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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Force majeure article 1218 : libération du créancier et restitution du prix après résolution (Cass. com. 26 février 2025)

Votre entreprise a conclu un contrat commercial dont l’exécution est devenue impossible en raison d’un événement extérieur : pandémie, conflit armé, sanctions internationales, défaillance de la chaîne d’approvisionnement, catastrophe naturelle, retrait administratif d’autorisation. L’article 1218 du Code civil permet au débiteur empêché de s’exonérer de sa responsabilité contractuelle. Mais que devient le prix payé d’avance lorsque le contrat est résolu ? La Cour de cassation a tranché le 26 février 2025 : lorsque le contrat synallagmatique exigeait une exécution complète des prestations réciproques, le créancier est lui aussi libéré de son obligation et a droit à la restitution intégrale du prix versé. Cette solution publiée au Bulletin change la stratégie défensive autant que la stratégie offensive.

Vous êtes le débiteur empêché
Faire reconnaître l’exonération de responsabilité.
Vous n’avez pas pu livrer, fabriquer, transporter ou exécuter votre prestation. Établir la réunion des conditions de l’article 1218 conditionne votre exonération et le sort du prix éventuellement perçu.

Voir la défense du débiteur →

Vous êtes le créancier privé de la prestation
Récupérer le prix versé.
Vous aviez payé tout ou partie du prix et la prestation n’a jamais été exécutée. La résolution pour force majeure ouvre votre droit à restitution depuis l’arrêt du 26 février 2025.

Voir les leviers du créancier →

Comment ça se passe.

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Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Téléphone direct +33 6 46 60 58 22 ou dépôt sécurisé jusqu’à 1 Go. Contrat litigieux, factures, courriers de notification de l’empêchement, justificatifs de l’événement invoqué, échanges avec le cocontractant, mises en demeure reçues.
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Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN qualifie l’événement au regard des trois conditions de l’article 1218, apprécie le caractère temporaire ou définitif de l’empêchement et identifie les restitutions ouvertes par l’arrêt du 26 février 2025.
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Rendez-vous au cabinet ou en visio.
Convention d’honoraires claire, courrier de notification, mise en demeure aménagée, assignation en résolution avec demande de restitution, défense contre une action en exécution forcée ou en dommages-intérêts.
Partie I

Le cadre légal de la force majeure depuis l’article 1218.

01La définition légale : un événement échappant au contrôle du débiteur, imprévisible et inévitable.+

L’ordonnance du 10 février 2016 a codifié la force majeure contractuelle dans un texte unique qui consolide la jurisprudence antérieure. La définition repose sur trois conditions cumulatives qui doivent toutes être réunies pour que l’exonération soit retenue.

Article 1218 du Code civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »

L’article fixe le standard et opère la distinction entre empêchement temporaire (suspension) et empêchement définitif (résolution de plein droit). La rédaction est plus restrictive que la formulation classique : l’extériorité absolue n’est plus expressément exigée, mais l’événement doit échapper au contrôle du débiteur. Art. 1218 C. civ.

02Les trois conditions cumulatives : extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité.+

La première condition, l’extériorité, exige que l’événement échappe au contrôle du débiteur. Une défaillance d’un sous-traitant choisi par le débiteur, une panne d’un équipement dont la maintenance lui incombait ou une grève de son propre personnel ne sont en principe pas extérieurs.

La deuxième condition, l’imprévisibilité, s’apprécie à la date de conclusion du contrat. Un événement connu ou prévisible au moment de la signature ne peut être invoqué après coup. La Cour d’appel de Versailles a rappelé en 2026 ce standard exigeant dans un litige relatif à un sinistre de fonds de commerce.

CA Versailles, ch. com. 3-2, 13 janvier 2026, n° 24/07874 : « Selon l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. »

La troisième condition, l’irrésistibilité, suppose que les effets de l’événement ne pouvaient être évités par des mesures appropriées. Le débiteur doit démontrer qu’il a mis en œuvre les diligences raisonnables pour contourner l’obstacle : recours à un fournisseur de substitution, modification des modalités d’exécution, négociation d’un report. Art. 1218 al. 1 C. civ.

03Empêchement temporaire : la suspension de l’exécution.+

Lorsque l’empêchement est temporaire, l’article 1218 alinéa 2 organise une suspension de l’exécution. Le contrat survit, mais le débiteur est exonéré de son obligation d’exécuter pendant la durée de l’événement. Aucune indemnité de retard ne peut être réclamée pour cette période.

La suspension cesse de plein droit dès que l’obstacle disparaît. Le débiteur reprend alors son obligation d’exécuter, et le créancier peut exiger la livraison ou la prestation. La jurisprudence admet toutefois que si le retard accumulé prive le créancier de l’utilité économique du contrat, la résolution peut être prononcée comme en cas d’empêchement définitif.

Cette solution est expressément prévue par le texte : « à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat ». L’appréciation du caractère excessif du retard relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui examinent la nature de la prestation, la sensibilité au temps et les attentes légitimes du créancier. Art. 1218 al. 2 C. civ.

04Empêchement définitif : la résolution de plein droit.+

Lorsque l’empêchement est définitif, l’article 1218 alinéa 3 prévoit une résolution de plein droit. Aucune décision judiciaire n’est nécessaire pour anéantir le contrat : la résolution opère automatiquement à la date à laquelle l’empêchement définitif est constaté. Les parties sont libérées de leurs obligations.

Cette automaticité distingue la résolution pour force majeure de la résolution judiciaire pour inexécution. Mais en pratique, le débiteur a tout intérêt à formaliser la résolution par un courrier circonstancié, afin de fixer la date et de cristalliser les conséquences. À défaut, le créancier risque de contester la qualification et de demander l’exécution forcée ou des dommages-intérêts.

Le renvoi du texte aux articles 1351 et 1351-1 organise les conséquences sur la responsabilité : le débiteur libéré par la force majeure ne doit aucune indemnité, sauf s’il s’était engagé à exécuter même en cas de force majeure (clause expresse), ou s’il avait été mis en demeure avant la survenance de l’événement et n’avait pas exécuté en temps utile. Art. 1218 al. 3 et 1351 C. civ.

05La nouveauté Cass. com. 26 février 2025 : libération du créancier et restitution du prix.+

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 février 2025 est le premier à articuler l’article 1218 avec l’article 1229 alinéa 3 dans un contrat synallagmatique exigeant une exécution complète. Il consacre une solution favorable au créancier qui a payé sans recevoir contrepartie.

Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.266, Publié au Bulletin : « Il résulte des articles 1218 et 1229, alinéa 3, du code civil que lorsque le contrat est synallagmatique et que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, le créancier de l’obligation inexécutée du fait de l’empêchement du débiteur est également libéré de son obligation et a droit à la restitution du prix payé en contrepartie de l’obligation inexécutée. »

Le visa combiné des articles 1218 et 1229 alinéa 3 verrouille la solution. Le mécanisme est le suivant : la force majeure libère le débiteur empêché, mais elle libère également le créancier qui devait fournir la contrepartie. Si ce créancier avait déjà payé, il a droit à la restitution intégrale du prix, car les prestations échangées formaient un tout indivisible dont l’utilité économique a disparu. Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-21.266, P au B

Source officielle : courdecassation.fr/decision/67bebe4eab77563075a5938a.

06La condition d’exécution complète : tous les contrats synallagmatiques ne sont pas concernés.+

La restitution organisée par l’arrêt du 26 février 2025 n’est pas systématique. Elle suppose que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu. Cette condition restreint le périmètre de la solution aux contrats à exécution instantanée ou à exécution successive dont l’utilité économique est indivisible.

Le contrat de vente d’un bien unique, le contrat d’entreprise pour une œuvre déterminée, le contrat de prestation intellectuelle pour un résultat précis entrent typiquement dans le champ de la solution. À l’inverse, un contrat à exécution successive divisible (bail, contrat d’abonnement, contrat de fourniture périodique) appellera une application différenciée : restitution des seules périodes inexécutées, conservation du prix correspondant aux périodes utiles.

La qualification du contrat est donc préalable à toute action en restitution. L’analyse de l’économie générale du contrat et de l’utilité effective des prestations déjà fournies guide la quantification de la créance restitutoire. Art. 1229 al. 3 C. civ.

La défense, c’est d’abord la qualification.

Qualifier l’événement au regard des trois conditions de l’article 1218, déterminer si l’empêchement est temporaire ou définitif, apprécier si le contrat exigeait une exécution complète au sens de l’article 1229 alinéa 3 : la stratégie probatoire conditionne l’exonération et le droit à restitution.

Partie II

Stratégies contentieuses et recours.

07La charge de la preuve : elle pèse sur le débiteur qui invoque la force majeure.+

Le débiteur qui invoque la force majeure supporte la charge de la preuve. Il doit démontrer la survenance de l’événement, son caractère extérieur, son imprévisibilité à la date de conclusion du contrat et l’impossibilité d’éviter ses effets malgré des mesures appropriées. Cette démonstration s’effectue par tous moyens, mais elle doit être rigoureuse.

Les juridictions du fond examinent concrètement les éléments versés au débat. La Cour d’appel de Rennes a refusé en 2025 de retenir la force majeure invoquée par un fournisseur de graines de sésame contaminées à l’oxyde d’éthylène, faute pour ce dernier d’avoir établi le caractère imprévisible et inévitable du dépassement de la limite maximale autorisée par la réglementation européenne.

CA Rennes, 3e ch. com., 11 février 2025, n° 23/06150 : « L’article 1218 du code civil dispose : Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. »

La défense du débiteur passe par la constitution d’un dossier probatoire complet : justificatifs de l’événement (communiqués officiels, attestations, articles de presse contemporains), démonstration de la chronologie, traces des mesures alternatives tentées. CA Rennes, 11 févr. 2025, n° 23/06150

08Force majeure dans les contrats de cession : l’apport de Cass. com. 18 juin 2025.+

L’arrêt rendu le 18 juin 2025 par la chambre commerciale a précisé l’incidence de la pandémie de Covid-19 sur les opérations de cession d’entreprise. Dans cette affaire, un contrat de cession de titres avait été signé en juillet 2019 sous conditions suspensives, et la réalisation devait intervenir en avril 2020. Les conséquences de la pandémie sur l’activité de la société cible ont justifié la défaillance d’une condition suspensive prévue au contrat.

Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-14.050 : « Le moyen, qui en ses différentes branches, ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souverainement faite par la cour d’appel, tant de la commune intention des parties que des circonstances de fait du litige, et dont elle a déduit que les conséquences de la pandémie sur l’activité de la société Circles Group constituaient, à la date du 24 mars 2020, des circonstances nouvelles, au sens de la condition suspensive insérée au contrat, et qu’elles étaient significatives, permettant de considérer que cette condition était défaillie, ne peut être accueilli. »

La Cour censure néanmoins l’arrêt en ce qu’il avait rejeté la demande de restitution des sommes versées par les cédants. L’enrichissement injustifié des articles 1303 et suivants du Code civil ouvrait un fondement autonome de restitution, distinct de la force majeure mais convergent dans ses effets. Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-14.050

Source officielle : courdecassation.fr/decision/68525106a7fdae5a8046f2c9. Sur la clause MAC qui permet de prévenir contractuellement ce type de risque, voir notre analyse dédiée : la clause MAC en cession d’entreprise.

09Le mécanisme de la restitution article 1229 alinéa 3 : montant et modalités.+

La restitution organisée par l’arrêt du 26 février 2025 puise son fondement dans l’article 1229 alinéa 3 du Code civil. Ce texte régit les conséquences de la résolution sur les prestations échangées. Lorsque les prestations ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat, les restitutions ont lieu pour le tout. Lorsque les prestations ont trouvé une utilité au fur et à mesure, les restitutions s’effectuent pour la portion correspondant à l’inexécution.

Le créancier qui demande la restitution doit chiffrer précisément le prix payé sans contrepartie. Les justificatifs bancaires (relevés, ordres de virement, accusés de réception) constituent la preuve principale. Le débiteur peut opposer la compensation avec d’éventuelles prestations partielles fournies et utiles au créancier, ou avec des frais engagés au profit de ce dernier.

La restitution est portée devant la juridiction compétente, en principe le tribunal des activités économiques pour les contrats commerciaux conclus entre professionnels. La prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce s’applique aux créances entre commerçants. Art. 1229 al. 3 C. civ.

10Force majeure et imprévision article 1195 : choisir le bon fondement.+

La force majeure de l’article 1218 et l’imprévision de l’article 1195 sont deux mécanismes distincts qui répondent à des situations différentes. La force majeure exige une impossibilité d’exécution objective. L’imprévision suppose seulement qu’un changement de circonstances rende l’exécution excessivement onéreuse, sans la rendre impossible.

Les conséquences diffèrent radicalement. La force majeure conduit à la suspension ou à la résolution de plein droit, sans renégociation préalable. L’imprévision impose un détour obligatoire par la renégociation, et le juge n’intervient qu’à défaut d’accord pour adapter le contrat ou y mettre fin.

Le choix du fondement est stratégique. Lorsque l’événement rend l’exécution impossible (interdiction administrative, destruction du bien, défaillance définitive d’un sous-jacent essentiel), la force majeure offre la voie la plus rapide et la plus protectrice. Lorsque l’exécution reste possible mais ruinerait le débiteur (flambée des matières premières, choc énergétique, déséquilibre durable), l’imprévision est le terrain naturel. Sur l’imprévision, voir notre analyse dédiée : l’imprévision article 1195 et la renégociation du contrat commercial. Art. 1218 et 1195 C. civ.

11Les clauses contractuelles : aménagement et exclusion de la force majeure.+

Les parties peuvent aménager conventionnellement le régime de l’article 1218, qui n’est pas d’ordre public. Trois grandes catégories de clauses circulent en pratique. La clause de définition élargie liste les événements assimilés à la force majeure : pandémies, conflits armés, sanctions, cyberattaques, défaillances de transporteurs. Elle facilite la qualification mais ne dispense pas de démontrer l’impossibilité d’exécution.

La clause d’exclusion ou de garantie inverse impose au débiteur d’exécuter même en cas de force majeure. Elle est licite et engage le débiteur, qui devra alors verser des dommages-intérêts en cas d’inexécution, sauf si la clause est jugée abusive au sens de l’article L. 442-1 du Code de commerce dans un contrat entre partenaires commerciaux.

La clause de notification organise la procédure d’information du cocontractant : délai de notification, contenu obligatoire, sanctions du défaut. Le non-respect de cette clause peut entraîner la déchéance du droit d’invoquer la force majeure, indépendamment de la réalité des conditions de l’article 1218. La rédaction de ces clauses doit être maîtrisée à la conclusion du contrat. Art. 1218 C. civ.

12Stratégie procédurale : notification, mise en demeure et action contentieuse.+

L’invocation de la force majeure suppose une démarche structurée. Le débiteur doit notifier l’événement à son cocontractant dès qu’il en a connaissance, en précisant la nature de l’obstacle, son caractère temporaire ou définitif anticipé, et les conséquences sur l’exécution du contrat. Cette notification fixe la chronologie et prévient une mise en demeure ultérieure qui priverait le débiteur de la protection de l’article 1351.

Le créancier qui entend invoquer la résolution ou réclamer la restitution doit également agir rapidement. Une mise en demeure adressée au débiteur, suivie d’une assignation devant la juridiction compétente, permet d’enclencher le mécanisme contentieux et de neutraliser la prescription. La demande de restitution doit être chiffrée et appuyée des justificatifs bancaires des paiements effectués.

Des mesures conservatoires peuvent compléter l’arsenal lorsque la solvabilité du débiteur est compromise par l’événement invoqué : saisie conservatoire, hypothèque judiciaire provisoire, séquestre. Sur les mesures conservatoires entre créancier et débiteur, voir notre analyse dédiée : l’hypothèque judiciaire provisoire. Art. L. 511-1 C. proc. civ. exéc.

FAQ

Questions fréquentes.

La pandémie de Covid-19 constitue-t-elle systématiquement une force majeure ?+

Non. La qualification est appréciée contrat par contrat selon les trois conditions de l’article 1218. Un contrat conclu avant mars 2020 a pu se voir reconnaître l’imprévisibilité de la pandémie, mais un contrat signé après l’instauration des premiers confinements a perdu cet argument. La Cour de cassation a illustré cette appréciation in concreto dans son arrêt du 18 juin 2025, n° 23-14.050. La défense doit démontrer concrètement, pièces à l’appui, que l’événement précis invoqué remplissait toutes les conditions à la date d’exécution.

J’ai payé d’avance une prestation jamais exécutée pour cause de force majeure. Puis-je récupérer le prix ?+

Oui, à la condition que le contrat exigeait une exécution complète des prestations réciproques. L’arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2025, n° 23-21.266, publié au Bulletin, fonde votre droit à restitution sur les articles 1218 et 1229 alinéa 3 du Code civil. Vous devez chiffrer précisément le prix payé, produire les justificatifs bancaires et établir que les prestations échangées formaient un ensemble dont l’utilité dépendait de l’exécution intégrale. Si le contrat était à exécution successive divisible, la restitution sera proportionnelle aux périodes inexécutées.

Mon cocontractant invoque la force majeure mais l’événement était prévisible à la signature. Que faire ?+

L’imprévisibilité est l’une des trois conditions cumulatives de l’article 1218. Si l’événement était connu ou prévisible à la date de conclusion du contrat, la force majeure ne peut être retenue. Vous pouvez contester la qualification, demander l’exécution forcée du contrat sur le fondement de l’article 1221, ou réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l’inexécution. La preuve de la prévisibilité passe par des éléments contemporains de la signature : actualité, communiqués, données sectorielles.

Quelle différence entre force majeure et imprévision article 1195 ?+

La force majeure suppose une impossibilité objective d’exécuter, totalement ou partiellement, l’obligation. Elle conduit à la suspension ou à la résolution de plein droit, sans passage obligé par la renégociation. L’imprévision suppose seulement que l’exécution est devenue excessivement onéreuse pour le débiteur en raison d’un changement de circonstances imprévisible à la signature, mais reste matériellement possible. Elle impose une renégociation préalable obligatoire avant tout recours judiciaire et permet, à défaut d’accord, l’adaptation ou la résolution judiciaire du contrat. Les deux fondements peuvent parfois être invoqués alternativement selon l’évolution de la situation.

Mon contrat contient une clause excluant la force majeure. Cette clause est-elle valable ?+

L’article 1218 n’est pas d’ordre public. Les parties peuvent aménager conventionnellement le régime de la force majeure, y compris en l’exclure totalement ou en imposant au débiteur d’exécuter en toutes circonstances. La clause est en principe valable et engage le débiteur. Elle peut toutefois être contestée sur le terrain du déséquilibre significatif de l’article L. 442-1 du Code de commerce lorsque le contrat est conclu entre partenaires commerciaux, ou sur celui des clauses abusives dans certaines configurations contractuelles. La rédaction et le contexte de négociation conditionnent l’efficacité de la clause.

Dans quel délai dois-je notifier la force majeure à mon cocontractant ?+

L’article 1218 ne fixe pas de délai légal. Mais le débiteur doit notifier l’événement dès qu’il en a connaissance, en pratique sans délai utile. Une notification tardive peut faire douter de la réalité de l’empêchement, faciliter une mise en demeure préalable du créancier privant le débiteur de la protection de l’article 1351, ou aggraver le préjudice du créancier. Les clauses contractuelles fixent souvent un délai précis (48 heures, 5 jours, 10 jours), assorti de sanctions allant jusqu’à la déchéance du droit d’invoquer la force majeure. Une notification structurée, écrite, conservant la preuve de l’envoi et de la réception, est indispensable.

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Transmettez le contrat litigieux, les justificatifs de l’événement invoqué (communiqués officiels, attestations, actualité contemporaine), tous les courriers échangés avec votre cocontractant, les preuves des paiements effectués et de la chronologie des notifications. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec la qualification au regard des trois conditions de l’article 1218, l’appréciation des chances de restitution au sens de l’arrêt du 26 février 2025 et la stratégie procédurale à déployer.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».