Sanctions administratives des entreprises : le droit de se taire s’impose à la DGCCRF, malgré l’absence de censure (QPC du 2 juin 2026)
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution, le 2 juin 2026, l’article L. 522-5 du code de la consommation, qui organise la procédure de l’amende administrative prononcée par l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation (Cons. const., 2 juin 2026, n° 2026-1201 QPC, Société Corsica Ferries, disponible ici : conseil-constitutionnel.fr). Lue rapidement, la décision ressemble à une victoire de l’administration : aucune disposition n’est abrogée, le grief tiré du droit de se taire est écarté. Cette lecture est trompeuse.
La décision ne valide pas l’absence d’information du droit de se taire dans les procédures de sanction de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Elle confirme au contraire que cette garantie s’applique aux sanctions administratives. Elle se borne à juger que l’obligation de notifier ce droit, devant une autorité administrative de l’État qui n’est ni indépendante ni collégiale, relève du domaine réglementaire et non de la loi. Le grief dirigé contre le texte législatif était donc inopérant, ce qui n’efface ni l’exigence constitutionnelle ni le contrôle du juge administratif.
Pour les entreprises poursuivies par la DGCCRF, par les directions départementales de la protection des populations, mais aussi pour les professionnels soumis à des autorités de sanction non juridictionnelles, la portée est considérable. Toute sanction prononcée sans information préalable du droit de se taire devient contestable lorsqu’elle repose de manière déterminante sur des déclarations recueillies sans cet avertissement. Cet article décrypte la mécanique de la décision, retrace la ligne jurisprudentielle déjà opérante devant le Conseil d’État, et en tire les conséquences pratiques pour la défense.
I. La consécration du droit de se taire devant les autorités administratives de sanction
A. De la matière pénale à toute sanction ayant le caractère d’une punition
Le droit de se taire procède de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, aux termes duquel « tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi » (article 9 DDHC, disponible ici : legifrance.gouv.fr). Le Conseil constitutionnel en déduit le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire [1].
Longtemps cantonnée à la matière répressive, cette garantie a connu une extension décisive. Dans la décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023, relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, le Conseil a jugé que les exigences de l’article 9 « s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition » et qu’elles « impliquent que le professionnel faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire » (Cons. const., 8 déc. 2023, n° 2023-1074 QPC, M. Renaud N., disponible ici : conseil-constitutionnel.fr) [2].
Cette ligne a directement nourri le renvoi de la question Corsica Ferries. Saisi par le tribunal administratif de Bastia, le Conseil d’État a relevé que, si des dispositions similaires du code de la consommation avaient été déclarées conformes en 2014 (Cons. const., 13 mars 2014, n° 2014-690 DC, disponible ici : conseil-constitutionnel.fr), « les développements de la jurisprudence du Conseil constitutionnel […], qui juge, notamment depuis la décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023, que les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789 attachées au droit de se taire s’étendent à toute sanction ayant le caractère d’une punition, constituent une circonstance de droit nouvelle » justifiant un nouvel examen (CE, 9e-10e ch. réunies, 2 mars 2026, n° 510696, disponible ici : legifrance.gouv.fr) [3]. Le renvoi posait une question précise : l’obligation d’informer du droit de se taire s’impose-t-elle, hors matière disciplinaire, à une autorité administrative de l’État dépourvue de caractère collégial, au sein de laquelle les fonctions de poursuite, d’instruction et de sanction ne sont pas dissociées, y compris pour le seul recueil d’observations écrites [3].
B. Une obligation déjà opératoire devant le juge administratif
Avant même la décision du 2 juin 2026, le Conseil d’État avait fixé le régime du droit de se taire dans les procédures administratives de sanction. L’arrêt de référence concerne le Haut conseil du commissariat aux comptes, devenu la Haute autorité de l’audit (CE, 6e-5e ch. réunies, 24 juill. 2025, n° 471654, disponible ici : legifrance.gouv.fr). Le Conseil y juge que ces exigences « impliquent qu’une personne à l’encontre de laquelle est engagée une procédure susceptible d’aboutir au prononcé d’une sanction administrative ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans avoir été préalablement informée du droit qu’elle a de se taire » et précise qu’« elle doit être avisée, avant d’être entendue pour la première fois, qu’elle dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure de sanction » [4].
Le même arrêt fixe le test d’annulation. L’absence d’information « n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’intéressé et aux autres éléments fondant la sanction, il résulte de l’instruction que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors » que la personne n’avait pas été informée de ce droit [4]. La garantie n’est donc pas formelle : elle ouvre un moyen d’annulation conditionné à l’incidence des déclarations sur la décision.
Cette grille gouverne désormais un contentieux nourri. Le Conseil d’État l’a appliquée à la discipline militaire (CE, 7e-2e ch. réunies, 7 févr. 2025, n° 492409, disponible ici : legifrance.gouv.fr) [5], à la fonction publique d’État (CE, 5e-6e ch. réunies, 6 janv. 2025, n° 471653, disponible ici : legifrance.gouv.fr) [6], et à une interdiction administrative d’exercice (CE, 2e-7e ch. réunies, 10 déc. 2024, n° 497912, disponible ici : legifrance.gouv.fr) [7]. Surtout, la garantie touche les sanctions pécuniaires prononcées contre des entreprises : le Conseil national des activités privées de sécurité, dont la commission peut infliger des pénalités financières, en relève pleinement (CE, 6e-5e ch. réunies, 16 déc. 2025, n° 499475, disponible ici : legifrance.gouv.fr) [8].
Les ordres professionnels ne sont pas épargnés. Le droit de se taire a été invoqué devant les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de l’ordre des infirmiers (CE, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 501196, disponible ici : legifrance.gouv.fr) [9], de l’ordre des pharmaciens (CE, 5e ch., 17 avr. 2025, n° 497870, disponible ici : legifrance.gouv.fr) [10], de l’ordre des médecins (CE, 4e ch., 6 août 2025, n° 496096, disponible ici : legifrance.gouv.fr) [11] et de l’ordre des chirurgiens-dentistes (CE, 4e ch., 20 mars 2026, n° 493684, disponible ici : legifrance.gouv.fr) [12]. Les cours administratives d’appel l’examinent désormais de manière systématique en matière disciplinaire et de sanctions sectorielles : fonction publique hospitalière (CAA Marseille, 2e ch., 26 juin 2025, n° 24MA02175, disponible ici : legifrance.gouv.fr) [13], blâme préfectoral (CAA Paris, 7e ch., 27 févr. 2025, n° 23PA05321, disponible ici : legifrance.gouv.fr) [14], licenciement d’agent public (CAA Bordeaux, 5e ch., 17 avr. 2025, n° 23BX01555, disponible ici : legifrance.gouv.fr) [15], et amendes administratives en matière de pêche maritime (CAA Douai, 2e ch., n° 24DA01417, disponible ici : legifrance.gouv.fr ; CAA Douai, 2e ch., n° 24DA01113, disponible ici : legifrance.gouv.fr) [16].
C. Le périmètre de la garantie : audition de poursuite, non phase d’enquête
Le Conseil d’État a tracé une frontière nette. Le droit de se taire s’attache à la phase de poursuite, ouverte par la notification des griefs et la comparution devant l’organe de sanction. Il ne s’applique pas à la phase d’enquête antérieure. Dans l’affaire du commissariat aux comptes, le Conseil juge que « le droit de se taire ne s’applique pas lors des enquêtes […] diligentées antérieurement à la notification des griefs » et que le recueil, au cours de l’enquête, d’éléments susceptibles d’être ultérieurement reprochés ne méconnaît pas l’article 9 [4].
Cette distinction recoupe celle que retient le Conseil d’État pour les droits de la défense, lesquels s’appliquent « seulement à la procédure de sanction ouverte par la notification de griefs et par la saisine de l’instance en charge du prononcé des sanctions, et non à la phase préalable des enquêtes et contrôles » [4]. L’entreprise doit donc identifier le moment exact où bascule la procédure : tant que l’autorité enquête, l’avertissement n’est pas dû ; dès qu’elle entend la personne sur les manquements dans la perspective d’une sanction, il s’impose. Cette frontière conditionne la recevabilité du moyen tiré du défaut d’information.
II. La conformité du 2 juin 2026 : une victoire en trompe-l’oeil pour l’administration
A. La technique du partage entre loi et règlement
La décision Corsica Ferries n’examine pas le fond du droit de se taire devant la DGCCRF. Elle écarte le grief par une qualification de compétence. Le Conseil rappelle d’abord que les exigences de l’article 9 « s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition » [17]. Il constate ensuite que l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce bien des amendes administratives au sens de l’article L. 522-1 du code de la consommation [17].
Puis vient le point décisif. Selon le considérant 7, « la procédure de sanction applicable devant une autorité administrative de l’État n’ayant pas le statut d’autorité administrative indépendante ou d’autorité publique indépendante, qui demeure soumise aux exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789, ne relève pas du domaine de la loi mais, sous le contrôle du juge compétent, du domaine réglementaire » [17]. Dès lors, le grief tiré de ce que la loi ne prévoit pas l’information du droit de se taire est inopérant : ce n’est pas à la loi de la prévoir. Les dispositions sont déclarées conformes [17].
La filiation est explicite. Cette motivation reprend mot pour mot la solution de la décision notaires de 2023 : la procédure disciplinaire, « qui est soumise aux exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789, ne relève pas du domaine de la loi mais, sous le contrôle du juge compétent, du domaine réglementaire » [2]. Le 2 juin 2026 transpose donc, hors matière disciplinaire, une grille déjà éprouvée. La conformité ne traduit pas une approbation du dispositif : elle exprime une répartition des compétences normatives.
B. Ce que la décision ne dit pas
Trois constats s’imposent à la lecture. D’abord, le Conseil ne juge pas que la personne poursuivie devant la DGCCRF serait privée du droit de se taire. Il affirme l’inverse : cette autorité « demeure soumise aux exigences de l’article 9 » [17]. La garantie existe ; seule la source de l’obligation de notification change.
Ensuite, le Conseil ne valide pas la pratique consistant à recueillir des observations sans avertissement. Il renvoie au pouvoir réglementaire le soin de prévoir cette information et, à défaut, au « juge compétent » le soin d’en contrôler le respect [17]. Le décret prévu à l’article L. 522-10 du code de la consommation devient le siège naturel de la garantie. Son silence ou son insuffisance n’exonère pas l’administration : il déplace le contentieux vers le juge de l’excès de pouvoir.
Enfin, la décision n’efface pas le test d’annulation dégagé par le Conseil d’État. Lorsqu’une sanction administrative repose de manière déterminante sur des déclarations recueillies sans information du droit de se taire, elle encourt l’annulation [4]. La conformité de la loi laisse intact ce contrôle de la régularité concrète de chaque procédure. Le verrou constitutionnel se déplace, il ne disparaît pas.
C. La portée concrète : une exposition générale des sanctions administratives
La logique du 2 juin 2026 dépasse le seul code de la consommation. Toute autorité administrative de l’État qui n’est ni indépendante ni collégiale et qui prononce des sanctions ayant le caractère d’une punition se trouve dans la même situation : elle reste tenue par l’article 9, mais l’obligation d’information relève de son cadre réglementaire et du contrôle du juge. La DGCCRF et les directions départementales de la protection des populations sont en première ligne, parce qu’elles prononcent des amendes administratives lourdes contre les entreprises, en matière de pratiques commerciales, de délais de paiement ou de transparence des prix.
Pour les opérateurs économiques, le message est clair. Une amende administrative n’est pas un acte insusceptible de défense procédurale. Le moyen tiré du défaut d’information du droit de se taire devient un axe de contestation à part entière, dont l’efficacité dépend de l’incidence des déclarations sur la sanction. Les entreprises confrontées à un contrôle de la concurrence et de la consommation ont intérêt à documenter précisément le déroulé de la procédure, le moment des auditions et le contenu de leurs déclarations. Sur le risque concret de ces contrôles, voir notre analyse des sanctions encourues en matière de délais de paiement fournisseurs et celle relative aux contrôles des prix barrés en période de soldes.
III. Conséquences pratiques pour l’entreprise mise en cause
A. Cartographier les procédures concernées
Le premier réflexe consiste à identifier la nature de l’autorité et de la mesure. La garantie joue pour toute sanction ayant le caractère d’une punition : amende administrative de la DGCCRF, pénalité financière du CNAPS [8], sanction d’un ordre professionnel [9][10][11][12], sanction disciplinaire de la fonction publique [6][13][14][15], sanction sectorielle telle qu’une amende en matière de pêche [16]. Pour les autorités publiques indépendantes et les autorités administratives indépendantes, dont la procédure est collégiale et obéit à un régime légal propre, l’analyse demeure distincte et appelle un examen au cas par cas.
La distinction entre autorité indépendante et autorité administrative ordinaire commande la source de l’obligation, mais non son existence. Une entreprise sanctionnée par une autorité ministérielle ne peut se voir opposer l’absence de texte législatif : l’exigence constitutionnelle subsiste et le décret applicable doit l’assurer. À défaut, le juge administratif en tire les conséquences.
B. Le moyen d’annulation et ses conditions
Le moyen tiré du défaut d’information du droit de se taire suppose trois vérifications. Il faut d’abord établir que la personne a été entendue sur les manquements reprochés, lors d’une audition de poursuite et non d’un simple acte d’enquête [4]. Il faut ensuite constater l’absence d’avertissement préalable. Il faut enfin démontrer que la sanction repose de manière déterminante sur les déclarations ainsi recueillies [4]. Cette troisième condition est exigeante : une sanction fondée sur des pièces objectives, indépendamment des propos de l’intéressé, résiste au moyen.
L’articulation avec la Convention européenne mérite attention. Le Conseil d’État rappelle que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, garanti par l’article 6 de la Convention, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité tienne compte du défaut de coopération de la personne pour moduler la sanction, dès lors qu’elle n’en tire pas une preuve de culpabilité [4]. La frontière entre l’exercice légitime du silence et l’absence de coopération sanctionnable doit être maniée avec prudence par la défense.
C. Stratégie de défense et perspectives
En pratique, l’entreprise et son conseil gagnent à exiger, dès la première audition, la mention du droit de se taire et à en conserver la trace. Le silence peut constituer une option tactique, mais il doit être pesé au regard du critère de coopération retenu pour le calcul de la sanction. La défense au fond ne dispense jamais d’un examen procédural rigoureux, qui peut suffire à obtenir l’annulation lorsque la condition d’incidence déterminante est réunie. Sur ces problématiques de contentieux des sanctions économiques, l’accompagnement par un avocat en contentieux commercial à Paris permet d’articuler la défense procédurale et la défense au fond.
Reste une perspective réglementaire. Puisque le Conseil constitutionnel a renvoyé la garantie au pouvoir réglementaire, le contentieux se déplacera vers les décrets applicables. Un décret qui omettrait de prévoir l’information du droit de se taire encourrait l’annulation pour excès de pouvoir, sur le modèle de ce que le Conseil d’État a jugé pour les dispositions réglementaires du code de commerce relatives à la procédure devant la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes, déclarées contraires à l’article 9 faute de prévoir cette information [4]. Les entreprises et les organisations professionnelles disposent ainsi d’un levier supplémentaire, en amont du contentieux individuel. Cette dynamique rejoint le mouvement plus large de renforcement des garanties dans le contentieux économique, que nous suivons notamment à propos de la refonte des pratiques restrictives de concurrence. Sur le versant pénal des procédures de contrôle des entreprises, notre cabinet développe une approche complémentaire en droit pénal des affaires.
Conclusion
La décision n° 2026-1201 QPC du 2 juin 2026 n’est pas un blanc-seing donné à la DGCCRF. Elle confirme que le droit de se taire irrigue désormais l’ensemble des sanctions ayant le caractère d’une punition, et elle se contente de désigner le pouvoir réglementaire comme dépositaire de l’obligation d’information, sous le contrôle du juge administratif. La conformité de la loi laisse entière l’exigence constitutionnelle et le test d’annulation dégagé par le Conseil d’État.
Pour les entreprises, trois recommandations se dégagent. Surveiller le moment précis où l’enquête laisse place à la poursuite. Documenter les auditions et le contenu des déclarations. Soulever le moyen tiré du défaut d’information lorsque la sanction repose de manière déterminante sur des propos recueillis sans avertissement. La garantie n’a pas été écartée le 2 juin 2026 : elle a changé d’adresse normative, et son efficacité dépendra de la vigilance procédurale des défenseurs.
Vous êtes confronté à une procédure de sanction administrative ?
Le cabinet de Maître Reda KOHEN accompagne les entreprises et leurs dirigeants dans la contestation des amendes administratives et des sanctions prononcées par la DGCCRF, les autorités sectorielles et les ordres professionnels.
Téléphone : 06 46 60 58 22
Courriel : [email protected]
Formulaire de contact : https://kohenavocats.fr/formulaire-de-contact/
Notes
- Art. 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser. Légifrance.
- Cons. const., 8 déc. 2023, n° 2023-1074 QPC, M. Renaud N., cons. 9 et 12. conseil-constitutionnel.fr.
- CE, 9e-10e ch. réunies, 2 mars 2026, n° 510696, cons. 5 et 6 (renvoi de la QPC). Légifrance.
- CE, 6e-5e ch. réunies, 24 juill. 2025, n° 471654, points 9 à 16 et 31. Légifrance.
- CE, 7e-2e ch. réunies, 7 févr. 2025, n° 492409. Légifrance.
- CE, 5e-6e ch. réunies, 6 janv. 2025, n° 471653. Légifrance.
- CE, 2e-7e ch. réunies, 10 déc. 2024, n° 497912. Légifrance.
- CE, 6e-5e ch. réunies, 16 déc. 2025, n° 499475 (CNAPS). Légifrance.
- CE, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 501196 (ordre des infirmiers). Légifrance.
- CE, 5e ch., 17 avr. 2025, n° 497870 (ordre des pharmaciens). Légifrance.
- CE, 4e ch., 6 août 2025, n° 496096 (ordre des médecins). Légifrance.
- CE, 4e ch., 20 mars 2026, n° 493684 (ordre des chirurgiens-dentistes). Légifrance.
- CAA Marseille, 2e ch., 26 juin 2025, n° 24MA02175. Légifrance.
- CAA Paris, 7e ch., 27 févr. 2025, n° 23PA05321. Légifrance.
- CAA Bordeaux, 5e ch., 17 avr. 2025, n° 23BX01555. Légifrance.
- CAA Douai, 2e ch., n° 24DA01417 ; CAA Douai, 2e ch., n° 24DA01113 (amendes administratives, pêche maritime). Légifrance ; Légifrance.
- Cons. const., 2 juin 2026, n° 2026-1201 QPC, Société Corsica Ferries, cons. 4 à 9 et art. 1er ; art. L. 522-1, L. 522-5 et L. 522-10 du code de la consommation. conseil-constitutionnel.fr.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.