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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Gifi en redressement judiciaire annoncé : bailleur d’un magasin, loyers impayés, résiliation et récupération du local (2026)

Selon Sud Ouest du 18 octobre 2026, l’enseigne Gifi est en état de cessation des paiements et va déposer le bilan. L’Indépendant du 19 octobre 2026 annonce le dépôt de bilan de l’enseigne, et Le Figaro du 19 octobre 2026 évoque une vente à la découpe. À la date de rédaction du présent article, aucun jugement d’ouverture visant cette enseigne n’est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, aucune responsabilité n’est établie, les baux signés priment sur toute analyse générale, et seul le tribunal compétent décidera de l’ouverture éventuelle d’une procédure, de sa nature et de ses effets. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Gifi, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Ils s’adressent à tout bailleur dont le locataire commerçant bascule en redressement judiciaire : comment traiter les loyers déjà impayés au jour du jugement d’ouverture (I), puis comment se faire payer les loyers postérieurs et récupérer le local pendant la période d’observation (II).

I. Locataire en redressement judiciaire : les démarches du bailleur dès le jugement d’ouverture

Le jugement qui ouvre le redressement judiciaire fige la situation du bailleur pour tout ce qui est né avant son prononcé. Les loyers et charges échus avant cette date deviennent des créances antérieures soumises à déclaration, et les voies d’exécution comme les actions en paiement sont paralysées. Comprendre cette première barrière évite au bailleur des actes inutiles, parfois sanctionnés, et oriente ses efforts vers les seuls leviers efficaces : déclarer vite, chiffrer juste et surveiller la période d’observation.

A. Loyers impayés avant le jugement : déclarer sa créance en deux mois et subir l’arrêt des poursuites

Tout commence par une interdiction. Aux termes de l’article L. 622-7 du code de commerce, « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Le locataire placé en redressement judiciaire ne peut donc plus régler les arriérés de loyers, même s’il le voulait, et le bailleur ne peut plus l’y contraindre par une action en paiement. Le même texte ajoute l’interdiction de payer les créances nées après le jugement qui ne relèvent pas du régime protégé de l’article L. 622-17 du code de commerce, ce qui délimite déjà la frontière entre l’antérieur gelé et le postérieur exigible, frontière examinée dans la seconde partie.

Le second verrou tient à l’arrêt des poursuites. L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » Toute assignation en paiement des loyers antérieurs devient donc impossible, et les instances déjà engagées à cette fin sont interrompues. Le texte précise également que « le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture », ce qui neutralise les saisies engagées sur les comptes ou les biens du locataire tant qu’elles n’ont pas produit d’effet attributif. Pour le bailleur, la conséquence pratique est directe : la saisie conservatoire obtenue avant le jugement ne se convertit plus, l’huissier ne peut plus distribuer, et le commandement de payer visant la clause résolutoire pour des loyers antérieurs ne produit plus l’effet extinctif recherché.

Reste alors la voie obligatoire : la déclaration de créance. L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le bailleur déclare donc l’intégralité des loyers, charges, taxes et accessoires échus avant le jugement, même sans titre exécutoire, puisque le même article rappelle que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre » et que « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation ». Concrètement, le décompte arrêté au jour du jugement, la régularisation de charges provisionnelle évaluée et l’indemnité d’occupation antérieure éventuelle figurent dans la déclaration, à titre provisionnel ou évaluatif si nécessaire.

Le délai de cette déclaration est bref et impératif. L’article R. 622-24 du code de commerce fixe que « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Le point de départ est donc la publication au BODACC, pas la rumeur de presse ni la lettre du locataire, et les bailleurs établis hors de France métropolitaine disposent d’un délai allongé dans les conditions prévues par ce même texte. Le bailleur titulaire d’un bail publié ou d’une sûreté publiée doit être averti personnellement, et le délai court alors à son égard à compter de cette notification. Pour un bailleur parisien dont le local dépend du tribunal de commerce de Paris, la vigilance consiste à surveiller le BODACC dès l’annonce médiatique d’un dépôt de bilan, car les deux mois courent vite et conditionnent toute participation aux répartitions.

Le prix du retard est la forclusion. L’article L. 622-26 du code de commerce dispose qu’« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait » Le bailleur forclos ne participe qu’aux distributions postérieures à sa demande de relevé, et la créance non déclarée devient inopposable pendant l’exécution du plan. Le même article enferme l’action en relevé dans un temps limité : « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture », avec un point de départ reporté à la réception de l’avis pour les titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié. Un bailleur qui découvre tardivement la procédure doit donc saisir le juge-commissaire dans ces six mois en démontrant que sa défaillance n’est pas de son fait, par exemple lorsqu’il n’a reçu ni avertissement personnel ni information du débiteur, plutôt que d’espérer un paiement spontané que la loi interdit au débiteur.

Deux réflexes complètent utilement ce premier temps. D’abord, vérifier si le débiteur a porté la créance de loyers à la connaissance du mandataire, car l’article L. 622-24 attache à cette mention une présomption d’agir pour le compte du créancier, sans dispenser ce dernier de déclarer lui-même. Ensuite, distinguer soigneusement dans le décompte ce qui est échu avant le jugement, soumis à déclaration, de ce qui échoit après, soumis au régime des créances postérieures : toute confusion expose le bailleur à voir sa demande de résiliation rejetée pour des loyers qui auraient dû être déclarés. Les bailleurs qui louent à une société en difficulté trouveront sur la page d’expertise du cabinet consacrée au droit des sociétés à Paris les démarches applicables aux entreprises parisiennes, et les créanciers impayés d’un client professionnel peuvent utilement rapprocher leur situation des recours décrits pour la facture impayée d’un client professionnel, de la relance à la déclaration de créance.

B. Le bail commercial continue : ni résiliation automatique ni expulsion immédiate

L’ouverture du redressement judiciaire ne résilie pas le bail commercial et ne permet pas au bailleur de récupérer son local sur le champ. Le principe des contrats en cours protège la poursuite de l’activité : pour les contrats dont l’exécution se poursuit, l’article L. 622-13 du code de commerce réserve à l’administrateur la décision de poursuivre, puisqu’« L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Le bailleur doit donc continuer à mettre les locaux à disposition tant que l’administrateur exige la poursuite du bail, et le défaut de paiement des loyers antérieurs n’autorise pas le bailleur à suspendre sa propre prestation : le même article pose que le cocontractant « doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture », le défaut antérieur n’ouvrant droit qu’à déclaration au passif. Couper l’eau, changer les serrures ou refuser l’accès au magasin pour forcer le paiement des arriérés exposerait le bailleur à une condamnation et ne ferait pas avancer le recouvrement d’un euro.

Symétriquement, le locataire protégé par la procédure ne peut pas se voir opposer la simple ouverture pour mettre fin au bail à l’initiative du bailleur. Aucune clause du bail prévoyant la résiliation de plein droit en cas de procédure collective ne peut jouer du seul fait du jugement d’ouverture, et l’expulsion suppose toujours une décision de justice obtenue selon les voies étroites décrites dans la seconde partie. Le magasin peut donc rester occupé et même exploité pendant toute la période d’observation, ce qui préserve la valeur du fonds et les chances d’un plan ou d’une cession, mais reporte la restitution que le bailleur espérait immédiate. Cette attente n’est pas sans contrepartie : l’occupation postérieure au jugement donne naissance à des loyers protégés, payables à l’échéance, et le défaut d’exploitation du local pendant la période d’observation ne fournit pas au bailleur un motif de résiliation de substitution, puisque le texte affirme que « Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail » (article L. 622-14 du code de commerce). Un bailleur ne peut donc pas soutenir que la fermeture du magasin depuis l’ouverture justifierait à elle seule la fin du bail.

Le bailleur conserve néanmoins un droit de regard sur l’option levée par l’administrateur. Lorsque l’administrateur renonce expressément à poursuivre le bail, la résiliation intervient « Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail », selon les termes de l’article L. 622-14 du code de commerce, et l’inexécution peut alors donner lieu à des dommages et intérêts déclarés au passif. Le bailleur avisé demande donc par écrit à l’administrateur de prendre parti rapidement, conserve la preuve de l’envoi et de la réponse, et prépare dès ce stade le chiffrage de son préjudice de résiliation anticipée : loyers restant à courir jusqu’au terme contractuel ou jusqu’à la prochaine faculté de résiliation, frais de remise en état sous réserve de leur fait générateur, frais de relocation. Si l’administrateur maintient le bail, le bailleur enregistre cette poursuite comme une créance postérieure privilégiée pour les échéances à venir, ce qui constitue le socle de la seconde partie.

Enfin, le bailleur ne doit pas confondre la résiliation du bail et la cession du droit au bail dans le cadre d’un plan de cession. Le droit au bail peut être cédé avec le fonds malgré une clause d’incessibilité, et le cessionnaire reprend le bail aux conditions existantes, ce qui prive le bailleur du départ espéré mais lui assure un successeur solvable. S’opposer à la cession suppose de démontrer un motif propre, distinct du simple souhait de choisir son locataire, et l’opposition systématique retarde la procédure sans améliorer le recouvrement. Le bailleur parisien suit donc avec attention les audiences du tribunal de commerce, les ordonnances du juge-commissaire et les appels d’offres de reprise, car chaque étape modifie ses chances de retrouver un local libre ou un loyer durablement payé.

II. Loyers impayés après le jugement : se faire payer et récupérer le local pendant la période d’observation

Une fois le jugement d’ouverture prononcé, le temps joue en principe pour le bailleur vigilant : les loyers qui échoient pour l’occupation postérieure bénéficient d’un régime de paiement protégé, et leur défaut persistant ouvre une voie de résiliation encadrée mais réelle. Encore faut-il exiger le paiement à la bonne personne, au bon moment, puis emprunter la voie procédurale exacte, car l’erreur d’aiguillage fait perdre des mois. Cette seconde partie détaille le privilège des loyers postérieurs puis la mécanique de la résiliation, avec les repères propres à Paris et à l’Île-de-France.

A. Loyers postérieurs privilégiés : exiger le paiement à l’échéance et agir après trois mois d’impayés

Les loyers afférents à l’occupation postérieure au jugement d’ouverture relèvent des créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur. L’article L. 622-17 du code de commerce dispose que ces créances « sont payées à leur échéance », ce qui signifie que le bailleur n’a pas à déclarer ces loyers au passif ni à attendre le plan : il adresse ses appels de loyers à l’administrateur, ou au débiteur assisté, et exige le règlement à chaque échéance trimestrielle ou mensuelle. Le même article renforce cette position en prévoyant que, lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, « ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés », sous les seules exceptions des créances salariales superprivilégiées, des frais de justice et du privilège de conciliation. Le loyer postérieur impayé prime donc les fournisseurs, les banques et le Trésor pour les créances de même génération, ce qui en fait l’actif le plus solide du bailleur dans la procédure.

Ce privilège n’est pas inconditionnel et le bailleur doit en sécuriser les conditions. D’abord, la créance doit être née régulièrement, c’est-à-dire correspondre à une occupation effective pendant la période d’observation dans le cadre d’un bail poursuivi par l’administrateur, et non à des pénalités ou indemnités de résiliation, car le texte exclut expressément du privilège : « En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article » (article L. 622-17 du code de commerce). Le bailleur distingue donc dans ses décomptes le loyer courant et les charges de l’occupation, seuls privilégiés, des clauses pénales et indemnités forfaitaires, qui relèvent du passif à déclarer. Ensuite, le texte impose une diligence d’information : « Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation » (article L. 622-17 du code de commerce). Le bailleur qui laisse passer plus d’un an après la fin de la période d’observation sans signaler ses impayés postérieurs aux organes de la procédure perd le privilège et retombe au rang des créanciers ordinaires. La parade consiste à notifier chaque impayé par lettre recommandée à l’administrateur et au mandataire, avec le décompte joint, et à conserver les accusés de réception dans un dossier chronologique qui servira aussi devant le juge-commissaire.

La Cour de cassation illustre la portée et les limites de ce régime dans un arrêt rendu le 2 décembre 2014 sous le numéro 13-11.059, publié et consultable sur le site officiel de la Cour à l’adresse Cour de cassation, chambre commerciale, 2 décembre 2014, n° 13-11.059. La Cour y juge que « la créance du bailleur relative aux travaux de remise en état n’est la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation, au sens des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce, que si les dégradations qui lui sont reprochées ont été commises pendant cette période et non, comme le soutient le moyen, parce que les lieux auraient été restitués après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ». Autrement dit, la remise en état ne devient une créance postérieure privilégiée que si les dégradations datent de la période d’observation : un état des lieux d’entrée précis, des constats en cours de bail et un état des lieux de sortie contradictoire conditionnent donc le classement de cette créance. Le même arrêt retient que la cour d’appel, « ayant retenu que la SCI avait, du 11 juin au 1er novembre 2009, été réglée, en contrepartie de la prestation fournie au débiteur pendant cette période, du loyer dû puis d’une indemnité d’occupation après la résiliation du bail fixée au 31 juillet 2009 », a pu refuser le caractère postérieur aux dommages et intérêts pour perte de chance de relouer, lesquels n’ont pas pour contrepartie une prestation fournie au débiteur. Le bailleur chiffre donc séparément le loyer et l’indemnité d’occupation, seuls susceptibles du privilège, et les préjudices indirects comme la vacance prolongée ou la décote de relocation, qui restent des créances à déclarer au passif.

L’arme décisive du bailleur face à des loyers postérieurs durablement impayés est la résiliation pour défaut de paiement, mais elle est enfermée dans un délai d’attente. L’article L. 622-14 du code de commerce prévoit que la résiliation du bail intervient « Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement. » Aucune demande en résiliation pour loyers postérieurs ne peut donc être formée avant l’expiration de trois mois suivant le jugement d’ouverture, et le texte ajoute une soupape : « Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation. » Le bailleur impayé utilise ces trois mois pour mettre en demeure l’administrateur de payer les échéances postérieures, relancer par écrit à chaque échéance et constituer le dossier d’impayés qui fondera sa requête. Si le paiement intégral des sommes dues pour l’occupation postérieure intervient avant la fin des trois mois, la résiliation est évitée ; dans le cas contraire, la voie judiciaire s’ouvre et le bailleur choisit entre le juge-commissaire et la clause résolutoire, comme l’explique la sous-partie suivante.

Deux erreurs fréquentes doivent être écartées à ce stade. La première consiste à demander la résiliation pour des loyers antérieurs au jugement : l’article L. 622-21 l’interdit, et la jurisprudence écarte ces demandes, de sorte que le décompte fondant la requête ne doit comporter que des échéances postérieures. La seconde consiste à agir avant les trois mois : la demande prématurée est rejetée et le bailleur supporte les frais d’une procédure à recommencer. Le calendrier type du bailleur se résume ainsi : déclaration des loyers antérieurs dans les deux mois de la publication au BODACC, exigence des loyers postérieurs à chaque échéance auprès de l’administrateur avec notification écrite des impayés, puis requête en résiliation après trois mois si l’occupation postérieure reste impayée.

B. Juge-commissaire ou clause résolutoire : choisir la bonne voie et agir à Paris

Passé le délai de trois mois, deux voies permettent au bailleur de faire constater ou prononcer la résiliation pour défaut de paiement des loyers postérieurs, et le choix dépend du contenu du bail et de la stratégie du bailleur. La première voie est la requête devant le juge-commissaire en constatation de la résiliation de plein droit, régie en liquidation par les articles L. 641-12 et R. 641-21 du code de commerce, ce dernier précisant que « Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l’article L. 641-11-1 et à l’article L. 641-12 ainsi que la date de cette résiliation. » En redressement judiciaire, le texte applicable à la résiliation du bail est l’article L. 622-14, qui organise la même logique : constatation par le juge-commissaire de la résiliation pour défaut de paiement des loyers postérieurs après trois mois. La seconde voie est l’action de droit commun en acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, régie par l’article L. 145-41 du code de commerce, selon lequel « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. » Cette seconde voie suppose un commandement visant la clause résolutoire, délivré pour des loyers postérieurs, resté sans effet pendant un mois, et elle se porte devant le juge des référés ou le tribunal, avec la possibilité pour le preneur de solliciter des délais de paiement et la suspension de la clause.

La Cour de cassation a tranché l’articulation entre ces deux voies dans deux arrêts de principe que le bailleur doit connaître avant de choisir. Dans un arrêt du 9 octobre 2019 sous le numéro 18-17.563, consultable à l’adresse Cour de cassation, chambre commerciale, 9 octobre 2019, n° 18-17.563, la Cour vise les textes applicables et énonce que « lorsque le juge-commissaire est saisi, sur le fondement du premier de ces textes, d’une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail d’un immeuble utilisé pour l’activité de l’entreprise, en raison d’un défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire du preneur, cette procédure, qui obéit à des conditions spécifiques, est distincte de celle qui tend, en application de l’article L. 145-41 du code de commerce, à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ». La Cour en déduit que « le bailleur, qui agissait devant le juge-commissaire pour lui demander la constatation de la résiliation de plein droit du bail, sans revendiquer le bénéfice d’une clause résolutoire, n’était pas dans l’obligation de délivrer le commandement exigé par l’article L. 145-41 du code de commerce », et elle casse l’arrêt qui avait ajouté cette condition au texte. La solution est confirmée le 26 février 2020 sous le numéro 18-23.350, publié à l’adresse Cour de cassation, chambre commerciale, 26 février 2020, n° 18-23.350, avec le même visa et la même distinction des deux procédures. Ces arrêts sont rendus en liquidation judiciaire, où le texte applicable est l’article L. 641-12, tandis qu’en redressement judiciaire le texte applicable est l’article L. 622-14, qui organise la même voie de constatation par le juge-commissaire pour les loyers postérieurs après trois mois : le bailleur en redressement retient de cette jurisprudence que la requête devant le juge-commissaire sans invocation de la clause résolutoire n’exige pas le commandement préalable d’un mois, alors que l’action fondée sur la clause résolutoire l’exige toujours, à peine de nullité.

Le choix pratique se fait donc en fonction du dossier. Lorsque le bail contient une clause résolutoire et que le bailleur souhaite conserver l’effet comminatoire d’un commandement tout en gardant la possibilité d’une résiliation rapide, la voie de l’article L. 145-41 devant le juge des référés reste pertinente, au prix d’un commandement régulier mentionnant le délai d’un mois et limité aux loyers postérieurs. Lorsque le bailleur préfère une voie intégrée à la procédure collective, plus lisible pour le tribunal et les organes de la procédure, la requête en constatation devant le juge-commissaire après trois mois évite le commandement préalable, à condition de ne pas revendiquer le bénéfice de la clause résolutoire et de ne fonder la demande que sur les échéances postérieures. Dans les deux cas, le bailleur joint le bail, le décompte distinguant antérieur et postérieur, les mises en demeure adressées à l’administrateur, la preuve de la publication du jugement et le calcul des trois mois, car l’imprécision du décompte est la première cause d’échec constatée dans les contentieux parisiens.

À Paris et en Île-de-France, ce contentieux se joue devant le tribunal de commerce de Paris pour les preneurs qui y sont immatriculés, avec un juge-commissaire désigné dans chaque procédure et une chambre des référés rompue aux clauses résolutoires commerciales. La cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 8, connaît des recours et a déjà eu à statuer sur des résiliations de baux commerciaux en procédure collective, ce qui donne aux bailleurs franciliens une jurisprudence locale prévisible. Concrètement, le bailleur parisien prépare dès l’annonce médiatique d’un dépôt de bilan un dossier en trois pochettes : le bail et ses avenants avec la clause résolutoire surlignée, le décompte antérieur pour la déclaration de créance au mandataire dans les deux mois de la publication au BODACC, et le suivi des échéances postérieures avec les lettres à l’administrateur. Il vérifie aussi la situation du local au regard de l’urbanisme commercial et de la destination contractuelle, car un local vacant se reloue d’autant mieux à Paris que sa destination est large et que l’état des lieux de sortie est contradictoire. Les bailleurs qui gèrent plusieurs cellules dans un centre commercial francilien coordonnent en outre leurs déclarations et leurs requêtes pour éviter des décisions contradictoires entre juges-commissaires.

Conclusion

Le bailleur dont le locataire entre en redressement judiciaire ne récupère ni ses loyers ni son local par la contrainte immédiate, mais par une discipline procédurale stricte : déclarer les loyers antérieurs au mandataire dans les deux mois de la publication au BODACC, exiger les loyers postérieurs à chaque échéance auprès de l’administrateur avec notification écrite des impayés, puis demander la résiliation pour les seuls loyers postérieurs après trois mois, devant le juge-commissaire ou sur la clause résolutoire selon la stratégie retenue. Chaque délai manqué dégrade le rang du bailleur, chaque confusion entre antérieur et postérieur fragilise ses demandes, et chaque acte d’exécution forcée entrepris malgré l’arrêt des poursuites l’expose inutilement. À l’inverse, le bailleur qui distingue les périodes, notifie aux organes de la procédure et choisit la voie juridictionnelle adaptée transforme une situation subie en créance privilégiée et, si l’exploitation ne reprend pas, en restitution du local dans des délais maîtrisés. Les textes applicables évoluent, comme l’illustre la version 2026 de l’article L. 145-41 issue de la loi de simplification de la vie économique, et seule la lecture du texte en vigueur au jour de l’acte sécurise la démarche.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».