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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Manifestation du 24 octobre 2026 à Paris : commerce fermé, livraison impossible, comment éviter les pénalités et sauver votre trésorerie

Paris, 21 octobre 2026. La coordination des gilets jaunes a déposé une déclaration pour défiler à Paris ce samedi 24 octobre, quelque 340 actions sont déjà recensées partout en France et la presse nationale décrit un dispositif sous tension, entre cortèges déclarés, risque de débordements et périmètres bouclés par la préfecture. Pour un commerçant de la capitale, un restaurateur, un artisan, un transporteur ou une société de services, la question n’est pas théorique : que se passe-t-il si votre boutique reste inaccessible derrière un périmètre de sécurité, si vos livreurs ne peuvent ni circuler ni stationner, si votre équipe ne parvient pas jusqu’au local et si le chantier ou la livraison promise pour le samedi devient tout simplement impossible ? Vos clients, eux, attendent leur marchandise, leur prestation ou leur événement du week-end, et certains appliqueront des pénalités de retard ou menaceront de rompre le contrat. Cet article répond des deux côtés du guichet : d’abord comment vous défendre quand la manifestation vous empêche d’exécuter vos obligations, ensuite ce que la fermeture vous coûte vraiment et comment en obtenir réparation, avec les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France.

Le point de départ tient en une phrase : une manifestation, même massive, n’efface ni vos contrats ni vos dettes, mais elle peut, dans des conditions précises, suspendre votre responsabilité et ouvrir des droits à indemnisation. Encore faut-il le démontrer, l’écrire et le notifier à temps, car le droit français ne présume jamais l’excuse : c’est à celui qui l’invoque de prouver l’empêchement. Les développements qui suivent décrivent la méthode complète, textes et décisions de justice à l’appui.

I. Livraison bloquée par la manifestation du 24 octobre : notifier la force majeure et sauver vos contrats

Quand le samedi 24 octobre rend l’exécution impossible, votre première bataille se joue face à vos clients et à vos donneurs d’ordre. Celui qui devait être livré, dépanné ou installé ce week-end-là subit lui-même un préjudice et cherchera un responsable : pénalités contractuelles, résolution du contrat, demande de dommages-intérêts. Votre défense repose sur un mécanisme unique, la force majeure, dont les conditions sont strictes, et sur une discipline de preuve et de notification que beaucoup d’entreprises négligent dans l’urgence. La première partie expose comment établir l’empêchement, la seconde comment répondre aux pénalités et aux menaces de rupture.

A. Prouver l’empêchement : arrêté préfectoral, constats et notifications écrites

La force majeure en matière contractuelle est définie par l’article 1218 du code civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur » — texte officiel de l’article 1218, alinéa 1er. Trois conditions cumulatives se dégagent : un événement extérieur et irrésistible, une imprévisibilité appréciée au jour de la conclusion du contrat, et l’impossibilité d’éviter ses effets par des mesures appropriées. La suite du texte précise le régime : « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. » Une manifestation annoncée trois jours à l’avance qui bloque votre rue pendant vingt-quatre heures constitue en principe un empêchement temporaire, donc une suspension, et non une libération définitive.

La Cour de cassation applique ce texte avec rigueur et refuse de l’étendre au-delà du débiteur réellement empêché. Dans un arrêt du 25 novembre 2020, la première chambre civile a jugé que « le créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure » (Cass. 1re civ., 25 nov. 2020, n° 19-21.060). Concrètement, si votre client parisien annule sa venue à cause des cortèges alors que votre établissement est ouvert et accessible, c’est lui qui manque à ses obligations et il ne peut pas invoquer la force majeure pour se dégager ; à l’inverse, si votre local est pris dans un périmètre interdit ou si vos camions sont bloqués par les forces de l’ordre, c’est vous, le débiteur de la livraison ou de la prestation, qui pouvez l’invoquer. La qualité en laquelle chacun agit détermine tout : identifiez dans chaque contrat qui doit quoi, et de quel côté se situe l’impossibilité.

Prouver l’empêchement suppose un dossier constitué dès le vendredi 23 octobre, sans attendre le contentieux. Rassemblez l’arrêté de la préfecture de police de Paris portant interdiction de circulation, de stationnement ou de manifestation dans votre secteur, les communiqués de la préfecture et de la mairie d’arrondissement, les attestations de vos transporteurs et de vos salariés empêchés, les photographies horodatées du rideau baissé, des barrières et des vitrines protégées, ainsi que les échanges écrits avec le client qui montrent que vous avez proposé un report ou un itinéraire de substitution. À l’égard des commerçants, la preuve est libre : l’article L. 110-3 du code de commerce dispose que « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. » Courriels, messages professionnels, relevés de géolocalisation des véhicules, constats d’huissier dressés le samedi : tout est recevable entre commerçants, et un constat d’huissier établi le jour même dans le périmètre bouclé vaut plus que dix attestations rédigées après coup.

La notification au cocontractant est l’acte le plus rentable du dossier. Prévenez chaque client concerné par écrit, dès que l’empêchement est certain et au plus tard avant l’échéance promise : décrivez l’événement, joignez l’arrêté préfectoral ou le communiqué officiel, indiquez la durée prévisible de la suspension et proposez une nouvelle date d’exécution. Cette lettre fait trois choses à la fois : elle établit votre bonne foi, elle prive le client de l’argument selon lequel il aurait pu s’organiser autrement, et elle fait courir la suspension prévue par l’article 1218 au lieu de laisser le retard se transformer en faute. Conservez la preuve d’envoi et de réception de chaque notification, car un client qui prétend n’avoir rien su obtiendra plus facilement des pénalités devant le juge. Pour les marchés importants, adressez la notification en recommandé avec accusé de réception et doublez-la d’un courriel ; pour les livraisons du samedi matin, un message écrit la veille au soir, conservé et horodaté, suffit à démontrer que vous n’êtes pas resté inerte.

Anticipez enfin l’objection des « mesures appropriées » : le client soutiendra que vous auriez pu livrer plus tôt, stocker ailleurs ou passer par un sous-traitant. Préparez la réponse avec des faits, pas des affirmations : bons de commande datés, planning de tournées, refus écrit du sous-traitant habituel, fermeture du dépôt de substitution situé lui aussi dans le périmètre. Le juge vérifie si l’événement échappe réellement à votre contrôle et si ses effets pouvaient être évités par des mesures appropriées ; une entreprise qui montre qu’elle a tout tenté obtient la suspension, tandis qu’une entreprise qui se tait le vendredi puis invoque la manifestation le lundi suivant s’expose à payer l’intégralité du retard. Si votre client a lui-même été livré en retard par votre propre fournisseur bloqué par les cortèges, lisez l’analyse consacrée au fournisseur parisien non livré en période de couvre-feu, dont la méthode de preuve et de remplacement s’applique point par point aux blocages du 24 octobre.

B. Pénalités de retard et menace de rupture : répondre et faire réduire

Le client lésé dispose d’abord du droit commun de l’inexécution. L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » La dernière proposition est votre bouclier : rapportez la preuve de l’empêchement décrite ci-dessus et la condamnation tombe, car le texte subordonne toute indemnisation à l’absence de force majeure. Répondez donc à chaque mise en demeure par un courrier qui reprend, pièce par pièce, l’arrêté préfectoral, les constats et les notifications préalables, et qui vise expressément l’article 1218. Ne laissez jamais une mise en demeure sans réponse écrite : le silence est interprété comme un aveu d’impuissance fautive et encourage le client à résoudre le contrat.

Les pénalités contractuelles de retard appellent un traitement distinct, car beaucoup de conditions générales les rendent automatiques. Vérifiez d’abord si le contrat exigeait une mise en demeure préalable avant de faire courir les pénalités, puis contestez leur montant : l’article 1231-5 du code civil dispose que « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » Une pénalité de 10 % par jour de retard appliquée à un retard de vingt-quatre heures causé par un bouclage policier est typiquement le cas d’école de la pénalité excessive, et le juge peut la réduire d’office, c’est-à-dire sans même que vous l’ayez demandé dans vos conclusions. Constituez dès maintenant le comparatif qui servira devant le tribunal : montant de la pénalité réclamée, marge réalisée sur le contrat, durée réelle du retard, préjudice concret subi par le client. Plus l’écart est spectaculaire, plus la modération est probable, et la démonstration chiffrée impressionne davantage qu’une simple invocation de l’équité.

Face à une menace de résolution du contrat, vérifiez la clause invoquée avant de céder. L’article 1225 du code civil encadre la clause résolutoire : « La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » Une mise en demeure qui réclame les pénalités sans viser la clause ne peut pas entraîner la résolution de plein droit, et une résolution prononcée pour un retard de quelques heures, alors que vous avez notifié la force majeure et proposé un report rapproché, s’expose à l’annulation judiciaire. Si c’est votre client qui n’exécute plus ses propres obligations, par exemple qui refuse de réceptionner la marchandise livrée avec un jour de retard ou de payer l’acompte convenu, l’article 1219 du code civil dispose que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » : l’exception d’inexécution vous permet de suspendre vos propres livraisons sans être fautif.

Quand l’exécution reste possible mais devient beaucoup plus coûteuse — heures supplémentaires pour livrer de nuit, entrepôt de repli loué en urgence, transporteur de substitution facturé au prix fort — pensez à l’imprévision plutôt qu’à la force majeure. L’article 1195 du code civil dispose que « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. » Demandez cette renégociation par écrit, en chiffrant le surcoût, tout en continuant d’exécuter vos obligations puisque le texte impose de poursuivre l’exécution pendant la renégociation. Et si l’empêchement est définitif — marchandise périssable perdue, événement du samedi annulé sans report possible — l’article 1351 du code civil prévoit que « L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive » : le contrat est résolu et chacun reprend sa liberté, sans dommages-intérêts contre vous, à condition que vous n’ayez pas accepté par avance d’assumer ce risque ni été mis en demeure avant l’événement.

II. Commerce fermé le 24 octobre : loyer, charges et indemnisation de la perte d’activité

Le second front est financier : rideau baissé le samedi, qui est souvent le meilleur jour de la semaine, équipe payée à ne rien faire ou placée en difficulté, loyer et échéances qui tombent quand même, marchandise qui dort en stock. Beaucoup de dirigeants imaginent que la fermeture administrative suspend tout : c’est l’inverse. Les dettes de sommes d’argent survivent à la fermeture, et l’indemnisation de la perte d’activité dépend entièrement des clauses de vos contrats d’assurance et des recours que vous aurez pris soin de préserver. La première sous-partie recense ce qui reste dû malgré la fermeture, la seconde organise la demande d’indemnisation, avec les démarches propres à Paris et à l’Île-de-France.

A. Loyer et échéances : ce qui reste dû malgré la fermeture

Le loyer commercial reste dû même si votre boutique est inaccessible le samedi 24 octobre. La Cour de cassation l’a tranché pour les fermetures administratives : dans un arrêt du 30 juin 2022, la troisième chambre civile a retenu que « les restrictions résultant des mesures législatives et réglementaires prises dans le cadre de la crise sanitaire n’étaient pas imputables au bailleur et n’emportaient pas perte de la chose », de sorte que « l’obligation de payer le loyer n’était pas sérieusement contestable » (Cass. 3e civ., 30 juin 2022, n° 21-20.127). Le raisonnement est transposable : un arrêté préfectoral qui interdit l’accès à votre rue n’est pas imputable à votre bailleur et n’équivaut pas à une destruction du local. L’article 1722 du code civil ne joue que « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit », avec résiliation de plein droit, ou détruite en partie, avec diminution de prix ou résiliation ; une fermeture temporaire sans dégradation du local n’entre dans aucun de ces deux cas. Ne suspendez donc pas unilatéralement le paiement du loyer : un impayé, même motivé par la manifestation, expose à la clause résolutoire du bail et à une procédure d’expulsion dont le coût dépassera largement un samedi de chiffre d’affaires perdu.

Les autres échéances obéissent à la même logique : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties. L’article 1103 du code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Traites du prêt professionnel, redevances de franchise, abonnements, loyers de matériel en crédit-bail, cotisations : aucune de ces dettes ne s’éteint parce que la manifestation a fermé votre rue un samedi. Si la trésorerie ne permet pas de tout payer, hiérarchisez : payez en priorité les échéances assorties d’une clause résolutoire ou d’une déchéance du terme, comme le bail commercial et le crédit-bail, et négociez par écrit un report des échéances négociables avant leur date d’exigibilité, en joignant les justificatifs de fermeture. Un report demandé avant l’échéance avec pièces à l’appui s’obtient presque toujours ; une régularisation après mise en demeure coûte des frais et affaiblit votre position pour la suite. Pour les factures que vos propres clients vous doivent malgré la crise, la méthode de recouvrement pas à pas est exposée dans l’article consacré à la facture impayée à Paris, dont les outils — mise en demeure, injonction de payer, référé-provision — fonctionnent aussi quand le débiteur invoque la manifestation.

La fermeture n’autorise pas davantage à ignorer vos obligations déclaratives et fiscales du mois d’octobre : échéances de TVA, déclarations sociales et acomptes restent dus aux dates légales, et les majorations pour retard ne sont pas suspendues par une manifestation, même parisienne. Vérifiez en revanche vos contrats d’assurance pour la garantie « perte d’exploitation » : c’est elle qui peut transformer un samedi mort en indemnité, à condition de respecter ses conditions à la lettre. La Cour de cassation veille strictement à l’application des clauses : dans un arrêt du 25 janvier 2024, la deuxième chambre civile a cassé une décision qui refusait la garantie, en retenant que la fermeture des établissements des clients et fournisseurs « sur ordre des autorités » caractérisait « leur carence au sens du contrat » (Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-14.739). Autrement dit, une fermeture ordonnée par l’autorité peut déclencher la garantie « carence des fournisseurs » ou « carence de la clientèle » de votre propre police, y compris quand ce n’est pas votre établissement qui est directement visé. Relisez donc vos conditions particulières dès cette semaine : cherchez les mots « carence », « impossibilité d’accès », « fermeture administrative » et « événements extérieurs », notez les franchises, les plafonds et les exclusions, et préparez-vous à démontrer que votre perte d’activité entre exactement dans l’un des cas garantis.

La déclaration de sinistre obéit à des délais impératifs qu’il serait dommage de manquer pour un samedi de fermeture. L’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », en précisant que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Déclarez donc la perte d’exploitation dès le lundi 26 octobre, par écrit, en décrivant la fermeture, sa cause et son étendue, et joignez l’arrêté préfectoral, les photographies, le comparatif de chiffre d’affaires avec les samedis précédents et les justificatifs de charges fixes maintenues. Si vous dépassez le délai contractuel, tout n’est pas perdu : le même article prévoit que « la déchéance pour déclaration tardive […] ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. » Conservez néanmoins la preuve de la date d’envoi de votre déclaration, car c’est à vous qu’il reviendra de montrer que l’assureur a été informé à temps ou qu’il n’a subi aucun préjudice du retard.

B. Assurance perte d’exploitation et recours : monter le dossier à Paris et en Île-de-France

À Paris et en petite couronne, la manifestation du 24 octobre présente des particularités qui renforcent votre dossier si vous les exploitez. D’abord, le périmètre : la préfecture de police publie des arrêtés d’interdiction de circulation et de stationnement par secteur, consultables en ligne et affichés en mairie d’arrondissement ; identifiez précisément celui qui couvre votre rue et conservez-en une copie, car c’est la pièce officielle qui établit l’extériorité et l’irrésistibilité de l’événement. Ensuite, la preuve de la perte : un commerçant parisien compare utilement le chiffre d’affaires du samedi 24 octobre à la moyenne des quatre samedis précédents, extrait de caisse et relevés du terminal de paiement à l’appui, et chiffre séparément les charges fixes maintenues — loyer au prorata, salaires, énergie, assurance — qui constituent l’assiette de l’indemnité de perte d’exploitation. Enfin, la juridiction : en cas de litige avec l’assureur ou avec un client, le tribunal judiciaire de Paris et le tribunal de commerce de Paris statuent au fond, et le juge des référés peut ordonner une provision quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ce qui est précieux quand la trésorerie est tendue après un week-end mort.

Si votre vitrine a été brisée ou votre stock pillé en marge des cortèges, vous changez de régime : ce n’est plus la fermeture qui est en cause, mais la dégradation, et la méthode complète — sécurisation, plainte, assurance multirisque, recours contre les auteurs puis contre l’État — est exposée dans l’article consacré au commerce dégradé pendant la manifestation du 17 octobre. Retenez ici l’essentiel : portez plainte rapidement avec photos et inventaire, déclarez le sinistre à l’assureur dans le délai contractuel, et sachez que l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dispose que « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. » Ce recours contre l’État suppose des crimes ou délits commis par attroupement et suit une procédure propre devant le juge administratif ; il ne répare pas la simple perte d’activité d’un commerce intact, qui relève de votre assurance perte d’exploitation et, le cas échéant, de la discussion avec votre bailleur sur les aménagements du mois d’octobre.

Pour les entreprises franciliennes situées hors de Paris — La Défense, Créteil, Saint-Denis, Boulogne —, deux vérifications s’ajoutent. D’une part, les arrêtés applicables peuvent émaner du préfet de département et non du préfet de police, avec des périmètres et des horaires différents : un arrêté de la préfecture du Val-de-Marne ou de la Seine-Saint-Denis a exactement la même valeur probante qu’un arrêté parisien, à condition de produire le bon texte pour la bonne adresse. D’autre part, les conséquences d’une fermeture subie dans une zone d’activité — entrepôt inaccessible, tournées annulées, équipes en chômage partiel de fait — se chiffrent avec les mêmes outils : comparatif de chiffre d’affaires, charges fixes, surcoûts de substitution. Les entreprises du transport et de la logistique, particulièrement exposées aux coupures d’axes autour des cortèges, liront avec profit l’analyse du camion bloqué avec denrées périssables, dont les réflexes de preuve et de transbordement valent pour toute marchandise immobilisée un jour de manifestation. Et si la manifestation n’est que le dernier choc après une série de sinistres — inondations, couvre-feu, panne bancaire —, l’article sur l’entreprise inondée après les intempéries d’octobre 2026 rappelle comment cumuler les déclarations sans les confondre, chaque sinistre relevant de sa garantie et de son délai propres.

Les lecteurs qui souhaitent approfondir le traitement juridique des contentieux commerciaux devant les juridictions parisiennes peuvent consulter la page de l’équipe dédiée au droit des affaires à Paris, qui présente les interventions en matière de contrats, de recouvrement et de responsabilité.

Conclusion

Le samedi 24 octobre 2026 ne doit être ni une fatalité ni un prétexte : ni la résignation qui consiste à tout subir sans écrire, ni l’excuse invoquée après coup pour justifier tous les retards. La méthode tient en cinq gestes : vérifier dès le vendredi 23 octobre si un arrêté préfectoral rend l’exécution impossible et pour qui ; notifier par écrit chaque client concerné avant l’échéance, arrêté et report proposé à l’appui ; répondre à chaque pénalité et à chaque menace de rupture par les textes qui les encadrent, de la force majeure à la modération judiciaire ; continuer de payer le loyer et les échéances à clause couperet, en négociant les reports avant l’exigibilité ; déclarer la perte d’exploitation à l’assureur dès le lundi 26 octobre, avec le dossier chiffré qui transforme un samedi mort en indemnité. Les décisions citées montrent que les juges protègent l’entreprise qui prouve et qui écrit, et sanctionnent celle qui se tait : la suspension de l’article 1218 récompense le débiteur empêché qui notifie, le loyer reste dû au bailleur qui n’est pour rien dans la fermeture, et la garantie carence joue pour l’assuré qui démontre la fermeture sur ordre des autorités. Préparé ainsi, le dossier du 24 octobre devient un contentieux gagné d’avance ou, mieux, un litige évité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».