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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Bordereau Dailly : opposer la nullité d’une cession de créances professionnelles irrégulière (L. 313-23 et suiv. CMF, Cass. com. 15 mars 2023 n° 21-24.490)

La cession Dailly est l’outil par lequel une entreprise mobilise ses créances clients auprès d’une banque, qui les paie immédiatement contre remise d’un bordereau. Encore faut-il que ce bordereau soit régulier : l’article L. 313-23 du Code monétaire et financier énumère huit mentions obligatoires dont l’absence prive l’acte de tout effet. La Cour de cassation, par un arrêt du 15 mars 2023 (Cass. com., n° 21-24.490, Publié au Bulletin), a confirmé qu’un bordereau Dailly dépourvu de date est privé de toute portée et qu’aucune notification ultérieure ne permet de suppléer cette omission. Cette page expose les conditions de validité du bordereau Dailly et les voies ouvertes au débiteur cédé qui en conteste la régularité.

Vous êtes le débiteur cédé
Une banque vous réclame le paiement d’une facture cédée par votre fournisseur sur le fondement d’un bordereau Dailly.
Vous avez reçu une notification de cession, une mise en demeure de payer directement à la banque cessionnaire, ou une assignation devant le tribunal des activités économiques. La facture est contestée, le bordereau présente une irrégularité formelle, ou vous opposez des exceptions tirées du contrat sous-jacent : la régularité du bordereau et l’inopposabilité des exceptions au cessionnaire doivent être examinées simultanément.

Voir les conditions de validité →

Vous êtes le cédant ou le cessionnaire
Vous êtes l’entreprise qui a cédé ses créances ou la banque qui les a financées et un litige s’élève sur leur recouvrement.
Le débiteur cédé refuse de payer en invoquant un défaut de date du bordereau, des mentions incomplètes, l’absence de notification valable, ou une exception tirée du contrat sous-jacent. Vous devez sécuriser le titre de cession, démontrer son opposabilité, et envisager une action conjointe avec le cédant si la résolution du contrat sous-jacent est en cause.

Voir les voies d’action →

Comment ça se passe.

1
Vous transmettez le bordereau, les factures et la notification.
Bordereau Dailly remis à la banque, factures cédées, contrat-cadre de cession de créances professionnelles, lettre de notification au débiteur cédé, mise en demeure ou assignation reçue, contrat commercial sous-jacent, échanges de correspondance avec le cédant et la banque.
2
Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN vérifie la présence des huit mentions de l’article L. 313-23 du Code monétaire et financier, contrôle la régularité de la date apposée et de la notification, identifie les exceptions opposables au cessionnaire, et arbitre entre contestation formelle de la cession et contestation au fond de la créance.
3
Saisine de la juridiction compétente.
Réponse à l’assignation devant le tribunal des activités économiques pour les commerçants, conclusions soulevant la nullité du bordereau Dailly et l’inopposabilité de la cession, demande de mise en cause du cédant lorsque la résolution du contrat sous-jacent est invoquée, en application des articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier.
Partie I

Les conditions de validité du bordereau Dailly et la sanction des irrégularités.

01Les huit mentions obligatoires : article L. 313-23 du Code monétaire et financier.+

La loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, organise un mode simplifié de cession des créances professionnelles. Le bordereau Dailly est le titre unique par lequel s’opère cette cession, sous condition de mentions impératives.

Code monétaire et financier, article L. 313-23 : « L’acte par lequel le titulaire d’une créance professionnelle la cède, à titre d’escompte ou en garantie, à un établissement de crédit, doit, à peine de nullité, comporter les énonciations suivantes : 1° La dénomination, selon le cas, « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles » ; 2° La mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3° Le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit bénéficiaire ; 4° La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation. »

L’article exige également la signature du cédant, sa dénomination sociale, le mode de paiement et le siège du débiteur. La sanction est expresse : à peine de nullité. L’absence d’une seule de ces énonciations rend le bordereau Dailly nul et prive la cession de tout effet à l’égard du débiteur cédé comme des tiers. Art. L. 313-23 CMF

02La date du bordereau Dailly : Cass. com. 15 mars 2023 n° 21-24.490 (Publié au Bulletin).+

La date apposée sur le bordereau Dailly détermine l’opposabilité de la cession aux tiers et au débiteur cédé. L’article L. 313-27 du Code monétaire et financier en fait le marqueur unique du transfert. La Cour de cassation a tranché de manière définitive le sort des bordereaux non datés.

Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-24.490, Publié au Bulletin : « Conformément à l’article L. 313-27 du code monétaire et financier, les bordereaux de cession de créances professionnelles dépourvus de date sont privés de tout effet et il ne peut être suppléé à cette omission par d’autres moyens, telle la notification des actes de cession au débiteur. »

La portée est radicale. Le bordereau Dailly non daté n’opère aucune cession, ni entre les parties, ni à l’égard des tiers. La banque cessionnaire ne peut suppléer cette omission par une notification ultérieure au débiteur cédé, par un courrier de confirmation, ni par tout autre acte. Le débiteur conserve son obligation envers le cédant initial et reste libre de tout engagement à l’égard du cessionnaire. Voir aussi la garantie autonome à première demande. Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-24.490Art. L. 313-27 CMF

03L’opposabilité aux tiers et au débiteur cédé : article L. 313-27 CMF.+

L’opposabilité de la cession Dailly aux tiers résulte de la seule date apposée sur le bordereau, sans qu’il soit besoin d’autre formalité. Cette règle déroge frontalement au droit commun de la cession de créance et constitue l’attrait majeur du dispositif Dailly pour les établissements bancaires.

Code monétaire et financier, article L. 313-27 : « La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. »

Le débiteur cédé, lui, demeure libéré tant qu’il n’a pas reçu notification de la cession. La notification est l’acte qui interdit au débiteur de continuer à payer le cédant et l’oblige à régler directement le cessionnaire. Tant que la notification n’est pas régulière, le paiement effectué au cédant éteint valablement la dette. Art. L. 313-27 CMFArt. L. 313-28 CMF

04L’inopposabilité des exceptions au cessionnaire : article L. 313-29 CMF et son interprétation stricte.+

L’article L. 313-29 du Code monétaire et financier organise un régime particulier d’inopposabilité des exceptions, par dérogation au droit commun de la cession de créance. Lorsque le débiteur cédé a expressément accepté la cession, il ne peut plus opposer au cessionnaire les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le cédant.

Code monétaire et financier, article L. 313-29 : « Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s’engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé « Acte d’acceptation de la cession ou du nantissement d’une créance professionnelle ». Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l’établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l’établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur. »

Deux enseignements pratiques. D’abord, l’inopposabilité ne joue qu’en présence d’un acte d’acceptation écrit et formalisé. À défaut, le débiteur cédé conserve toutes les exceptions issues du contrat sous-jacent : inexécution, exception d’inexécution, compensation, exception de mauvaise foi. Ensuite, même en présence d’une acceptation, le débiteur retrouve ses exceptions si la banque a agi sciemment à son détriment (fraude, collusion avec le cédant). Art. L. 313-29 CMF

05La qualité du cessionnaire pour défendre à une action en résolution : Cass. com. 15 mai 2019 n° 17-27.686 (Publié au Bulletin).+

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 mai 2019 trace une frontière essentielle au pouvoir d’action de la banque cessionnaire. Si la banque a qualité pour agir en paiement de la créance cédée, elle n’a pas qualité pour défendre seule à une demande de résolution du contrat dont procède cette créance.

Cass. com., 15 mai 2019, n° 17-27.686, Publié au Bulletin : « La cession d’une créance ne confère pas au cessionnaire qualité pour défendre, en l’absence du cédant, à une demande de résolution du contrat dont procède cette créance. »

La règle a une portée tactique majeure pour le débiteur cédé. Lorsque celui-ci entend faire échec à l’action en paiement de la banque en demandant la résolution du contrat de vente ou de prestation sous-jacent, il doit obligatoirement attraire le cédant à la cause. À défaut, la banque pourra opposer une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité pour défendre à la résolution. Inversement, la banque qui veut sécuriser son action gagnera à mettre en cause le cédant dès l’origine. Voir aussi la clause de réserve de propriété en procédure collective. Cass. com., 15 mai 2019, n° 17-27.686Art. L. 313-27 CMFArt. L. 313-29 CMF

06La date et la sanction : pas d’effet à l’égard du cédant en redressement.+

La portée du bordereau Dailly daté trouve son utilité maximale en cas d’ouverture d’une procédure collective contre le cédant. La date du bordereau, antérieure au jugement d’ouverture, sort le bien cédé du patrimoine du cédant et le met à l’abri du dessaisissement.

Mais si le bordereau est postérieur au jugement d’ouverture, ou s’il porte une date antidatée, la cession est nulle ou inopposable à la procédure. L’enjeu pour la banque est considérable : sans bordereau Dailly régulièrement daté, elle perd le bénéfice de la cession et n’est plus qu’un créancier chirographaire dans la procédure du cédant. C’est l’une des raisons pour lesquelles le contentieux Dailly se concentre, en pratique, sur la régularité de la date. Art. L. 313-27 CMFCass. com., 15 mars 2023, n° 21-24.490

Le bordereau Dailly est rapide, mais sa régularité formelle n’est jamais une formalité.

Date manquante, mentions incomplètes, notification irrégulière, défaut d’acceptation écrite : autant de failles qui peuvent priver la cession de tout effet ou rendre les exceptions du débiteur opposables au cessionnaire. La rigueur formelle de l’article L. 313-23 du Code monétaire et financier est la contrepartie de la simplicité du dispositif.

Partie II

Les voies d’action et la stratégie procédurale autour du bordereau Dailly.

07Contester la cession pour défaut de mention obligatoire.+

Le débiteur cédé qui veut faire échec à l’action en paiement de la banque doit examiner méthodiquement le bordereau Dailly produit. La nullité prévue à l’article L. 313-23 du Code monétaire et financier est une nullité de protection que le débiteur peut invoquer dans le cadre de son action en paiement, par voie d’exception, sans avoir à former une demande reconventionnelle distincte.

En pratique, les défauts les plus fréquents sont l’absence ou l’ambiguïté de la date, l’imprécision de la désignation des créances cédées, le défaut de signature du cédant, l’oubli de la mention que l’acte est soumis aux articles L. 313-23 à L. 313-34. Le bordereau électronique est admis, mais sa régularité formelle obéit aux mêmes exigences. Art. L. 313-23 CMF

08Opposer les exceptions du contrat sous-jacent au cessionnaire non accepté.+

En l’absence d’acte d’acceptation écrit conforme à l’article L. 313-29 du Code monétaire et financier, le débiteur cédé conserve l’intégralité des exceptions tirées du contrat sous-jacent. Il peut donc opposer au cessionnaire la mauvaise exécution du contrat par le cédant, l’inexécution totale ou partielle, le défaut de livraison, la non-conformité, l’exception d’inexécution, la compensation entre créances connexes, voire la résolution.

L’opposabilité des exceptions est large : la jurisprudence admet que le débiteur cédé puisse opposer toutes les exceptions qui auraient pu être opposées au cédant lui-même, dès lors qu’elles sont antérieures à la notification de la cession ou tirées d’éléments contractuels intrinsèques à la créance cédée.

L’enjeu pratique est considérable : le débiteur cédé qui s’estime lésé par le cédant ne perd pas ses droits au seul motif que la créance a été mobilisée auprès d’une banque. Voir la rupture brutale des relations commerciales établies. Art. L. 313-29 CMF

09Mettre le cédant en cause pour demander la résolution du contrat sous-jacent.+

Si le débiteur cédé entend obtenir la résolution du contrat de vente ou de prestation à l’origine de la créance, il doit attraire le cédant à la cause. La règle posée par la chambre commerciale dans l’arrêt du 15 mai 2019 (n° 17-27.686) le commande : le cessionnaire n’a pas qualité pour défendre seul à une action en résolution.

La mise en cause du cédant se réalise par assignation en intervention forcée, articulée avec la défense au fond sur la demande de la banque. Le débiteur cédé doit articuler ses moyens en deux temps : à l’encontre du cessionnaire pour contester l’efficacité de la cession ou opposer les exceptions, et à l’encontre du cédant pour obtenir la résolution du contrat. La résolution prononcée contre le cédant rétroagira et privera la créance cédée de son fondement, anéantissant l’action en paiement du cessionnaire. Cass. com., 15 mai 2019, n° 17-27.686

10Le débiteur cédé en double paiement : recours contre le cédant.+

Lorsque la notification de la cession Dailly parvient au débiteur après qu’il a déjà payé le cédant, le débiteur est libéré par ce paiement antérieur. La banque cessionnaire ne peut alors exiger un nouveau paiement. C’est la conséquence directe de l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier qui subordonne la libération du cédé au cédant à l’absence de notification préalable.

Mais si la notification est intervenue avant le paiement et que le débiteur a néanmoins payé le cédant, il s’expose à devoir payer une seconde fois à la banque. Son seul recours sera alors une action en répétition de l’indu contre le cédant, exposée à l’insolvabilité de ce dernier. La vigilance du débiteur cédé après réception d’une notification Dailly est donc une condition de sa sécurité. Art. L. 313-28 CMF

11La défense du cessionnaire : sécuriser la chaîne probatoire.+

Du côté de la banque cessionnaire, la défense au paiement passe par la production d’un bordereau Dailly impeccablement formé : date manuscrite ou électronique horodatée, mentions complètes, signature originale ou électronique qualifiée, désignation précise des créances cédées par référence aux numéros de factures.

La banque a tout intérêt à se ménager la preuve de la notification au débiteur cédé par lettre recommandée avec accusé de réception, et à recueillir un acte d’acceptation écrit lorsque la créance est de montant significatif. L’absence d’acte d’acceptation expose le cessionnaire à l’opposition de toutes les exceptions du débiteur cédé, ce qui peut compromettre le recouvrement et peser sur le ratio de financement de l’entreprise cédante. Voir aussi le contentieux bancaire en matière internationale. Art. L. 313-23 CMFArt. L. 313-28 CMFArt. L. 313-29 CMF

FAQ

Questions fréquentes.

Q1Un bordereau Dailly sans date peut-il être régularisé après coup ?+

Non. La Cour de cassation, par son arrêt du 15 mars 2023 (n° 21-24.490, Publié au Bulletin), a posé que le bordereau Dailly dépourvu de date est privé de tout effet et qu’aucun acte ultérieur, fût-ce la notification au débiteur cédé, ne peut suppléer cette omission. La régularisation par addition postérieure d’une date est exclue.

Q2Le débiteur cédé doit-il payer la banque alors qu’il n’a pas accepté la cession ?+

Oui, dès lors que la notification de la cession Dailly lui est régulièrement parvenue, le débiteur cédé doit payer le cessionnaire à compter de cette notification. L’absence d’acte d’acceptation écrit ne dispense pas du paiement, mais elle préserve les exceptions du débiteur tirées du contrat sous-jacent (inexécution, défaut de livraison, compensation, etc.).

Q3Quel est le sort des cessions de créances futures par bordereau Dailly ?+

L’article L. 313-23 du Code monétaire et financier admet la cession de créances « résultant d’un contrat déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés ». Les créances futures peuvent donc figurer sur le bordereau Dailly à condition d’être suffisamment identifiables par référence à des éléments objectifs (contrat-cadre, marché public, devis accepté).

Q4Peut-on contester la signature du bordereau Dailly devant le tribunal ?+

Oui. L’absence ou la fausseté de la signature du cédant constitue un défaut de mention au sens de l’article L. 313-23 du Code monétaire et financier, sanctionné par la nullité du bordereau. La contestation peut être portée à titre principal par le cédant lui-même, ou à titre incident par le débiteur cédé qui invoque l’inefficacité de la cession.

Q5Faut-il que le bordereau Dailly soit notifié pour produire effet entre la banque et le cédant ?+

Non. La cession Dailly prend effet entre les parties (cédant et cessionnaire) et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau, sans formalité supplémentaire (article L. 313-27 CMF). La notification au débiteur cédé n’est requise que pour interdire à celui-ci de payer valablement le cédant. C’est l’avantage majeur du dispositif Dailly par rapport à la cession de créance de droit commun.

Q6Quel tribunal saisir en cas de contentieux sur un bordereau Dailly ?+

Lorsque le débiteur cédé et le cessionnaire sont commerçants, la juridiction compétente est le tribunal des activités économiques. Si le débiteur cédé est non commerçant et que la créance n’est pas mixte, le tribunal judiciaire est compétent. Les clauses attributives de compétence insérées dans le contrat sous-jacent peuvent jouer entre commerçants au sens de l’article 48 du Code de procédure civile.

Envoyez le bordereau. Recevez une stratégie.

Vous êtes débiteur cédé sommé de payer une facture sur le fondement d’un bordereau Dailly, banquier cessionnaire confronté à une contestation de paiement, ou entreprise cédante en litige avec son client : la régularité du bordereau Dailly, l’opposabilité de la cession et le sort des exceptions du débiteur cédé doivent être appréciés simultanément.

01Réponse personnelle de Maître Reda KOHEN sous 24 h ouvrées.
02Lecture du bordereau Dailly et des actes de notification, identification des défauts de mentions et des exceptions opposables au cessionnaire.
03Stratégie procédurale écrite : contestation de la cession, opposition des exceptions, mise en cause du cédant pour résolution.
04Honoraires forfaitaires ou au temps passé selon la phase, devis remis avant tout engagement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».