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Société à Dubaï et article 123 bis : les bénéfices non distribués peuvent-ils être imposés en France ?

Créer une société à Dubaï depuis la France peut sembler suffire pour conserver les bénéfices à l’étranger jusqu’à une distribution future. C’est précisément le point que les offres d’immatriculation présentent rarement avec précision. La question française ne se limite pas au lieu de création de la société : elle porte sur la résidence fiscale de l’entrepreneur, la nature de l’activité, la composition de l’actif, la chaîne de détention et la réalité des fonctions exercées. L’article 123 bis du Code général des impôts peut, dans certaines configurations, conduire à imposer en France des bénéfices non distribués d’une entité étrangère. Il ne s’applique cependant pas automatiquement à toute société opérationnelle créée à Dubaï. La jurisprudence récente du Conseil d’État rappelle aussi qu’une société étrangère assimilable à une société de personnes peut relever d’un autre mécanisme d’imposition. Cet article vise l’entrepreneur qui reste résident fiscal français ou qui prépare son départ, avec une société à Dubaï, au Portugal ou en Estonie, éventuellement détenue par une holding au Luxembourg. Il distingue le risque propre à l’article 123 bis des risques de direction effective, d’établissement stable, d’article 155 A, de prix de transfert, de TVA et d’exit tax.

I. Société à Dubaï et article 123 bis : les bénéfices non distribués sont-ils imposables en France ?

A. Quelles conditions faut-il réunir pour que l’article 123 bis s’applique à l’entrepreneur français ?

L’article 123 bis est un dispositif de lutte contre la localisation artificielle de revenus dans certaines entités étrangères. Il ne transforme pas toute société étrangère en société française et ne taxe pas, par principe, toute somme laissée sur un compte à Dubaï. Le texte vise une personne physique domiciliée en France qui détient une participation minimale dans une entité juridique située hors de France, soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque l’actif de cette entité présente la composition prévue par la loi.

Le point de départ est le lien personnel avec la France. L’article 123 bis du Code général des impôts vise « une personne physique domiciliée en France » et exige « 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ». La détention peut être directe ou indirecte. Un entrepreneur qui possède 100 % d’une holding luxembourgeoise détenant 100 % d’une société de Dubaï ne peut pas écarter l’analyse en invoquant le seul écran juridique de la holding. La chaîne doit être reconstituée à partir des statuts, des registres de bénéficiaires effectifs, des droits de vote, des pactes, des comptes courants et des accords de financement.

La détention indirecte se calcule en tenant compte des participations successives. Une personne qui détient 60 % de la holding luxembourgeoise, laquelle détient 70 % de la société de Dubaï, doit faire examiner la proportion de ses droits économiques et politiques selon les règles du texte. Le calcul ne doit pas s’arrêter à la dénomination « nominee », « trustee », « manager » ou « director ». Les droits financiers et les pouvoirs réels peuvent révéler une participation différente de celle qui apparaît dans un organigramme commercial.

Le deuxième filtre est celui du régime fiscal privilégié. Le caractère privilégié ne se déduit pas du mot Dubaï, du mot Luxembourg, d’une zone franche ou d’une publicité annonçant une fiscalité réduite. L’article 238 A du CGI impose une comparaison avec le régime français et prévoit, pour certaines dépenses, que « les dépenses correspondent à des opérations réelles » et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. L’analyse doit regarder l’impôt effectivement applicable à la société, ses exonérations, la nature de ses revenus, son activité réelle et la manière dont elle serait imposée si elle était établie en France.

Une société opérationnelle qui vend des logiciels, emploie une équipe, assume des risques commerciaux et réalise des livraisons n’est pas dans la même situation qu’une entité qui détient uniquement des liquidités, des titres, des prêts intragroupe ou des créances. Le troisième filtre de l’article 123 bis concerne en effet l’actif ou les biens de l’entité. Le texte vise principalement les valeurs mobilières, créances, dépôts et comptes courants. Une entreprise active peut donc sortir du champ de ce dispositif si ses faits ne correspondent pas à cette composition, tout en restant exposée à l’impôt français au titre d’un établissement stable, d’une direction effective ou d’une prestation personnelle.

Le Conseil d’État a précisé cette condition dans sa décision du 12 novembre 2025, n° 501567. La haute juridiction a rappelé que l’actif devait être apprécié en tenant compte de « la valeur réelle des éléments d’actif de l’entité ». Cette précision compte lorsque le bilan porte une valeur historique très éloignée de la valeur économique, ou lorsque l’entrepreneur présente un actif incorporel comme une créance sans démontrer sa nature. La décision CE, 12 novembre 2025, n° 501567 montre que l’administration ne peut pas se contenter d’un classement comptable abstrait, mais que le contribuable doit apporter des éléments précis sur la valeur et la nature des biens.

Le quatrième filtre est l’exception européenne et la preuve de l’objet économique. Pour une holding au Luxembourg, au Portugal ou en Estonie, la présence dans l’Union européenne ne suffit pas à rendre le montage intouchable. Le 4 bis de l’article 123 bis prévoit une exclusion sous conditions lorsque l’exploitation ou la détention ne constitue pas un montage artificiel destiné à contourner la loi française. Une entité européenne qui dispose d’une équipe, d’une activité et d’un risque commercial identifiable n’est pas examinée comme une boîte aux lettres. Une entité qui ne fait que recevoir des flux décidés depuis la France devra expliquer sa fonction.

Pour une société à Dubaï, la défense ne peut pas reposer sur une formule générale de substance. Il faut montrer l’objet de la société, ses contrats, ses locaux, ses salariés ou prestataires, ses licences, ses comptes, ses clients et la localisation des décisions. Le dossier doit aussi expliquer pourquoi l’entrepreneur reste résident français, ou à quel moment il transfère réellement son domicile fiscal. Une agence peut remettre une licence et un certificat d’incorporation ; elle ne crée pas à la place du dirigeant la preuve de l’exploitation économique.

La jurisprudence récente du Conseil d’État offre une limite utile au champ du dispositif. Dans sa décision du 6 juillet 2026, n° 501276, la juridiction a rappelé que le législateur avait voulu lutter contre « la fraude et l’évasion fiscales » de personnes physiques détenant des participations dans des entités principalement financières localisées hors de France et bénéficiant d’un régime privilégié. Elle a jugé que l’article 123 bis ne s’appliquait pas aux bénéfices d’une société étrangère assimilable à une société de personnes visée par l’article 8 du CGI, car le contribuable devait alors être imposé directement sur sa quote-part selon le régime correspondant à l’activité. La décision CE, 6 juillet 2026, n° 501276 interdit donc une lecture automatique : il faut d’abord qualifier la société étrangère et le régime fiscal français correspondant.

Cette décision est particulièrement importante pour l’entrepreneur qui choisit une forme étrangère présentée comme une « LLC », une partnership ou une société de personnes. L’étiquette locale ne décide pas de la qualification française. Les règles de constitution, les droits des associés, la responsabilité, le pouvoir de gestion, la personnalité morale et la répartition des bénéfices doivent être comparés aux catégories françaises. Une société assimilable à une société de personnes peut rendre les bénéfices directement imposables chez l’associé, même sans distribution, mais sur un fondement différent de l’article 123 bis.

Le Conseil d’État avait déjà posé la méthode dans sa décision de plénière du 24 novembre 2014, n° 363556. Le juge doit identifier, à partir de l’ensemble des caractéristiques de la société étrangère et du droit qui régit sa constitution et son fonctionnement, « le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable », puis appliquer le régime fiscal français pertinent. La décision CE, Plénière, 24 novembre 2014, n° 363556 reste une référence méthodologique pour les montages Dubaï-Luxembourg et pour les sociétés établies dans un autre État.

Le projet doit donc répondre à une question préalable : la société de Dubaï est-elle une entreprise opérationnelle soumise à l’impôt sur ses bénéfices, une entité principalement financière contrôlée par un résident français, ou une structure fiscalement transparente ou assimilable à une société de personnes ? Tant que cette qualification n’est pas faite, annoncer qu’il suffira de ne pas distribuer les bénéfices est juridiquement imprudent. L’absence de distribution n’empêche pas l’article 123 bis de produire son effet lorsqu’il est applicable ; elle ne protège pas non plus contre l’établissement stable ou la requalification d’une rémunération.

B. Comment la France calcule-t-elle les bénéfices non distribués et quelles limites ressortent de la jurisprudence ?

Lorsque les conditions de l’article 123 bis sont réunies, les bénéfices ou revenus positifs de l’entité peuvent être réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers entre les mains de la personne physique, dans la proportion de ses droits. Le calcul ne reprend pas nécessairement le résultat tel qu’il est établi à Dubaï. Le texte prévoit une détermination selon les règles du CGI comme si l’entité était imposable à l’impôt sur les sociétés en France. Le premier exercice doit donc être retraité : amortissements, provisions, charges, produits financiers, distributions, retenues et impôts étrangers doivent être examinés au regard des règles françaises.

La règle de rattachement dans le temps est elle aussi précise. Les bénéfices ou revenus positifs sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entité étrangère, ou au 31 décembre en l’absence d’exercice clos pendant l’année. Cela signifie qu’un entrepreneur ne doit pas attendre le virement d’un dividende pour mesurer son risque. Le bénéfice conservé sur le compte de la société peut déjà avoir une conséquence fiscale personnelle si le mécanisme est applicable.

La jurisprudence de 2022 a encadré le calcul plutôt qu’elle n’a supprimé le dispositif. Dans sa décision du 21 juin 2022, n° 449408, le Conseil d’État a jugé que les bénéfices de l’entité devaient être déterminés « comme si l’entité juridique était imposable à l’impôt sur les sociétés en France ». Le Conseil a admis que le régime des sociétés mères pouvait entrer dans cette simulation si l’entité aurait pu en bénéficier en France. La décision CE, 21 juin 2022, n° 449408 est utile pour éviter une double erreur : réclamer l’article 123 bis sans calcul français fiable, ou supposer que les règles françaises favorables sont toujours exclues du calcul.

La décision du 30 juin 2026, n° 496618, a poursuivi cette logique à propos d’une société luxembourgeoise détenue par des contribuables français. L’administration avait imposé des bénéfices sur le fondement de l’article 123 bis ; le litige portait notamment sur la comparaison avec le régime des sociétés mères français. Le Conseil d’État a censuré le raisonnement qui refusait à la société, dans la simulation française, le bénéfice d’un régime auquel elle aurait pu prétendre si elle avait été établie en France. La décision CE, 30 juin 2026, n° 496618 rappelle qu’un redressement doit respecter la méthode légale de comparaison, même lorsque le montage étranger est contrôlé par des résidents français.

La qualification de société de personnes peut toutefois conduire à un résultat différent. Dans la décision CE n° 501276 précitée, la personne physique devait être imposée sur la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits, selon la catégorie d’imposition de l’activité. Le même bénéfice ne doit pas être taxé deux fois en appliquant simultanément une transparence de type article 8 et une imposition réputée de l’article 123 bis. La première mission du conseil consiste à présenter les fondements possibles séparément, à déterminer celui qui correspond aux faits et à vérifier les mécanismes de neutralisation ou d’imputation.

Les distributions ultérieures doivent également être suivies. L’article 123 bis prévoit que les revenus distribués ou payés à la personne déjà imposée ne sont pas imposables une seconde fois dans la limite du revenu réputé imposé. La société doit conserver le rapprochement entre le bénéfice déjà retenu en France et le dividende finalement versé. Sans tableau de suivi, un même flux peut être présenté comme un bénéfice non distribué à une année puis comme un dividende ordinaire plusieurs années après.

Les obligations déclaratives ne doivent pas être traitées comme une formalité secondaire. Le décret n° 99-1156 du 29 décembre 1999, pris pour l’application de l’article 123 bis, renvoie aux informations relatives à la dénomination, au siège, à l’objet, à l’activité, à la résidence fiscale de l’entité et à la proportion de participation. L’article 50 septies de l’annexe II du CGI demande notamment le nom, l’adresse, l’objet, l’activité, le lieu de résidence fiscale et la proportion de participation. Une déclaration cohérente doit correspondre aux statuts, aux comptes et aux contrats. Une case remplie avec une activité « holding » alors que les comptes montrent une activité de conseil appelle une explication.

La preuve de l’activité est le cœur du dossier. Pour une société à Dubaï présentée comme opérationnelle, il faut conserver les licences, contrats de travail ou de prestation, baux, factures de fournisseurs, preuves de livraison, agendas, appels d’offres, comptes rendus de réunion, relevés bancaires, déclarations locales et éléments de prix. Pour une holding, les pièces attendues sont différentes : décisions d’investissement, analyses de risques, conventions de financement, suivi des filiales, procès-verbaux, rapports de gestion et justification des frais. La simple présence d’un dirigeant en voyage ne prouve pas l’exécution de la fonction ; la pièce doit relier la présence à une décision ou à un travail identifié.

Les sommes conservées à l’étranger doivent être séparées des sommes réellement détenues par la personne physique. Un compte bancaire au nom de la société n’est pas le compte personnel de l’entrepreneur, mais les virements vers un compte privé, les avances, les cartes et les paiements de dépenses personnelles peuvent être requalifiés. L’article 1649 A du CGI impose aux personnes physiques, associations et sociétés n’ayant pas la forme commerciale domiciliées ou établies en France de déclarer les références de comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. La société et le dirigeant doivent donc distinguer les obligations de l’entité et celles de la personne.

Le contrôle de l’administration ne porte pas seulement sur les montants. L’article L. 10-0 AB du livre des procédures fiscales autorise les agents à entendre des personnes susceptibles de fournir des informations utiles pour rechercher des manquements aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B et 238 A du CGI. Les prestataires d’immatriculation, comptables, banques, clients, salariés et sociétés liées peuvent ainsi détenir des pièces qui contredisent le récit présenté dans le dossier de constitution.

Une réponse sérieuse à la question « les bénéfices non distribués sont-ils imposables en France ? » doit donc avoir deux volets. Le premier vérifie si l’article 123 bis est juridiquement applicable : personne physique résidente, seuil de détention, régime fiscal privilégié, actif à prépondérance financière et exceptions. Le second reconstitue le bénéfice selon les règles françaises, le rattache à la bonne année et suit les distributions futures. Si le premier volet échoue, les autres risques ne disparaissent pas ; si le premier volet réussit, le calcul doit encore respecter les règles et les limites de la jurisprudence.

II. Créer une société à Dubaï depuis la France : quels autres risques français faut-il prévenir ?

A. Direction effective, établissement stable et article 155 A : qui exerce réellement l’activité ?

L’article 123 bis ne doit jamais devenir un écran qui fait oublier la résidence fiscale de la société. La société de Dubaï peut être soumise à l’impôt français parce que sa direction effective se trouve en France, ou parce qu’elle y exerce une activité par un établissement stable. Ces règles concernent la société elle-même et les bénéfices d’entreprise ; elles se distinguent de l’imposition personnelle de l’entrepreneur.

L’article 218 A du CGI indique que « L’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale » et permet aussi à l’administration de retenir le lieu de la direction effective. Une adresse de registered agent, un bureau partagé ou une boîte aux lettres ne suffisent pas à localiser la direction. Le dossier doit identifier la personne qui définit la stratégie, accepte les risques, engage la trésorerie, négocie les contrats et contrôle l’exécution.

La décision CE, 15 mars 2023, n° 449723, est un avertissement direct pour une holding luxembourgeoise. La société CA Animation tenait ses assemblées et ses conseils d’administration au Luxembourg, mais ses contrats continuaient à être signés et ses décisions prises depuis la France. Le Conseil d’État a retenu que « le centre effectif de direction de cette société se situait en France ». Cette décision CE, 15 mars 2023, n° 449723 montre que les réunions formelles ne neutralisent pas les faits quotidiens : préparation des décisions, signatures, contrôle bancaire et gestion des contrats.

Pour une société à Dubaï, la question est la même. Où sont préparés les prix ? Où le dirigeant répond-il aux clients ? Qui embauche les prestataires ? Qui accepte un remboursement ou un avoir ? Qui change le contenu d’une mission ? Qui supporte les impayés ? Si toutes les réponses se trouvent à Paris et que le séjour à Dubaï sert surtout à obtenir ou renouveler la licence, la société risque d’être analysée comme une activité française habillée d’une adresse étrangère.

L’établissement stable peut exister sans que l’administration retienne une résidence française pour toute la société. Il peut résulter d’un lieu fixe d’affaires, d’un bureau utilisé de manière durable, d’une équipe ou d’une personne qui joue un rôle déterminant dans la conclusion des contrats. La présence dans le domicile français du dirigeant doit être examinée avec les équipements, les fichiers, les factures et les échanges professionnels. L’absence de bail commercial n’empêche pas un lieu d’être économiquement utilisé pour l’activité.

La CAA de Paris a retenu un établissement stable dans l’arrêt du 29 mai 2019, n° 18PA01780. L’arrêt constate que « son unique actionnaire et dirigeant, effectue l’ensemble des actes de gestion courante » dans les locaux français, sur la base de documents comptables, pièces bancaires, factures et bons de commande. L’arrêt CAA Paris, 29 mai 2019, n° 18PA01780 rappelle que les preuves ordinaires de l’entreprise peuvent démontrer une implantation française. Un dirigeant ne doit donc pas confondre la confidentialité commerciale avec l’absence de trace : les traces existent, et elles doivent raconter une organisation cohérente.

Lorsque la France peut taxer une activité, l’article 209 du CGI détermine le bénéfice selon les règles du Code et en tenant compte notamment des « bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». L’article 209 du CGI impose une ventilation sérieuse lorsque certaines fonctions sont en France et d’autres à l’étranger. Le fait d’avoir payé un impôt local à Dubaï ne prouve pas que le bénéfice français a été correctement déterminé.

La société française qui détient ou contrôle une entreprise étrangère peut aussi être concernée par l’article 209 B. L’article 209 B du CGI vise notamment une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés en France qui exploite une entreprise hors de France ou détient plus de 50 % des droits dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Ce mécanisme n’est pas l’article 123 bis : il vise la personne morale française, tandis que l’article 123 bis vise la personne physique résidente. Une holding française interposée dans le montage ne doit donc pas être analysée avec le seul raisonnement applicable au fondateur.

Le risque personnel de facturation est distinct. L’article 155 A du CGI prévoit que certaines sommes perçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services rendus par des personnes établies en France sont imposables au nom de ces dernières. Le texte vise notamment les cas où la personne française contrôle directement ou indirectement la personne qui reçoit les sommes, où celle-ci ne démontre pas une activité prépondérante différente, ou lorsque le bénéficiaire est soumis à un régime privilégié.

Le Conseil d’État a précisé ce dispositif dans sa décision du 22 janvier 2018, n° 406888. Les prestations susceptibles d’être imposées à la personne qui les accomplit correspondent à un service pour lequel « la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle ». La décision CE, 22 janvier 2018, n° 406888 montre aussi qu’une société étrangère peut être utile si elle exerce une intervention propre et démontrable. Le risque est donc plus élevé lorsque le fondateur facture à Dubaï une prestation qu’il réalise personnellement depuis la France, sans salariés, actifs ou organisation distincte.

Un schéma cohérent peut répartir les fonctions. La société de Dubaï peut avoir une équipe commerciale locale, gérer des contrats avec des clients étrangers, assumer un risque de marché et produire des livrables depuis ses locaux. L’entrepreneur peut fournir depuis la France une prestation de direction ou de développement précisément décrite, rémunérée à un prix documenté et déclarée dans le bon cadre. Une holding luxembourgeoise peut exercer de véritables fonctions d’investissement et de contrôle. La loi ne demande pas que chaque entité fasse tout ; elle demande que les fonctions annoncées correspondent aux faits.

Les documents à conserver doivent être contemporains. Un contrat créé après le contrôle et des procès-verbaux rédigés pour régulariser une décision ancienne ont une force limitée. Les agendas, versions de contrats, échanges avec les clients, journaux de connexion, justificatifs de déplacement, ordres de virement et validations de livrables doivent être conservés avec les comptes. Le dirigeant doit pouvoir expliquer pourquoi la société a payé une charge, à qui elle a bénéficié et quel risque l’entité étrangère a assumé en contrepartie.

B. Prix de transfert, TVA et exit tax : quelle checklist avant la première facture ou le départ de France ?

Les prix de transfert concernent tous les flux entre le dirigeant et la société, entre la société de Dubaï et la holding luxembourgeoise, et entre les sociétés liées et leurs clients. Une redevance de marque, des intérêts, des frais de siège, une commission, un prêt, un achat de service ou une refacturation peuvent modifier la marge imposable en France. La localisation de la facture n’est pas la localisation automatique de la valeur créée.

L’article 57 du CGI prévoit que les bénéfices indirectement transférés à l’étranger par une majoration ou une diminution des prix, ou par un autre moyen, sont réintégrés aux résultats. Une facture de 210 euros par mois ne devient pas acceptable parce qu’elle est faible ; une facture de 21 000 euros par mois ne devient pas anormale parce qu’elle est élevée. Il faut relier le montant aux fonctions, au temps, aux moyens, aux risques et aux comparables disponibles.

Une petite entreprise doit conserver une documentation adaptée à son activité. L’article L. 13 B du livre des procédures fiscales permet à l’administration de demander des « informations et documents précisant » la nature des relations, la méthode de prix, les activités des entités liées et le traitement fiscal des opérations. La demande peut porter sur les contrats, les factures, les budgets, les livrables, les méthodes de calcul, les comptes et les éléments qui justifient le choix d’un prix.

Le BOFiP consacré à l’article 123 bis rappelle que les bénéfices ou revenus positifs sont déterminés selon les règles françaises et que les obligations déclaratives identifient l’entité, son activité, sa résidence fiscale et la participation. Pour les prix de transfert, la doctrine relative aux transactions entre entreprises associées complète cette approche. Le dirigeant doit avoir un dossier accessible rapidement, avec la version signée des conventions, la description des fonctions, la politique de prix, les comparables et le rapprochement avec la comptabilité.

Le transfert de siège social à l’étranger est une opération différente de la création d’une nouvelle société. Il peut entraîner la perte ou le maintien de contrats, le transfert d’actifs, une modification de la résidence fiscale, une réorganisation des salariés, une licence de propriété intellectuelle et une analyse de la valeur du fonds ou du goodwill. Si l’activité reste en France, l’acte de transfert ne suffit pas à supprimer la base française. Si un actif est transféré à une société liée, le prix et la contrepartie doivent être justifiés.

La TVA doit être traitée opération par opération. L’article 259 du CGI pose, selon la nature du service et la qualité du client, la règle de localisation du service en France. Il faut distinguer une prestation B2B à une entreprise identifiée, une prestation à un particulier, une intervention liée à un immeuble, un événement, un transport, un service numérique ou une activité dont le lieu est spécialement défini. Une société à Dubaï ne peut pas se contenter d’imprimer « reverse charge » sur toutes les factures françaises.

Pour certaines prestations B2B fournies par un assujetti non établi en France, l’article 283, 2 du CGI prévoit que « la taxe doit être acquittée par le preneur ». Cette autoliquidation dépend de la qualification exacte de l’opération et de l’établissement qui intervient. Elle ne tranche pas la résidence fiscale de la société, ne déplace pas la direction effective et ne prive pas l’administration de son pouvoir de vérifier l’existence d’un établissement stable. La facture, le numéro de TVA, la déclaration et le contrat doivent être cohérents.

L’exit tax intervient si l’entrepreneur transfère son domicile fiscal hors de France, et non simplement parce qu’il immatricule une société à Dubaï. L’article 167 bis du CGI vise les personnes domiciliées en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert et certaines plus-values latentes sur des titres lorsque les seuils prévus sont atteints. La valorisation des titres de la société française, de la holding et des participations doit être examinée à la date du départ. Un départ projeté ne doit pas être annoncé comme réalisé avant que le domicile, le foyer, l’activité et les attaches économiques aient réellement changé.

La création de la société étrangère peut aussi précéder un apport de titres ou une cession. Dans ce cas, il faut étudier le calendrier, la valeur des titres, les reports ou sursis, la substance des sociétés et l’identité de l’acquéreur. Un transfert de titres à une holding luxembourgeoise n’est pas neutre parce que l’opération est signée à l’étranger. L’exit tax et les mécanismes de report se vérifient sur les textes applicables à la date de l’opération, avec les conditions de conservation et de déclaration.

Avant la première facture, la checklist utile est la suivante :

  1. définir si l’entrepreneur reste résident fiscal français, et ne pas confondre résidence personnelle et résidence de la société ;
  2. dessiner la chaîne de détention directe et indirecte, avec les droits de vote, droits financiers et comptes courants ;
  3. qualifier la forme juridique de Dubaï ou du Luxembourg au regard du droit français, notamment au regard de la transparence et de l’article 8 du CGI ;
  4. vérifier séparément les conditions de l’article 123 bis : seuil de 10 %, régime fiscal, composition de l’actif et exception applicable ;
  5. calculer le résultat selon les règles françaises et conserver le rapprochement des bénéfices déjà imposés et des distributions ;
  6. identifier le lieu de chaque décision, négociation, livraison, paiement et contrôle de la qualité ;
  7. analyser la présence d’un bureau, d’un domicile, d’un salarié, d’un agent ou d’un pouvoir de signature en France ;
  8. décrire dans chaque convention intragroupe les fonctions, actifs, risques, livrables et rémunérations ;
  9. choisir une méthode de prix de transfert et conserver ses hypothèses, comparables et calculs ;
  10. vérifier si un paiement à Dubaï ou au Luxembourg tombe dans le champ de l’article 238 A, de l’article 57 ou d’une documentation renforcée ;
  11. qualifier la TVA selon le client, le service, le lieu de réalisation et l’établissement qui intervient ;
  12. séparer les comptes et dépenses de la société de ceux de l’entrepreneur, puis déclarer les comptes personnels étrangers lorsque le texte l’exige ;
  13. étudier l’exit tax avant tout départ, apport ou échange de titres, avec une valorisation documentée ;
  14. préparer un dossier de contrôle comprenant contrats, procès-verbaux, agendas, locaux, factures, comptes, déclarations locales et preuves d’activité.

Cette checklist ne transforme pas une société étrangère en montage sécurisé par simple accumulation de documents. Les pièces doivent correspondre à une organisation réelle et à une décision économique identifiable. Une facture ne prouve pas le service ; un procès-verbal ne prouve pas la réunion ; un bail ne prouve pas la direction ; un certificat de résidence ne prouve pas l’activité. L’ensemble doit être cohérent, conservé au moment des faits et compatible avec la comptabilité et les déclarations.

Les articles déjà consacrés à la direction effective et à l’établissement stable d’une société à Dubaï, à l’article 155 A et aux prestations réalisées depuis la France et à la TVA française des clients de la société à Dubaï doivent être lus comme des analyses complémentaires. Ils ne remplacent pas la qualification propre des bénéfices non distribués et de la société détenue par l’entrepreneur.

Conclusion

Les bénéfices non distribués d’une société à Dubaï ne sont pas automatiquement imposables en France, mais ils ne deviennent pas non plus invisibles parce qu’ils restent sur un compte étranger. L’article 123 bis exige une personne physique domiciliée en France, une détention d’au moins 10 %, un régime fiscal privilégié et une entité dont l’actif répond aux conditions du texte. La jurisprudence CE, 6 juillet 2026, n° 501276, rappelle que la forme et la qualification française de la société doivent être examinées avant de choisir le fondement de l’imposition. Une société de personnes peut relever de la transparence de l’article 8 ; une entité principalement financière peut relever de l’article 123 bis ; une activité menée depuis Paris peut relever de la direction effective, de l’établissement stable ou de l’article 155 A.

Le raisonnement doit ensuite suivre les flux : bénéfice retraité selon les règles françaises, distributions futures, rémunérations personnelles, prix intragroupe, TVA, comptes étrangers, transfert de siège et éventuel départ de France. La bonne question n’est pas seulement « combien coûte la licence à Dubaï ? ». Elle est de savoir qui dirige, qui travaille, qui détient les actifs, qui assume les risques, où la valeur est créée et quelles pièces permettront de le démontrer. Une structuration internationale peut être légale et utile ; elle doit être conçue à partir de cette réalité française, pas à partir d’une promesse d’effacement fiscal.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».