Dans un dossier de surendettement, le montant inscrit par la commission n’est pas une simple ligne comptable. Il détermine la capacité de remboursement, la durée d’un plan, la part éventuellement effacée et, lorsque la situation est irrémédiablement compromise, l’étendue du rétablissement personnel. Une banque, un bailleur, une administration ou tout autre créancier peut donc contester une somme qu’il estime sous-évaluée, incomplète ou mal calculée. Le débiteur peut également relever une erreur dans le montant présenté contre lui.
La difficulté tient au calendrier. Le créancier dispose d’un délai spécifique pour justifier le principal, les intérêts et les accessoires après avoir reçu l’état du passif déclaré. Le débiteur bénéficie, de son côté, d’un délai distinct pour demander la vérification de l’état du passif. Une contestation ultérieure des mesures imposées obéit encore à une autre procédure. Confondre ces étapes peut conduire à une pièce adressée au mauvais interlocuteur ou à une contestation tardive.
Ce guide précise le rôle de la commission, les justificatifs attendus, le contrôle exercé par le juge des contentieux de la protection et les conséquences sur les saisies et l’effacement. Il complète le guide général du dossier de surendettement et des dettes éligibles. Le sujet porte sur la vérification du montant d’une créance dans le traitement du surendettement des particuliers, et non sur une procédure collective ouverte au bénéfice d’une entreprise.
I. Le créancier peut-il contester le montant d’une dette dans un dossier de surendettement ?
A. Quel est le délai après l’état du passif et que doit transmettre le créancier ?
La procédure commence par une décision de recevabilité, mais le délai de contestation du montant n’est pas déclenché par le seul dépôt du dossier. La commission doit d’abord dresser l’état du passif. L’article L. 711-1 du code de la consommation fixe le cadre de la procédure : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La même disposition vise l’impossibilité manifeste de faire face aux dettes exigibles et à échoir. La commission doit donc reconstituer une situation financière complète avant de calculer la capacité de remboursement ou d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel.
L’article L. 723-1 du code de la consommation prévoit qu’après l’examen de la recevabilité, la commission dresse l’état du passif du débiteur. Elle peut, si nécessaire, publier un appel aux créanciers. En pratique, la commission adresse ensuite au créancier les éléments déclarés par le débiteur ou les éléments qu’elle a pu réunir. Cette information peut faire apparaître une dette ignorée, un solde différent de celui figurant dans les écritures du créancier, un contrat résilié, une cession de créance, une caution actionnée ou des paiements qui n’ont pas été imputés.
Le texte déterminant le délai est l’article R. 723-3 du code de la consommation. Il prévoit que le créancier dispose de trente jours après l’information par la commission de l’état du passif déclaré pour fournir, en cas de désaccord, les justifications de sa créance en principal, intérêts et accessoires. Le délai part de la notification ou de l’information adressée par la commission, et non d’un échange informel avec le débiteur, d’un appel téléphonique ou de la date à laquelle le créancier découvre l’existence du dossier par un autre canal.
La conséquence du silence est expressément formulée par le texte : « A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. » Cette règle ne signifie pas que la dette est automatiquement annulée. Elle signifie que, pour établir l’état du passif et poursuivre l’instruction, la commission peut retenir le montant démontré par le débiteur si le créancier n’a pas produit ses propres éléments dans le délai. Un créancier qui attend la proposition de plan pour révéler un montant très supérieur prend donc le risque de ne pas voir ses calculs retenus au stade utile de l’instruction.
La contestation doit être précise. Écrire que « le solde est faux » ne donne pas à la commission les moyens de refaire le calcul. Le créancier devrait transmettre, selon la nature de la dette :
- le contrat signé, l’offre préalable ou le titre qui établit l’obligation ;
- un décompte arrêté à la date demandée par la commission, en distinguant principal, intérêts, assurance, frais et pénalités ;
- l’historique des échéances, des impayés et des paiements reçus, avec leur date et leur imputation ;
- la décision judiciaire et le décompte de condamnation lorsqu’une créance repose sur un jugement ;
- les actes de cession, de mandat de recouvrement ou de changement de créancier lorsque la dette a été transférée ;
- les pièces relatives à une sûreté, à un cautionnement ou à un coemprunteur lorsque cette donnée modifie la présentation de la créance ;
- les éléments qui expliquent la différence entre le solde déclaré par le débiteur et le solde revendiqué par le créancier.
Un tableau lisible est souvent plus utile qu’une série de relances standardisées. Il doit permettre de rapprocher le montant initial, les échéances prévues, les règlements, les intérêts et le solde à la date de référence. Si une somme est contestée en raison d’une assurance emprunteur, d’un remboursement anticipé, d’une déchéance du terme ou d’un versement effectué par une caution, la pièce correspondante doit être jointe immédiatement.
Le législateur a prévu une information particulière lorsque la dette est garantie. L’article R. 723-4 du code de la consommation indique notamment : « Dans un délai de trente jours, la caution peut faire connaître ses observations par écrit à la commission ». Elle peut aussi justifier les sommes déjà acquittées au titre de son engagement. Cette information évite de confondre la dette déclarée contre le débiteur principal et la situation propre de la caution, qui doit documenter les paiements qu’elle aurait réalisés.
La date de réception est donc essentielle. Le créancier doit conserver l’enveloppe, l’avis de réception, le message électronique admis par la commission ou toute preuve de la mise à disposition de l’état du passif. Une réponse envoyée le dernier jour doit être adressée au secrétariat indiqué dans la notification, par le canal autorisé. Une copie du dossier et une preuve de transmission doivent rester archivées. Ce réflexe concerne aussi le débiteur : il doit conserver l’état reçu, la lettre de la commission et les observations adverses lorsque celles-ci lui sont communiquées.
Le délai de trente jours n’est pas celui de la contestation de la recevabilité, du délai de vingt jours ouvert au débiteur pour contester l’état du passif, ni celui qui concerne les mesures imposées. Ces trois séquences peuvent se succéder dans un même dossier, mais elles n’ont ni le même objet ni le même destinataire. Une banque qui discute le montant de son prêt ne doit pas se limiter à contester la recevabilité. À l’inverse, un débiteur qui conteste un solde doit identifier la ligne et le calcul contestés, sans attendre l’audience sur le plan.
B. Montant, validité du titre et intérêts : que vérifie la commission et que peut répondre le débiteur ?
La commission ne tranche pas définitivement toutes les questions de responsabilité ou de prescription comme le ferait le juge du contrat. Elle doit toutefois disposer d’un état du passif suffisamment fiable pour traiter la situation. La vérification vise le principe de la créance lorsque le titre est discuté, mais aussi le montant exigé à la date pertinente. Elle peut révéler un capital restant dû mal calculé, des intérêts poursuivis après la recevabilité, des frais non justifiés ou une dette imputée au mauvais débiteur.
L’article R. 723-7 du code de la consommation décrit cette mission : « Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. » Le texte ajoute que les créances dont la validité ou le titre n’est pas reconnu sont écartées de la procédure. Le contrôle est donc fonctionnel : il permet à la commission de poursuivre sa mission de traitement, sans transformer chaque vérification en procès complet sur toutes les relations antérieures entre les parties.
Le débiteur doit répondre avec la même méthode que le créancier. Il peut comparer le contrat avec le décompte, reprendre les relevés bancaires, identifier les paiements non imputés et relever une assurance ou des frais qui ne correspondent pas aux stipulations contractuelles. Une copie de chaque preuve doit être associée à une explication courte : date, montant, nature du paiement et conséquence sur le solde. Pour un crédit immobilier, il est utile de joindre le tableau d’amortissement, l’historique des échéances, les courriers de déchéance du terme et les justificatifs de versements. Pour une dette locative, il faut rapprocher le bail, les quittances, les appels de loyers, les règlements et le décompte actualisé.
Le délai du débiteur est distinct. L’article L. 723-3 du code de la consommation lui permet de contester l’état du passif et de demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection afin de vérifier la validité des créances, les titres et le montant réclamé. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Le texte réglementaire précise, à l’article R. 723-8 : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. » Passé ce délai, il ne peut plus former cette demande dans les mêmes conditions.
Cette différence de délai doit être expliquée au débiteur qui reçoit un état du passif : les trente jours visent les justifications demandées aux créanciers, tandis que les vingt jours visent sa demande de vérification. Il ne faut pas déduire du délai accordé au créancier que le débiteur bénéficierait d’un délai identique. La notification reçue de la commission doit être relue pour déterminer la date de départ et les modalités de transmission.
La Cour de cassation a rappelé cette rigueur dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 12 juin 2025, n° 23-15.025. Elle retient que « le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours » et qu’il n’est plus recevable à contester une autre créance au cours de l’instance lorsqu’il ne l’a pas contestée dans ce délai. Cet arrêt est important pour la méthode : une contestation nouvelle ne doit pas être ajoutée progressivement à une instance déjà ouverte si elle n’a pas été signalée à temps. Le texte et la décision sont consultables sur Légifrance, Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025.
La demande doit aussi distinguer trois hypothèses. Première hypothèse : le débiteur nie l’existence de la dette ou la signature du contrat. Il demande alors une vérification de validité et de titre. Deuxième hypothèse : le contrat est reconnu mais le solde est faux. Il vise le capital, les paiements, les intérêts ou les accessoires. Troisième hypothèse : le montant était exact à une date mais ne l’est plus à la date retenue par la commission. Il faut alors établir le paiement, la remise, l’indemnisation ou l’événement ayant modifié la dette.
Une erreur sur le montant peut modifier la capacité de remboursement. Un passif artificiellement augmenté peut faire apparaître une situation irrémédiablement compromise ou conduire à un effacement plus large dans un rétablissement personnel. Un passif sous-évalué peut, au contraire, produire une mensualité irréaliste ou exclure un créancier du calcul. Le dossier doit donc présenter les deux côtés du calcul : ce qui est reconnu et ce qui est précisément discuté.
Il faut enfin distinguer la vérification de la créance de l’autorité d’un jugement rendu dans un autre procès. Un titre exécutoire pèse fortement dans l’examen, mais le décompte postérieur, les règlements et les accessoires doivent encore être chiffrés à la date utile. À l’inverse, le juge du surendettement ne statue pas nécessairement sur toutes les demandes indemnitaires ou toutes les contestations étrangères à la mission de traitement. Cette frontière évite de présenter la commission comme une juridiction générale du contrat ou, à l’inverse, de croire qu’elle doit accepter n’importe quel total imprimé par un logiciel de recouvrement.
Dans un courrier, le débiteur peut donc demander que la commission retienne provisoirement le montant démontré, indique le montant contesté et saisisse le juge si la vérification ne peut pas être menée à partir des pièces. Il doit dater et signer sa demande, rappeler le numéro de dossier, identifier chaque créancier et joindre un tableau récapitulatif. Le courrier ne doit pas être culpabilisant : une erreur de décompte est un point technique à documenter, pas une remise en cause de la bonne foi de la personne qui a déposé le dossier.
II. Après la contestation, quels recours devant le juge des contentieux de la protection ?
A. Comment saisir le juge et quelles pièces produire pour faire rectifier la dette ?
Lorsque la commission ne peut pas établir seule la validité, le titre ou le montant d’une créance, elle peut saisir le juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues par le code. L’article L. 723-4 du code de la consommation autorise la commission, même sans demande du débiteur, à saisir le juge en cas de difficultés. La saisine doit identifier le débiteur et le créancier, exposer l’objet de la vérification et transmettre les documents nécessaires. L’article R. 723-5 organise cette transmission et l’information des parties.
La saisine n’est pas une autorisation de repartir de zéro sur l’ensemble des dettes. Le juge est appelé à vérifier les créances nécessaires au traitement de la situation. Le dossier utile comprend la notification de recevabilité, l’état détaillé du passif, la contestation adressée dans le délai, la réponse du créancier, le contrat, les tableaux de calcul et les justificatifs de paiement. Chaque pièce doit être numérotée et reliée à une affirmation précise. Une chronologie d’une page peut expliquer le dépôt, la notification de l’état, la réponse, la saisine et les éventuels paiements postérieurs.
La charge pratique de la preuve dépend de ce qui est contesté. Lorsque le débiteur reconnaît le contrat mais discute un poste, il doit exposer le paiement ou l’erreur qu’il invoque. Lorsque le créancier affirme un solde supérieur, il doit produire un décompte cohérent avec le contrat et les mouvements financiers. Si le titre est absent ou ne correspond pas au débiteur, la discussion porte d’abord sur la validité. Les parties doivent éviter les décomptes contradictoires qui ne mentionnent ni date de valeur ni mode d’imputation.
Dans l’arrêt Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.151, la Cour de cassation a censuré l’écartement d’une créance parce que le juge n’avait pas invité la banque à compléter ses pièces. La règle formulée est claire : « le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire ». Le créancier ne doit pas en déduire que toute somme sera admise sans preuve. Le débiteur ne doit pas en déduire qu’une créance insuffisamment documentée sera forcément supprimée sans possibilité de régularisation.
La même logique ressort de l’arrêt Cass. 2e civ., 15 avril 2021, n° 19-22.164. La deuxième chambre civile rappelle l’office du juge saisi d’une vérification : lorsque le principe de la créance n’est pas contesté, le juge doit demander les pièces nécessaires avant de l’écarter pour insuffisance documentaire. En pratique, le créancier doit utiliser cette possibilité pour verser un historique exploitable, un tableau d’amortissement lisible et un décompte actualisé. Le débiteur peut demander que le juge exige ces pièces lorsque le montant est seulement affirmé.
La vérification n’a pas le même effet qu’une décision définitive sur toutes les relations contractuelles. L’article R. 723-7 rattache le contrôle aux besoins de la procédure et à la poursuite de la mission de la commission. Le juge peut retenir un montant pour le plan sans trancher une demande distincte de dommages et intérêts, une responsabilité du prêteur ou une action qui relève d’une autre juridiction. La demande doit rester centrée sur la somme qui doit figurer dans le traitement du surendettement.
À Paris et en Île-de-France, la notification mentionne le secrétariat de la commission et le greffe compétent. Les adresses et les modalités peuvent varier selon le domicile du débiteur et le tribunal judiciaire saisi. Une personne qui réside à Paris ne doit pas envoyer son recours à un greffe de Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine sans vérifier la juridiction indiquée. La copie de l’avis de réception, l’enveloppe, le numéro de dossier et la preuve du dépôt sont aussi importants que le fond du calcul. En cas d’audience, un dossier paginé facilite le rapprochement entre les paiements et le décompte produit par le créancier.
Si le créancier reçoit une convocation, il doit vérifier l’objet exact de la saisine. Une convocation visant un prêt ne permet pas nécessairement de demander la vérification d’une autre créance qui n’a pas été contestée dans le délai. L’arrêt Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025 rappelle cette limite en matière de demandes nouvelles du débiteur. La prudence vaut pour tous les acteurs : chaque ligne contestée doit être identifiée dès le premier courrier.
Le juge peut entendre les parties, ordonner la production d’une pièce et fixer un montant utile à la suite de la procédure. Il peut écarter un poste qui n’est pas liquide ou certain, mais il peut aussi retenir la dette au principal tout en excluant des intérêts ou des frais non démontrés. Une demande réaliste ne consiste donc pas toujours à solliciter la suppression totale de la créance. Elle peut viser la rectification du capital, la déduction des règlements, la suppression d’accessoires ou le recalcul à une date précise.
Une situation fréquente concerne une dette qui n’apparaît pas dans l’état initial. La Cour de cassation a jugé, dans l’arrêt Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373, que le juge saisi de la contestation des mesures imposées est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation. La Cour précise qu’il ne peut pas refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois à cette occasion sans appeler le créancier à la cause. Elle énonce que « le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs ». Cette solution ne dispense pas de respecter le contradictoire ni de produire un décompte vérifiable.
B. Quels effets sur le plan, les intérêts, les saisies et l’effacement ?
La contestation du montant intervient avant la fixation des mesures, mais ses conséquences se prolongent jusqu’au plan ou à l’effacement. Une fois le passif clarifié, la commission peut proposer une conciliation ou, lorsque les conditions sont réunies, imposer des mesures. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet notamment le rééchelonnement, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction du taux d’intérêt et, dans certaines limites, la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires. Le créancier doit donc mesurer l’effet concret d’une rectification : une variation du solde peut modifier la mensualité, la durée ou la part effacée.
La notification des mesures imposées ouvre une nouvelle étape. L’article L. 733-10 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission. Le délai réglementaire et la forme sont précisés par l’article R. 733-6 : la notification indique que la contestation est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours. La déclaration doit identifier son auteur, les mesures contestées et les motifs, puis être signée.
Le créancier qui n’est pas satisfait du montant retenu dans les mesures imposées doit donc reprendre son argumentation à ce stade si le désaccord n’a pas été résolu. Il peut contester la mensualité, le taux, la durée, l’effacement partiel, l’ordre d’imputation ou la mesure de suspension, mais la critique doit viser les mesures notifiées. Le créancier ne doit pas envoyer une simple mise en demeure au débiteur en espérant qu’elle remplace la déclaration exigée par le code. Le recours est adressé au secrétariat de la commission selon les indications de la notification, qui transmet le dossier au juge compétent.
En l’absence de contestation, les mesures s’imposent aux parties sous les réserves prévues par la loi. L’article L. 733-9 exclut notamment le créancier dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’a pas été avisé par la commission. Cette exception ne doit pas devenir un moyen de dissimuler une dette : le débiteur doit déclarer ses créanciers et répondre aux demandes d’information. De son côté, un créancier qui a été correctement informé doit surveiller les notifications et agir dans le délai.
Lorsque les mesures lui sont opposables, le créancier ne peut pas poursuivre une saisie sur les biens du débiteur pendant leur durée d’exécution. L’article L. 733-16 l’énonce pour les mesures imposées ou celles prises par le juge. Une erreur de montant peut donc avoir un effet sur une saisie sur compte, une saisie des rémunérations ou une autre voie d’exécution. La personne concernée doit transmettre la décision de recevabilité, la mesure applicable et, lorsque cela est nécessaire, demander la mainlevée ou la suspension auprès de l’interlocuteur compétent, sans ignorer les formalités propres à la saisie déjà engagée.
Le juge saisi d’une contestation ne se limite pas à approuver ou à rejeter mécaniquement la proposition. L’article L. 733-13 du code de la consommation lui permet de prendre tout ou partie des mesures prévues par les textes et, dans les conditions légales, de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette compétence explique pourquoi le dossier de pièces doit présenter une situation globale : revenus, charges, personnes à charge, biens, dettes, paiements récents et contestations en cours.
Lorsque la contestation porte sur un rétablissement personnel sans liquidation, le délai de trente jours prévu par l’article L. 741-2 et l’article R. 741-1 ne doit pas être confondu avec le délai de trente jours du créancier pour documenter l’état du passif. L’article L. 741-2 prévoit, en l’absence de contestation, l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision de la commission, avec les exceptions légales, notamment les dettes alimentaires, certaines dettes pénales ou fiscales et les sommes payées au lieu du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique. La notification de la commission précise la voie de contestation.
Le créancier qui n’a pas été avisé de la décision de rétablissement personnel bénéficie d’un mécanisme différent. L’article R. 741-2 prévoit une publicité permettant aux titulaires de créances non avisés de former un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de deux mois à compter de cette publicité. Une dette réellement oubliée n’est donc pas traitée comme une contestation ordinaire du montant notifié. La preuve de l’absence d’information, la date de la publicité et l’antériorité de la créance doivent être examinées séparément.
La date d’arrêté du passif est également déterminante. Dans l’arrêt Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535, la Cour de cassation a censuré une décision qui avait retenu la mauvaise date pour l’effacement. Elle rappelle que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement ». Une créance doit donc être examinée à la date prévue par le régime applicable, avec ses paiements et ses accessoires arrêtés au bon moment. Une dette née ou modifiée après cette date ne peut pas être intégrée au seul motif qu’elle figure dans un décompte établi plus tard.
La deuxième chambre civile a encore appliqué l’article R. 723-8 dans son arrêt du 12 juin 2025, n° 23-15.025, en sanctionnant une contestation tardive d’une autre créance. Ces décisions montrent une ligne constante : le traitement du surendettement exige un débat documentaire rapide, délimité par la notification et par les délais. Le créancier qui veut faire rectifier une créance doit produire ses comptes au moment où la commission l’invite à le faire. Le débiteur doit relever ses erreurs avant que la commission ne poursuive l’orientation et les mesures.
Enfin, l’effacement n’efface pas toute dette de toute personne. Il concerne le débiteur bénéficiaire de la mesure et les dettes entrant dans le champ légal, non une personne qui n’a pas déposé de dossier ni un coobligé qui reste personnellement tenu selon son contrat. Cette distinction est particulièrement importante pour les prêts signés à plusieurs, les engagements de caution et les dettes payées par un tiers. Si le montant déclaré repose sur plusieurs signataires, il faut donc vérifier l’identité du débiteur, la part contractuelle, les paiements déjà effectués et la portée exacte de la mesure.
Un créancier qui conteste utilement ne cherche pas seulement à augmenter une somme. Il doit expliquer pourquoi le décompte correspond au titre, quelle somme était due à la date de référence, quels paiements ont été reçus et quelle mesure il demande au juge. Un débiteur qui répond utilement ne nie pas nécessairement toute dette : il démontre le paiement, la mauvaise imputation, l’absence de justificatif, l’erreur d’intérêts ou la différence entre la dette contractuelle et la somme réclamée. Cette présentation contradictoire donne au juge une base exploitable et évite que la discussion se réduise à deux chiffres incompatibles.
Conclusion
Le créancier informé de l’état du passif dispose en principe de trente jours pour justifier le principal, les intérêts et les accessoires de la dette. Le débiteur, lui, doit surveiller le délai de vingt jours pour contester l’état du passif et demander la vérification par le juge. Si les mesures imposées sont ensuite notifiées, une nouvelle contestation doit être formée dans le délai et la forme indiqués par l’article R. 733-6. Le rétablissement personnel sans liquidation obéit encore à ses propres règles de notification et de recours.
La réponse la plus solide tient en quatre gestes : conserver la notification et la preuve de sa réception, établir un tableau daté du calcul, joindre les contrats et les paiements, puis adresser la contestation au secrétariat désigné par la commission. Le juge des contentieux de la protection peut demander les pièces manquantes, rectifier le montant utile au traitement et arrêter les mesures adaptées. Le dossier doit rester complet, lisible et respectueux de la situation financière de la personne concernée.
À Paris et en Île-de-France, le tribunal judiciaire compétent dépend du domicile et de la saisine mentionnée dans les courriers de la commission. La personne qui reçoit une convocation ou une notification de mesures doit vérifier le greffe, la date de départ et le mode de transmission avant d’envoyer son recours. Une analyse du décompte, de la décision de recevabilité et des mesures proposées peut permettre d’identifier rapidement la contestation utile, sans attendre une saisie ou une audience déjà fixée.
La contestation du montant n’est pas un refus de payer par principe. C’est une demande de traitement fondée sur une dette certaine, liquide et correctement chiffrée. Elle protège le débiteur contre une mensualité impossible et permet aussi au créancier de faire reconnaître une créance réellement établie, dans le respect des délais et du contradictoire.
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