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Dossier de surendettement : audience devant le juge des contentieux de la protection, convocation, pièces et délai pour répondre

Recevoir une convocation du tribunal après avoir déposé un dossier de surendettement peut donner l’impression que la procédure échappe soudainement à la commission de la Banque de France. Cette convocation ne signifie pourtant pas, à elle seule, que le dossier est perdu, que les dettes vont être immédiatement saisies ou qu’un rétablissement personnel sera automatiquement refusé. Elle indique que le juge des contentieux de la protection doit trancher un point précis : recours contre la recevabilité, contestation d’une mesure imposée, vérification d’une créance, ou ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

La réponse doit être préparée autour de trois questions : quel acte a déclenché l’audience, quel délai est mentionné dans le courrier et quelles pièces permettent de démontrer la situation réelle au jour où le juge statue ? Une erreur d’adresse, une pièce envoyée uniquement au tribunal mais jamais communiquée au créancier, une dette oubliée ou une mensualité devenue impossible peuvent modifier l’issue du dossier. À l’inverse, une chronologie lisible, un budget actualisé et une demande clairement formulée permettent au juge de distinguer une difficulté financière sincère d’une contestation incomplète.

Le présent article expose la marche à suivre pour une audience liée à un dossier de surendettement, sans confondre la recevabilité, l’état des dettes, les mesures imposées et le rétablissement personnel. Le cadre juridique est celui applicable au 19 août 2026. Il faut conserver la convocation, l’enveloppe, les avis de réception, les notifications de la commission et les justificatifs de chaque envoi : ces éléments servent à vérifier le délai et la régularité du contradictoire.

I. Dossier de surendettement : pourquoi le juge vous convoque-t-il et quel délai respecter ?

A. Dossier de surendettement recevable, irrecevable ou contesté : quel est le rôle du juge ?

La commission de surendettement est le premier acteur de la procédure. L’article L. 722-1 du code de la consommation énonce : « La commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande. » Cette décision ne règle pas encore définitivement le montant de chaque dette ni la solution finale. Elle ouvre une phase d’instruction lorsque le dossier est déclaré recevable.

Le point de départ matériel reste l’éligibilité prévue par l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le texte prévoit notamment : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Il ajoute que la situation de surendettement correspond à une impossibilité manifeste de faire face aux dettes exigibles et à échoir. La propriété d’une résidence principale n’exclut pas automatiquement cette situation, et l’engagement de caution d’une dette professionnelle peut entrer dans le champ légal lorsque les conditions du texte sont réunies.

Une audience devant le juge peut donc intervenir dans plusieurs configurations.

  • La commission a déclaré le dossier irrecevable et le débiteur conteste cette décision.
  • La commission a déclaré le dossier recevable, mais un créancier conteste cette recevabilité.
  • Le montant ou la validité d’une créance doit être vérifié après l’établissement de l’état du passif.
  • Le débiteur ou un créancier conteste les mesures imposées, par exemple une mensualité, une durée, un moratoire ou un effacement partiel.
  • La commission a orienté le dossier vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et le juge doit examiner l’ouverture de cette procédure.

La décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection. L’article R. 722-2 du code de la consommation le formule ainsi : « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » Le mot « recours » est important. Il ne s’agit pas nécessairement d’une audience destinée à recalculer immédiatement toutes les dettes : le juge doit d’abord répondre à l’objet exact du recours.

Si le juge déclare finalement la demande recevable après un recours contre une irrecevabilité, le dossier ne se transforme pas automatiquement en rétablissement personnel. Dans son arrêt du 8 juin 2023, la deuxième chambre civile, pourvoi n° 20-21.625, a jugé : « Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge qui, saisi d’un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l’instruction de l’affaire, aucune disposition du code de la consommation n’autorisant, à l’occasion de ce recours, de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle la limite de l’audience : le juge statue dans le cadre de la saisine qui lui est soumise.

La recevabilité ne signifie pas non plus que toutes les sommes déclarées seront retenues sans vérification. Après l’examen de la recevabilité, la commission dresse l’état du passif en application de l’article L. 723-1 du code de la consommation, qui dispose : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. » Les échanges qui suivent peuvent porter sur le principal, les intérêts, les frais, le caractère professionnel ou non professionnel de la dette, l’existence d’un titre et les paiements déjà réalisés.

Dans son arrêt du 26 octobre 2023, pourvoi n° 21-25.581, la deuxième chambre civile a précisé l’office du juge dans la phase de vérification d’une créance : « En examinant d’office, dans la phase de la vérification d’une créance, le point de savoir si le débiteur relevait ou non des dispositions d’ordre public du code de commerce, le tribunal judiciaire n’a pas excédé ses pouvoirs. » La décision publiée au Bulletin est utile lorsque le dossier mêle dette personnelle, activité indépendante et passif professionnel. Le surendettement des particuliers ne doit pas absorber une procédure collective d’entreprise qui relève d’un autre régime.

Enfin, une audience liée à un dossier commun ne permet pas de conclure que la situation de chaque conjoint sera examinée de façon identique. Dans son arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, la deuxième chambre civile a rappelé : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » L’arrêt de la Cour de cassation interdit donc de déduire automatiquement la situation d’un époux de celle de l’autre.

B. Convocation au tribunal : quelle adresse, quel délai et quelle communication des pièces ?

Le premier réflexe consiste à identifier l’acte reçu. Une lettre de la commission annonçant des mesures imposées n’est pas une convocation d’audience. Une convocation du greffe mentionne en principe la juridiction, la date, l’heure, l’objet du recours ou de la contestation et les modalités de transmission des observations. Un courrier de la commission peut aussi demander une réponse dans un délai déterminé sans qu’une audience soit encore fixée.

Pour les contestations de mesures imposées, l’article L. 733-10 du code de la consommation dispose : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. » La règle pratique est précisée par l’article R. 733-6. Le texte prévoit que la notification indique que la contestation est formée au secrétariat de la commission, par déclaration remise ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, « dans un délai de trente jours à compter de leur notification ».

Le délai de trente jours n’est pas un simple délai de réflexion. La contestation doit identifier son auteur, les mesures contestées, les motifs et la signature. Une lettre qui exprime seulement une inquiétude générale sur le montant de la mensualité peut être insuffisante. Il est préférable d’indiquer ce qui est demandé : baisse de la mensualité, prise en compte d’une charge médicalement justifiée, correction d’une dette, suppression d’un poste mal calculé, effacement partiel, durée adaptée ou orientation vers un rétablissement personnel.

La lettre de notification des mesures peut aussi imposer une démarche préalable. Après un échec de la phase amiable, un délai de quinze jours peut être prévu pour demander à la commission de poursuivre le traitement par des mesures imposées. Cette demande n’est pas la même chose qu’une contestation des mesures déjà notifiées. Une personne qui laisse passer la première étape peut perdre la possibilité de faire élaborer la solution attendue, même si elle aurait ensuite souhaité discuter le montant de la mensualité.

Lorsque le greffe convoque les parties, l’adresse est déterminante. Au 19 août 2026, l’article R. 713-4 du code de la consommation prévoit : « Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Le même texte précise que les convocations sont faites à l’adresse préalablement indiquée, que la date de notification peut être celle de la présentation lorsque le recommandé revient sans avoir été réclamé, et que la procédure est orale lorsque les parties sont convoquées.

La Cour de cassation a appliqué cette logique dans son arrêt du 16 avril 2026, pourvoi n° 24-14.712. La deuxième chambre civile a reproduit la règle suivante : « Selon l’alinéa 5 du même texte, en cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Elle a ensuite retenu : « Ayant constaté que la lettre de la société, contenant les moyens sur lesquels elle se fondait, avait été communiquée à M. [V], à son adresse déclarée par lettre recommandée avec accusé réception et que cet accusé portait la mention non réclamée, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le juge des contentieux de la protection a statué comme il l’a fait. » La décision publiée au Bulletin montre qu’un recommandé non retiré ne suffit pas toujours à neutraliser la procédure.

Cette règle doit être lue avec prudence pour les audiences qui se tiendront à partir du 1er octobre 2026. Légifrance renvoie déjà une version différée de l’article R. 713-4, avec une modification de la convocation de certains créanciers par tous moyens. La version actuellement applicable à la date de rédaction reste celle dont le lien est indiqué ci-dessus. Le courrier reçu doit donc être analysé selon la date des faits et la date de l’audience, sans recopier mécaniquement un modèle ancien.

La preuve de la communication est distincte de la preuve de l’envoi au tribunal. Une pièce envoyée au greffe mais jamais communiquée à la partie adverse peut être écartée au nom du contradictoire. Pour chaque transmission, il faut conserver le courrier d’accompagnement, le bordereau, la copie des pièces, la preuve de dépôt, l’avis de réception ou le suivi postal et, lorsque la juridiction l’autorise, le justificatif de dépôt électronique. Le dossier doit permettre de répondre à quatre questions : quand la pièce a-t-elle été envoyée, à qui, par quel moyen et dans quel délai ?

Si l’adresse figurant sur la convocation est ancienne, il faut prévenir le greffe et la commission sans attendre l’audience. Il faut aussi se présenter à l’audience ou envoyer une demande de renvoi motivée si un empêchement sérieux est établi. Une absence ne transforme pas automatiquement le dossier en décision favorable ou défavorable, mais elle prive souvent le juge d’explications utiles. Une demande de renvoi tardive, non justifiée ou non communiquée à l’autre partie peut être refusée.

II. Dossier de surendettement : quelles pièces préparer pour l’audience et que décidera le juge ?

A. Quelles pièces apporter pour démontrer les revenus, les charges, les dettes et la bonne foi ?

Une audience de surendettement se prépare comme un dossier chiffré et chronologique. Le juge ne dispose pas nécessairement des mêmes informations que le débiteur au jour de l’audience : salaire modifié, indemnités interrompues, séparation, naissance, maladie, reprise d’emploi, dette régularisée, saisie récente ou nouvelle charge peuvent ne pas figurer dans le dossier transmis par la commission. La première pièce utile est donc un tableau comparatif entre la situation déclarée à la commission et la situation actuelle.

Le dossier peut être organisé en cinq ensembles.

  1. Identité et procédure. Joindre la convocation, la notification de recevabilité ou d’irrecevabilité, la notification des mesures, le recours initial, les courriers de la commission, le numéro de dossier et les preuves de réception. Lorsque plusieurs personnes sont concernées, séparer les justificatifs de chaque demandeur.
  2. Ressources. Préparer les derniers bulletins de salaire, attestations France Travail, relevés d’indemnités journalières, pensions, prestations sociales, allocations logement, revenus indépendants lorsqu’ils relèvent du périmètre personnel, ainsi que les justificatifs d’une baisse ou d’une reprise de ressources. Les revenus irréguliers doivent être présentés sur plusieurs mois, avec une moyenne compréhensible et l’explication des variations.
  3. Charges courantes. Ajouter le bail, les quittances, les factures d’énergie et de téléphonie du mois courant, les assurances, les frais de transport, les pensions versées, les frais de santé non remboursés, les dépenses liées à un enfant ou à une situation de handicap. Une charge doit être reliée à une pièce et à une fréquence : mensuelle, annuelle, exceptionnelle ou future.
  4. Dettes. Pour chaque créance, fournir le contrat ou le titre, le dernier relevé, le décompte détaillé, l’historique des règlements, les mises en demeure, les actes de commissaire de justice, les décisions de justice et les échanges contestant le montant. Il faut distinguer le capital, les intérêts, les frais et les paiements postérieurs à la recevabilité.
  5. Patrimoine et événements récents. Joindre les relevés bancaires utiles, les titres de propriété, les estimations réalistes, les certificats d’immatriculation, les justificatifs de valeur des véhicules, l’épargne, les donations ou successions récentes et toute preuve d’une vente ou d’une perte de valeur. Une omission doit être expliquée rapidement, même lorsqu’elle provient d’une erreur matérielle.

Le juge peut demander que les pièces soient numérotées. Un bordereau simple facilite la lecture : pièce 1, notification de recevabilité ; pièce 2, convocation ; pièces 3 à 5, ressources ; pièces 6 à 10, charges ; pièces 11 à 20, dettes ; dernière pièce, tableau de synthèse. Le document le plus important est souvent une page de synthèse qui reprend les revenus actuels, les charges prioritaires, le total des dettes, la mensualité proposée, la mensualité réellement soutenable et la demande soumise au juge.

La situation de bonne foi se démontre par la cohérence de la chronologie. Il faut expliquer quand les difficultés sont apparues, quelles dépenses étaient imprévisibles, quelles démarches ont été entreprises, pourquoi un crédit a été souscrit, pourquoi une dette n’a pas été payée et comment les informations ont été transmises à la commission. Il est préférable de reconnaître une erreur de déclaration, de joindre la pièce correcte et d’expliquer son origine plutôt que de laisser une contradiction sans réponse.

La jurisprudence récente rappelle que la bonne foi ne se déduit pas globalement pour un couple. Dans l’arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, la Cour de cassation a cassé une décision qui avait examiné la situation d’un seul époux. Le passage vérifié par Judilibre est clair : « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » Il faut donc joindre, pour chacun, les revenus, les comptes, les dettes personnelles, les engagements communs et les explications propres à sa situation.

Une dette contestée doit être traitée en deux temps. D’abord, il faut indiquer si la dette existe dans son principe. Ensuite, il faut chiffrer le montant réellement dû à la date pertinente. Une contestation vague du type « je ne reconnais pas cette somme » ne permet pas de comparer le contrat, les règlements et le décompte. Il est plus utile d’écrire : « Le créancier réclame 9 800 euros ; le capital restant dû selon le dernier relevé est de 7 420 euros ; quatre paiements de 300 euros ont été effectués entre janvier et avril ; les frais de recouvrement ne sont pas justifiés ; je demande la vérification de la créance sur ce montant. »

Le juge peut vérifier la validité des créances et les titres qui les constatent. Cette vérification ne transforme pas l’audience en débat général sur tous les litiges bancaires. Les demandes doivent rester rattachées au traitement du surendettement : montant de la dette, date de naissance, caractère professionnel ou non professionnel, déclaration à la commission, paiement par une caution ou un coobligé, ou conséquence de l’effacement légal. Les litiges de crédit qui exigent une action autonome doivent être identifiés comme tels, sans les confondre avec le calcul du passif.

Le dossier doit aussi respecter les obligations nées après le dépôt. La recevabilité ne dispense pas de payer les dépenses courantes et les dettes nouvelles. Elle ne permet pas de souscrire un nouveau crédit, de vendre un actif important ou de privilégier un créancier sans explication. Si une saisie ou un prélèvement continue malgré la recevabilité, joindre le relevé bancaire, le courrier adressé au créancier et la preuve de la date à laquelle la recevabilité lui a été notifiée. La situation est alors traitée par une demande précise : cessation d’une mesure interdite, restitution d’un prélèvement, autorisation exceptionnelle, ou information de la commission.

B. Que peut décider le juge après l’audience : mesures imposées, rétablissement personnel ou renvoi ?

Le juge ne choisit pas une solution abstraite. Il examine l’objet de la saisine, les pièces communiquées, les observations des parties et l’évolution de la situation. Lorsque la contestation porte sur les mesures imposées, l’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. » Il peut donc confirmer, modifier ou remplacer les mesures dans le cadre légal.

L’article L. 733-1 du code de la consommation permet notamment de rééchelonner le paiement des dettes, d’imputer les paiements d’abord sur le capital, de réduire le taux d’intérêt dans les conditions prévues et de suspendre certaines créances pendant une durée limitée. La suspension ne concerne pas les dettes alimentaires et ne doit pas être confondue avec un effacement définitif.

La deuxième chambre civile l’a rappelé dans son arrêt du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900 : « Selon l’article L. 733-1, 1°, du même code, le juge peut notamment, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. » L’arrêt publié au Bulletin rappelle également qu’un effacement partiel peut être combiné avec les mesures légales lorsqu’un simple rééchelonnement ne suffit pas.

La durée totale des mesures est en principe limitée à sept ans. L’article L. 733-3 du code de la consommation prévoit : « La durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. » Des exceptions existent pour les prêts destinés à l’achat de la résidence principale lorsque la durée supplémentaire permet d’éviter la cession ou le remboursement intégral des dettes. Une demande de durée doit donc être reliée à un calcul : revenus, charges, capital, capacité mensuelle et solde prévisible.

Une audience peut aussi déboucher sur un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le patrimoine ne comprend pas de bien réalisable utile. L’article L. 724-1 du code de la consommation distingue les mesures de traitement ordinaires et le rétablissement personnel. La question n’est pas de savoir si le débiteur souhaite simplement ne plus payer : il faut démontrer que les mesures de remboursement ne peuvent pas être mises en œuvre et que les conditions patrimoniales sont réunies.

Le juge peut également renvoyer le dossier à la commission. Ce renvoi est cohérent lorsqu’une audience sur la recevabilité a seulement permis de rétablir l’accès à la procédure, lorsque le passif doit encore être établi ou lorsque la commission doit reprendre l’instruction avec des informations nouvelles. Il ne faut pas présenter un renvoi comme un échec : il peut donner le temps de corriger un tableau de dettes, de faire préciser une créance ou de présenter un budget actualisé.

Le rétablissement personnel sans liquidation entraîne un effacement qui comporte des exceptions. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. »

Dans son arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, la deuxième chambre civile a vérifié l’effet de cette règle sur une poursuite immobilière et a énoncé : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » La décision de la Cour de cassation rappelle la nécessité de comparer la date de naissance de la dette, la date de la mesure et les exceptions légales.

L’article L. 741-4 du code de la consommation prévoit qu’une partie peut contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation imposé par la commission, dans le délai fixé par décret. Là encore, il faut suivre la notification reçue et vérifier le point de départ du délai. Une contestation doit expliquer si elle porte sur la bonne foi, la date d’une dette, une dette exclue, une dette omise, l’existence d’un actif réalisable ou l’erreur commise dans l’information des créanciers.

Lorsque le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est envisagé, l’audience porte sur l’ouverture de la procédure et sur l’accord du débiteur lorsque celui-ci est requis. Il faut préparer la liste des biens, leur valeur, les charges attachées, les personnes qui les utilisent et les raisons pour lesquelles certains biens sont indispensables à la vie courante ou à l’activité professionnelle. Un véhicule peut être discuté sous l’angle de son utilité concrète, de sa valeur et de l’existence d’une solution de remplacement. Un logement peut être examiné à travers la valeur nette, le montant des sûretés, la situation familiale et les conséquences d’une vente.

Si la décision rendue est défavorable, il ne faut pas attendre une nouvelle saisie pour agir. Lire le dispositif, relever la date de notification, demander le jugement complet, comparer les motifs avec les pièces déposées et vérifier la voie de recours mentionnée. L’appel n’a pas toujours le même régime ni le même effet selon la décision rendue. Une demande d’aide juridictionnelle, lorsqu’elle est nécessaire, doit être préparée en parallèle avec la décision attaquée, la convocation, les justificatifs de ressources et la preuve du délai.

Pour éviter une audience inutilement confuse, la prise de parole peut suivre un ordre simple : rappeler l’objet de la convocation, exposer la situation actuelle en quelques chiffres, signaler les changements depuis le dépôt, répondre aux contestations du créancier, présenter les pièces numérotées et terminer par une demande précise. Il est préférable de répondre à une question du juge avec un document daté plutôt qu’avec une estimation. Si une pièce manque, il faut le dire, expliquer pourquoi et demander un délai ou un renvoi motivé, en communiquant la demande aux autres parties lorsque cela est nécessaire.

Le dossier de surendettement reste une procédure de protection, mais cette protection suppose une participation active. Retirer les recommandés, déclarer un changement de situation, continuer à régler les dépenses courantes, ne pas aggraver le passif, conserver les preuves d’envoi et respecter les délais sont des gestes aussi importants que l’argument juridique lui-même. Une audience bien préparée ne garantit pas une décision donnée ; elle permet au juge de statuer sur des données complètes et contradictoirement discutées.

Pour relier cette audience au reste de la procédure, vous pouvez consulter notre dossier sur les dettes éligibles et l’effacement légal en surendettement. Ce lien ne remplace pas l’analyse de la convocation : il aide à replacer la décision du juge dans la chronologie de la recevabilité, des mesures et du rétablissement personnel.

Conclusion

Une convocation du juge des contentieux de la protection doit être lue comme un acte procédural précis, non comme une condamnation. La première étape consiste à identifier la saisine : recevabilité, vérification d’une créance, mesures imposées ou rétablissement personnel. La deuxième consiste à calculer le délai à partir de la notification pertinente et à vérifier l’adresse utilisée. La troisième consiste à communiquer un dossier chiffré, daté et contradictoire.

Pour une contestation des mesures imposées, la règle des trente jours et les exigences de forme doivent être respectées. Pour une audience, les pièces doivent être communiquées à la juridiction et aux parties selon les indications du greffe. Le juge peut confirmer les mesures, les modifier, renvoyer le dossier à la commission ou prononcer une orientation prévue par le code de la consommation. La bonne foi, la cohérence du budget, la date des dettes et la réalité du patrimoine restent au centre de la décision.

La démarche la plus sûre est de préparer une chronologie d’une page, un budget actuel, un tableau des dettes et un bordereau de pièces. Si une erreur existe dans le dossier, elle doit être corrigée et expliquée avant l’audience. Si un créancier conteste, il faut répondre poste par poste. Si le délai semble dépassé, il faut faire vérifier la notification et la voie procédurale sans conclure trop vite que toute action est impossible.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».