La recevabilité d’un dossier de surendettement ne fait pas disparaître le compte bancaire ni le découvert qui y figure. Elle modifie toutefois profondément la manière dont cette dette doit être traitée. Un compte peut continuer à recevoir un salaire, une pension ou des prestations, mais le découvert existant à la date déterminante de la procédure ne doit plus être confondu avec les opérations courantes postérieures à la recevabilité. Cette distinction devient essentielle lorsque la banque prélève des agios, réduit l’autorisation de découvert, bloque la carte ou demande le remboursement immédiat du solde débiteur.
La première réaction consiste à conserver tous les relevés et à faire reconstituer le solde à la date de la recevabilité. Le découvert déjà constitué doit être déclaré et intégré au traitement collectif. Les frais générés par des opérations ultérieures doivent, eux, être examinés séparément : certains correspondent à des services effectivement rendus, d’autres peuvent traduire une mauvaise imputation ou une aggravation du passif. La lettre de la commission, les relevés, la convention de compte et les échanges avec la banque permettent de poser cette chronologie.
Ce dossier répond donc à une question précise : que faire après la recevabilité lorsqu’un compte reste débiteur ou que la banque facture des agios ? Il présente les règles applicables, les démarches utiles et les recours devant la commission ou le juge des contentieux de la protection, sans assimiler cette difficulté à une saisie de compte. La différence avec une mesure d’exécution est importante : une saisie après recevabilité obéit à un régime distinct, déjà expliqué dans l’article consacré à la saisie sur compte après la recevabilité d’un dossier de surendettement.
I. Dossier de surendettement et découvert bancaire : que change la recevabilité ?
A. Le découvert existant devient une dette à traiter dans la procédure
Un découvert bancaire n’est pas une dette secondaire parce qu’il apparaît sur un relevé de compte plutôt que sur un tableau d’amortissement. Lorsque le compte est débiteur, la banque dispose d’une créance correspondant au solde négatif, augmenté des sommes qui peuvent légalement y être rattachées. Le point de départ de l’analyse est la date à laquelle la situation doit être arrêtée pour la procédure : le débiteur doit comparer le solde, les écritures comptabilisées et les frais appliqués avant et après la décision de recevabilité.
L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre les mesures de traitement aux personnes physiques de bonne foi et définit le surendettement comme l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. Le texte mentionne les dettes professionnelles et non professionnelles. Un solde débiteur de compte personnel entre donc dans l’analyse globale de la capacité de remboursement, sous réserve de la nature exacte du compte et de l’activité exercée.
La recevabilité ne transforme pas mécaniquement chaque mouvement ultérieur en dette ancienne. Il faut distinguer trois masses. La première est le découvert déjà constitué avant la date retenue par la commission : il doit être déclaré avec son montant vérifiable. La deuxième rassemble les frais et intérêts calculés sur ce solde avant cette date : ils suivent normalement la créance principale, sous réserve d’une contestation sur leur justification ou leur montant. La troisième regroupe les opérations intervenues après la recevabilité, comme un paiement par carte, un virement, un prélèvement autorisé ou un retrait. Leur qualification dépend de la date, de l’autorisation donnée et de la façon dont la banque les a comptabilisées.
Cette chronologie évite deux erreurs opposées. La première serait de considérer que toute somme affichée après la recevabilité est automatiquement effacée. La seconde serait d’accepter comme dette nouvelle un solde qui correspond en réalité au découvert ancien, simplement augmenté par les écritures de la banque. Pour chaque ligne, il faut retrouver la date de valeur, la date d’opération, le libellé, le montant et le solde avant et après mouvement. Un tableau daté est souvent plus utile qu’une contestation générale du relevé.
L’article L. 722-5 du code de la consommation est central. Lorsque la suspension ou l’interdiction des procédures d’exécution produit ses effets, le débiteur ne peut pas payer une créance non alimentaire née antérieurement, y compris les découverts visés par le texte. La formule légale « y compris les découverts » montre que le découvert ancien doit rester dans le traitement collectif. Le débiteur ne doit donc pas utiliser une rentrée d’argent ponctuelle pour rembourser seul la banque, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection ou situation particulière clairement validée dans la procédure.
Cette interdiction ne signifie pas que la banque perd tout droit de déclarer ou de discuter sa créance. Elle doit communiquer ses éléments à la commission et peut contester les mesures selon les voies prévues. La créance est alors vérifiée, discutée et intégrée dans le plan, les mesures imposées ou le rétablissement personnel. Le débiteur qui reconnaît sans réserve un montant erroné peut fragiliser son dossier ; celui qui refuse toute somme sans document peut, à l’inverse, rendre la discussion inutilement confuse.
La jurisprudence rappelle aussi que l’existence d’une procédure de surendettement ne prive pas le créancier de toute action judiciaire. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 5 février 2009, pourvoi n° 07-21.306, la Cour de cassation a jugé que le jugement d’ouverture « n’interdit pas au créancier d’obtenir un titre », selon la formulation reproduite dans la décision officielle. Cette solution ne donne pas à la banque le droit d’exiger un paiement individuel en dehors des règles de la procédure ; elle signifie qu’il faut distinguer l’établissement d’un titre, la déclaration de créance et son recouvrement effectif.
Un découvert ancien doit donc être signalé même si la banque ne réclame rien le jour du dépôt. Un créancier oublié peut compliquer la suite du plan, le calcul de la mensualité et la portée d’un éventuel effacement. Le dossier de surendettement doit refléter le solde réel, pas seulement les crédits dont les échéances sont visibles. Cette logique rejoint la page de référence sur le traitement des dettes et l’effacement en surendettement.
B. Le compte peut continuer à fonctionner, mais le découvert ne doit plus financer les dépenses courantes
La recevabilité ne commande pas, par elle-même, la fermeture immédiate du compte. La banque doit toutefois apprécier le fonctionnement du compte dans le cadre des règles qui protègent le client en situation de surendettement. La fiche officielle consacrée aux obligations d’une banque face à un client en surendettement indique notamment qu’une banque ne peut pas fermer le compte pour le seul motif de la situation de surendettement et qu’elle doit adapter le découvert avec l’accord du client. Cette règle ne garantit pas le maintien d’une autorisation de découvert : une banque peut mettre fin à une facilité selon les conditions contractuelles et les règles applicables, tout en évitant une rupture brutale qui désorganiserait la vie courante.
La priorité est de faire fonctionner le compte avec des ressources réellement disponibles. Le salaire, la pension, les allocations et les remboursements légitimes doivent être crédités sur un compte identifié. Le loyer, l’énergie, l’assurance, l’alimentation, les frais de transport et les dépenses de santé doivent être budgétés avant les paiements facultatifs. Une nouvelle utilisation du découvert peut créer un passif qui ne figurait pas dans le dossier et donner à la banque un argument sur la conduite du compte. Elle peut aussi augmenter artificiellement les agios et les commissions d’incident.
Il faut demander à la banque, par écrit, la position exacte du compte et la date à laquelle elle a supprimé ou réduit l’autorisation de découvert. La demande doit porter sur le montant du solde débiteur, le taux appliqué, les intérêts, les commissions, les frais d’incident, les dates de valeur et les éventuels rejets. La fiche officielle sur l’autorisation de découvert rappelle que les agios rémunèrent l’utilisation du découvert et que leur calcul dépend notamment du montant, de la durée et du taux. Une contestation utile ne se limite donc pas à écrire « les frais sont interdits » : elle identifie la ligne, la période, le contrat et l’effet de la recevabilité.
Le débiteur doit également vérifier si la banque a continué à facturer des services liés à une autorisation supprimée, si elle a appliqué une commission sur un incident qui devait être régularisé, ou si elle a additionné plusieurs frais pour une même opération. Les plafonds et régimes protecteurs des frais d’incident sont distincts des règles propres au surendettement. La fiche officielle sur les incidents de paiement permet de retrouver le cadre général. Le dossier doit ensuite préciser ce qui est demandé : rectification d’un relevé, remboursement d’un prélèvement irrégulier, prise en compte d’une créance ou adaptation de la relation bancaire.
Une banque peut proposer un compte sans découvert, une carte à autorisation systématique ou une nouvelle convention de fonctionnement. Le changement doit être compris avant signature. Il ne faut pas accepter une solution qui transforme un découvert ancien en nouveau crédit sans examiner les conséquences sur le plan. Il ne faut pas davantage multiplier les comptes pour déplacer les ressources ou cacher un solde : la bonne foi est une condition du bénéfice des mesures et la commission doit recevoir une information complète.
La décision de recevabilité produit aussi des effets sur les saisies et autres procédures d’exécution. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution portant sur les biens du débiteur pour les dettes autres qu’alimentaires, dans les conditions prévues par le texte. Cette protection ne transforme pas un compte débiteur en compte créditeur et ne permet pas de refuser une opération courante déjà autorisée en invoquant une interdiction générale. Elle empêche surtout que le créancier poursuive isolément une exécution alors que la situation est prise en charge par la procédure.
En pratique, les documents à réunir sont les suivants :
- la décision de recevabilité et la date de sa notification ;
- les relevés des trois mois précédant le dépôt et des mois suivant la recevabilité ;
- la convention de compte, l’autorisation de découvert et les conditions tarifaires applicables ;
- le détail des agios, commissions, rejets, frais de tenue et frais de carte ;
- les courriers de la banque, les appels retranscrits et les messages de l’espace client ;
- la déclaration adressée à la commission et toute réponse du créancier.
Avec ces pièces, il devient possible de séparer ce qui relève du découvert ancien, ce qui relève du fonctionnement courant et ce qui doit être contesté. Cette séparation est le préalable à toute demande à la commission ou au juge.
II. Découvert après recevabilité : quelle démarche contre une banque qui réclame ou facture ?
A. Faire rectifier la créance et intégrer le solde dans les mesures de surendettement
La première démarche est écrite et chronologique. Le débiteur adresse à la banque une demande de décompte arrêté à la date de la recevabilité, en joignant la décision de la commission et en demandant que la créance soit transmise dans le cadre de la procédure. Le courrier doit préciser que le paiement individuel d’une dette antérieure n’est pas la solution recherchée. Il doit demander l’arrêt des relances incompatibles avec la procédure, sans empêcher la banque de déclarer le montant qu’elle estime dû.
En parallèle, il faut avertir la commission de tout écart entre le montant déclaré et celui affiché par la banque. Une simple erreur de quelques dizaines d’euros peut devenir plus importante lorsque les intérêts et frais sont ajoutés chaque mois. Il faut fournir le relevé source, surligner les lignes litigieuses et expliquer la différence entre le solde de clôture et le solde communiqué. Si le découvert a été créé après le dépôt par des dépenses nécessaires, leur origine doit être exposée plutôt que masquée.
L’article L. 712-2 du code de la consommation décrit les orientations possibles de la commission : mesures de traitement, rétablissement personnel sans liquidation ou saisine du juge avec l’accord du débiteur pour une procédure avec liquidation. L’enjeu n’est pas de demander un effacement immédiat de chaque agio. Il faut d’abord obtenir que la dette soit placée dans la bonne phase et que la capacité mensuelle soit calculée sur des chiffres fiables.
Lorsque la situation permet encore un remboursement, la commission peut proposer ou imposer des mesures. L’article L. 733-1 du code de la consommation vise notamment le rééchelonnement, l’imputation des paiements sur le capital, la réduction du taux et la suspension de certaines dettes non alimentaires. Le découvert peut alors être traité avec les autres dettes, selon la capacité disponible et le rang prévu par les mesures. Le débiteur doit vérifier que le montant retenu correspond au solde juridiquement exigible, et non à un historique qui contient des frais contestables.
Les mesures imposées ne doivent pas être laissées sans réponse. L’article R. 733-1 du code de la consommation organise le délai de quinze jours pour demander à la commission de réexaminer certaines mesures imposées et prévoit les effets de la suspension dans le cadre défini par le texte. La lettre reçue doit être lue avec sa date de notification. Une demande envoyée trop tard peut priver le débiteur d’une voie simple de contestation. En cas de doute sur le point de départ, il faut conserver l’enveloppe, l’avis électronique et tout élément attestant la réception.
La banque peut contester le montant, la recevabilité ou l’orientation. Le débiteur peut répondre sans agressivité, mais avec des chiffres. Il peut rappeler la date de la recevabilité, l’interdiction de paiement individuel d’une dette antérieure et la nécessité d’une déclaration régulière. Il ne doit pas promettre un paiement qu’il ne pourra pas tenir, ni signer une reconnaissance qui inclut des frais non vérifiés. Les échanges doivent être conservés dans un dossier unique, avec une chronologie en quatre colonnes : date, événement, somme, pièce justificative.
Le juge des contentieux de la protection est le juge naturel des contestations dans cette matière. L’article L. 713-1 du code de la consommation lui attribue la connaissance des mesures de traitement et du rétablissement personnel. Une audience peut porter sur la recevabilité, le montant d’une dette, les mesures imposées ou le rétablissement personnel. Le dossier doit alors être construit autour d’une demande précise : faire rectifier le solde, écarter une somme non justifiée, ordonner la prise en compte d’une dette ou demander que la banque cesse une mesure d’exécution incompatible.
La jurisprudence de la deuxième chambre civile montre l’importance de l’examen concret des dettes. Dans un arrêt du 6 juin 2019, pourvoi n° 18-17.158, la Cour de cassation a reproché aux juges de ne pas avoir recherché « si les dettes non professionnelles de M. R… ne le plaçaient pas, à elles seules, en situation de surendettement », comme le rappelle la décision officielle. Cette décision ne tranche pas directement le montant d’un découvert, mais elle rappelle qu’une qualification trop rapide d’une partie du passif ne dispense pas d’examiner la situation personnelle dans son ensemble. Un découvert lié au compte personnel doit donc être replacé dans la réalité des autres revenus, charges et dettes.
B. Contester les frais, protéger les revenus et agir en cas de blocage bancaire
La contestation des frais bancaires doit être ciblée. Une banque peut facturer des intérêts liés à un découvert utilisé selon la convention, mais elle ne peut pas présenter sous une même ligne un découvert ancien, des opérations postérieures, des commissions d’intervention et des frais de rejet sans permettre au client de comprendre le calcul. La demande doit réclamer un décompte détaillé et, si nécessaire, la correction des écritures. Le débiteur peut demander à la commission de tenir compte du montant non contesté tout en réservant la discussion sur le surplus.
Les frais postérieurs à la recevabilité appellent une analyse en deux temps. D’abord, l’opération a-t-elle été provoquée par une dépense courante nécessaire ou par une utilisation volontaire d’une facilité de crédit ? Ensuite, la banque a-t-elle exécuté l’opération conformément à la convention et à l’information donnée au client ? Un rejet de loyer, d’électricité ou d’assurance peut créer une difficulté immédiate différente d’un paiement par carte effectué alors que le compte était déjà sans provision. Les justificatifs de la dépense et le caractère indispensable de l’opération doivent être produits, sans transformer cette réalité en droit automatique à une nouvelle avance bancaire.
Si la banque réduit le découvert, le client doit demander le nouveau fonctionnement du compte par écrit. Une carte à autorisation systématique peut éviter certains dépassements, mais elle ne résout pas un solde débiteur ancien. La banque peut également proposer un compte de dépôt séparé. Avant tout transfert, il faut vérifier que les revenus essentiels, les prestations et les paiements prioritaires seront correctement orientés. Il faut prévenir les organismes de prélèvement lorsque les coordonnées changent et conserver les preuves des démarches. La priorité est d’éviter qu’un compte destiné aux dépenses courantes absorbe à nouveau le découvert ancien.
En cas de demande de remboursement immédiat, le débiteur répond en rappelant que la créance antérieure doit suivre la procédure, tout en demandant à la banque de préciser si elle réclame le solde à la date de recevabilité ou des opérations postérieures. L’article L. 722-5 interdit le paiement individuel d’une créance non alimentaire antérieure, mais il n’interdit pas de régler une dépense courante née après la recevabilité lorsqu’elle est réellement due et que son paiement ne viole pas une mesure particulière. Cette nuance évite de confondre l’interdiction de payer une dette ancienne avec l’arrêt de toute vie bancaire.
La situation devient plus urgente si la banque bloque les revenus, clôture le compte sans solution, continue une saisie ou compense une rentrée d’argent avec le découvert ancien. Dans ce cas, il faut réunir la décision de recevabilité, le relevé montrant le blocage, la preuve de l’origine des fonds et les échanges avec l’établissement. La demande adressée au juge doit décrire l’effet concret : impossibilité de payer le loyer, absence d’accès à une pension, frais nouveaux ou retenue non expliquée. Le juge pourra apprécier le fondement de la mesure et les autorisations nécessaires, mais il faut agir rapidement lorsque les ressources vitales sont touchées.
Le FICP ne doit pas être confondu avec un interdit de gérer un compte. L’inscription résulte de règles propres à la procédure. L’article L. 752-2 du code de la consommation prévoit que la commission informe la Banque de France de la saisine par le débiteur et organise aussi certaines inscriptions liées aux décisions de recevabilité ou d’effacement. Cette inscription peut rendre l’accès au crédit plus difficile, mais elle ne transforme pas le découvert ancien en dette nouvelle et ne justifie pas, à elle seule, une réponse bancaire dépourvue de proportion.
Lorsque la capacité de remboursement est inexistante et que la situation est irrémédiablement compromise, le rétablissement personnel peut être examiné. L’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit, en l’absence de contestation dans les conditions légales, l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision, avec les exceptions prévues par le code. Un découvert ne disparaît donc pas parce qu’il est bancaire : son effacement dépend de la procédure, de la date d’arrêté, de sa déclaration et des exclusions applicables. Les frais créés après cette date doivent être examinés séparément.
Un arrêt récent de la deuxième chambre civile illustre la nécessité de regarder les éléments réels du patrimoine. Le 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670, la Cour de cassation a validé la décision qui retenait que la débitrice ne disposait d’« aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes », dans la décision officielle. L’affaire concernait notamment une épargne et un découvert bancaire. La Cour n’a pas posé une règle d’effacement automatique de tout découvert ; elle a confirmé le contrôle concret de la capacité patrimoniale et des mesures adoptées. Pour un dossier actuel, les relevés, l’épargne disponible, les charges et la nature du compte doivent donc être documentés.
Avant une audience ou une demande à la commission, une note de synthèse peut suivre ce modèle :
- indiquer la date du dépôt, la date de recevabilité et le montant du découvert à chacune de ces dates ;
- séparer le solde ancien, les agios antérieurs, les écritures postérieures et les frais contestés ;
- expliquer les ressources versées sur le compte et les dépenses indispensables qui ont continué ;
- joindre la convention bancaire, les relevés complets et les lettres échangées ;
- formuler une demande unique et vérifiable : rectification du solde, intégration de la créance, arrêt d’une mesure ou adaptation du fonctionnement du compte.
Cette présentation montre que le débiteur cherche à respecter la procédure et à préserver les dépenses essentielles. Elle limite les malentendus entre une dette ancienne, une opération nouvelle et un frais bancaire discuté.
Conclusion
Après la recevabilité d’un dossier de surendettement, un découvert bancaire doit être traité avec une chronologie précise. Le solde débiteur constitué avant la date déterminante est une créance à déclarer et à intégrer dans les mesures, non une somme à rembourser seul à la banque. Les opérations postérieures, les agios et les frais doivent être isolés pour vérifier leur origine et leur conformité. La banque peut faire évoluer le fonctionnement du compte, mais le débiteur doit pouvoir identifier les règles appliquées et protéger ses ressources courantes.
La démarche utile consiste à demander un décompte complet, informer la commission de toute différence, conserver les relevés et saisir le juge des contentieux de la protection si le blocage, la compensation ou la demande de paiement met en péril les dépenses essentielles. Une difficulté de découvert ne se règle pas par un silence prolongé ni par un paiement improvisé. Elle se documente, se chiffre et se rattache à la bonne étape de la procédure.
La solution dépendra notamment de la date du solde, de la décision de recevabilité, du contrat de compte, des frais contestés, des ressources versées et de l’orientation retenue par la commission. Un examen individualisé permet de déterminer si le sujet relève d’une rectification amiable, d’une contestation des mesures, d’une demande au juge ou d’un traitement dans le cadre d’un rétablissement personnel.
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