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La refonte des pratiques restrictives de concurrence à l’épreuve du rapport sénatorial du 21 mai 2026

La refonte des pratiques restrictives de concurrence à l’épreuve du rapport sénatorial du 21 mai 2026

I. Un déséquilibre structurel documenté par la représentation nationale

A. Les constats de la commission d’enquête : une chaîne de valeur fracturée

Le rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur les marges des industriels et de la grande distribution, rendu public le 21 mai 2026, dresse un état des lieux dont la sévérité interpelle le juriste autant que l’économiste [[Rapport de la commission d’enquête du Sénat, 21 mai 2026, présidée par Anne-Catherine Loisier, rapporteure Antoinette Guhl, 24 recommandations, https://www.senat.fr/rap/r25-632-1/r25-632-1-syn.pdf.]]. Au terme de cent quatre-vingt-neuf auditions menées entre décembre 2025 et mai 2026, les sénateurs concluent à une répartition de la valeur « très déséquilibrée au détriment de l’amont et au profit de l’aval », la grande distribution captant quarante pour cent de la valeur de la chaîne alimentaire, contre huit pour cent pour l’agriculture et quatorze pour cent pour les transformateurs et industriels.

Or, ce constat macroéconomique recouvre une réalité juridique que le droit des pratiques restrictives de concurrence, codifié aux articles L. 442-1 et suivants du code de commerce, a précisément pour objet de sanctionner [[L’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038669165/.]]. La rapporteure, Mme Antoinette Guhl, a souligné que « la guerre des prix ne bénéficie pas toujours aux consommateurs » et que « le résultat est brutal pour notre agriculture et nos industriels ». Par ailleurs, un tiers des PME de l’agroalimentaire françaises seraient aujourd’hui déficitaires, ce qui révèle l’échec relatif des mécanismes correctifs adoptés depuis la loi Galland de 1996.

La commission a mis en évidence deux pratiques dont la qualification juridique ne fait guère de doute au regard des textes en vigueur : la suspension des commandes pendant les négociations commerciales, destinée à contraindre le fournisseur à accepter les conditions du distributeur, et le non-respect de la sanctuarisation de la matière première agricole, pourtant imposée par les lois Egalim successives. La rapporteure a qualifié la première de « généralisée », ce qui suggère une forme de normalisation de l’illicite dans la pratique des affaires.

La Fédération du commerce et de la distribution a d’ailleurs vivement réagi aux conclusions du rapport, dénonçant « des conclusions biaisées et totalement déconnectées de la réalité économique » et une asymétrie méthodologique dans le traitement des données entre distributeurs et industriels. Cette controverse, qui n’est pas sans rappeler les débats ayant entouré les précédentes lois Egalim, illustre la difficulté politique à faire émerger un consensus sur la régulation des relations commerciales, alors même que la qualification juridique des pratiques incriminées est, pour l’essentiel, déjà acquise. En tout état de cause, le rapport constitue un matériau factuel d’une richesse exceptionnelle pour le praticien du contentieux commercial, en ce qu’il documente des comportements dont la preuve est habituellement difficile à rapporter dans le cadre d’une instance individuelle.

La recommandation n° 6 du rapport, qui suggère une saisine par le ministre de l’Économie de l’Autorité de la concurrence afin d’actualiser son avis sur le secteur agricole, témoigne de la recherche d’une articulation entre les différents niveaux de régulation : administratif, concurrentiel et judiciaire. Or, la complexité de cette articulation constitue précisément l’un des obstacles à une application effective du droit des contrats commerciaux dans les relations déséquilibrées entre fournisseurs et distributeurs.

B. Les centrales d’achat et de services : un angle mort du dispositif législatif

Le rapport identifie les centrales d’achat et de services comme un vecteur privilégié de captation de marge, opérant dans une zone d’opacité que le droit positif ne parvient pas à percer. La commission a constaté « une forte opacité des flux financiers entre les distributeurs et leurs centrales de service » et documenté des prestations facturées aux fournisseurs qui seraient « non seulement inutiles mais choquantes et souvent non souhaitées par les fournisseurs, mais imposées par les distributeurs sous peine de voir leurs produits déréférencés ». Le mécanisme est simple dans son principe mais redoutable dans ses effets : le distributeur, par l’intermédiaire de sa centrale, impose au fournisseur des services de coopération commerciale dont le coût, sans rapport avec la valeur réelle de la prestation, vient réduire d’autant la marge du fournisseur.

À cet égard, l’article L. 442-1, I, 1°, du code de commerce prohibe le fait « d’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ». Encore faut-il que ce texte soit effectivement mobilisé, ce qui suppose que les fournisseurs osent engager un contentieux contre leur donneur d’ordres, dans un contexte de dépendance économique qui rend une telle initiative singulièrement périlleuse. La commission évalue à « plus d’un milliard d’euros » les sommes interceptées par la grande distribution dans ce qu’elle qualifie de « mécanisme de captation de la marge ».

Dès lors, la recommandation n° 11 du rapport, qui invite à oeuvrer à l’extension du périmètre de la directive européenne 2019/633 sur les pratiques commerciales déloyales pour y intégrer les centrales européennes d’achat et de services, constitue l’une des propositions les plus structurantes du texte. Elle tend à combler un vide que le législateur national ne peut à lui seul résorber, dès lors que ces centrales opèrent fréquemment depuis un autre État membre.

II. La réponse du droit : consolidation jurisprudentielle et perspectives de réforme

A. L’encadrement prétorien du déséquilibre significatif

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, le 7 janvier 2026, un arrêt de section publié au Bulletin dont la portée dépasse le seul contentieux Intermarché pour intéresser l’ensemble de la grande distribution [[Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695e107875782d5f060d1763.]]. La Cour y affirme que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce ». Cette solution, rendue sous l’empire de la rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019 mais transposable au texte actuel de l’article L. 442-1, écarte une lecture restrictive qui aurait réservé le déséquilibre significatif aux seules situations de domination économique manifeste. En conséquence, un distributeur puissant peut se voir reprocher d’avoir soumis un fournisseur à des obligations créant un déséquilibre significatif, même si le fournisseur en cause n’est pas en situation de faiblesse caractérisée.

En l’espèce, la société ITM Alimentaire International avait mis en oeuvre un plan d’action national consistant à imposer de manière uniforme à ses fournisseurs des remises substantielles qui « reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix ». La cour d’appel de Paris avait retenu que le procédé induirait, en l’absence de sanction judiciaire, « la possibilité pour cette dernière de modifier ou de tenter de modifier unilatéralement, à son gré, les accords issus des négociations annuelles, sans autre raison que la recherche d’une meilleure rentabilité ». La Cour de cassation a validé cette analyse en jugeant que la cour d’appel « a pu retenir l’existence d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, peu important le constat d’une augmentation éventuelle des achats auprès des fournisseurs au cours de l’année 2014 ».

Par ailleurs, dans un arrêt du 26 février 2025, la même chambre a précisé les modalités d’appréciation du déséquilibre significatif en énonçant que cette caractérisation « passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » [[Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67bebe4eab77563075a59388.]]. Elle ajoute, dans un attendu de principe, qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ». Cette formulation, d’une grande rigueur technique, interdit au juge de se livrer à une comparaison abstraite entre la clause litigieuse et le droit supplétif pour en déduire mécaniquement l’existence d’un déséquilibre significatif. La démarche doit être concrète, globale, et prendre en compte l’ensemble des droits et obligations résultant du contrat.

La combinaison de ces deux arrêts dessine un équilibre jurisprudentiel subtil : d’un côté, le champ d’application ratione personae du déséquilibre significatif est entendu largement, sans condition d’asymétrie de puissance économique ; de l’autre, l’appréciation du déséquilibre lui-même est soumise à une exigence de rigueur méthodologique qui protège la sécurité juridique des conventions. Cette double orientation, protectrice des fournisseurs sans être liberticide pour la liberté contractuelle, constitue un point d’équilibre que les propositions du rapport sénatorial pourraient utilement conforter sans le bouleverser.

La Cour de cassation a également eu l’occasion, dans un arrêt du 25 septembre 2024, de rappeler le régime probatoire applicable aux pratiques anticoncurrentielles, en énonçant qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité de la concurrence qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » [[Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7d95c2cfc5a084ac60b.]]. En revanche, lorsqu’une décision de l’Autorité ou de la juridiction de recours a constaté de manière définitive l’existence d’une pratique anticoncurrentielle, cette constatation bénéficie d’une présomption irréfragable en application de l’article L. 481-2 du code de commerce. Cette distinction, qui peut paraître technique, emporte des conséquences pratiques considérables pour les justiciables qui entendent se prévaloir d’une décision de l’Autorité de la concurrence dans le cadre d’une action en dommages et intérêts.

En matière d’abus de position dominante, le même arrêt rappelle, au visa combiné de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article L. 420-2 du code de commerce, que le juge doit procéder à « une appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce » [[Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, précité, https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7d95c2cfc5a084ac60b.]]. La Cour censure ainsi l’arrêt d’appel qui s’était borné à constater l’absence de preuve d’un désavantage concurrentiel sans examiner l’économie globale des relations entre les parties. Cette exigence d’examen concret fait écho à la méthode retenue en matière de déséquilibre significatif et témoigne d’une cohérence d’ensemble de la jurisprudence commerciale sur le terrain des pratiques restrictives comme sur celui des pratiques anticoncurrentielles.

Le contentieux de la rupture brutale des relations commerciales établies, prévu à l’article L. 442-1, I, 5°, du code de commerce, complète ce dispositif en sanctionnant le comportement du contractant qui met fin à une relation commerciale sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation. La Cour de cassation a rappelé à de nombreuses reprises que le préavis doit être apprécié en fonction de la durée de la relation, de l’état de dépendance économique du partenaire évincé et du secteur concerné. Or, le rapport sénatorial documente des situations dans lesquelles la menace de déréférencement constitue un instrument de négociation permanent, plaçant le fournisseur dans une situation où la rupture est constamment brandie sans être formellement consommée, ce qui échappe au champ de l’article L. 442-1, I, 5°, tout en produisant des effets économiques équivalents à une rupture. Cette zone grise, que la recommandation n° 9 du rapport tente d’appréhender en prévoyant d’engager la responsabilité du distributeur qui réduit significativement le niveau de ses commandes, illustre la nécessité d’une adaptation du cadre légal aux stratégies d’évitement mises en oeuvre par les acteurs dominants.

Par ailleurs, la question de la réparation du préjudice causé par les pratiques restrictives demeure un enjeu central. L’article L. 442-4 du code de commerce ouvre l’action en réparation à « toute personne justifiant d’un intérêt », y compris le ministère public et le ministre chargé de l’économie. Cette action, qui peut tendre à la cessation des pratiques, à la nullité des clauses illicites, à la répétition de l’indu et à la réparation des préjudices subis, constitue un instrument puissant dont l’effectivité dépend toutefois de la capacité des victimes à supporter le coût et l’aléa d’un procès contre un contractant économiquement plus puissant. La perspective d’une action du ministre, dont l’intervention est expressément prévue par le texte, pourrait précisément pallier cette asymétrie contentieuse, pour autant que les moyens d’enquête de l’administration soient à la hauteur des enjeux.

B. Les vingt-quatre recommandations : continuité ou rupture ?

Les recommandations du rapport s’articulent autour de trois axes : le renforcement du pouvoir de négociation de l’amont, la régulation et le contrôle des relations commerciales, et le rééquilibrage par la transparence. Plusieurs d’entre elles intéressent directement le droit positif des pratiques restrictives et méritent d’être examinées à l’aune de la jurisprudence de la Cour de cassation.

La recommandation n° 10, qui propose de rehausser le plafond de la sanction encourue pour méconnaissance de l’encadrement des promotions et de préciser les critères légaux de détermination du quantum de l’amende civile pour pratiques restrictives, s’inscrit dans une logique de dissuasion. Or, l’efficacité d’un tel relèvement dépend largement de la capacité des autorités de contrôle à détecter et poursuivre les infractions. À cet égard, l’arrêt du 7 janvier 2026 a rappelé les limites des pouvoirs d’enquête des agents de la DGCCRF : si ceux-ci peuvent exiger la communication de documents et recueillir des renseignements, ces dispositions « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu » [[Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, précité, https://www.courdecassation.fr/decision/695e107875782d5f060d1763.]]. Les éléments recueillis en violation de ces principes ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause. Cette exigence procédurale, protectrice des droits de la défense, ne facilite pas la tâche des agents enquêteurs et illustre la tension persistante entre l’efficacité répressive et les garanties fondamentales.

La recommandation n° 12, relative à la révision de la définition de l’abus de dépendance économique prévu à l’article L. 420-2 du code de commerce, constitue l’une des propositions les plus ambitieuses du rapport. En l’état du droit, l’abus de dépendance économique suppose la réunion de conditions cumulatives dont la démonstration est notoirement difficile : il faut établir une dépendance économique d’un partenaire à l’égard de l’entreprise en position dominante, l’absence de solution équivalente, et l’existence d’un abus. La chambre commerciale avait déjà rappelé, dans un arrêt du 12 septembre 2018, que l’état de dépendance économique s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque du fournisseur, de l’importance de la part du fournisseur dans le chiffre d’affaires du distributeur et de l’impossibilité pour le distributeur d’obtenir des produits équivalents auprès d’autres fournisseurs [[Cass. com., 12 sept. 2018, n° 17-17.319, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037426348.]]. Ce triptyque, qui demeure la clé de voûte de la qualification, impose une démonstration cumulative dont la rigueur explique sans doute le faible nombre de condamnations prononcées sur ce fondement. En conséquence, une révision législative de cette définition, si elle devait intervenir, devrait concilier l’objectif de protection des fournisseurs dépendants avec la préservation d’un standard juridique suffisamment précis pour ne pas créer d’insécurité juridique.

La recommandation n° 13, qui tend à conforter les institutions de médiation commerciale et à créer un réseau déconcentré de conseil et de médiation spécifique à destination des PME et ETI, mérite une attention particulière. La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a d’ores et déjà prévu que, pour les médiations engagées à compter du 28 mai 2026, les délais de recours contentieux sont interrompus et les délais de prescription suspendus pendant la médiation [[Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, art. 26, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000054131304/2026-06-03.]]. Cette avancée, qui aligne le régime de la médiation administrative sur celui de la médiation civile, constitue un progrès significatif pour les entreprises qui hésitent à recourir à la médiation de crainte de voir leurs droits s’éteindre pendant la procédure.

Par ailleurs, la recommandation n° 9, qui prévoit d’engager la responsabilité du distributeur lorsqu’il réduit significativement le niveau de ses commandes à un fournisseur sans justifier par écrit les raisons de cette diminution, consacre une obligation de motivation qui fait écho à l’exigence de bonne foi dans l’exécution des contrats. L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et que cette disposition est d’ordre public. La suspension brutale des commandes, pratiquée comme moyen de pression pendant les négociations commerciales, pourrait déjà être sanctionnée sur ce fondement, mais la création d’un régime spécial de responsabilité aurait le mérite de la clarté et de l’effectivité.

La recommandation n° 14, qui impose au distributeur une notification préalable écrite et motivée à la DGCCRF de toute réduction significative du niveau de commandes, assortie d’une amende dissuasive en cas de méconnaissance, s’inspire directement des mécanismes de contrôle administratif qui ont fait leurs preuves dans d’autres branches du droit économique. Elle instaure un dispositif d’alerte précoce qui pourrait permettre à l’administration de détecter les pratiques abusives avant qu’elles ne produisent leurs effets les plus délétères.

La recommandation n° 8, qui vise à pérenniser le dispositif dit Descrozaille permettant au fournisseur, en l’absence d’accord avec le distributeur à la date butoir, de mettre fin à toute relation commerciale sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale, constitue un tempérament significatif au régime de l’article L. 442-1, I, 5°, du code de commerce. En l’état du droit, la rupture brutale d’une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé. La pérennisation du dispositif Descrozaille créerait une exception légale à ce principe, justifiée par la nécessité de rééquilibrer le rapport de forces entre fournisseur et distributeur.

La commission d’examen des pratiques commerciales, dont la Cour de cassation a rappelé le 15 novembre 2023 que sa saisine est laissée « à l’appréciation discrétionnaire des juges du fond » [[Cass. com., 15 nov. 2023, n° 22-10.818, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65546edca52b348318098268.]], pourrait voir son rôle renforcé par la recommandation n° 13. La CEPC, instance consultative placée auprès du ministre chargé de l’économie, rend des avis sur les pratiques commerciales et peut être saisie par toute personne physique ou morale. Son rôle de régulation souple, à mi-chemin entre la médiation et l’expertise, pourrait utilement compléter l’arsenal répressif classique.

Enfin, la recommandation n° 21, qui préconise de consacrer plus de moyens au contrôle et à l’encadrement des prestations de services commerciales, et la recommandation n° 22, qui vise à faire toute la transparence sur les marges arrière en rendant publics leurs montants, participent d’une logique de transparence qui innerve l’ensemble du rapport. La publicité des marges arrière, si elle était adoptée, constituerait une rupture avec la tradition de confidentialité des négociations commerciales et pourrait, en rendant visibles les déséquilibres, faciliter tant le contrôle administratif que les actions en justice des fournisseurs lésés.

Conclusion

Le rapport de la commission d’enquête sénatoriale du 21 mai 2026 ne se contente pas d’établir un diagnostic, il propose une thérapeutique dont la mise en oeuvre suppose une volonté politique qui reste à confirmer. La conjonction entre les constats de la commission et les avancées jurisprudentielles de la chambre commerciale dessine les contours d’un droit des pratiques restrictives en voie de maturation, où la protection du contractant dépendant n’est plus une incantation mais une réalité normative de plus en plus précise et exigeante. Reste à savoir si le législateur saisira l’occasion de cette convergence pour donner aux vingt-quatre recommandations la force contraignante qui leur fait encore défaut.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».