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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cession de contrat sans accord du cocontractant cédé : l’inopposabilité prévue par l’article 1216 du Code civil

Votre fournisseur, votre prestataire informatique ou votre bailleur d’origine a cédé son contrat à un tiers, sans vous demander votre accord. Le cessionnaire vous réclame désormais le paiement, l’exécution ou la résiliation. L’article 1216 du Code civil pose une règle simple : la cession de contrat n’est valable qu’avec l’accord du cédé, et faute d’accord, la cession n’est pas nulle mais inopposable au cédé. La Cour de cassation a précisé chaque étape : accord non équivoque, accord par avance, notification, prise d’acte par paiement, libération du cédant. Reconstituer la chaîne des consentements conditionne tous les recours de l’entreprise.

Vous êtes le cocontractant cédé
Refuser ou subir la cession.
Vous découvrez un nouvel interlocuteur, une mise en demeure d’un tiers, un changement d’IBAN. L’inopposabilité de la cession se plaide avec rigueur, sur le terrain de l’article 1216 alinéa 1.

Voir la défense du cédé →

Vous êtes le cessionnaire
Sécuriser l’opposabilité.
Vous avez racheté un portefeuille de contrats, repris une branche d’activité ou repris un fonds de commerce. La notification au cédé et la preuve de la prise d’acte conditionnent l’efficacité de la cession.

Voir les leviers du cessionnaire →

Comment ça se passe.

1
Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Téléphone direct +33 6 46 60 58 22 ou dépôt sécurisé jusqu’à 1 Go. Contrat initial, acte de cession, mises en demeure, échanges de courriels, relevés bancaires, preuves de paiement.
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Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN vérifie l’existence d’un accord par avance, qualifie la sanction applicable (inopposabilité ou nullité d’écrit), et identifie les actes de prise d’acte éventuellement intervenus.
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Rendez-vous au cabinet ou en visio.
Convention d’honoraires claire, stratégie de refus formel ou de validation de la cession, mise en demeure du cessionnaire ou du cédant initial, action en restitution des sommes versées.
Partie I

Le régime de la cession de contrat issu de l’article 1216.

01Le principe : la cession suppose l’accord du cocontractant cédé.+

Depuis la réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la cession de contrat est expressément régie par les articles 1216 à 1216-3 du Code civil. Le principe est posé à l’alinéa 1 : le cédant ne peut transférer sa qualité de partie au contrat à un tiers cessionnaire sans l’accord du cocontractant cédé.

Article 1216 du Code civil : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, et la cession ne produit effet à l’égard du cédé que si le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »

La règle marque une rupture avec le droit antérieur, qui assimilait la cession de contrat à une cession de créance doublée d’une cession de dette implicite. Désormais, la cession est qualifiée d’opération unique transmettant la qualité de partie. Art. 1216 C. civ.

02La forme de l’accord du cédé : libre mais non équivoque.+

L’accord du cocontractant cédé n’est soumis à aucune forme particulière. Il peut être express, écrit, oral ou implicite, à la condition d’être non équivoque. Il peut résulter d’un avenant signé, d’un échange de courriels, d’un compte rendu de réunion ou d’un comportement caractéristique.

Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-15.958, Publié au Bulletin : « Par application de l’article 1216, alinéa 1, du code civil, l’accord du cédé à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu’il soit non équivoque, et peut être prouvé par tout moyen. Le défaut d’accord du cédé n’emporte pas la nullité de la cession du contrat, mais son inopposabilité au cédé. »

La Cour de cassation casse l’arrêt qui avait retenu la nullité de la cession en l’absence de preuve écrite de l’accord du cédé. La preuve est libre, et la sanction n’est pas la nullité mais l’inopposabilité, ce qui change radicalement la stratégie contentieuse. Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-15.958

Source officielle : courdecassation.fr/decision/6628a05fb2cb67000826a357.

03La sanction du défaut d’accord : inopposabilité, pas nullité.+

Avant l’arrêt du 24 avril 2024, la doctrine était divisée sur la sanction du défaut d’accord du cédé. La Cour de cassation tranche : la cession existe valablement entre le cédant et le cessionnaire, mais elle ne produit aucun effet à l’égard du cédé. Celui-ci peut continuer à exécuter le contrat entre les mains du cédant initial et opposer toutes les exceptions issues du contrat originaire.

Concrètement, le cessionnaire qui agirait en paiement contre le cédé sans pouvoir justifier de l’accord de ce dernier verra sa demande déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir. La distinction est essentielle dans les opérations de cession de fonds de commerce, de carve-out ou de reprise d’activité. Art. 1216 al. 1 C. civ.

Sur la cession d’une branche d’activité et les contrats transférés, voir notre analyse dédiée : carve-out et cession de branche d’activité.

04L’accord par avance : notification ou prise d’acte exigée.+

Les contrats commerciaux comportent souvent une clause par laquelle le cocontractant consent par avance à toute cession ultérieure. Le législateur a anticipé cette situation : l’accord par avance suffit, mais la cession ne produit effet à l’égard du cédé que si elle lui est notifiée ou s’il en prend acte.

Cass. com., 9 juin 2022, n° 20-18.490, Publié au Bulletin : « Il résulte de l’article 1216, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que lorsqu’un contractant, le cédant, cède sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, et que son cocontractant, le cédé, a donné son accord à cette cession par avance, la cession ne produit effet à l’égard du cédé que si le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. »

L’arrêt valide la prise d’acte par le paiement d’un loyer entre les mains du cessionnaire. Tout comportement traduisant la reconnaissance de la cession peut être analysé comme une prise d’acte : paiement, demande de facture rectificative, signature d’un avenant. Cass. com., 9 juin 2022, n° 20-18.490

Source officielle : courdecassation.fr/decision/62a19928fa7283a9d4ab346a.

05La preuve concrète de la prise d’acte : appréciation au cas par cas.+

Le juge doit vérifier in concreto les actes susceptibles de caractériser une prise d’acte. Un prélèvement bancaire isolé immédiatement contesté ne suffit pas, mais une série de paiements échelonnés sur plusieurs mois constitue une reconnaissance non équivoque.

Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-14.315 : « Pour rejeter les demandes de la société Grenke location, l’arrêt […] retient que la société Montelec ne pouvait pas être considérée comme ayant tacitement accepté la cession. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si des loyers avaient été payés au cessionnaire entre août et décembre 2017, paiements qui auraient été de nature à établir que le locataire avait pris acte de la cession du contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

La Cour casse l’arrêt qui s’était contenté de relever l’opposition aux prélèvements, sans rechercher si des paiements ultérieurs étaient effectivement intervenus. La défense du cédé doit donc neutraliser tous les actes d’exécution intervenus pendant la période litigieuse. Cass. com., 2 juill. 2025, n° 24-14.315

Source officielle : courdecassation.fr/decision/6864c7573355b57104228e09.

06L’écrit à peine de nullité : exigence formelle entre cédant et cessionnaire.+

L’alinéa 3 de l’article 1216 impose un écrit ad validitatem : la cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Cette exigence porte sur l’acte entre le cédant et le cessionnaire, et non sur l’accord du cédé qui obéit, lui, à la liberté probatoire.

Le défaut d’écrit emporte la nullité absolue de la cession. Le cessionnaire ne peut alors se prévaloir d’aucun droit issu du contrat originaire, ni à l’égard du cédant, ni à l’égard du cédé. Cette nullité formelle se cumule avec l’inopposabilité prévue à l’alinéa 1 en cas d’absence d’accord du cédé. Art. 1216 al. 3 C. civ.

La défense, c’est d’abord la qualification.

Distinguer inopposabilité et nullité, identifier l’accord par avance, neutraliser les actes de prise d’acte, articuler avec la libération du cédant : la stratégie se joue avant tout sur la précision du raisonnement juridique.

Partie II

Recours, stratégies et contestations.

07L’action en inopposabilité du cocontractant cédé.+

Le cédé qui découvre la cession et n’y a pas consenti dispose d’une action en inopposabilité. Cette action peut être exercée à titre principal ou par voie d’exception, en réponse à une mise en demeure ou à une assignation en paiement du cessionnaire.

L’inopposabilité produit un effet relatif : le cédé peut continuer à exécuter le contrat avec le cédant initial, refuser toute exécution à l’égard du cessionnaire, et obtenir restitution des sommes éventuellement versées à ce dernier. La cession reste valable entre le cédant et le cessionnaire. Art. 1216 al. 1 C. civ.

08Le refus express du cédé : modalités et délais.+

Lorsque la cession est notifiée au cédé sans accord préalable, le cocontractant doit réagir rapidement par écrit. Un refus formel adressé au cédant et au cessionnaire interrompt toute interprétation de prise d’acte ultérieure et fixe la position juridique de l’entreprise.

Le refus n’a pas à être motivé, sauf clause contractuelle contraire imposant un motif légitime. La jurisprudence admet toutefois que le refus abusif peut engager la responsabilité du cédé, par exemple s’il est dicté par la volonté de nuire ou par un motif étranger à l’intérêt du contrat. Art. 1216 C. civ.

09La libération du cédant : effet pour l’avenir uniquement.+

L’article 1216-1 précise les effets de la cession entre le cédant et le cédé. Si le cédé y a consenti expressément, le cédant est libéré pour l’avenir. À défaut, et sauf clause contraire, le cédant reste tenu solidairement à l’exécution du contrat.

Article 1216-1 du Code civil : « Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir. À défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat. »

Cette règle est cruciale : un cédant non libéré reste codébiteur des obligations contractuelles avec le cessionnaire. Le cédé peut donc actionner indifféremment l’un ou l’autre pour l’exécution. La rédaction de la clause de libération conditionne directement la protection du cédant. Art. 1216-1 C. civ.

10Les exceptions opposables au cessionnaire : transmission limitée.+

L’article 1216-2 organise le sort des exceptions. Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Le cédé conserve la faculté de soulever ces moyens contre le cessionnaire.

Article 1216-2 du Code civil : « Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant. Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant. »

Cette articulation impose un audit complet du contrat originaire : créances réciproques, manquements antérieurs, événements suspensifs. La stratégie du cédé consiste souvent à invoquer une inexécution préexistante du cédant pour bloquer la demande du cessionnaire. Art. 1216-2 C. civ.

11Les sûretés et la cession : nécessité du consentement des garants.+

L’article 1216-3 traite du sort des sûretés constituées en garantie du contrat cédé. Les sûretés consenties par le cédant ne subsistent qu’avec son accord. Si le cédant est libéré, les cautions et garants ne sont tenus que s’ils ont expressément consenti à la cession.

Article 1216-3 du Code civil : « Si le cédant n’est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord. Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette. »

L’entreprise qui rachète un portefeuille de contrats doit donc systématiquement obtenir l’accord des cautions et codébiteurs, sous peine de voir les garanties s’éteindre au moment où elles seraient le plus utiles. Art. 1216-3 C. civ.

12Distinction avec la cession de créance : ne pas se tromper d’opération.+

La cession de contrat (article 1216) transmet la qualité de partie : droits, obligations, exceptions. La cession de créance (article 1321) ne transmet que la créance et ses accessoires, sans transférer la dette ni la qualité de partie. La confusion entre les deux régimes est source d’irrecevabilités fréquentes.

Lorsque la créance cédée est une créance professionnelle remise par bordereau Dailly, c’est le régime des articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier qui s’applique, et non l’article 1216 du Code civil. Sur ce point, voir notre analyse dédiée : bordereau Dailly et nullité des mentions obligatoires. Art. 1321 C. civ.

FAQ

Questions fréquentes.

Mon fournisseur a cédé son contrat à un tiers sans me demander mon accord. Que puis-je faire ?+

Vous pouvez invoquer l’inopposabilité de la cession à votre égard, sur le fondement de l’article 1216 alinéa 1 du Code civil. Tant que vous n’avez pas donné votre accord, la cession existe entre le cédant et le cessionnaire mais ne vous est pas opposable. Vous continuez d’exécuter le contrat avec votre cocontractant initial. Il est essentiel de notifier rapidement votre refus, par écrit, pour empêcher toute interprétation de prise d’acte tacite.

L’absence d’accord du cédé entraîne-t-elle la nullité de la cession ?+

Non. La Cour de cassation a jugé en 2024 que le défaut d’accord du cédé emporte non pas la nullité, mais l’inopposabilité de la cession au cédé (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-15.958). La cession reste valable entre le cédant et le cessionnaire, et seul le cédé peut s’en prévaloir. C’est une distinction technique aux conséquences procédurales importantes.

Mon contrat contenait une clause d’accord par avance. Suis-je tenu par la cession ?+

Pas automatiquement. L’article 1216 alinéa 2 exige, en plus de l’accord par avance, que la cession vous soit notifiée ou que vous en preniez acte. Une cession opérée sans notification ni prise d’acte reste sans effet à votre égard. Le cessionnaire doit donc justifier d’une de ces deux conditions pour vous opposer la cession.

J’ai payé une facture émise par le cessionnaire avant de comprendre la situation. Suis-je engagé ?+

Un paiement isolé immédiatement contesté peut ne pas suffire, mais une série de paiements échelonnés caractérise la prise d’acte de la cession (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-14.315). Le juge apprécie in concreto la chronologie. Il faut donc rapidement écrire au cessionnaire et au cédant initial pour formaliser votre opposition et neutraliser les effets des paiements antérieurs.

Mon partenaire commercial a cédé son contrat avec mon accord. Peut-il rester tenu à mes côtés ?+

Oui, en l’absence de libération expresse. L’article 1216-1 prévoit que le cédant n’est libéré que si vous y avez expressément consenti. À défaut, et sauf clause contraire, le cédant reste tenu solidairement avec le cessionnaire à l’exécution du contrat. Vous pouvez donc poursuivre indifféremment l’un ou l’autre.

Le cessionnaire peut-il m’opposer les exceptions que je tenais contre le cédant ?+

Vous pouvez, en sens inverse, opposer au cessionnaire toutes les exceptions que vous auriez pu invoquer contre le cédant : inexécution, compensation de dettes connexes, nullité, résolution. Le cessionnaire ne peut, lui, vous opposer les exceptions personnelles au cédant. L’article 1216-2 organise précisément cette transmission limitée des moyens de défense.

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Transmettez le contrat originaire, l’acte de cession communiqué, les mises en demeure reçues, les relevés bancaires couvrant la période litigieuse et tous les échanges de courriels avec le cédant et le cessionnaire. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une qualification de la sanction applicable, l’identification des actes de prise d’acte et la stratégie de refus ou de validation.

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