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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Carve-out : céder une branche d’activité sans contaminer le reste du groupe

Le carve-out consiste à céder une branche d’activité isolée du reste du groupe vendeur : une usine, une ligne de produits, une filiale captive, un portefeuille clients. L’opération séduit l’acheteur qui cible une activité précise. Elle expose le cédant à un risque de contamination du périmètre conservé. Cette page décrit la structuration juridique du carve-out, les garanties à obtenir côté acheteur, la rédaction du contrat de transition et la jurisprudence récente sur la responsabilité du cédant.

Vous êtes l’acquéreur
Vous achetez une branche d’activité portée par une filiale dédiée.
Vous voulez sécuriser le transfert des contrats clients, des stocks, du personnel et des autorisations administratives sans hériter du passif du groupe vendeur.

Voir la structuration →

Vous êtes le cédant
Vous voulez isoler une activité non stratégique sans entamer le reste.
Vous voulez choisir le bon véhicule (cession de titres, cession de fonds, apport partiel d’actif), limiter votre garantie et organiser une transition courte.

Voir les leviers →

Comment ça se passe.

1
Vous transmettez la lettre d’intention et le périmètre.
Téléphone direct ou formulaire de contact sécurisé. Tous formats acceptés, jusqu’à 1 Go.
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Réponse personnelle sous 24 heures.
Maître Reda KOHEN vous rappelle et formule une première analyse stratégique du dossier.
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Stratégie au cabinet ou en visio.
Convention d’honoraires claire, choix du véhicule de carve-out, calendrier signing-closing.
Partie I

Structurer un carve-out.

01Trois véhicules juridiques au choix : cession de titres, cession de fonds, apport partiel d’actif.+

Le carve-out emprunte généralement trois voies. La cession de titres suppose que la branche soit déjà logée dans une filiale autonome ou qu’on procède à un préalable de filialisation (drop-down) avant la cession. La cession de fonds de commerce transfère un ensemble d’éléments incorporels et corporels affectés à l’exploitation, sans transmission universelle. L’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions opère, lui, une transmission universelle de la branche complète d’activité.

Code de commerce, article L. 236-22 : « La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d’un commun accord de soumettre l’opération aux dispositions applicables en cas de scission. »

Le choix du véhicule conditionne la transmission des contrats, la fiscalité (régime de faveur de l’article 210 B du Code général des impôts pour l’apport partiel) et la portée des garanties. Art. L. 236-22 C. com.Art. 210 B CGI

02Le drop-down préalable : filialiser la branche avant de céder les titres.+

Quand la branche est intégrée dans une société exerçant d’autres activités, l’acheteur exige souvent un drop-down. Le vendeur loge alors la branche dans une filiale nouvelle, par voie d’apport partiel d’actif ou de cession interne, avant de céder à l’acheteur les titres de cette filiale. L’opération sécurise le transfert des contrats : les cocontractants restent face à la même personne morale (la filiale), ce qui évite la question du consentement au transfert prévue par l’article 1216 du Code civil.

Le drop-down comporte deux risques. Le premier est fiscal : l’apport partiel doit respecter les conditions du régime de faveur, faute de quoi une plus-value est taxée chez l’apporteur. Le second est social : la filialisation déclenche l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail si elle entraîne le transfert d’une entité économique autonome conservant son identité. Art. 1216 C. civ.Art. L. 1224-1 C. trav.

03Le transfert des contrats : consentement du cocontractant ou transmission universelle.+

La cession de fonds de commerce et la cession isolée d’actifs ne transfèrent pas automatiquement les contrats : il faut le consentement du cocontractant en application de l’article 1216 du Code civil, sauf accessoire indissociable du fonds. À l’inverse, l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions opère transmission universelle : les contrats en cours sont automatiquement transmis au bénéficiaire, sauf clause intuitu personae ou clause de changement de contrôle (« change of control »).

La Cour de cassation rappelle régulièrement que la transmission universelle ne dispense pas la partie poursuivante de présenter ses demandes à l’encontre de la société bénéficiaire de la transmission. Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-13.453

04Les clauses de changement de contrôle : auditer avant le signing.+

Avant tout carve-out, l’audit pré-acquisition (due diligence) liste les contrats commerciaux contenant une clause de changement de contrôle. Crédits-bails, contrats de licence logicielle, contrats de distribution exclusive, accords-cadres avec la grande distribution : la plupart prévoient une résiliation automatique ou un droit de résiliation discrétionnaire si le cédant perd le contrôle de la filiale cible.

La parade consiste à solliciter une renonciation écrite (waiver) auprès des cocontractants stratégiques avant le closing, ou à ériger l’obtention de ces waivers en condition suspensive. À défaut, l’acheteur découvre après le closing une activité amputée de ses contrats les plus rentables. Art. 1216 C. civ.

05Les autorisations administratives et licences : non transférables sans démarche.+

Certaines autorisations administratives ne sont pas attachées au fonds mais à la personne morale exploitante. Licences IV, agréments transport, autorisations ICPE, agréments financiers ACPR ou AMF, agréments santé : la cession de fonds ou la cession isolée d’actifs n’opère pas leur transfert. La cession de titres préserve la personne morale et donc les autorisations, sauf si l’autorité de tutelle exige un agrément du nouvel actionnaire (cas des établissements financiers, des cliniques privées, des laboratoires de biologie).

L’absence d’agrément découverte après le closing peut entraîner la suspension de l’activité et engager la responsabilité du cédant pour réticence dolosive au sens de l’article 1137 du Code civil. Art. 1137 C. civ.

06Le contrat de services transitoires (TSA) : durée, prix, sortie.+

Après le closing, la branche cédée a souvent besoin de continuer à consommer des services fournis par le cédant : paie, informatique, comptabilité, achats groupés, immobilier. Le contrat de services transitoires (« Transition Services Agreement » ou TSA) organise cette dépendance temporaire. Il précise les services maintenus, leur durée maximale, leur prix (coût plus marge raisonnable, ou prix forfaitaire dégressif) et les modalités de sortie anticipée.

Le TSA doit éviter deux écueils : un prix sous-évalué qui ferait du cédant un partenaire commercial déficitaire, et une dépendance prolongée qui empêcherait l’acheteur d’intégrer la branche. La durée standard se situe entre six et dix-huit mois. Art. 1103 C. civ.

Un carve-out réussi se prépare avant le signing.

Le périmètre, les waivers, le TSA et la garantie d’actif et de passif se négocient ensemble. Les déséquilibres dans l’un de ces blocs se révèlent toujours après le closing, quand il est trop tard.

Partie II

La garantie et la responsabilité du cédant.

07La garantie d’actif et de passif (GAP) appliquée au carve-out.+

La GAP couvre l’acheteur contre les passifs antérieurs au closing qui se révèlent après. Dans un carve-out, sa rédaction est plus complexe que dans une cession classique : il faut isoler les passifs attachés à la branche cédée des passifs du reste du groupe. La GAP doit définir précisément la franchise (de minimis et basket), le plafond, la durée (généralement 18 à 36 mois sauf matières fiscales et sociales) et les exclusions.

La Cour de cassation valide le cumul de la GAP et de la responsabilité contractuelle pour dol au-delà du plafond, lorsque le cédant a dissimulé des informations matérielles lors de la due diligence. Art. 1137 C. civ.CA Rennes, 3 févr. 2026, n° 25/01400

08Le cédant n’a pas à garantir la viabilité de l’activité cédée.+

L’arrêt DHL/Caravelle de 2025 fixe une limite importante de la responsabilité du cédant. Le cédant qui cède une filiale exerçant une activité déficitaire n’a pas à s’assurer que l’acquéreur dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique de cette filiale, sauf cas de fraude.

Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-16.700 : « Sauf cas de fraude, une société, lorsqu’elle cède les titres qu’elle détient dans une filiale exerçant une activité déficitaire, n’a pas l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale. »

Cette solution protège le cédant qui se sépare d’une activité non stratégique pour un euro symbolique. L’acquéreur doit donc soigner son audit pré-acquisition et négocier des engagements contractuels précis s’il veut sécuriser la pérennité de l’activité reprise. Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-16.700

09La fusion-absorption post-carve-out : qui est responsable des engagements transmis ?+

Lorsque l’acheteur absorbe la filiale acquise après le closing, la société absorbante reprend les engagements de la société absorbée. La Cour de cassation rappelle que la GAP consentie avant l’absorption bénéficie alors à la société absorbante, qui devient seule créancière du cédant.

Dans un litige porté en cours d’instance, la partie demanderesse doit présenter ses demandes à l’encontre de la société absorbante, faute de quoi la procédure peut être déclarée irrecevable. Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-13.453CA Bordeaux, 3 nov. 2025, n° 23/05528

10Le réveil des passifs sociaux et environnementaux : prescription contre opposabilité.+

Les passifs sociaux (rappels Urssaf, contentieux prud’hommal, requalification) et environnementaux (réhabilitation ICPE, pollution des sols) se révèlent souvent après le closing. Leur prise en charge dépend du véhicule choisi : transmission universelle pour l’apport partiel sous régime des scissions, transmission par accessoire pour la cession de fonds, pas de transmission automatique pour la cession isolée d’actifs.

La rédaction de la GAP doit prévoir des durées spécifiques pour ces passifs : six ans pour la prescription Urssaf, trente ans pour la pollution historique. Une GAP plafonnée à dix-huit mois sur ces sujets laisse l’acheteur exposé. Art. L. 244-3 C. séc. soc.Art. L. 556-1 C. envir.

11L’absence de transmission universelle dans certains cas particuliers.+

La Cour de cassation a précisé que la dissolution d’une société dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue au cours d’un plan de redressement prévoyant l’inaliénabilité du fonds de commerce, n’entraîne pas la transmission universelle du patrimoine à l’associé unique.

Cette solution rappelle qu’une transmission universelle automatique ne joue pas en toutes circonstances : il faut vérifier l’absence d’obstacles judiciaires (procédure collective, mesure d’inaliénabilité) avant de planifier un carve-out adossé à un transfert universel. Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-14.912Art. 1844-5 C. civ.

12La rupture des pourparlers en cours de carve-out.+

Les pourparlers de carve-out durent souvent plus longtemps que ceux d’une cession classique : audit fiscal, environnemental, social, données et IT, déploiement du data room, négociation du TSA. La rupture en cours de processus engage la responsabilité de son auteur lorsqu’elle est fautive, conformément à l’article 1112 du Code civil.

L’indemnisation couvre les frais d’audit, les honoraires d’avocats et de conseils financiers, mais non la perte de chance de réaliser le gain attendu de l’opération. Cette limitation, posée par la Cour de cassation, est constamment appliquée par les juges du fond. Art. 1112 C. civ.CA Saint-Denis, 19 mars 2025, n° 23/01653

FAQ

Questions fréquentes.

Faut-il préférer la cession de titres ou la cession de fonds dans un carve-out ?+

La cession de titres préserve les contrats et autorisations attachés à la personne morale, mais transfère aussi tout le passif. La cession de fonds permet de cibler les actifs utiles et de laisser les passifs au cédant, mais exige le consentement des cocontractants pour les contrats hors accessoires. Le choix dépend du périmètre des passifs latents et de la criticité des contrats clients.

Combien de temps doit durer le contrat de services transitoires (TSA) ?+

Six à dix-huit mois selon la complexité de la branche cédée. Une durée plus courte peut empêcher l’acheteur d’intégrer la branche. Une durée plus longue maintient une dépendance commerciale qui contrarie l’opération. Le contrat doit prévoir une faculté de sortie anticipée par l’acheteur, moyennant un préavis raisonnable.

L’acheteur peut-il invoquer le dol après le closing s’il découvre un passif non révélé ?+

Oui, à condition de démontrer la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante par le cédant au moment de la due diligence (article 1137 du Code civil). L’action en dol peut être cumulée avec la mise en jeu de la GAP et permet de dépasser le plafond de garantie convenu. La preuve repose sur les échanges du data room et les réponses aux Q&R de la due diligence.

Le cédant doit-il garantir que l’activité reprise restera viable ?+

Non, sauf clause expresse ou fraude. La Cour de cassation a jugé que le cédant n’a pas à s’assurer que l’acquéreur dispose d’un projet de reprise viable (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-16.700). L’acheteur supporte le risque industriel et stratégique post-closing, sauf à négocier des engagements contractuels précis sur le maintien de l’activité.

Quelles autorisations administratives faut-il vérifier avant un carve-out ?+

Licences sectorielles (transport, distribution d’alcool, débits de tabac), autorisations ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement), agréments santé, agréments financiers ACPR ou AMF, agréments sociaux. La cession de fonds n’opère pas leur transfert. La cession de titres préserve la personne morale mais peut imposer un agrément du nouvel actionnaire.

Quel est le tribunal compétent pour les contentieux post-carve-out ?+

Le tribunal de commerce de Paris est compétent quand le siège du défendeur ou le lieu d’exécution est à Paris (articles 42 et 46 du Code de procédure civile). Pour les contentieux relatifs à la GAP, la clause attributive de juridiction insérée dans le SPA prime. L’arbitrage CCI ou CMAP est fréquent pour les opérations transfrontalières.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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