Le 22 octobre 2025, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui clarifie les frontières entre droit civil et droit fiscal dans le contrat d’affacturage. La société Pro living group, adhérente d’un contrat d’affacturage, avait cédé au factor des créances sur la société Alinéa. Le débiteur cédé ayant été placé en redressement judiciaire puis en liquidation, les créances étaient devenues irrécouvrables. L’adhérent avait obtenu le remboursement de la TVA auprès de l’administration fiscale. Le factor réclamait cette même taxe au cédant en invoquant la subrogation conventionnelle. La Cour de cassation lui a opposé un refus catégorique. Le factor subrogé dans la créance commerciale ne peut réclamer la TVA remboursée au créancier initial, sauf stipulation expresse du contrat. Cette décision sécurise la position des entreprises adhérentes mais impose aux affactureurs de revoir leurs clauses contractuelles. L’enjeu est considérable : chaque année, des milliers de factures cédées deviennent irrécouvrables en procédure collective. Le sort de la TVA afférente, qui représente 20 % du montant TTC, conditionne la rentabilité du financement.
Le mécanisme de l’affacturage et la subrogation conventionnelle
L’affacturage est une technique de financement du poste clients. L’entreprise, dite adhérente, cède ses créances commerciales à un établissement financier spécialisé, l’affactureur ou factor. Ce dernier lui en reverse le montant, souvent majoré de la TVA, moins une commission et une réserve de garantie. En contrepartie, le factor se subroge dans les droits du cédant contre le débiteur cédé. Cette opération s’inscrit dans le contentieux commercial parisien, où les litiges de créances occupent une place significative. Cette subrogation trouve son fondement dans l’article 1346-1 du code civil (texte officiel) : « La subrogation conventionnelle a lieu à l’initiative du créancier, qui subroge le payeur dans ses droits contre le débiteur. » La subrogation doit être expresse. Elle opère dans la limite du paiement effectué par le factor.
La portée de cette subrogation est délimitée par l’article 1346-4, alinéa 2, du même code (texte officiel) :
« La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exclusion des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. »
Le factor acquiert donc la créance principale, les intérêts de retard, les garanties éventuelles et les clauses pénales. En revanche, il ne recueille pas les droits strictement personnels du créancier initial. Cette distinction structure l’ensemble du contentieux.
La TVA sur créances irrécouvrables
L’article 272 du code général des impôts (texte officiel) prévoit un mécanisme de restitution de la taxe sur les créances devenues définitivement irrécouvrables. Lorsqu’un assujetti a acquitté la TVA sur une livraison ou une prestation de services et que la créance correspondante devient irrécouvrable, il peut obtenir l’imputation ou le remboursement de cette taxe. Le fait générateur de la TVA est fixé par l’article 269 du même code (texte officiel) : « Le fait générateur de la taxe se produit au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectuée. »
Le droit à restitution de la TVA irrécouvrable est un droit fiscal subjectif. Il appartient au redevable légal de la taxe, c’est-à-dire l’assujetti qui a facturé l’opération et qui a reversé la TVA au Trésor public. Ce droit n’est pas un simple accessoire de la créance commerciale. Il découle du rapport direct entre l’assujetti et l’administration fiscale. Le bénéfice de ce mécanisme est subordonné à des conditions strictes. Le créancier doit obtenir un certificat d’irrécouvrabilité du liquidateur ou du mandataire judiciaire. Il doit rectifier la facture initiale. L’administration fiscale procède alors au remboursement ou à l’imputation sur les dettes fiscales futures.
L’arrêt du 22 octobre 2025 et ses motifs
Les faits de l’affaire opposaient la société Pro living group, adhérente, à la Société générale factoring, affactureur. Le 5 juillet 2018, les parties avaient conclu un contrat d’affacturage. Pro living avait cédé au factor des factures TTC émises à l’encontre de la société Alinéa. Le débiteur cédé n’avait pas réglé les factures à leur échéance. Le 13 mai 2020, Alinéa avait été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 8 octobre 2020. Les créances cédées étaient devenues définitivement irrécouvrables. Le liquidateur avait délivré à Pro living un certificat d’irrécouvrabilité. Sur cette base, l’adhérent avait sollicité et obtenu le remboursement de la TVA auprès de l’administration fiscale. Le factor réclamait ensuite cette somme à Pro living en invoquant la subrogation conventionnelle.
La cour d’appel de Paris avait donné raison au factor. Elle avait retenu que, par l’effet de la subrogation, l’affactureur disposait d’un droit d’action à l’encontre de l’adhérent pour le montant exact qu’il avait payé, y compris la TVA. La Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en date du 22 octobre 2025 (Cass. com., 22 oct. 2025, n° 24-19.201, décision). Elle a rappelé que la subrogation transmet la créance et ses accessoires, à l’exclusion des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Elle a ensuite posé le principe suivant, motifs :
« Il résulte de la combinaison de ces textes que si le paiement par l’affactureur d’une facture comprenant le prix d’un bien ou d’une prestation de service, augmenté de la TVA y afférente, a pour effet de le subroger dans les droits et actions du créancier, il n’a pas pour effet de le rendre redevable à l’égard de l’Etat du paiement de cette taxe. Par conséquent, lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables, il n’est pas fondé, sauf stipulation contraire du contrat d’affacturage, à réclamer au créancier la taxe dont celui-ci a obtenu le remboursement par application de l’article 272-1 du code général des impôts. »
La Cour a ainsi distingué deux plans. Sur le plan civil, le factor est subrogé dans la créance contre le débiteur cédé. Sur le plan fiscal, le paiement de la facture TTC ne fait pas de l’affactureur le redevable légal de la TVA. Le droit à restitution demeure attaché à la personne du créancier initial.
La frontière entre droit civil et droit fiscal
La solution de la Cour de cassation repose sur une lecture stricte de l’article 1346-4 du code civil. Le droit à restitution de la TVA irrécouvrable n’est pas un accessoire de la créance commerciale. C’est un droit public subjectif, inhérent à la qualité d’assujetti à la TVA. Ce droit ne se transmet pas par subrogation parce qu’il est exclusivement attaché à la personne du créancier subrogeant. Le factor, qui n’est pas l’assujetti ayant collecté et reversé la taxe, ne peut se prévaloir de ce mécanisme.
Cette construction s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence du Conseil d’État. Dans l’arrêt Société Sorib du 11 octobre 1991 (CE, 11 oct. 1991, n° 65985), le juge administratif avait déjà jugé que seul le redevable légal de la taxe peut bénéficier du remboursement prévu par l’article 272 du code général des impôts. Le Conseil d’État avait refusé cette qualité à un commissionnaire « ducroire », bien que ce dernier supportât économiquement le risque d’impayé. Plus récemment, dans l’arrêt Société Myrys du 28 juillet 2011 (CE, 28 juill. 2011, n° 318872), le juge administratif avait rappelé les conditions strictes d’application de l’article 272 : irrécouvrabilité avérée, rectification de la facture, imputation ou restitution au bénéfice du redevable légal.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 22 octobre 2025, aligne le droit privé sur cette conception. Le factor subrogé est traité comme le commissionnaire ducroire : il supporte le risque économique mais ne dispose pas du droit fiscal de restitution. Cette convergence des deux ordres de juridiction renforce la sécurité juridique des contrats d’affacturage.
Les contentieux connexes de l’affacturage en procédure collective
L’affacturage génère d’autres contentieux en procédure collective. La compétence du juge-commissaire pour trancher les litiges relatifs aux créances cédées est souvent contestée. Ces difficultés s’ajoutent aux ruptures brutales des relations commerciales, qui fragilisent la chaîne de paiement avant même l’intervention du factor. Dans un arrêt du 10 décembre 2025 (Cass. com., 10 déc. 2025, n° 24-19.744, décision), la Cour de cassation a rappelé une règle de procédure fondamentale. Le juge-commissaire ne peut surseoir à statuer et inviter une partie à saisir le juge compétent au motif d’une contestation sérieuse sans avoir préalablement entendu les parties sur ce moyen. La Cour a énoncé, motifs :
« Il résulte de ce texte que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Dans cette affaire, le juge-commissaire avait relevé d’office l’existence de contestations sérieuses sur le fonctionnement du contrat d’affacturage et sur l’exigibilité de certaines factures. Il s’était déclaré incompétent sans avoir invité les parties à présenter leurs observations. La Cour de cassation a cassé et annulé sa décision au visa de l’article 16 du code de procédure civile (texte officiel).
Un autre contentieux concerne la clause attributive de compétence insérée dans le contrat sous-jacent. Dans un arrêt du 3 juillet 2024 (Cass. com., 3 juill. 2024, n° 23-11.414, décision), la Cour de cassation a jugé que cette clause est opposable au factor subrogé dans les droits du cédant. Elle a précisé, motifs :
« Il résulte de ces textes qu’une clause attributive de compétence régulièrement insérée dans un contrat conclu entre deux parties commerçantes fait partie de l’économie de la convention et est opposable à l’affactureur subrogé dans les droits d’une de ces parties cédante de factures contre leur débiteur. »
Le factor subrogé est donc lié par la clause attributive de juridiction du contrat cadre, bien qu’il n’en soit pas signataire. Cette solution protège le débiteur cédé contre une fragmentation des contentieux.
Comment sécuriser son contrat d’affacturage
L’arrêt du 22 octobre 2025 impose une révision des pratiques contractuelles. Les affactureurs ne peuvent plus présumer que la subrogation leur donne accès à la TVA remboursée. Ils doivent insérer une clause expresse de rétrocession ou d’affectation de la TVA irrécouvrable. Les adhérents, en revanche, conservent le bénéfice de la restitution fiscale si le contrat est muet sur ce point.
Le tableau suivant compare les deux situations.
| Situation | Sort de la TVA irrécouvrable | Action recommandée |
|---|---|---|
| Contrat sans clause TVA | La restitution revient à l’adhérent. Le factor ne peut la réclamer. | L’adhérent conserve la TVA. Le factor supporte la perte. |
| Contrat avec clause de rétrocession | La TVA remboursée doit être reversée au factor selon les modalités convenues. | Le factor sécurise son financement. L’adhérent anticipe la charge. |
Les parties devraient aussi prévoir des mécanismes d’information réciproque. L’adhérent doit notifier au factor toute demande de remboursement de TVA. Le factor doit pouvoir contrôler le montant et la date du remboursement. En cas de procédure collective, la clause devrait préciser si la restitution de TVA constitue une créance privilégiée ou une créance chirographaire.
L’affacturage à Paris et en Île-de-France
Les entreprises parisiennes et franciliennes utilisent massivement l’affacturage pour financer leur cycle d’exploitation. La concentration des sièges sociaux en Île-de-France explique cette prévalence. Les contentieux d’affacturage sont fréquemment portés devant les juridictions commerciales de Paris, de Versailles ou de Bobigny. La cour d’appel de Paris, saisie dans l’affaire Pro living group, avait initialement donné raison au factor. La Cour de cassation a corrigé cette orientation. Les cabinets d’avocats parisiens spécialisés en droit commercial et des affaires interviennent régulièrement pour négocier ou litiger ces contrats. La veille jurisprudentielle est indispensable car la chambre commerciale de la Cour de cassation rend chaque année plusieurs arrêts sur l’affacturage et ses dérivés.
Questions fréquentes
Le factor peut-il récupérer la TVA sur une créance irrécouvrable ?
Non. La Cour de cassation a jugé le 22 octobre 2025 que le factor subrogé ne peut réclamer à l’adhérent la TVA remboursée par l’administration fiscale, sauf stipulation expresse du contrat d’affacturage. Le droit à restitution de la TVA est un droit fiscal personnel du redevable légal.
Qu’est-ce qu’un certificat d’irrécouvrabilité ?
C’est un document délivré par le liquidateur ou le mandataire judiciaire. Il atteste qu’une créance est définitivement irrécouvrable. Ce certificat est nécessaire pour obtenir le remboursement de la TVA en application de l’article 272 du code général des impôts.
La clause de rétrocession de TVA est-elle obligatoire ?
Elle n’est pas obligatoire mais elle devient indispensable pour l’affactureur depuis l’arrêt du 22 octobre 2025. Sans cette clause, le factor supporte la perte de la TVA sur les créances irrécouvrables. L’adhérent conserve le bénéfice du remboursement fiscal.
Le juge-commissaire peut-il trancher un litige d’affacturage ?
Le juge-commissaire est compétent pour constater l’existence et le montant des créances dans le cadre de la procédure collective. Il ne peut cependant pas écarter sa compétence au motif d’une contestation sérieuse sans avoir préalablement entendu les parties. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation le 10 décembre 2025.
Quel délai pour contester la décision du juge-commissaire ?
La décision du juge-commissaire peut être frappée d’appel devant la cour d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Ce délai est impératif. Passé ce délai, la décision devient définitive.
La clause attributive de compétence du contrat initial est-elle opposable au factor ?
Oui. La Cour de cassation a jugé le 3 juillet 2024 que la clause attributive de juridiction insérée dans le contrat sous-jacent est opposable au factor subrogé dans les droits du cédant. Le factor est lié par cette clause bien qu’il ne soit pas signataire du contrat initial.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier ?
Un litige d’affacturage ou une procédure collective impliquant des créances cédées nécessite une analyse juridique rigoureuse. Notre cabinet examine votre contrat, vos factures et la situation du débiteur pour sécuriser votre position. Nous intervenons devant les juridictions commerciales de Paris et d’Île-de-France.
Consultation sous 48 heures.
📞 06 46 60 58 22