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Saisie immobilière et déchéance du terme abusive : que peut encore réclamer la banque en 2026 ?

Le 21 mai 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu deux décisions qui changent la manière de défendre une saisie immobilière engagée par une banque. La première, un avis publié au Bulletin, porte sur une question très pratique : que doit faire le juge de l’exécution lorsque la banque fonde la saisie sur un acte notarié, mais que la clause de déchéance du terme est abusive et doit être réputée non écrite ? La seconde rappelle que la saisie immobilière peut être discutée sous l’angle de la proportionnalité, mais que ce moyen ne se plaide pas comme une simple demande d’effacement de dette.

Pour un propriétaire qui reçoit un commandement de payer valant saisie immobilière, l’enjeu est immédiat. Il ne suffit plus de demander si la banque a le droit de vendre le bien. Il faut vérifier si la banque pouvait rendre tout le capital exigible, si la déchéance du terme a été prononcée selon une clause valable, si le décompte mélange des sommes exigibles et non exigibles, et si la vente forcée reste nécessaire au regard de la dette réellement due.

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Un article du cabinet traite déjà de la saisie immobilière, du commandement de payer, de la prescription et de la vente forcée. Le présent article a un angle différent : la déchéance du terme abusive dans un prêt immobilier et ce que le juge de l’exécution peut encore retenir dans la créance de la banque.

Pourquoi la déchéance du terme est décisive dans un prêt immobilier

Dans un prêt immobilier, l’emprunteur rembourse par échéances. Tant que le contrat suit son cours, la banque ne peut pas réclamer immédiatement tout le capital restant dû. Elle peut réclamer les mensualités échues, les intérêts et les frais prévus, mais le solde du prêt n’est pas automatiquement exigible.

La déchéance du terme est l’acte par lequel la banque met fin à cet échelonnement. Elle affirme que l’emprunteur a manqué à ses obligations et que le capital restant dû devient immédiatement payable. Dans beaucoup de dossiers, c’est cette déchéance du terme qui transforme un impayé de quelques mensualités en dette de plusieurs dizaines ou centaines de milliers d’euros.

Le contrôle de la clause est donc central. Si la clause permet à la banque d’exiger tout le capital sans préavis suffisant, sans mise en demeure utile ou sans mécanisme proportionné, elle peut être discutée comme clause abusive lorsque l’emprunteur est un consommateur. Si elle est réputée non écrite, la banque perd le fondement contractuel qui rendait immédiatement exigible le capital restant dû.

La conséquence pratique est majeure. Une saisie immobilière fondée sur un capital rendu exigible par une clause abusive ne se défend pas seulement sur les délais ou la prescription. Elle se défend sur le montant même de la créance exigible au jour où le juge statue.

Ce que dit l’avis du 21 mai 2026

Dans son avis du 21 mai 2026, n° 25-70.025, la Cour de cassation répond à une question relative à l’office du juge de l’exécution en matière de saisie immobilière fondée sur un acte notarié revêtu de la formule exécutoire. L’hypothèse est précise : le juge constate qu’une clause de déchéance du terme est abusive et doit être réputée non écrite.

La Cour indique que, si un décompte actualisé est produit, le juge peut prendre en considération les échéances impayées devenues exigibles jusqu’au jour où il statue, dans la limite des demandes des parties. Autrement dit, le fait que la déchéance du terme tombe ne signifie pas forcément que toute la procédure disparaît. Mais cela signifie que la banque ne peut pas conserver intact un décompte fondé sur une exigibilité globale irrégulière.

Le point est subtil, et c’est précisément pour cela qu’il est utile. Le débiteur peut obtenir une réduction considérable du montant exigible si le capital restant dû n’est plus immédiatement dû. La banque peut tenter de sauver une partie de sa créance en visant les échéances impayées réellement exigibles. Le juge de l’exécution doit alors trancher avec les pièces : contrat, mise en demeure, déchéance du terme, historique des paiements et décompte actualisé.

Le dossier ne se joue donc pas seulement sur une formule : « clause abusive ». Il se joue sur une chronologie et sur des chiffres. Il faut identifier la date de la prétendue déchéance, les mensualités impayées avant cette date, les échéances postérieures, les intérêts, les frais, et ce que la banque demande réellement au juge.

La proportionnalité de la saisie : un autre levier, mais pas automatique

Le même jour, dans l’arrêt n° 23-10.643, la Cour de cassation statue sur la proportionnalité d’une saisie immobilière. Elle vise notamment l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme et les articles L. 111-1, L. 111-7 et L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

L’article L. 111-7 prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, mais que l’exécution de ces mesures ne peut pas excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement. L’article L. 121-2 donne au juge de l’exécution le pouvoir d’ordonner la mainlevée d’une mesure inutile ou abusive.

Le réflexe du débiteur est souvent de dire : « la vente de ma maison est disproportionnée ». Le moyen peut exister, mais il doit être documenté. Il faut comparer la dette réellement exigible, la valeur du bien, les autres garanties, les paiements déjà faits, les solutions moins radicales et la réalité de la procédure. Si la dette est faible ou mal calculée, si la banque dispose d’autres voies efficaces, ou si le décompte repose sur une déchéance du terme contestable, la proportionnalité devient un argument sérieux.

À l’inverse, le juge ne prononce pas la mainlevée parce que la vente est douloureuse. Une saisie immobilière est toujours lourde. Ce qui compte est le caractère nécessaire, utile ou abusif de la mesure au regard de la créance et des alternatives concrètes.

Que vérifier après un commandement de payer valant saisie immobilière

Le premier contrôle porte sur le titre exécutoire. La banque poursuit-elle sur un acte notarié exécutoire ? Le prêt est-il celui qui finance le bien saisi ? Les emprunteurs poursuivis sont-ils les bons ? Le créancier actuel prouve-t-il sa qualité si le prêt a été cédé ou transféré ?

Le deuxième contrôle porte sur la déchéance du terme. Il faut retrouver la clause du contrat, les lettres de mise en demeure, les délais laissés à l’emprunteur, les sommes réclamées, la date de réception des courriers et la lettre qui prononce effectivement la déchéance. Une banque ne rend pas tout le prêt exigible par une simple relance vague.

Le troisième contrôle porte sur le décompte. Le commandement et l’assignation doivent être confrontés au tableau d’amortissement, à l’historique bancaire, aux paiements, aux frais, aux intérêts et aux indemnités. Lorsque la clause de déchéance du terme est discutée, il faut distinguer le capital restant dû des échéances réellement échues.

Le quatrième contrôle porte sur la procédure de saisie. Le commandement a-t-il été publié au fichier immobilier dans les délais ? L’assignation à l’audience d’orientation est-elle régulière ? Le cahier des conditions de vente a-t-il été déposé ? Les créanciers inscrits ont-ils été appelés ? Ces moyens ne remplacent pas la discussion sur la dette, mais ils peuvent la renforcer.

Le cinquième contrôle porte sur la stratégie. Demander la mainlevée, contester le montant, solliciter une vente amiable, négocier un échéancier, soulever une clause abusive ou invoquer la proportionnalité ne sont pas des demandes interchangeables. Le dossier doit choisir un ordre clair.

Audience d’orientation : le moment où tout se cristallise

L’audience d’orientation est le moment décisif de la saisie immobilière. Le juge de l’exécution vérifie les conditions de la saisie, statue sur les contestations et oriente la procédure vers une vente amiable ou une vente forcée.

Pour le débiteur, il ne faut pas attendre cette audience pour découvrir le dossier. Les conclusions doivent être préparées avec les actes et les pièces. Si la clause de déchéance du terme est abusive, il faut le soutenir précisément. Si le décompte est faux, il faut produire son propre calcul. Si la vente forcée est disproportionnée, il faut expliquer pourquoi une mesure moins intrusive permettrait le paiement.

Pour la banque, l’enjeu est inverse. Elle doit justifier l’exigibilité de la créance, produire un décompte fiable et répondre au grief de clause abusive. Après l’avis du 21 mai 2026, un décompte actualisé peut devenir déterminant. Sans décompte clair, le débat se déplace vite sur l’impossibilité de fixer correctement la créance poursuivante.

Vente amiable ou contestation : quelle option choisir ?

La vente amiable peut être une solution lorsque la dette est due mais que la vente aux enchères ferait perdre trop de valeur. Elle permet au propriétaire de vendre dans un cadre contrôlé par le juge, avec un prix plancher et un délai. Elle suppose toutefois un projet crédible : estimation, mandat, acquéreur potentiel, calendrier et prix réaliste.

La contestation est prioritaire lorsque le fondement même de la saisie est fragile. C’est le cas si la déchéance du terme est abusive, si le capital n’est pas exigible, si la prescription est acquise, si la banque ne justifie pas sa qualité, si le décompte est incohérent ou si la procédure contient une irrégularité utile.

Dans certains dossiers, les deux voies se combinent. On conteste le montant et l’exigibilité, tout en demandant subsidiairement une vente amiable pour éviter l’adjudication si le juge maintient la procédure. Cette construction évite de tout miser sur un seul moyen.

Paris et Île-de-France : pourquoi agir vite

À Paris et en Île-de-France, la saisie immobilière porte souvent sur des biens à forte valeur. Un appartement parisien, un pavillon en petite couronne ou un bien locatif francilien peut représenter l’essentiel du patrimoine familial. Une adjudication mal préparée peut laisser une dette résiduelle, alors qu’une vente amiable ou une contestation sérieuse aurait pu préserver davantage de valeur.

Le juge compétent dépend de la situation de l’immeuble. Pour un bien situé à Paris, le dossier relève du tribunal judiciaire de Paris. Pour un bien situé en petite ou grande couronne, il faut identifier le tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble. Cette localisation compte pour la postulation, les délais pratiques, les visites du bien, la publicité et l’audience.

Les dossiers franciliens mêlent souvent prêt immobilier personnel, SCI familiale, caution professionnelle, dette de copropriété, indivision, séparation ou procédure de surendettement. Avant toute réponse, il faut savoir qui doit quoi, à qui, depuis quand, et sur quel titre.

Pièces à réunir avant de consulter

Avant de contester une saisie immobilière fondée sur un prêt, il faut réunir :

  • le commandement de payer valant saisie immobilière ;
  • l’assignation à l’audience d’orientation ;
  • l’acte notarié de prêt et ses annexes ;
  • les conditions générales du prêt ;
  • les lettres de mise en demeure ;
  • la lettre de déchéance du terme ;
  • le tableau d’amortissement ;
  • l’historique complet des paiements ;
  • le décompte produit par la banque ;
  • le cahier des conditions de vente s’il existe déjà ;
  • les échanges avec la banque, l’assureur emprunteur ou le service contentieux ;
  • les justificatifs de vente amiable envisagée, de surendettement ou de procédure collective.

Cette liste permet de trancher les vraies questions : la banque pouvait-elle prononcer la déchéance du terme ? Le capital restant dû est-il exigible ? Le juge peut-il seulement retenir les échéances impayées ? La saisie est-elle nécessaire ? Une mainlevée, une réduction de créance ou une vente amiable sont-elles réalistes ?

Sources juridiques vérifiées

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».