La requête « gifi redressement judiciaire » s’est hissée le 19 octobre 2026 parmi les recherches en plus forte progression sur Google en France, avec un volume supérieur à 2 000 requêtes et une croissance mesurée à 1 000 %, tandis que les suggestions associées portent sur « gifi redressement judiciaire 2026 » et « gifi liquidation judiciaire ». Selon Sud Ouest, dont l’information datée du 18 octobre 2026 est relayée par la presse économique, l’enseigne serait en état de cessation de paiements et devrait déposer le bilan dans les tout prochains jours devant le tribunal de commerce, et Le Dauphiné Libéré évoquait dès le 17 octobre 2026 ses graves difficultés. À la date de rédaction du présent article, aucun jugement d’ouverture n’a été constaté par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le juge décide. Pour les clients qui ont réglé une commande en ligne et n’ont jamais été livrés, la question pratique est immédiate : mise en demeure, résolution du contrat, rétractation, déclaration de créance ou opposition sur carte, quel levier actionner et dans quel ordre ? La première partie expose les droits du client face au vendeur qui ne livre pas. La seconde décrit ce que l’ouverture d’un redressement judiciaire changerait pour obtenir le remboursement. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Gifi, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. La commande en ligne payée mais jamais livrée : mise en demeure, résolution et remboursement
A. Le vendeur doit livrer à la date promise, sinon dans les trente jours : mise en demeure puis résolution du contrat
Le point de départ est simple : un site marchand qui encaisse le prix doit expédier la marchandise. L’article L. 216-1 du code de la consommation impose au professionnel de délivrer le bien à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, et le même texte ajoute, pour le cas où aucune date n’aurait été annoncée : « A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat » (article L. 216-1 du code de la consommation). Autrement dit, une commande en ligne confirmée et payée, dont le commerçant annonce l’expédition sous quelques jours, doit être livrée dans ce délai promis ; à défaut de date promise, le délai maximal est de trente jours à compter de la commande. Tant que le colis n’a pas été remis, le risque reste d’ailleurs du côté du vendeur, puisque l’article L. 216-2 du même code prévoit que « Tout risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui prend physiquement possession de ces biens » (article L. 216-2 du code de la consommation).
Quand la livraison promise ne vient pas, le client ne doit ni attendre indéfiniment ni se contenter de relances téléphoniques : il lui faut écrire. L’article L. 216-6 du code de la consommation organise la sortie du contrat en deux temps : « Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai » (article L. 216-6 du code de la consommation). La mise en demeure est donc l’acte décisif : lettre recommandée avec accusé de réception, ou écrit équivalent conservé avec sa preuve d’envoi, qui rappelle la référence de la commande, la date promise et impartit un délai supplémentaire raisonnable pour livrer. Le même article précise l’effet de la seconde étape : « Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps » (article L. 216-6 du code de la consommation). La résolution produit donc ses effets dès réception du courrier, sans passer par un juge, sauf si le vendeur expédie entre-temps.
Cette mécanique de résolution par notification obéit au droit commun des contrats. L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » (article 1224 du code civil), et l’article 1226 du même code ajoute : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable » (article 1226 du code civil). La Cour de cassation veille à la régularité de cette mise en demeure : dans un arrêt du 29 janvier 2025, la chambre commerciale rappelle que « La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-17.795). Concrètement, la lettre doit donc contenir la formule qui avertit le vendeur que le contrat sera résolu faute de livraison dans le délai imparti ; une simple relance qui ne mentionne pas la résolution ne suffit pas. Une fois la résolution acquise, le vendeur doit rendre l’argent : « le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé » (article L. 216-7 du code de la consommation). Le remboursement intégral sous quatorze jours à compter de la dénonciation du contrat constitue donc la sanction directe du défaut de livraison, et le client qui n’obtient rien à l’issue de ce délai détient une créance certaine contre le vendeur. Il existe une seule dispense de mise en demeure préalable, rappelée par la Cour de cassation le 18 octobre 2023 : « Une telle mise en demeure n’a cependant pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine » (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 20-21.579). Le cas du site marchand qui affiche qu’il n’expédie plus, ou dont le service client annonce qu’aucune livraison n’aura lieu, entre typiquement dans cette hypothèse, mais le client prudent conserve la mise en demeure écrite, qui ne coûte rien et sécurise la preuve.
B. La rétractation de quatorze jours quand le bien reste non livré
Le client d’un site marchand dispose d’un second levier, indépendant du défaut de livraison : le droit de rétractation propre aux contrats conclus à distance. L’article L. 221-18 du code de la consommation prévoit que « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision » (article L. 221-18 du code de la consommation). Aucun motif n’est exigé et le vendeur ne peut pas refuser la rétractation exercée dans le délai : il s’agit d’un droit potestatif du consommateur, qui s’exerce par l’envoi du formulaire de rétractation ou de toute déclaration exprimant sans ambiguïté la volonté de se rétracter, de préférence par un écrit dont l’envoi est prouvable.
Le point de départ de ce délai de quatorze jours mérite une attention particulière quand la commande n’a jamais été livrée. Pour les contrats de vente de biens, le même article dispose que le délai court « De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens » (article L. 221-18 du code de la consommation). Tant que le bien n’a pas été réceptionné, le point de départ légal n’est donc pas atteint et le droit de rétractation demeure exerçable : le client qui attend son colis depuis des semaines peut encore adresser sa rétractation au vendeur, sans attendre l’issue de la mise en demeure de livrer. Les deux voies, résolution pour défaut de livraison et rétractation, peuvent être exercées successivement ou invoquées ensemble dans le même courrier, la seconde servant de filet de sécurité si la première était discutée. Une fois la rétractation exercée, le vendeur est tenu de restituer l’intégralité des sommes : « Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter » (article L. 221-24 du code de la consommation). Le texte impose en outre le canal du remboursement : « Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur » (article L. 221-24 du code de la consommation). Le client payé par carte bancaire doit donc être recrédité sur cette même carte, dans les quatorze jours de l’information du vendeur. Si le bien avait été partiellement livré, le vendeur pourrait différer le remboursement jusqu’à la récupération du bien ou la preuve de sa réexpédition, mais cette faculté de différer ne joue pas quand rien n’a jamais été expédié : le remboursement est alors dû immédiatement dans le délai de quatorze jours. En pratique, le client joint à sa rétractation la copie du bon de commande, la preuve du paiement et les captures d’écran du suivi de commande resté bloqué, et exige le remboursement par recrédit de la carte utilisée.
II. Quand le vendeur bascule en redressement judiciaire : créance gelée, déclaration et carte bancaire
A. Le jugement fige les dettes anciennes : aucun paiement sans déclaration de la créance au passif
Si le tribunal de commerce ouvre une procédure, le décor change du tout au tout. Le redressement judiciaire est, selon l’article L. 631-1 du code de commerce, « ouverte à tout débiteur […] qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements » (article L. 631-1 du code de commerce), et cette procédure « est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif » (article L. 631-1 du code de commerce). Dès le jugement d’ouverture, les dettes nées avant sont gelées : l’article L. 622-7 du code de commerce, applicable au redressement par le renvoi de l’article L. 631-14 du même code, dispose que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes » (article L. 622-7 du code de commerce). Le renvoi est exprès : « L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire » (article L. 631-14 du code de commerce). Concrètement, le prix d’une commande en ligne payée avant le jugement, même assorti d’une mise en demeure ou d’une rétractation déjà envoyée, ne peut plus être remboursé directement par l’entreprise : tout paiement serait annulable. La Cour de cassation applique cette interdiction avec rigueur : dans un arrêt du 20 octobre 2021, publié au Bulletin, elle juge « en faisant l’exacte application de l’article L. 622-7 du code de commerce que l’arrêt retient qu’en raison de cette décision, le paiement n’avait pas été autorisé » et en tire l’annulation du paiement irrégulier avec restitution des fonds (Cass. com., 20 oct. 2021, n° 20-16.231). Le client doit donc cesser d’exiger un remboursement direct et basculer vers la déclaration de sa créance.
Cette déclaration est obligatoire et enfermée dans un délai strict. L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce), et le même texte précise que « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix » (article L. 622-24 du code de commerce). Le décret fixe ce délai à deux mois : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce). Le client d’une commande non livrée déclare donc le prix payé, en joignant le bon de commande, la preuve du paiement, la mise en demeure et la rétractation : ces pièces établissent à la fois le principe et le montant de la créance, et la résolution ou la rétractation déjà notifiée avant le jugement en fonde l’exigibilité. Les règles générales de la déclaration de créance en deux mois et de la contestation d’un rejet s’appliquent ici comme à tout créancier d’une entreprise en redressement. Deux assouplissements méritent d’être connus. D’abord, si l’entreprise a elle-même porté la dette client à la connaissance du mandataire, la Cour de cassation juge, le 3 juillet 2024, que « la créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du même code, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l’article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance » (Cass. com., 3 juil. 2024, n° 23-15.715). Le client reste donc avisé de déclarer lui-même, sans compter sur les listings du débiteur. Ensuite, le créancier omis des listes du débiteur peut être relevé de forclusion : « selon l’article L. 622-26 du code de commerce, l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire » (Cass. com., 3 juil. 2024, n° 23-15.715). Le dépassement du délai de deux mois n’est donc pas toujours fatal, mais le relevé suppose une requête au juge-commissaire et ne doit jamais servir de stratégie d’attente.
Le sort des commandes en cours dépend enfin de la décision de l’administrateur judiciaire. L’article L. 622-13 du code de commerce, applicable au redressement par le renvoi déjà cité, pose que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde » (article L. 622-13 du code de commerce). L’ouverture de la procédure ne résilie donc pas à elle seule les commandes en cours : l’administrateur peut exiger l’exécution des contrats en fournissant la prestation promise, et le client mis en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat dispose d’un levier symétrique, puisque « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse », le contrat est résilié de plein droit (article L. 622-13 du code de commerce). Si l’administrateur choisit de livrer les commandes en cours, les sommes correspondantes, nées régulièrement après le jugement pour la poursuite de l’activité, suivent le régime favorable des créances postérieures : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » (article L. 622-17 du code de commerce). Le client a donc intérêt à mettre l’administrateur en demeure de prendre parti : soit la commande est honorée et le prix déjà versé s’impute normalement, soit le contrat est résilié et la créance de remboursement se déclare au passif avec les pièces déjà constituées.
B. Le paiement par carte bancaire : une opposition possible mais strictement encadrée, et le juge du domicile pour agir
Le client qui a réglé par carte bancaire pense souvent pouvoir « faire opposition » auprès de sa banque pour récupérer le prix d’une commande jamais livrée. Le droit des paiements n’ouvre cette porte que dans des conditions étroites, qu’il faut connaître pour ne pas perdre de temps. L’article L. 133-17 du code monétaire et financier prévoit d’abord l’opposition en cas de perte, de vol ou d’utilisation non autorisée de l’instrument de paiement, puis ajoute une hypothèse propre aux procédures collectives : « il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement » (article L. 133-17 du code monétaire et financier). L’opposition n’est donc envisageable qu’une fois la procédure ouverte, et seulement si les fonds n’ont pas encore été crédités sur le compte du prestataire du commerçant : pour un paiement par carte débité depuis des semaines, cette condition fait presque toujours défaut, car la compensation interbancaire intervient en quelques jours. Passé ce stade, la banque du client n’a plus à restituer sur ce fondement, et la voie de la « rétrofacturation » par le réseau de la carte, parfois évoquée par les conseillers, reste un mécanisme contractuel sans garantie légale de succès face à un commerçant en procédure collective. La Cour de cassation rappelle d’ailleurs que les remboursements bancaires ne sont jamais automatiques : dans un arrêt du 24 novembre 2021, elle juge que « le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 » (Cass. com., 24 nov. 2021, n° 20-13.767). Si cet arrêt vise des paiements non autorisés à la suite d’un hameçonnage, il illustre l’exigence constante du droit bancaire : chaque demande de remboursement est examinée à l’aune du comportement du demandeur et des conditions légales, jamais accordée par principe. Le client qui a réglé sa commande à crédit joint à sa démarche les règles propres au crédit affecté, dont le remboursement par l’organisme prêteur en cas d’achat non livré obéit à un régime distinct, tandis que le sort des acomptes, cartes cadeaux et avoirs en magasin relève d’une autre fiche pratique.
Reste la question du juge à saisir si le remboursement amiable échoue et que le litige porte sur la résolution ou la rétractation elles-mêmes. Le consommateur bénéficie d’une option de compétence favorable : « Le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable » (article R. 631-3 du code de la consommation). Un client domicilié à Paris ou en Île-de-France, qui a commandé depuis son domicile, peut donc agir devant la juridiction de son domicile, sans se déplacer au siège du vendeur : il joint à son assignation le bon de commande, la preuve du paiement, la mise en demeure avec l’avertissement de résolution, la rétractation et le décompte des quatorze jours. Trois erreurs doivent être évitées : attendre l’issue de la procédure collective sans déclarer sa créance dans les deux mois de la publication au BODACC ; croire que la banque recréditera automatiquement un paiement autorisé et ancien ; exercer la rétractation par téléphone sans conserver de preuve écrite de l’envoi et de sa date. Le dossier bien constitué avant l’ouverture éventuelle de la procédure — commande, paiement, mise en demeure, rétractation, réponse ou silence du vendeur — devient, après l’ouverture, le dossier de déclaration au passif : chaque pièce réutilisée fait gagner un temps que le délai de deux mois ne pardonne pas.
Conclusion
La commande en ligne payée et jamais livrée donne d’abord au client les armes du droit de la vente à distance : exiger la livraison à la date promise ou dans les trente jours, mettre en demeure par écrit en annonçant la résolution, puis obtenir le remboursement intégral sous quatorze jours, ou exercer la rétractation dont le délai court à compter de la réception du bien. L’ouverture d’un redressement judiciaire fige ensuite les dettes nées avant le jugement et interdit tout paiement direct : la créance de remboursement doit être déclarée au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au BODACC, avec l’ensemble des pièces constituées en amont, sauf à solliciter un relevé de forclusion en cas d’omission des listes. Le paiement par carte n’offre qu’une opposition strictement conditionnée à l’absence de crédit du compte du prestataire du vendeur, et le consommateur conserve la faculté d’agir devant la juridiction de son domicile. Dans tous les cas, l’écrit prime : mise en demeure, rétractation et déclaration forment une chaîne probatoire continue, et c’est elle qui distingue la créance remboursée de celle qui se perd dans la procédure.