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Point de départ de la prescription quinquennale en droit des affaires : les précisions de la chambre commerciale (2023-2026)

Point de départ de la prescription quinquennale en droit des affaires : les précisions de la chambre commerciale (2023-2026)

La prescription quinquennale constitue, en droit des affaires, un instrument procédural dont la maîtrise conditionne la recevabilité même de l’action. Aux termes de l’article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Ce texte, combiné à l’article L. 110-4 du Code de commerce qui fixe un délai identique pour les obligations nées entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, forme le socle du régime de la prescription en matière commerciale. L’enjeu pratique est considérable : une action introduite un jour après l’expiration du délai est frappée d’une fin de non-recevoir qui éteint définitivement le droit d’agir, sans examen au fond. Or la détermination du dies a quo, c’est-à-dire du point de départ du délai, demeure l’une des questions les plus contentieuses de la pratique judiciaire, en particulier lorsque le dommage allégué est de nature financière et ne se manifeste que progressivement. Les contentieux liés aux investissements défiscalisés, aux produits d’assurance-vie ou aux conseils en gestion de patrimoine ont ainsi donné lieu à un abondant corpus jurisprudentiel dont les enjeux financiers se chiffrent souvent en centaines de milliers d’euros. Entre 2023 et 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu une série d’arrêts qui, sans bouleverser les principes, en précisent les contours avec une remarquable constance. Ces décisions dessinent un mouvement jurisprudentiel cohérent, protecteur des droits des investisseurs et des créanciers, qui mérite une analyse d’ensemble. La présente étude se propose d’examiner, dans une première partie, les principes directeurs qui gouvernent la fixation du point de départ du délai quinquennal (I), avant d’en décliner, dans une seconde partie, les applications sectorielles les plus signifiantes (II).

I. La détermination du dies a quo : un principe de réalisation effective du dommage consacré

A. Le report du point de départ à la concrétisation du préjudice financier

La chambre commerciale affirme, depuis plusieurs années, que le délai de prescription de l’action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation effective du dommage. Cette solution, d’apparence classique, a trouvé dans les décisions récentes un champ d’application renouvelé, singulièrement en matière d’investissements financiers et immobiliers. Dans un arrêt du 21 juin 2023, publié au Bulletin, la Cour de cassation a ainsi jugé que « le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date où l’investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d’assurance-vie » (Com. 21 juin 2023, n° 21-16.716, Publié au Bulletin). Voir la décision. Cette position, qui reporte le point de départ du délai au jour où l’investisseur subit effectivement la perte financière, traduit la volonté de ne pas faire courir la prescription avant que le titulaire du droit ne soit en mesure d’agir utilement.

Par un arrêt du 5 mars 2025, également publié au Bulletin, la chambre commerciale a étendu ce raisonnement aux investissements immobiliers locatifs avec défiscalisation. La Cour y rappelle que « le délai de prescription de l’action en responsabilité, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance » et censure l’arrêt d’appel qui avait fixé le point de départ à la date de conclusion du contrat de vente, en retenant que « le dommage consistant en des pertes financières, ne peut se réaliser avant la vente des biens immobiliers acquis » (Com. 5 mars 2025, n° 23-23.918, Publié au Bulletin). Voir la décision. En conséquence, aussi longtemps que l’investisseur conserve la propriété des biens, le caractère certain du préjudice n’est pas acquis et la prescription ne peut commencer à courir.

La même logique a été appliquée, le 15 janvier 2025, à une action en responsabilité dirigée contre un gestionnaire de société civile de placement immobilier, la Cour jugeant que la prescription d’une action en responsabilité « ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime » (Com. 15 janv. 2025, n° 23-19.691). Voir la décision. Ce faisceau convergent d’arrêts atteste que la chambre commerciale fait prévaloir une conception réaliste du dommage, qui répugne à faire courir le délai de prescription à une date antérieure à celle de la manifestation concrète du préjudice allégué. Cette orientation est d’autant plus significative qu’elle s’applique indifféremment à l’action en responsabilité contractuelle et à l’action en responsabilité délictuelle, la Cour prenant soin de viser les deux fondements dans ses visas.

En matière commerciale pure, la Cour avait déjà eu l’occasion de rappeler que le point de départ de la prescription quinquennale se situe au jour où le créancier a connu les faits lui permettant d’exercer son action. Ainsi, s’agissant d’une créance de prix de vente, la date d’exigibilité mentionnée sur la facture fixe le point de départ du délai (Com. 14 juin 2023, n° 21-14.841, Publié au Bulletin). Voir la décision. Cet arrêt illustre, a contrario, que lorsque le dommage est immédiatement identifiable, le délai court sans report. La distinction se trouve ainsi solidement établie entre, d’un côté, les créances exigibles dont la date de paiement est certaine et, de l’autre, les préjudices financiers dont la réalisation est différée dans le temps.

L’essentiel de la construction jurisprudentielle récente réside dans cette dissociation entre le manquement contractuel, qui peut être ancien, et le préjudice indemnisable, qui seul déclenche le délai de prescription. La chambre commerciale refuse en effet de faire courir la prescription à compter de la simple connaissance d’un risque de perte ou d’une dépréciation latente, exigeant au contraire que le dommage soit actuel, certain et chiffrable. Cette position, constante depuis l’arrêt du 21 juin 2023, protège efficacement les droits des investisseurs qui, sans nécessairement ignorer l’existence d’un aléa, ne peuvent agir en justice avant d’avoir subi une perte effective.

B. La charge de la preuve du point de départ : un renversement protecteur

Au-delà de la fixation du point de départ, la question de savoir à qui incombe la charge d’établir la date de connaissance du dommage revêt une importance pratique déterminante. Sur ce point, la chambre commerciale a opéré un rappel ferme, dans un arrêt du 24 janvier 2024 publié au Bulletin, en posant que « la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir » (Com. 24 janv. 2024, n° 22-10.492, Publié au Bulletin). Voir la décision. Cette solution, fondée sur les articles 1315 alinéa 2 devenu 1353 alinéa 2 du Code civil et 2224 du même code, renverse la dynamique probatoire au détriment du défendeur à l’action. Aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Voir le texte. Il en résulte que le défendeur qui oppose la prescription doit non seulement l’invoquer, mais encore démontrer que le demandeur a eu connaissance des faits dommageables plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance.

Par ailleurs, le délai de prescription ne court, selon la jurisprudence constante de la chambre commerciale, qu’à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, ce qui implique une connaissance effective et complète du dommage, de son étendue et de son imputabilité. La Cour a ainsi censuré, le 5 mars 2025, un arrêt qui avait déclaré prescrite l’action d’un investisseur en retenant que la souscription de parts sociales à une date donnée constituait le point de départ du délai, alors que le préjudice ne s’était pas encore réalisé (Com. 5 mars 2025, n° 23-21.910). Voir la décision. De même, la Cour a jugé, le 26 mars 2025, que le point de départ du délai ne pouvait être fixé au jour de la souscription d’un investissement en parts indivises de collections, dès lors que le dommage, consistant en une perte financière, ne s’était pas encore réalisé à cette date (Com. 26 mars 2025, n° 23-18.048). Voir la décision. Ces décisions confirment que le report du point de départ constitue une protection procédurale substantielle pour le justiciable.

Sur le plan pratique, cette inversion de la charge probatoire modifie considérablement l’équilibre du procès en matière commerciale. Là où le demandeur pouvait se voir opposer une prescription sans avoir à en discuter le bien-fondé, il appartient désormais au défendeur de rapporter la preuve, souvent difficile, que le demandeur connaissait les faits dommageables depuis plus de cinq ans. Cette exigence probatoire, combinée au report du point de départ à la réalisation effective du dommage, réduit significativement les hypothèses dans lesquelles une action en responsabilité pourra être déclarée prescrite avant tout débat au fond.

Cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large de protection du droit d’accès au juge, la Cour de cassation veillant à ce que la prescription extinctive ne devienne pas un instrument d’injustice lorsqu’elle est opposée prématurément. La chambre commerciale exerce ainsi un contrôle rigoureux sur la motivation des juges du fond, en censurant les décisions qui fixent le point de départ du délai à une date où le dommage n’était ni réalisé ni révélé. En pratique, ces principes imposent au contentieux commercial une discipline rigoureuse : le défendeur qui entend opposer la prescription doit être en mesure de produire les éléments établissant la date à laquelle le demandeur a eu une connaissance effective et complète du dommage, sous peine de voir sa fin de non-recevoir écartée.

II. Les déclinaisons sectorielles : une jurisprudence protectrice de l’investisseur

A. Investissements défiscalisés et produits financiers : la vente ou le rachat comme fait générateur

Le contentieux des investissements défiscalisés constitue le terrain d’élection de la jurisprudence récente sur le point de départ de la prescription. Les arrêts rendus par la chambre commerciale entre 2023 et 2026 dessinent une ligne de partage nette entre, d’une part, la souscription du produit financier ou immobilier et, d’autre part, la réalisation effective de la perte. La Cour a ainsi jugé, dans l’arrêt précité du 5 mars 2025, que s’agissant d’investissements immobiliers locatifs avec défiscalisation, « le dommage consistant en des pertes financières, ne peut se réaliser avant la vente des biens immobiliers acquis » (Com. 5 mars 2025, n° 23-23.918, Publié au Bulletin). Cette solution écarte toute fixation du point de départ à la date d’acquisition des biens, à celle de la conclusion du contrat de location ou à celle de la souscription d’une assurance couvrant le risque de perte financière.

La même logique est à l’œuvre en matière d’assurance-vie. Dans l’arrêt du 21 juin 2023, la chambre commerciale a jugé que « le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date où l’investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d’assurance-vie » (Com. 21 juin 2023, n° 21-16.716, Publié au Bulletin). Cette solution, qui a fait l’objet d’une large diffusion, a été réaffirmée à l’identique dans un second arrêt du même jour (Com. 21 juin 2023, n° 21-19.853, Publié au Bulletin). Elle consacre le principe selon lequel le préjudice de l’investisseur ne se matérialise qu’au moment où il constate effectivement la perte de valeur, par le rachat de son contrat, et non au moment où la valeur liquidative du support connaît une baisse.

Dans le prolongement de cette jurisprudence, la Cour de cassation a également précisé, le 26 mars 2025, que le manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d’information et de conseil ne fait pas courir la prescription à compter de la souscription de l’investissement, mais à compter de la réalisation du dommage qui en résulte (Com. 26 mars 2025, n° 23-18.048). Ce faisant, la chambre commerciale dissocie clairement le fait générateur du manquement, qui se situe au jour du conseil ou de la souscription, et le fait générateur du dommage, qui ne survient que lorsque la perte est consommée. Cette distinction est cardinale pour les praticiens du droit des affaires et du contentieux commercial, car elle détermine le sort de nombreuses actions engagées plusieurs années après la conclusion de l’opération litigieuse.

La cour d’appel de Nîmes a fait application de ces principes, le 13 juin 2025, en retenant que le point de départ de la prescription quinquennale d’une action en responsabilité pour désordres de construction correspondait à la date à laquelle la société demanderesse avait précisément détecté l’origine de la fuite par constat d’huissier, et non à une date antérieure où le dommage n’était qu’apparent (CA Nîmes, 13 juin 2025, n° 24/03161). Voir la décision. Cette décision illustre la diffusion du principe de connaissance effective dans l’ensemble du contentieux commercial.

B. Le cas particulier des cautions et des obligations commerciales

Si la jurisprudence relative aux investissements occupe une place prépondérante, la chambre commerciale a également précisé les règles applicables à d’autres figures du droit des affaires. En matière de cautionnement, la Cour a jugé, le 26 novembre 2025, que « le point de départ de l’action en responsabilité de la caution à l’encontre de l’établissement de crédit créancier, fondée sur un manquement à son obligation de mise en garde, ne peut être antérieur à la date à laquelle la caution a été poursuivie en exécution de son engagement » (Com. 26 nov. 2025, n° 24-18.757). Voir la décision. Cette solution s’inscrit dans le même mouvement de report du point de départ à la date où le préjudice devient certain et exigible.

En matière de prescription des créances commerciales, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 14 juin 2023, que la mention sur la facture de la date à laquelle le règlement doit intervenir fixe le point de départ du délai de prescription (Com. 14 juin 2023, n° 21-14.841, Publié au Bulletin). La Cour en déduit que « la créance du vendeur était exigible à compter de celle-ci ». Cette solution, qui peut paraître sévère pour le créancier, repose sur le constat que la date d’exigibilité, mentionnée par le créancier lui-même sur la facture, constitue le fait qui lui permet d’exercer son action en paiement.

L’articulation entre la prescription quinquennale de droit commun et les prescriptions spéciales demeure une source de complexité pour les praticiens du droit des sociétés. L’article L. 110-4 du Code de commerce fixe un délai de principe de cinq ans, sous réserve de prescriptions spéciales plus courtes, ce qui impose une vigilance particulière lors de l’engagement d’une action. Les contrats commerciaux doivent ainsi être analysés à l’aune de ces règles procédurales, dont la méconnaissance peut entraîner l’irrecevabilité de l’action. Les actions en recouvrement de créances commerciales sont particulièrement exposées à ce risque, le créancier devant identifier avec précision la date d’exigibilité de sa créance pour calculer le délai utile.

Enfin, la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale confirme que le délai de prescription de l’action en responsabilité du monteur d’une opération de défiscalisation ne court pas à compter de la conclusion du contrat d’investissement, mais à compter de la date à laquelle l’investisseur constate que l’avantage fiscal promis n’a pas été obtenu. La Cour a ainsi jugé, le 20 novembre 2024, que le monteur d’une opération de défiscalisation « est tenu d’une obligation contractuelle de fournir un investissement satisfaisant aux conditions de son éligibilité à la réduction fiscale » et que l’action en responsabilité pour manquement à cette obligation n’est pas prescrite tant que le dommage ne s’est pas réalisé (Com. 20 nov. 2024, n° 23-14.351, Publié au Bulletin). Voir la décision. Cette décision s’inscrit dans la droite ligne des arrêts de 2023 et 2025 précédemment analysés.

En définitive, la construction jurisprudentielle érigée par la chambre commerciale autour de la prescription quinquennale repose sur une idée simple mais essentielle : le délai ne court pas contre celui qui ne peut pas agir. Cette règle, qui transcende la distinction entre responsabilité contractuelle et délictuelle, trouve à s’appliquer avec une intensité particulière dans les contentieux où le préjudice ne se manifeste que longtemps après le fait générateur. Les professionnels du droit des entreprises en difficulté y trouvent également un intérêt pratique direct, la prescription des actions en comblement de passif ou en responsabilité pour insuffisance d’actif obéissant aux mêmes principes directeurs.

Conclusion

L’examen des arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 révèle une jurisprudence cohérente et protectrice en matière de point de départ du délai de prescription quinquennale. La Cour subordonne systématiquement le déclenchement du délai à la réalisation effective du dommage ou à la date à laquelle celui-ci est révélé à la victime, et non à la date du fait générateur du manquement. Elle impose en outre au défendeur qui invoque la prescription de rapporter la preuve du point de départ du délai. Cette construction jurisprudentielle, qui trouve son fondement dans la combinaison des articles 2224 du Code civil, L. 110-4 du Code de commerce et 1353 du Code civil, constitue un rempart procédural significatif pour les investisseurs et les créanciers. Elle invite les praticiens à une analyse rigoureuse de la chronologie du dommage avant d’opposer ou d’écarter une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Dans un contexte où les montages financiers et les investissements défiscalisés se complexifient, la connaissance précise de cette jurisprudence devient un atout déterminant pour la défense des droits des justiciables devant les juridictions consulaires. Les dix décisions commentées dans cette étude, dont plusieurs publiées au Bulletin, attestent de la volonté de la Cour de cassation de garantir l’effectivité du droit d’agir en justice, principe dont la prescription extinctive ne saurait devenir la négation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».