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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Gifi en cessation de paiements annoncée : achat à crédit non livré, que rembourse l’organisme prêteur ?

En quelques heures, la requête « gifi redressement judiciaire » s’est hissée parmi les plus fortes progressions de Google Trends en France, avec une croissance à quatre chiffres et un volume qui dépasse le millier de recherches, tandis que la requête simple « gifi » dépasse les dix mille recherches sur la même période. Les internautes ne cherchent pas seulement une information économique : ils se demandent ce que l’annonce change pour eux, clients qui ont déjà payé, en totalité ou à crédit, une commande qui n’a pas encore été livrée. La question la plus angoissante concerne les achats financés par un crédit souscrit en magasin ou en ligne : faut-il continuer à rembourser l’organisme prêteur alors que le vendeur semble ne plus pouvoir livrer, et qui rembourse les sommes déjà versées.

Les faits rapportés par la presse sont les suivants. Selon Sud Ouest, dans un article mis en ligne le 18 octobre 2026, l’enseigne Gifi, discounter fondé en 1981 et installé à Villeneuve-sur-Lot, serait en état de cessation des paiements et s’apprêterait à demander la protection judiciaire du tribunal de commerce de Toulouse, l’information devant être officialisée auprès des salariés lors d’un comité d’entreprise extraordinaire programmé le mardi 20 octobre par Patrick Puy, nommé président du directoire le 12 octobre. Le journal précise que l’enseigne compterait encore, après une vague de cessions, quelque 500 magasins et 6 000 collaborateurs, et que son actionnaire historique détiendrait toujours 60 % des parts. Le site spécialisé Olivier Dauvers confirme le même jour que l’enseigne devrait se placer sous la protection du tribunal de commerce en début de semaine.

À la date de rédaction, le 19 octobre 2026, aucune ouverture de procédure n’est confirmée par une source officielle : ni jugement publié, ni annonce au BODACC, ni communiqué de l’entreprise n’ont été relevés dans ce run. Tout ce qui suit sur la situation de l’enseigne est donc rapporté au conditionnel, d’après la presse citée. Aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés entre chaque client, chaque vendeur et chaque prêteur priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un litige précis, tranche les situations individuelles. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable, lorsqu’une enseigne est annoncée en difficulté et qu’une commande payée à crédit n’est pas livrée, et ne décrivent pas la situation de Gifi, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

La première partie explique pourquoi le crédit suit le sort de la vente et ce que la non-livraison permet d’exiger. La seconde décrit comment agir selon que la procédure collective est ouverte en redressement judiciaire ou qu’elle bascule vers une liquidation.

I. Achat à crédit et enseigne en difficulté : pourquoi le crédit suit le sort de la vente

A. Crédit affecté : les deux contrats forment une opération commerciale unique

Lorsqu’un client paie un meuble, un appareil électroménager ou un équipement de la maison au moyen d’un crédit souscrit sur place, en magasin, ou en quelques clics sur le site du vendeur, il ne signe pas un crédit ordinaire. Il souscrit le plus souvent un crédit affecté, c’est-à-dire un crédit qui sert exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou à la prestation de services particuliers. La définition figure au 11° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, qui précise que ces deux contrats constituent une opération commerciale unique, notamment lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens concernés, selon l’article L. 311-1 du code de la consommation. Sont soumis à cette section les contrats de crédit affecté mentionnés à ce texte, comme le rappelle l’article L. 312-44 du code de la consommation.

Cette interdépendance change tout par rapport à un prêt personnel classique dont les fonds sont versés sur le compte de l’emprunteur. Avec un crédit affecté, les fonds sont en pratique versés directement au vendeur, et les deux contrats vivent et meurent ensemble. Le client qui comprend ce mécanisme cesse de raisonner comme s’il avait deux problèmes séparés, un vendeur qui ne livre pas et une banque qu’il faudrait continuer à payer coûte que coûte, alors que le droit organise au contraire l’articulation entre les deux relations.

Premier verrou protecteur : les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, aux termes de l’article L. 312-48 du code de la consommation, qui ajoute qu’en cas de contrat à exécution successive, elles cessent en cas d’interruption. Autrement dit, tant que le bien commandé n’a pas été livré, l’emprunteur peut soutenir que ses obligations de remboursement n’ont pas commencé à courir, ce qui constitue déjà un premier argument à opposer à un prêteur qui réclamerait des échéances pour une commande jamais honorée.

Deuxième verrou : le vendeur ne peut recevoir de l’acheteur aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l’acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat de crédit n’est pas définitivement conclu, selon l’article L. 312-50 du code de la consommation. Un acompte encaissé avant la conclusion définitive du crédit serait donc irrégulier, et le récépissé que le vendeur doit remettre en cas de paiement comptant partiel doit reproduire les dispositions protectrices des articles L. 312-52, L. 312-53 et L. 341-10. Le client qui a versé un acompte dans ces conditions a intérêt à vérifier les dates respectives du versement et de l’acceptation définitive de l’offre de crédit.

Troisième verrou : le contrat de vente est résolu de plein droit, sans indemnité, si le prêteur n’a pas informé le vendeur de l’attribution du crédit dans un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit par l’emprunteur, ou si l’emprunteur a exercé son droit de rétractation du crédit dans le délai prévu à l’article L. 312-19, selon l’article L. 312-52 du code de la consommation. Et dans les cas de résolution ainsi prévus, le vendeur rembourse sur simple demande toute somme que l’acheteur aurait versée d’avance sur le prix, selon l’article L. 312-53 du code de la consommation. De façon symétrique, lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, selon l’article L. 312-54 du code de la consommation, texte en vigueur à la date de rédaction.

Le tableau d’ensemble est donc le suivant : la vente et le crédit forment un couple indissociable, la loi verrouille le calendrier des paiements autour de la livraison, et la disparition de l’un des deux contrats entraîne en principe la disparition de l’autre. Reste à savoir comment le client d’une enseigne annoncée en difficulté transforme ces principes en actes, avant même toute ouverture de procédure collective.

B. Commande non livrée : suspendre les remboursements et faire résoudre le crédit

Avant toute procédure collective, le client impayé de sa livraison dispose déjà de l’arsenal classique du droit de la consommation applicable à tout vendeur défaillant, que l’enseigne soit ou non en difficulté. Le professionnel doit délivrer le bien à la date ou dans le délai indiqué au consommateur et, à défaut d’indication, sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, selon l’article L. 216-1 du code de la consommation. Passé ce délai de trente jours sans indication contraire convenue, le retard est constitué et le client peut agir.

En cas de manquement à l’obligation de délivrance, le consommateur peut d’abord notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à exécution, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil, puis résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel de livrer dans un délai supplémentaire raisonnable, celui-ci ne s’est pas exécuté, le contrat étant considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, selon l’article L. 216-6 du code de la consommation. Le même texte autorise une résolution immédiate, sans mise en demeure préalable, lorsque « le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service », ce qui vise précisément l’hypothèse où un vendeur, faute de stock ou de trésorerie, n’est plus en mesure d’honorer ses commandes. Lorsque le contrat est résolu dans ces conditions, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé, selon l’article L. 216-7 du code de la consommation.

Pour les commandes passées en ligne, un second levier s’ajoute : le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, délai qui court à compter de la réception du bien pour les contrats de vente de biens, selon l’article L. 221-18 du code de la consommation. Et du côté du crédit lui-même, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, selon l’article L. 312-19 du code de la consommation. Ces deux délais de quatorze jours courent indépendamment l’un de l’autre et doivent être vérifiés séparément sur le calendrier de chaque dossier.

Quant aux sommes versées d’avance en magasin, leur nature doit être vérifiée sur le bon de commande : sauf stipulation contraire, pour tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, auquel cas chacun peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes et le professionnel en les restituant au double, selon l’article L. 214-1 du code de la consommation. Si le document qualifie la somme d’acompte, l’engagement est en principe ferme des deux côtés, et c’est alors la résolution pour inexécution qui ouvre le remboursement. Dans les deux cas, conserver le bon de commande, le ticket de caisse, l’échéancier du crédit et toute preuve du paiement partiel est indispensable, car tout le contentieux ultérieur se joue sur pièces.

Concrètement, le client qui attend une livraison qui ne vient pas gagne à adresser sans tarder une mise en demeure de livrer sous délai raisonnable par lettre recommandée, à notifier parallèlement au prêteur la suspension des remboursements en invoquant l’absence de livraison, et à ne signer aucune attestation de livraison ou de conformité pour un bien qu’il n’a pas reçu. Ce dernier point est capital : la jurisprudence prive parfois le prêteur de sa créance en restitution précisément lorsqu’il a débloqué les fonds au vu d’une attestation imprécise, mais une attestation de complaisance signée par le client lui-même pour un bien jamais livré se retournerait contre lui. Une fois la résolution acquise, c’est le juge qui, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, peut suspendre l’exécution du contrat de crédit jusqu’à la solution du litige, et le crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat financé est lui-même judiciairement résolu ou annulé, selon l’article L. 312-55 du code de la consommation, dont le premier alinéa ne s’applique que si le prêteur est intervenu à l’instance ou a été mis en cause. Mettre le prêteur en cause dans la procédure n’est donc pas une option, c’est une condition de l’efficacité de la suspension.

Les lecteurs concernés par un produit déjà livré mais en panne relèveront que la garantie et le service après-vente obéissent à d’autres règles, détaillées dans l’analyse consacrée au produit en panne et à la garantie lorsque l’enseigne est annoncée en difficulté, disponible sur cette page dédiée à la garantie et au service après-vente, tandis que les questions de bons d’achat et de commandes payées comptant sont traitées dans l’analyse consacrée aux bons d’achat, aux commandes et aux salaires.

II. Redressement ou liquidation judiciaire : comment être remboursé d’une commande à crédit

A. Redressement judiciaire ouvert : déclarer sa créance et invoquer la garantie du vendeur

Si le tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire, le décor change : les poursuites individuelles sont en principe arrêtées et chaque créancier doit passer par la procédure collective. Rappel du cadre : la procédure de redressement judiciaire est ouverte au débiteur qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements, et elle est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, selon l’article L. 631-1 du code de commerce. Concrètement, l’enseigne peut continuer à exploiter ses magasins pendant la période d’observation, ce qui signifie que certaines commandes pourraient encore être honorées, tandis que les créances nées avant le jugement d’ouverture suivent le circuit collectif.

Le client non livré devient alors un créancier comme un autre : à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État, la déclaration pouvant être faite alors même que la créance n’est pas établie par un titre, selon l’article L. 622-24 du code de commerce. Le texte ajoute que le débiteur qui a porté une créance à la connaissance du mandataire est présumé avoir agi pour le compte du créancier, mais attendre passivement cette hypothèse serait imprudent : déclarer soi-même sa créance, pour le montant des sommes versées et du préjudice chiffré, reste la démarche sûre, dans les délais fixés par décret qui courent à compter de la publication du jugement.

Parallèlement, l’action contre le vendeur défaillant doit être dirigée contre la société représentée par son mandataire judiciaire, et le prêteur doit être mis en cause pour que le juge puisse suspendre le crédit puis constater sa résolution de plein droit avec celle de la vente, en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation déjà cité. Un texte complète utilement ce dispositif : si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts envers le prêteur et l’emprunteur, selon l’article L. 312-56 du code de la consommation. Autrement dit, lorsque l’inexécution est imputable au vendeur, la loi organise un recours qui fait peser le coût de l’échec sur le vendeur plutôt que sur le client ou sur la banque, à condition de l’avoir demandé au juge.

En pratique, le dossier d’un acheteur à crédit face à un redressement judiciaire ouvert s’articule donc en quatre temps : vérifier l’ouverture réelle de la procédure et l’identité du mandataire désigné, déclarer la créance dans les délais fixés par décret, assigner le vendeur représenté par son mandataire en résolution de la vente en mettant le prêteur en cause et en sollicitant la suspension des échéances, puis demander la garantie du vendeur au titre de l’article L. 312-56. Chaque temps suppose des pièces : contrat de vente, contrat de crédit, preuves de paiement, mise en demeure restée sans effet, échanges avec le prêteur. Les fournisseurs impayés de la même enseigne suivent au demeurant une logique voisine de déclaration et de revendication, exposée dans l’analyse consacrée aux fournisseurs impayés, ce qui confirme que la déclaration de créance est le passage obligé de tous les créanciers antérieurs.

B. Et si la procédure bascule en liquidation judiciaire : que devient le crédit

Les recherches associées portent aussi sur l’hypothèse d’une liquidation judiciaire du vendeur, et la question mérite d’être traitée pour elle-même : que se passe-t-il pour l’acheteur à crédit si, au lieu d’un redressement, la procédure s’ouvre ou se convertit en liquidation judiciaire du vendeur. La réponse tient en deux temps, et elle est moins défavorable qu’on ne l’imagine souvent, sans être pour autant une dispense de payer.

Premier temps : la liquidation du vendeur n’efface pas la dette de l’emprunteur envers le prêteur. La Cour de cassation juge que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. La formule est celle de l’arrêt de la première chambre civile du 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.908, publié au Bulletin, rendu dans une affaire où le vendeur, une société d’éoliennes, avait précisément été placé en liquidation judiciaire et où les emprunteurs, qui avaient obtenu l’annulation de la vente et du crédit, restaient tenus de restituer le capital à la banque. Croire que la faillite du vendeur annule le crédit est donc une erreur : le prêteur, tiers au contrat de vente, conserve en principe sa créance de restitution du capital, déduction faite des sommes déjà versées.

Second temps : cette créance de restitution n’est pas intangible, et c’est là que se joue la défense de l’emprunteur. La même Cour ajoute que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute, selon la même décision du 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.908. Quatre ans plus tard, la Cour a précisé le standard de vigilance exigé des prêteurs : commet une faute le prêteur qui libère les fonds au vu d’une attestation de livraison insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et lui permettre de s’assurer de l’exécution effective des prestations, avec renvoi à une série d’arrêts antérieurs, et elle a cassé l’arrêt qui avait condamné des emprunteurs à restituer près de 30 000 euros à l’organisme prêteur alors que l’attestation ne mentionnait pas les démarches administratives ni le raccordement pourtant inclus au prix, selon l’arrêt de la première chambre civile du 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-12.122, publié au Bulletin, qui renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Toulouse et condamne le prêteur aux dépens. On notera que dans cette seconde affaire, le vendeur était lui aussi en liquidation judiciaire et que la Cour a également sanctionné la cour d’appel qui avait rejeté d’office, sans débat contradictoire, une demande de dommages et intérêts au motif qu’aucune créance n’aurait été déclarée au passif du vendeur.

Pour l’acheteur à crédit confronté à une liquidation du vendeur, la feuille de route se déduit de ces deux arrêts : ne pas cesser unilatéralement de payer sans décision du juge, car le capital reste en principe dû au prêteur ; faire constater judiciairement la résolution ou l’annulation de la vente inexécutée, le vendeur étant représenté par son liquidateur ; démontrer, pièces à l’appui, la faute éventuelle du prêteur, fonds débloqués sans livraison vérifiée ou sur la base d’une attestation sommaire, et le préjudice qui en résulte pour obtenir la privation totale ou partielle de la créance de restitution ; déclarer au passif du vendeur la créance correspondant aux sommes versées et aux dommages et intérêts, sans quoi aucune répartition ultérieure ne pourra profiter au client. Aucune de ces décisions consultées ne juge en revanche du sort chiffré d’une répartition en cas de clôture pour insuffisance d’actif, et l’article ne l’affirme donc pas : le client doit partir de l’hypothèse prudente que la part récupérée sur le vendeur peut être faible, ce qui rend d’autant plus décisif le contentieux contre le prêteur.

Conclusion

Le droit du crédit affecté protège efficacement l’acheteur dont la commande n’est jamais livrée, à condition d’agir dans l’ordre : vérifier la nature du crédit et des sommes versées, mettre en demeure le vendeur puis faire résoudre la vente, mettre le prêteur en cause pour obtenir la suspension puis la résolution de plein droit du crédit, et, si une procédure collective est ouverte, déclarer sa créance dans les délais fixés par décret tout en invoquant la garantie du vendeur. La jurisprudence de la Cour de cassation, dans deux affaires où le vendeur était en liquidation judiciaire, confirme que le capital reste en principe dû au prêteur mais que la faute de celui-ci, jointe à un préjudice démontré, peut le priver de sa créance de restitution. Ces leviers supposent des écrits, des dates et des mises en cause régulières : c’est un contentieux de pièces et de délais, pas un contentieux d’indignation.

Il reste qu’à la date de rédaction, le 19 octobre 2026, aucune procédure collective n’est officiellement confirmée : les informations disponibles proviennent de la presse citée, aucune décision de justice publiée ni aucun avis au BODACC n’a été relevé dans ce run, et aucune responsabilité n’est établie. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un dossier complet, dira qui doit rembourser quoi. Les développements ci-dessus sont de portée générale et s’appliquent à toute situation comparable d’achat à crédit non livré face à un vendeur annoncé en difficulté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».