Le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit professionnel dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2024-2026)
Le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit constitue l’une des obligations prétoriennes les plus scrutées du droit bancaire contemporain. Forgé par la chambre mixte de la Cour de cassation dans ses arrêts du 29 juin 2007, ce devoir impose à l’établissement de crédit d’alerter l’emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt inadapté à ses capacités financières. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, rendu une série de décisions qui en précisent les conditions, le périmètre et le régime contentieux avec une rigueur croissante. Ces précisions intéressent directement les praticiens du contentieux commercial, qu’ils assistent l’emprunteur, la caution ou l’établissement de crédit. Elles éclairent également les chefs d’entreprise dans la négociation de leurs financements et les avocats dans la structuration de leurs contrats commerciaux. La présente analyse se propose d’examiner, au travers de douze décisions rendues entre 2024 et 2026, la double dimension de cette obligation : ses conditions de déclenchement d’une part, son régime contentieux d’autre part.
I. Les conditions de déclenchement du devoir de mise en garde
A. La qualification de l’emprunteur non averti
Le devoir de mise en garde ne pèse sur l’établissement de crédit qu’à l’égard de l’emprunteur non averti. Cette qualification, qui conditionne l’existence même de l’obligation, a fait l’objet d’une application rigoureuse par les juridictions du fond. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 4 juillet 2025, a rappelé que « le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti à raison de ses capacités financières et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts » (CA Nîmes, 4 juillet 2025, n°23/01791). Cette formulation, désormais classique, ne dit rien du critère de l’emprunteur averti, dont la définition reste prétorienne.
La qualité de professionnel ne fait pas obstacle à la qualification d’emprunteur non averti. Il n’existe aucune présomption d’emprunteur averti pesant sur les professionnels, ainsi que le souligne expressément la cour d’appel de Nîmes dans la même décision. Est non averti l’emprunteur qui ne peut mesurer avec justesse la portée de son engagement, c’est-à-dire appréhender les risques et l’opportunité du crédit qu’il se prépare à souscrire. Dans l’espèce jugée, le gérant d’une société de mécanique automobile, sans qualification ni expérience dans le secteur de la restauration, a été considéré comme un emprunteur profane pour un prêt destiné à financer l’achat d’un camion de vente ambulante. La cour a retenu que son « aptitude à se forger une opinion sur la viabilité du projet envisagé d’achat d’un camion pour y vendre du pain et des pizzas, en toute connaissance du marché considéré, n’est pas avérée ».
La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 17 février 2026, a également eu l’occasion d’apprécier cette qualité au regard de la situation personnelle de l’emprunteur. La juridiction a confirmé que Mme [U] était un emprunteur non averti mais que, pour autant, le Crédit Agricole n’avait pas été tenu d’un devoir de mise en garde à son bénéfice, faute de risque d’endettement excessif caractérisé (CA Angers, 17 février 2026, n°21/01987). Cette solution illustre la dissociation entre la qualification de l’emprunteur et l’existence du risque, qui doit être cumulativement établie pour déclencher l’obligation.
En pratique, la charge de la preuve de la qualité d’emprunteur averti incombe à la banque. La cour d’appel de Nîmes le rappelle sans ambiguïté : la banque doit établir que l’emprunteur disposait des compétences lui permettant d’apprécier la portée de son engagement. À défaut, l’emprunteur est présumé profane. Cette répartition probatoire, constante depuis l’arrêt de la première chambre civile du 12 juillet 2005, demeure un principe directeur pour l’ensemble des juridictions commerciales.
B. L’existence d’un risque d’endettement excessif
La seconde condition du devoir de mise en garde tient à l’existence d’un risque d’endettement excessif, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté, dans son arrêt du 11 décembre 2024, une précision essentielle sur le périmètre de cette condition : « l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée » (Com. 11 décembre 2024, n°23-15.744, Publié au Bulletin). Cette formule, au visa de l’article 1231-1 du code civil, cantonne strictement le devoir de mise en garde à l’analyse de la capacité de remboursement, à l’exclusion de toute appréciation de la viabilité économique du projet financé.
L’arrêt du 3 juillet 2024 a, quant à lui, enrichi la notion de capacité financière d’une dimension prospective déterminante. La chambre commerciale a considéré que « la banque, tenue de mettre en garde l’emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt inadapté à ses capacités financières au moment de la conclusion du contrat mais aussi de celles qui seront les siennes dans un avenir prévisible en cas de perte de tout ou partie de ses ressources pendant la durée de remboursement du prêt, prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé » (Com. 3 juillet 2024, n°22-23.705). La Cour impose ainsi à la banque de ne pas se limiter à un examen instantané de la solvabilité mais d’intégrer dans son analyse les évolutions prévisibles des ressources de l’emprunteur.
Cette obligation d’analyse prospective a trouvé une application concrète dans l’espèce jugée. L’emprunteuse bénéficiait d’une allocation de retour à l’emploi limitée à 365 jours et d’une contribution alimentaire versée volontairement par le père de ses enfants, sans titre exécutoire. La cour d’appel de Rennes s’était bornée à constater que les mensualités représentaient 35,5 % des ressources actuelles de l’emprunteuse, sans rechercher si la perte prévisible d’une partie de ces ressources ne rendait pas les prêts inadaptés à ses capacités financières futures. La cassation prononcée sanctionne une analyse purement statique de la solvabilité, insuffisante au regard de l’exigence prétorienne.
Par ailleurs, la charge de la preuve de l’absence de risque d’endettement excessif pèse sur la banque. La cour d’appel de Nîmes, dans sa motivation très circonstanciée, a relevé qu’« il n’est pas établi, en l’absence de fourniture de fiche de renseignement et de tout document comptable, notamment de bilan prévisionnel, que la banque ait vérifié les capacités financières et de remboursement du candidat emprunteur, la viabilité de son projet professionnel et qu’elle se soit enquise des revenus qu’il escomptait tirer de son futur commerce ». Cette exigence probatoire, qui pèse exclusivement sur l’établissement de crédit, conduit en pratique à imposer à la banque de constituer un dossier documenté avant l’octroi du prêt, faute de quoi elle s’expose à voir sa responsabilité engagée.
La cour d’appel de Versailles, statuant le 27 janvier 2026 dans une affaire de cautionnement, a également fait application de ce principe. La juridiction a confirmé le jugement ayant retenu le manquement de la Banque Populaire à son devoir de mise en garde, considérant que la banque n’avait pas suffisamment alerté les cautions, personnes physiques, sur l’inadaptation du prêt à leurs capacités financières et sur le risque d’endettement qui en résultait (CA Versailles, 27 janvier 2026, n°24/07585). La cour a retenu que la banque, qui disposait pourtant d’informations sur la situation financière des cautions, n’avait pas rempli son obligation de les éclairer de manière personnalisée sur les risques encourus.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 11 juin 2025, a rappelé qu’il est de principe que « le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit s’apprécie au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque d’endettement excessif » (CA Bordeaux, 11 juin 2025, n°23/03619). La cour d’appel de Rennes, dans sa décision du 16 décembre 2025, a précisé que ce risque doit être évalué à la date de la conclusion du contrat : « le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde. Il incombe à la banque de rapporter la preuve de l’adaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur » (CA Rennes, 16 décembre 2025, n°24/05781).
II. Le régime contentieux du devoir de mise en garde
A. Le périmètre de l’obligation et l’exclusion du sous-cautionnement
Le périmètre du devoir de mise en garde a été circonscrit par plusieurs décisions récentes de la chambre commerciale, qui en précisent les contours en distinguant soigneusement les obligations d’information, de conseil et de mise en garde.
L’arrêt du 12 juin 2024 a ainsi affirmé que « la banque dispensatrice de crédit est tenue d’une obligation d’informer l’emprunteur sur les modalités de mise en œuvre d’une garantie souscrite au profit de celle-ci » (Com. 12 juin 2024, n°23-11.630, Publié au Bulletin). L’espèce concernait un prêt professionnel garanti par la participation au risque de Bpifrance à hauteur de 50 %. La cour d’appel de Limoges avait rejeté la demande de l’emprunteur en considérant que la clause de garantie était « parfaitement claire en ce qu’elle bénéficie au prêteur ». La Cour de cassation censure ce raisonnement, exigeant que la banque démontre avoir informé l’emprunteur du caractère subsidiaire de la garantie Bpifrance. La solution témoigne d’un renforcement de l’obligation d’information qui s’étend au-delà du seul risque d’endettement pour englober les mécanismes de garantie eux-mêmes.
Dans le prolongement de cette jurisprudence, l’arrêt du 2 mai 2024 a précisé les contours de l’obligation d’éclairer l’emprunteur sur l’assurance de groupe. La chambre commerciale a jugé que « le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise d’une notice claire ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation » (Com. 2 mai 2024, n°22-21.642, Publié au Bulletin). La Cour ajoute que, même en l’absence d’adhésion de l’emprunteur à l’assurance de groupe proposée, « il appartient à la banque de l’éclairer sur l’adéquation d’un défaut d’assurance à sa situation personnelle ». Cette obligation s’étend donc à l’hypothèse où l’emprunteur refuse l’assurance, la banque devant alors l’informer des risques que ce refus emporte pour lui.
La jurisprudence a également délimité le devoir de mise en garde par la négative, en excluant expressément son application au sous-cautionnement. Par un arrêt du 2 avril 2025 publié au Bulletin, la chambre commerciale a tranché une question qui divisait la doctrine : « la caution, qui n’est pas le dispensateur de crédit, n’est tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de la sous-caution sur le risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur » (Com. 2 avril 2025, n°23-22.311, Publié au Bulletin). Cette solution, fondée sur l’article 2291, alinéa 2, du code civil, repose sur un raisonnement simple : la sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place. La caution n’étant pas le dispensateur de crédit, elle n’est pas débitrice du devoir de mise en garde qui pèse exclusivement sur l’établissement de crédit.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 27 janvier 2026, a fait application de ces principes dans une espèce où les cautions reprochaient à la Banque Populaire d’avoir manqué à son devoir de mise en garde. Les premiers juges avaient estimé le manquement caractérisé et déchu la banque de son droit à paiement à hauteur de 80 %. La cour d’appel a confirmé le jugement, retenant que la banque n’avait pas suffisamment alerté les cautions sur l’inadaptation du prêt à leurs capacités financières (CA Versailles, 27 janvier 2026, n°24/07585). Cette décision illustre la sévérité avec laquelle les juridictions du fond sanctionnent le manquement à cette obligation lorsque les conditions en sont réunies.
B. La prescription de l’action et la réparation du préjudice
La question de la prescription de l’action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde a donné lieu à deux arrêts rendus le même jour par la chambre commerciale, le 26 mars 2025, qui fixent le point de départ du délai de prescription quinquennale avec une précision inédite.
Dans l’arrêt de rejet n°23-21.735, la chambre commerciale énonce que « le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face » (Com. 26 mars 2025, n°23-21.735). Cette solution, fondée sur la combinaison de l’article 2224 du code civil et de l’article L. 110-4 du code de commerce, ancre le point de départ du délai dans un fait objectif : la première défaillance de l’emprunteur.
Dans l’arrêt de cassation n°23-21.736, rendu le même jour, la chambre commerciale censure la cour d’appel de Colmar qui s’était contentée de constater un premier incident de paiement sans rechercher s’il traduisait l’impossibilité pour l’emprunteur de faire face au paiement des échéances du prêt (Com. 26 mars 2025, n°23-21.736). La Cour distingue ainsi l’incident de paiement ponctuel, qui peut résulter d’un simple oubli ou d’un décalage de trésorerie, de l’impossibilité durable de faire face aux échéances, qui seule caractérise la réalisation du risque et déclenche le délai de prescription.
Cette construction jurisprudentielle présente un intérêt pratique considérable pour les praticiens du droit des affaires. Le point de départ du délai n’est plus la date de conclusion du contrat de prêt, ni même celle du premier impayé, mais bien la date à laquelle l’emprunteur se trouve dans l’incapacité objective de faire face au paiement des sommes exigibles. Cette solution, qui retarde le point de départ du délai, est favorable à l’emprunteur, dont l’action en responsabilité pourra être recevable plusieurs années après la conclusion du contrat de prêt. Elle emporte également une conséquence pratique pour les établissements de crédit : la conservation des pièces justificatives de l’analyse financière préalable à l’octroi du crédit devra être assurée pendant une durée potentiellement longue, le risque contentieux pouvant se manifester bien au-delà des cinq années suivant la conclusion du contrat.
Enfin, l’articulation entre le devoir de mise en garde et les autres obligations du banquier mérite d’être soulignée. La chambre commerciale distingue, dans l’arrêt du 12 juin 2024, l’obligation d’information sur les modalités de mise en œuvre d’une garantie de l’obligation de mettre en garde contre le risque d’endettement excessif. La première relève de l’article 1231-1 du code civil et impose au banquier d’informer l’emprunteur sur le fonctionnement concret des sûretés assortissant le prêt. La seconde, d’origine prétorienne, exige une analyse personnalisée de l’adéquation du crédit à la situation financière de l’emprunteur. Ces deux obligations, bien que distinctes, se rejoignent dans leur finalité commune de protection de l’emprunteur et dans l’exigence probatoire qui pèse sur l’établissement de crédit, tenu de démontrer qu’il les a exécutées.
S’agissant de la réparation du préjudice, la jurisprudence constante assimile le dommage à une perte de chance de ne pas contracter. La cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt du 4 juillet 2025, a indemnisé cette perte de chance à hauteur de 7 500 euros pour un prêt de 15 000 euros consenti à un emprunteur sans activité professionnelle depuis plusieurs années et ne percevant que de faibles allocations de chômage. La juridiction a toutefois pris en considération le fait que l’emprunteur « était sans activité professionnelle depuis plusieurs années et qu’il était prêt à prendre des risques sur le plan économique pour trouver une nouvelle source de revenus », ce qui a conduit à moduler l’indemnisation. Cette modulation témoigne de l’office du juge dans l’appréciation du partage de responsabilité entre la banque, débitrice du devoir de mise en garde, et l’emprunteur, qui conserve une part d’autonomie dans sa décision de contracter.
En tout état de cause, la sanction du manquement de la banque à son devoir de mise en garde n’est pas la déchéance du droit aux intérêts, ainsi que le rappelle la cour d’appel de Nîmes, mais l’octroi de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie par l’emprunteur. Cette distinction est essentielle pour la rédaction des contrats commerciaux et la conduite des contentieux bancaires.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale rendue entre 2024 et 2026 enrichit le régime du devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit sur trois axes. En premier lieu, elle précise les conditions de déclenchement de l’obligation en rappelant l’absence de présomption d’emprunteur averti et en intégrant une dimension prospective dans l’appréciation des capacités financières de l’emprunteur. En deuxième lieu, elle circonscrit le périmètre de l’obligation en excluant expressément le sous-cautionnement de son domaine et en distinguant l’obligation de mise en garde proprement dite de l’obligation d’information sur les garanties accessoires au crédit. En troisième lieu, elle fixe le point de départ du délai de prescription à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est plus en mesure de faire face, offrant ainsi une sécurité juridique accrue aux praticiens du recouvrement de créances commerciales. Cette construction prétorienne, exigeante pour l’établissement de crédit, témoigne de la volonté de la Cour de cassation de maintenir un équilibre entre la protection de l’emprunteur et la prévisibilité du droit bancaire.
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