ». Cette transparence est préférable à l’omission. Elle permet à la commission d’adresser une demande d’informations et au juge de comprendre pourquoi le chiffre a évolué.
Le créancier doit pouvoir identifier la créance déclarée. Un relevé qui mentionne seulement « frais judiciaires » sans jugement, état de frais ni acte d’exécution peut être contesté sur son montant, même si l’existence d’un procès est certaine. De même, le débiteur ne peut pas demander une réduction sur la base d’un relevé ancien si un arrêt d’appel a modifié le principal ou la condamnation. Le dossier doit conserver les versions successives du décompte et signaler les paiements déjà effectués.
Un tableau de contrôle est utile : « poste », « créancier », « titre », « date d’origine », « date d’arrêté », « montant demandé », « montant justifié », « exclusion possible », « pièce jointe ». La ligne dépens peut renvoyer à l’état de frais et à l’article 695. La ligne article 700 peut renvoyer au dispositif du jugement et à l’article 700. La ligne commissaire de justice peut renvoyer à l’acte, au tarif et à la date. Ce tableau transforme une contestation générale en demandes vérifiables.
La bonne foi exigée pour le bénéfice de la procédure s’apprécie aussi au regard de cette déclaration. L’article L. 711-1 du Code de la consommation réserve le traitement aux personnes physiques de bonne foi et définit le surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Oublier volontairement un jugement, présenter une facture personnelle comme une dette professionnelle ou payer un créancier privilégié juste avant le dépôt peut nourrir une contestation. Une erreur rectifiée rapidement n’a pas la même portée qu’une omission maintenue après demande d’explications.
II. Effacement des frais de justice : plan, rétablissement personnel et recours
A. Les dépens et l’article 700 peuvent-ils être intégrés à un plan ou effacés ?
Lorsque la dette de frais de justice est admissible, la commission peut l’intégrer au traitement global du ménage. Les mesures ne se limitent pas à un paiement immédiat. L’article L. 733-1 du Code de la consommation permet notamment de « rééchelonner le paiement des dettes de toute nature » et de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires dans les conditions prévues par le texte. Un dépens civil et une condamnation au titre de l’article 700 peuvent donc figurer dans le tableau des créances à traiter, sous réserve de leur réalité et de leur qualification.
Le plan ou les mesures imposées peuvent répartir la dette sur la durée prévue, réduire les intérêts, prévoir un moratoire ou organiser un effacement partiel lorsque les conditions sont réunies. La personne ne doit pas proposer un paiement particulier au bénéficiaire de l’article 700 en oubliant les autres créanciers. Une fois la recevabilité acquise, les paiements antérieurs et les règlements autorisés doivent être documentés. Un virement isolé ne vaut pas accord de règlement complet, pas plus qu’une lettre du créancier ne modifie les mesures arrêtées par la commission.
Le juge dispose d’un pouvoir de contrôle sur les montants. L’article L. 733-12 du Code de la consommation prévoit qu’il « peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ». Ce texte est particulièrement utile pour les frais de justice : la personne peut demander la vérification du dispositif, du titre exécutoire, de l’état de frais, du calcul des intérêts et de la correspondance entre la condamnation et la somme déclarée. La contestation ne doit pas se limiter à dire que le montant est trop élevé.
La capacité de remboursement doit rester réaliste. L’article L. 733-13 du Code de la consommation impose de préserver la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage. La mensualité retenue ne peut pas être calculée en additionnant tous les créanciers sans tenir compte du loyer courant, de l’énergie, des assurances, de l’alimentation, des frais de transport et des dépenses liées aux enfants. Une indemnité d’article 700 de quelques centaines d’euros peut être traitée dans un plan ; elle ne justifie pas, à elle seule, une mensualité qui rend les charges courantes impossibles à payer.
Le rétablissement personnel sans liquidation répond à une situation plus grave. L’article L. 741-2 organise l’effacement des dettes arrêtées à la date prévue par le texte lorsque la décision s’impose et n’est pas contestée. Un dépens civil ou un article 700 non exclu peut alors être compris dans le passif effacé. Cette possibilité ne transforme pas chaque somme intitulée « frais » en dette effaçable : l’origine pénale, alimentaire, frauduleuse ou liée à une autre exception doit être recherchée.
Le rétablissement personnel avec liquidation obéit à une logique patrimoniale différente. Les biens pouvant être vendus sont réalisés selon la procédure, puis le passif restant est traité à la clôture. L’article L. 742-22 du Code de la consommation énonce que « la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes » dans les limites légales et pour les dettes arrêtées à la date du jugement d’ouverture. La dette de dépens doit être produite au liquidateur ou dans le cadre de la procédure, avec le titre et le montant actualisé.
Les exceptions de l’article L. 711-4 du Code de la consommation doivent être lues avec le jugement à l’origine de la dette. Les pensions alimentaires restent dues. Les réparations pécuniaires versées à une victime dans le cadre d’une condamnation pénale restent hors effacement. Les amendes prononcées pénalement sont exclues. Une dette frauduleuse envers un organisme de protection sociale ou une collectivité peut également être exclue dans les conditions de l’article. Ces catégories ne doivent pas être élargies à un dépens civil uniquement parce que le procès portait sur un impayé ou une faute contractuelle.
La jurisprudence relative à l’effacement confirme qu’il ne s’agit pas d’un paiement. Dans son arrêt du 10 janvier 2019, pourvoi n° 17-21.774, la deuxième chambre civile indique que « l’effacement de la dette locative qui n’équivaut pas à son paiement ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire ». Cette solution concernait une dette locative, mais elle donne une règle de prudence : l’effacement éteint la possibilité de réclamer la dette dans son périmètre, sans réécrire l’historique du procès ni supprimer toutes les conséquences d’un comportement antérieur.
La même prudence s’impose pour une sûreté ou un coobligé. L’effacement accordé au déposant ne libère pas automatiquement une caution personne physique ou un coemprunteur lorsque le Code prévoit une exception. Le bénéficiaire de l’article 700 peut ne plus pouvoir réclamer la somme au débiteur effacé, mais une autre personne condamnée ou engagée peut rester concernée. Le jugement, la qualité des parties et le dispositif des mesures doivent être comparés avant toute réponse au créancier.
Une dette de frais de justice née d’une procédure professionnelle doit être écartée du présent raisonnement. Le dossier de surendettement des particuliers vise les dettes non professionnelles et ne remplace pas la procédure collective d’une entreprise. Une société, un commerçant ou un ancien dirigeant doit faire qualifier l’origine de la dette, le rôle personnel de la personne poursuivie et le régime applicable. Le même mot « dépens » peut apparaître dans un litige professionnel, mais son traitement ne suit pas automatiquement celui d’une dette personnelle.
Lorsqu’un créancier réclame après l’effacement un article 700 déjà compris dans le passif, la personne doit réunir la décision de rétablissement, l’état des créances et la notification adressée au créancier. Une réponse écrite peut rappeler le périmètre de l’effacement et demander l’arrêt des relances. Si le créancier poursuit une mesure d’exécution, la décision doit être présentée sans délai à l’intervenant compétent, avec une demande de vérification de la compatibilité de l’acte avec l’effacement. La personne ne doit pas signer un nouvel échéancier qui reconnaîtrait une dette éteinte sans avoir obtenu un avis sur ses effets.
B. Comment contester une ligne de frais de justice devant la commission ou le juge ?
La contestation commence par l’identification de la décision contestée. Il peut s’agir de la déclaration d’un créancier, de l’état détaillé des dettes, de la proposition de mesures, de mesures imposées, d’une orientation vers un rétablissement personnel ou d’un décompte présenté après la recevabilité. Chaque notification indique le délai et la juridiction ou le secrétariat destinataire. Il faut conserver l’enveloppe, l’avis de réception ou la preuve numérique de mise à disposition. Une contestation envoyée au mauvais interlocuteur ou après l’expiration du délai peut être déclarée irrecevable sans examen complet du montant.
La personne peut distinguer quatre demandes : faire constater que la dette n’existe pas ; faire rectifier son montant ; faire retirer une ligne légalement exclue du traitement général pour la traiter selon son régime propre ; ou faire constater qu’une dette admissible doit être prise en compte dans le plan ou l’effacement. Ces demandes ne produisent pas le même débat. Contester l’article 700 suppose de discuter le jugement, le paiement ou la somme réclamée. Demander son inclusion suppose plutôt de démontrer qu’il s’agit d’une dette civile antérieure et justifiée.
L’article L. 741-4 du Code de la consommation prévoit le recours devant le juge des contentieux de la protection contre le rétablissement personnel sans liquidation imposé par la commission. Une contestation peut porter sur une dette de frais de justice oubliée, sur une dette à tort qualifiée de pénale, sur une dette payée avant la décision, sur un montant erroné ou sur l’existence d’un bien qui rend l’orientation discutable. Les motifs doivent être accompagnés de pièces et liés à la décision reçue.
Dans le contentieux des mesures imposées, le juge peut vérifier la validité des titres et le montant des sommes réclamées sur le fondement de l’article L. 733-12. Une contestation utile peut prendre cette forme : « le jugement du 18 février condamne à 600 euros au titre de l’article 700, mais le créancier réclame 1 450 euros ; les 850 euros complémentaires ne sont justifiés par aucun état de frais ni acte ». Une autre peut relever que le créancier inclut dans les dépens une facture d’avocat qui relève de l’article 700, ou qu’il ajoute des frais d’exécution apparus après la suspension sans acte régulier.
Le dossier doit ensuite expliquer l’effet demandé. Si la dette est contestée dans son principe, il faut demander sa déduction ou sa suspension dans le calcul. Si seule une partie est erronée, il faut proposer le chiffre reconnu et isoler le solde. Si la dette est exclue parce qu’elle correspond à une réparation pénale ou à une pension, il faut en prendre acte et rechercher le dispositif propre au créancier. La commission ou le juge dispose ainsi d’une solution juridiquement exploitable au lieu d’une contestation globale.
Les pièces prioritaires sont les suivantes :
- le jugement, l’arrêt ou l’ordonnance en entier, avec le dispositif et les motifs utiles ;
- la signification de la décision et le certificat de non-recours lorsqu’il est disponible ;
- l’état de frais ou le certificat de vérification des dépens ;
- les actes du commissaire de justice, avec leur date, leur objet et leur coût ;
- le dernier décompte détaillant capital, intérêts, dépens, article 700 et paiements ;
- la déclaration de surendettement, la recevabilité et les mesures ou décisions de rétablissement personnel ;
- les preuves de paiement et les échanges avec le créancier ou la commission.
Une vérification doit aussi porter sur l’identité du débiteur. Un jugement peut condamner solidairement plusieurs personnes, prévoir une répartition des dépens ou mettre l’article 700 à la charge d’une seule partie. Un créancier ne peut pas toujours réclamer à la personne surendettée l’intégralité de la somme si le dispositif limite la condamnation. La solidarité, le recours entre codébiteurs et le bénéfice d’une caution demandent une lecture séparée. Le dossier de surendettement ne doit pas reprendre sans contrôle le chiffre communiqué par un seul intéressé.
Les échanges écrits doivent rester factuels. Une formulation utile rappelle la date de la décision, le numéro du dossier, le poste contesté, le montant reconnu, le montant contesté et la pièce jointe. Il est préférable d’écrire « le jugement accorde 700 euros sur le fondement de l’article 700 ; le relevé du 5 juillet réclame 1 200 euros ; merci de produire le titre des 500 euros supplémentaires » plutôt que « votre décompte est faux ». Cette méthode facilite la vérification par la commission et permet de conserver une preuve de la demande.
Il ne faut pas confondre la contestation d’une créance et la contestation du rétablissement personnel. Le premier débat porte sur le contenu du passif. Le second peut porter sur l’orientation de la procédure, la situation irrémédiablement compromise, la bonne foi, les biens détenus ou les dettes exclues. Les délais et les modalités ne sont pas nécessairement identiques. La notification reçue doit être relue avant tout envoi, surtout lorsqu’elle mentionne un délai court ou une remise au greffe du tribunal judiciaire.
Après la décision, le contrôle continue. Dans un plan, il faut vérifier que le créancier respecte l’échéancier, impute les paiements comme prévu et ne facture pas de nouveaux intérêts ou frais contraires aux mesures. Dans un rétablissement personnel, il faut vérifier que les relances concernent bien une dette hors périmètre et non un article 700 compris dans l’effacement. Pour une procédure d’exécution, il faut présenter la décision qui suspend ou éteint la créance et demander la vérification de l’acte sans attendre une nouvelle saisie.
À Paris et en Île-de-France, la multiplicité des tribunaux et des études de commissaires de justice peut accroître le risque d’adresser une contestation au mauvais service. Le numéro de dossier figurant sur la convocation, le tribunal indiqué sur l’acte et l’adresse du secrétariat de la commission doivent être repris à l’identique. Une personne convoquée devant le juge des contentieux de la protection ne doit pas envoyer son recours au juge de l’exécution, et inversement, sans vérifier la compétence indiquée par la notification. Une consultation rapide peut servir à reconstituer la chronologie, isoler les postes de frais et préparer un envoi complet.
La question « les dépens et l’article 700 sont-ils effaçables ? » appelle ainsi une réponse en trois temps. D’abord, qualifier la somme : dépens, frais non compris dans les dépens, honoraires personnels, acte d’exécution, amende ou réparation pénale. Ensuite, vérifier le titre et la date de rattachement au passif. Enfin, appliquer la mesure décidée : plan, mesures imposées, rétablissement personnel sans liquidation ou liquidation. Une dette civile de frais de justice régulièrement déclarée peut être traitée et, selon la décision, effacée. Elle ne peut pas être déclarée effaçable sans examen de son origine et des exceptions légales.
Conclusion
Les dépens et l’article 700 ne sont ni automatiquement effacés, ni automatiquement exclus d’un dossier de surendettement. Leur traitement dépend de leur nature civile ou pénale, du jugement qui les fixe, de leur date d’arrêté, de la mesure choisie et des exceptions de l’article L. 711-4 du Code de la consommation. Le dossier doit distinguer chaque poste et produire les justificatifs permettant de vérifier la créance. Cette précision est particulièrement importante lorsqu’un décompte regroupe principal, intérêts, frais de commissaire de justice et indemnité article 700.
La démarche la plus sûre consiste à déclarer la dette sans attendre le montant définitif, à transmettre ensuite le jugement et le décompte actualisé, puis à contester dans le délai indiqué toute ligne injustifiée. Si un rétablissement personnel intervient, l’état du passif à la date légale doit être comparé à la demande du créancier. Une somme civile comprise dans l’effacement ne peut pas être réclamée comme si elle avait été oubliée ; une amende, une pension ou une réparation pénale conserve, au contraire, son régime propre.
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