Le dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable, les poursuites de l’huissier s’arrêtent, et pourtant le relevé de compte continue d’enfler : frais de rejet de prélèvement, commissions d’intervention, lettres d’information facturées une à une. Beaucoup de débiteurs paient sans discuter, convaincus que la banque applique ses tarifs. C’est une erreur coûteuse : à compter de la notification de la recevabilité, la loi interdit à la banque comme aux créanciers de percevoir le moindre frais sur les prélèvements rejetés, et les sommes déjà prélevées en violation de cette interdiction doivent être restituées. Ce guide complète le dossier général consacré au dépôt du dossier de surendettement à la Banque de France, à sa recevabilité et à l’effacement des dettes : il traite ici uniquement des effets de la recevabilité sur les poursuites et les contrats, puis de l’interdiction des frais bancaires et de leur restitution.
La première partie décrit le bouclier né de la recevabilité : suspension des voies d’exécution, information obligatoire des sociétés de recouvrement, maintien des contrats en cours et rétablissement des aides au logement. La seconde partie vise les frais : quels prélèvements rejetés sont concernés par l’interdiction, comment chiffrer les restitutions avec les plafonds applicables, et par quelle voie concrète récupérer les sommes, de la réclamation écrite à l’action en justice dans le délai de prescription.
I. Ce que la recevabilité bloque dès sa notification : poursuites, recouvrement et résiliations
A. Voies d’exécution suspendues et sociétés de recouvrement averties
La recevabilité n’est pas une simple étape administrative : elle gèle les poursuites. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Saisies-attributions sur le compte, saisies-ventes de meubles, cessions de salaire : tout s’arrête pour les dettes non alimentaires, à l’exception donc des pensions alimentaires qui continuent d’être recouvrées. Cette suspension court jusqu’à la décision qui orientera le dossier, dans une limite de deux ans : l’article L. 722-3 du code de la consommation prévoit que «Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.» Le délai de deux ans se compte à partir de la décision de recevabilité, et toute phrase qui l’oublie fait croire à une protection sans fin : passé ce terme sans orientation du dossier, les créanciers recouvrent leurs moyens d’action.
La Cour de cassation a donné à cette suspension une portée concrète qui protège aussi le débiteur contre les manoeuvres de contournement. Dans un arrêt du 28 juin 2018 (pourvoi n° 17-17.481), la deuxième chambre civile juge « qu’en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond » et « que le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente » (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.481). Dans cette affaire, une banque restée inactive pendant la suspension avait vu sa créance prescrite, et tentait d’échapper à la prescription en invoquant l’impossibilité d’agir : la Cour a approuvé la cour d’appel qui avait écarté cette excuse pour la période antérieure tout en posant la règle pour la période couverte par la recevabilité. Pour le débiteur, l’enseignement est symétrique : un commandement ou une saisie signifiés après la notification de la recevabilité sont frappés par la suspension, et il faut les contester en visant les articles L. 722-2 et L. 722-3, au lieu de les subir en espérant que le plan les absorbera.
La loi organise aussi la diffusion de l’information vers ceux qui poursuivent pour le compte des créanciers. L’article L. 722-15 du code de la consommation dispose que «Les créanciers informent les personnes qu’ils ont chargées d’actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues aux articles L. 722-2 et L. 722-3 .» La société de recouvrement qui appelle ou écrit après la recevabilité ne peut donc pas prétendre l’ignorer : son donneur d’ordre avait l’obligation de la prévenir. En pratique, adresser à chaque poursuivant une copie de la notification de recevabilité, par lettre recommandée avec accusé de réception, tarit la plupart des relances. Et pour les procédures d’exécution qui échapperaient à la suspension — notamment celles portant sur des dettes alimentaires — le code réduit le coût : l’article R. 722-11 du code de la consommation prévoit que «Dans les procédures d’exécution qui ne font pas l’objet d’une suspension ou d’une interdiction en application des dispositions du présent chapitre, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus par les arrêtés mentionnés à l’ article R. 444-4 du code de commerce pour les actes de même nature effectués par les huissiers de justice.» Vérifier sur chaque acte d’huissier que cette division par deux a été appliquée évite de payer le double du tarif légal.
B. Contrats en cours maintenus et aides au logement rétablies
La recevabilité protège aussi la vie courante contre les résiliations opportunistes. L’article L. 722-11 du code de la consommation énonce que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande. » Le fournisseur d’énergie, l’assureur, l’opérateur téléphonique ou le bailleur ne peuvent donc pas rompre le contrat en se fondant sur le seul dépôt du dossier ou sur la recevabilité. Cette protection ne couvre que le motif tiré de la procédure : les impayés postérieurs de ces contrats courent normalement et peuvent fonder une résiliation pour inexécution, d’où l’importance de payer le courant dès la recevabilité, en distinguant l’arriéré déclaré au dossier et les factures nouvelles. La banque elle-même reste tenue par la convention de compte dans les mêmes conditions : la clôture ou la suppression des moyens de paiement au seul motif du dossier est contestable, comme l’expose l’article consacré au maintien du compte bancaire et à l’interdiction de clôturer pendant le surendettement.
La recevabilité rouvre également des droits sociaux que l’impayé avait fermés. L’article L. 722-10 du code de la consommation dispose que «La recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des aides personnelles au logement s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 824-3 , L. 832-4 et L. 842-2 du code de la construction et de l’habitation.» Le locataire en impayé dont l’aide avait été suspendue doit donc signaler la recevabilité à la caisse d’allocations familiales sans attendre, avec copie de la notification : le rétablissement n’est pas automatique dans les faits, il suppose une démarche, mais le droit au déblocage naît de la recevabilité elle-même. Cette aide rétablie allège d’autant la mensualité de traitement calculée par la commission.
Reste le filtre d’entrée, qu’il faut garder à l’esprit avant de compter sur ces protections : elles supposent un dossier recevable, donc un débiteur de bonne foi. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Un dossier irrecevable ne déclenche ni suspension, ni maintien des contrats, ni rétablissement des aides, et les frais prélevés entre-temps relèvent alors du droit commun des tarifs bancaires. Quand la commission refuse la recevabilité, la priorité bascule vers le recours contre ce refus, décrit dans l’article consacré à la contestation du refus de la commission et des mesures imposées devant le juge.
II. Les frais prélevés malgré la recevabilité : zéro euro après notification, restitution et recours
A. Rejets postérieurs à la notification : aucuns frais ni commissions, pour la banque comme pour les créanciers
Le coeur du dispositif tient en une interdiction totale, datée au jour près. L’article L. 722-12 du code de la consommation dispose : « En cas de rejet d’un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l’établissement de crédit, l’établissement de monnaie électronique ou l’établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents. » Trois éléments commandent l’application. D’abord le fait générateur : un avis de prélèvement rejeté, donc un loyer, une mensualité de crédit, une facture d’énergie ou de téléphone présentés au débit et impayés faute de provision. Ensuite la date pivot : le rejet doit être postérieur à la notification de la décision de recevabilité, pas au dépôt du dossier ni à la décision elle-même — seule la notification fait courir l’interdiction, et c’est sa date prouvée par l’accusé de réception qui tranche les cas limites. Enfin les débiteurs de l’interdiction : l’établissement qui tient le compte et les créanciers, ce qui vise aussi bien les frais de rejet facturés par la banque que les pénalités ou frais pour impayé facturés par le créancier lui-même, par exemple un opérateur ou un bailleur.
Cette interdiction se distingue du régime ordinaire des frais d’incidents, qui repose sur des plafonds et non sur une prohibition. Hors procédure de surendettement, les commissions prélevées pour irrégularités de fonctionnement du compte sont plafonnées par mois et par opération pour les particuliers, comme le prévoit l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier : « Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. » Le même texte réserve des plafonds spécifiques aux personnes en situation de fragilité financière et aux bénéficiaires des services bancaires de base. À titre de repère, le site service-public.fr indique que les frais de rejet d’un chèque sans provision sont plafonnés, avec un plafond qui varie selon le montant du chèque et selon que le client est ou non en situation de fragilité financière, et que la banque doit informer le client du montant des frais d’incident au moins quatorze jours avant de les prélever (service-public.fr, incidents de paiement : chèques, rejets, frais). Ces règles restent utiles pour les incidents antérieurs à la notification de recevabilité : tout dépassement de plafond ou défaut d’information préalable ouvre déjà une demande de remboursement, avant même d’invoquer l’interdiction totale née de la recevabilité.
En pratique, le contrôle se fait relevé en main, en trois temps. D’abord, relever la date exacte de notification de la recevabilité, celle qui figure sur l’avis de réception ou le récépissé. Ensuite, lister tous les frais et commissions prélevés pour des rejets postérieurs à cette date, en distinguant les frais de rejet, les commissions d’intervention, les lettres d’information facturées et les frais réclamés par les créanciers. Enfin, chiffrer séparément les incidents antérieurs à la notification, soumis aux seuls plafonds. Les offres bancaires dédiées aux clients fragiles, que les établissements doivent proposer aux personnes dont les ressources sont modestes selon le site service-public.fr, peuvent en outre réduire la facture pour la période antérieure (service-public.fr, incidents de paiement : chèques, rejets, frais). Ce tri date par date est décisif : réclamer au mauvais fondement — plafonds au lieu d’interdiction, ou inversement — affaiblit la demande et donne à la banque un prétexte pour la rejeter. Les agios du découvert et l’absorption du salaire par la banque obéissent à des règles voisines mais distinctes, exposées dans l’article consacré au découvert bancaire absorbé par la banque pendant le surendettement.
Le cercle des redevables de l’interdiction mérite d’être souligné, car beaucoup de débiteurs ne réclament qu’à leur banque. Le texte vise expressément les créanciers aux côtés de l’établissement qui tient le compte : le fournisseur d’accès, l’opérateur de téléphonie, le bailleur ou l’assureur qui majore la facture d’un rejet postérieur à la notification se trouve dans la même interdiction. Chacun de ces créanciers reçoit pourtant la notification de la commission ou en est informé par son propre dossier, et aucun ne peut soutenir que ses conditions générales dérogent à la loi. La réclamation doit donc partir en double exemplaire, vers la banque pour ses frais de rejet et vers chaque créancier pour ses pénalités d’impayé, avec dans les deux cas la même pièce maîtresse : la preuve de la date de notification, sans laquelle l’interdiction ne peut être opposée.
B. Récupérer les sommes : réclamation, médiateur, puis action en restitution dans le délai de prescription
La restitution commence par une réclamation écrite, et sa rédaction détermine la suite. Le courrier adressé à la banque doit citer la date de notification de la recevabilité, lister chaque frais contesté avec sa date et son montant, viser l’interdiction légale applicable aux rejets postérieurs, et demander le remboursement sous un délai précis, en joignant la copie de la notification et les relevés surlignés. Un second courrier, adressé à chaque créancier ayant facturé des frais pour impayé postérieur à la notification, suit la même structure. L’envoi en recommandé avec accusé de réception n’est pas une formalité : c’est la preuve du point de départ des intérêts et, en cas de silence, la démonstration du refus qui justifiera l’étape suivante. Quand la banque oppose ses conditions tarifaires, la réponse tient en une phrase : aucune clause contractuelle ne peut faire échec à une interdiction légale, pas plus qu’elle ne peut fonder une résiliation du seul fait de la recevabilité.
Si la banque maintient les prélèvements ou refuse le remboursement, le relais est le médiateur bancaire. Le site service-public.fr décrit ce recours : le client qui conteste des frais bancaires peut saisir le médiateur de sa banque après l’échec de la réclamation écrite, et les coordonnées du médiateur figurent sur les relevés et la convention de compte (service-public.fr, incidents de paiement : chèques, rejets, frais ; service-public.fr, saisir le médiateur bancaire). La médiation suspend les délais pendant son cours et aboutit à une proposition que la banque suit dans la grande majorité des cas signalés par les rapports publics. Le dossier de médiation reprend la réclamation initiale enrichie de la réponse de la banque : c’est à ce stade que les argumentaires approximatifs se paient, car le médiateur tranche au vu des pièces et des textes visés. Joindre dès ce stade le relevé annuel des frais, que la banque adresse chaque mois de janvier selon la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (economie.gouv.fr, tout savoir sur les frais bancaires), permet de chiffrer l’ensemble des incidents de l’année sans contestation possible sur les montants.
Faute d’accord, la voie judiciaire est l’action en restitution des sommes indûment prélevées, et la Cour de cassation en a fixé le régime de prescription. Dans un arrêt du 30 janvier 2019 (pourvoi n° 17-20.496), la chambre commerciale juge que « la demande de restitution d’intérêts, de frais et de commissions indûment prélevés sur un compte par un établissement bancaire, qu’elle soit présentée par voie d’action ou de défense au fond, est soumise à la prescription édictée par l’article L. 110-4 du code de commerce » (Cass. com., 30 janvier 2019, n° 17-20.496). Or l’article L. 110-4 du code de commerce dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » Le débiteur dispose donc de cinq ans pour réclamer, mais ce délai est un plafond, pas une invitation à attendre : chaque mois qui passe complique la preuve et laisse la banque arguer de la régularité apparente des relevés acceptés sans protestation. L’arrêt apporte une seconde précision tactique souvent décisive : quand c’est la banque qui assigne en paiement du solde débiteur, la restitution peut être opposée par voie de défense au fond, en compensation des sommes réclamées, sans avoir pris l’initiative de l’assignation. Dans ce cas, la demande reconventionnelle chiffrée et pièces à l’appui se plaide dans l’instance engagée par la banque.
À Paris comme dans le reste de l’Île-de-France, ces litiges de frais se portent devant le juge civil du domicile, qui statue au vu de la notification de recevabilité, des relevés et des courriers échangés ; la conciliation préalable tentée par écrit renforce la demande en dommages-intérêts quand le maintien des frais a causé un préjudice distinct, par exemple un fichage ou un refus de crédit provoqué par l’aggravation artificielle du découvert. Pendant toute la procédure de surendettement, le réflexe utile reste le même : ne laisser aucun frais non contesté s’installer. Les sommes restituées réduisent le passif déclaré, allègent la mensualité de traitement et, quand elles sont importantes, peuvent modifier l’orientation du dossier. À l’inverse, des frais acceptés sans protestation pendant des mois deviennent des dettes comme les autres, intégrées au plan et remboursées sur plusieurs années au lieu d’être annulées d’un courrier.
Un point de vigilance concerne les incidents nés avant la notification mais débités après : seule la date du rejet compte, pas celle du débit des frais sur le relevé. Un prélèvement rejeté la veille de la notification reste soumis aux plafonds même si les frais n’apparaissent que le mois suivant, tandis qu’un rejet postérieur interdit toute facturation quel que soit le libellé utilisé, y compris les formules déguisées comme les forfaits de gestion d’impayé ou les frais de dossier de régularisation. Exiger le détail ligne à ligne, et non un total mensuel global, permet de rattacher chaque euro à son rejet d’origine et d’écarter les contestations de la banque sur la ventilation.
Conclusion
La recevabilité du dossier de surendettement n’est pas seulement un feu vert administratif : c’est un bouclier daté. Dès sa notification, les voies d’exécution se suspendent pour deux ans au plus, les sociétés de recouvrement doivent être averties par les créanciers, les contrats en cours ne peuvent être rompus pour ce seul motif et les aides au logement se débloquent. Sur les frais bancaires, la règle est encore plus nette : tout rejet de prélèvement postérieur à la notification interdit à la banque comme aux créanciers de percevoir le moindre frais ou commission, et les sommes prélevées en violation de cette interdiction se restituent, par réclamation puis médiation puis action en justice dans le délai de cinq ans. Le débiteur qui date précisément sa notification, trie ses relevés incident par incident et écrit avant de subir transforme des frais indus en passif effacé ; celui qui paie sans vérifier finance son propre surendettement.