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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Gifi : redressement judiciaire annoncé, client avec acompte, carte cadeau ou avoir, comment récupérer son argent

Le 18 octobre 2026, Sud Ouest a révélé que Gifi, l’enseigne de bazar fondée en 1981 à Villeneuve-sur-Lot, serait en état de cessation des paiements et s’apprêterait à demander la protection du tribunal de commerce de Toulouse, avec un comité d’entreprise extraordinaire convoqué le mardi 20 octobre 2026 pour officialiser l’information auprès des salariés. L’enseigne compterait encore quelque 500 magasins et 6 000 collaborateurs après une vague de cessions. À la date de rédaction du présent article, aucun jugement d’ouverture de redressement judiciaire n’est établi par une source officielle : la procédure est annoncée par la presse, elle n’est pas jugée, et seul le tribunal décidera de l’ouverture, de sa date et de ses modalités. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Gifi, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Ils s’adressent au client qui a versé un acompte, qui détient une carte cadeau ou un avoir, ou qui attend une livraison : que vaut son argent si le vendeur entre en redressement judiciaire, et quelles démarches accomplir, dans quels délais, pour le récupérer ? La réponse tient en trois réflexes : comprendre pourquoi le magasin peut refuser la carte cadeau après l’ouverture, sécuriser la commande non livrée par une mise en demeure puis une résolution dans les formes, et déclarer sa créance au mandataire dans le délai de deux mois en conservant chaque preuve de paiement.

I. Carte cadeau, avoir ou acompte chez un vendeur en redressement judiciaire : que vaut encore votre argent

A. Carte cadeau et avoir refusés en caisse : pourquoi le magasin peut refuser après l’ouverture

Une carte cadeau ou un avoir représente, juridiquement, une créance du client contre le vendeur : le magasin a encaissé de l’argent et doit encore fournir la marchandise correspondante. Tant qu’aucune procédure collective n’est ouverte, cette créance s’exécute normalement et le client a intérêt à utiliser sa carte ou son avoir au plus vite, dès l’annonce de difficultés, car après l’ouverture du redressement judiciaire, la situation change du tout au tout. Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, aux termes de l’article L. 622-7 du code de commerce qui dispose qu’« I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ». Honorer une carte cadeau émise avant l’ouverture reviendrait à payer une créance antérieure, ce que la loi interdit au débiteur. Le refus opposé en caisse après l’ouverture ne traduit donc pas, en principe, une mauvaise volonté du magasin : il résulte de l’interdiction légale de payer, et le vendeur qui passerait outre exposerait le paiement à la nullité. Seul le juge-commissaire peut autoriser certains paiements, notamment un acte de disposition étranger à la gestion courante ou une transaction, et une telle autorisation reste exceptionnelle pour des créances de consommation courante.

Le même jugement interrompt ou interdit toute action en justice des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce qui prévoit que « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ». Concrètement, assigner le vendeur en paiement de la valeur de la carte cadeau après l’ouverture se heurte à cette interdiction : l’action est interrompue si elle était déjà engagée, interdite si elle ne l’était pas. La voie utile n’est pas l’assignation, mais la déclaration de la créance au passif, dans le délai de deux mois examiné plus loin. Le client conserve néanmoins toutes ses preuves : numéro de la carte cadeau, ticket d’achat initial, relevé bancaire du chargement, conditions générales mentionnant la date d’expiration, et copie de l’avoir avec son montant et sa date d’émission.

Une question délicate concerne la carte cadeau dont la date d’expiration tombe pendant la période d’observation. Le jugement d’ouverture interrompt les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits, toujours selon le même article L. 622-21. Faut-il en déduire que la péremption de la carte est suspendue ? Les décisions consultées pour cet article ne tranchent pas cette transposition aux dates d’expiration contractuelles des cartes cadeaux, et aucune ne l’applique expressément à cette hypothèse : la prudence commande donc de ne pas parier sur une prorogation automatique, d’utiliser la carte avant l’ouverture quand c’est encore possible, et de déclarer en tout état de cause la valeur faciale au passif si l’utilisation est devenue impossible. De même, le client ne peut pas se payer lui-même en retenant une marchandise sans payer ni en organisant une compensation artisanale : le paiement par compensation n’est admis qu’entre créances connexes, et une voie de fait en magasin exposerait le client à une plainte sans améliorer son rang de créancier chirographaire. La déclaration régulière, chiffrée et justifiée reste la seule attitude qui préserve ses droits dans le plan ou la liquidation qui suivra.

B. Acompte versé, commande jamais livrée : résolution du contrat et remboursement sous quatorze jours

Le sort de la somme versée d’avance dépend d’abord de sa nature : des arrhes ou un acompte. La distinction, souvent ignorée au moment de signer le bon de commande, commande pourtant toute la suite. Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s’en départir, aux termes de l’article 1590 du code civil qui dispose que « Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double ». Avec des arrhes, le client peut donc renoncer en abandonnant la somme, et le vendeur peut renoncer en rendant le double. L’acompte obéit à la logique inverse : il constitue un à-valoir sur le prix total, il s’impute sur le montant dû et il engage définitivement les deux parties. Le client qui a versé un acompte ne peut pas se dégager en l’abandonnant, mais il peut exiger l’exécution du contrat ou, si le vendeur n’exécute pas, la résolution et la restitution. En pratique, les bons de commande des enseignes parlent le plus souvent d’acompte, et le reçu remis en caisse, le contrat signé ou les conditions générales de vente permettent de vérifier le mot employé. Cette vérification, accomplie avant toute démarche, évite de réclamer un double qui n’existe que pour les arrhes ou d’abandonner un acompte qui devrait être restitué.

Lorsque la commande n’est pas livrée, le droit de la consommation offre au client un chemin balisé. Le professionnel délivre le bien à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, et à défaut d’indication, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, aux termes de l’article L. 216-1 du code de la consommation qui dispose que « A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat ». Si ce délai expire sans livraison, le consommateur peut notifier la suspension du paiement du solde, puis résoudre le contrat après avoir mis en demeure le professionnel de s’exécuter dans un délai supplémentaire raisonnable, aux termes de l’article L. 216-6 du code de la consommation qui ouvre la résolution « si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai ». La résolution peut même être immédiate lorsque le professionnel refuse de livrer ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas, par exemple si le magasin a fermé ses portes et que le site de vente en ligne n’expédie plus. Une fois le contrat résolu, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la dénonciation du contrat, aux termes de l’article L. 216-7 du code de la consommation qui dispose, pour le contrat résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, que « le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé ». Chaque étape gagne à être écrite : mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, dénonciation du contrat par un écrit distinct, conservation des accusés et des captures du suivi de commande.

L’ouverture d’un redressement judiciaire complique ce schéma sans l’effacer. D’un côté, l’interdiction de la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, posée par l’article L. 622-21 précité, vise le cas où c’est le paiement qui fait défaut ; la résolution prononcée par le client pour défaut de livraison obéit, elle, au droit commun de l’article L. 216-6. Mais de l’autre côté, le remboursement des sommes versées devient une créance née avant le jugement d’ouverture : son paiement est interdit par l’article L. 622-7, et le client, même muni d’une résolution régulière, doit déclarer cette créance au passif au lieu d’en exiger le règlement immédiat. Surtout, l’administrateur judiciaire peut exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise, aux termes de l’article L. 622-13 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par l’effet de l’article L. 631-14 du même code. Le client peut donc recevoir, après l’ouverture, une proposition d’exécution : livraison de la commande contre paiement du solde au comptant, puisque en redressement le paiement doit se faire au comptant sauf acceptation de délais par le cocontractant. Face à cette proposition, le client tranche en fonction de son besoin réel du bien et du risque résiduel. S’il préfère sortir du contrat, la mise en demeure adressée à l’administrateur de prendre parti sur la poursuite du contrat, restée plus d’un mois sans réponse, entraîne la résiliation de plein droit, et le client dispose ensuite d’un délai d’un mois à compter de cette résiliation pour déclarer au passif la créance d’indemnité qui en résulte, aux termes de l’article R. 622-21 du code de commerce qui dispose que « Les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d’un délai d’un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation ». Pour le client qui avait commandé un meuble ou un appareil identifiable et déjà payé en tout ou partie, un dernier réflexe mérite d’être connu : la revendication des meubles, qui ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure, aux termes de l’article L. 624-9 du code de commerce qui dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Cette action suppose toutefois un bien déterminé et l’aide d’un professionnel du droit, car elle obéit à des conditions strictes que la simple qualité de consommateur ne suffit pas à remplir.

II. Vendeur en redressement judiciaire : déclarer sa créance et récupérer son argent

A. Déclarer sa créance en deux mois au mandataire judiciaire : montant, pièces et évaluation

La déclaration de créance est l’acte par lequel le créancier manifeste de façon non équivoque sa volonté de réclamer le paiement de la somme qui lui est due : sans elle, aucune répartition ni aucun dividende. À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret, aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par l’effet de l’article L. 631-14 du même code. La Cour de cassation rappelle avec constance que ce délai est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture : dans un arrêt du 27 mars 2024, elle juge qu’« à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion », par arrêt de la chambre commerciale du 27 mars 2024 (pourvoi n° 22-21.016, publié au Bulletin). Le point de départ court donc de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et non de la rumeur, de l’article de presse ou de la fermeture du magasin : le client surveille cette publication, par exemple en interrogeant le site du Bulletin officiel, puis fait partir sa déclaration sans attendre la relance du mandataire, même si celui-ci doit en principe avertir les créanciers connus dans les quinze jours de l’ouverture.

La déclaration du client consommateur obéit aux mêmes exigences que celle de tout créancier, avec des pièces adaptées à sa situation. Elle indique le montant réclamé : valeur faciale de la carte cadeau ou de l’avoir, montant de l’acompte versé, solde du prix d’une commande résolue, indemnité de résiliation évaluée si le contrat a pris fin après l’ouverture. Lorsque le montant n’est pas encore définitivement fixé, la créance est déclarée sur la base d’une évaluation, et la déclaration peut être faite alors même qu’elle n’est pas établie par un titre : un client sans facture définitive déclare une estimation sérieuse plutôt que de renoncer. Les pièces jointes font la force du dossier : bon de commande, ticket de caisse, relevé bancaire prouvant le versement, copie de la carte cadeau et de son chargement, avoir original, échanges écrits avec le magasin, mise en demeure et lettre de résolution avec leurs accusés de réception. La déclaration est adressée au mandataire judiciaire désigné par le jugement d’ouverture, par lettre recommandée avec accusé de réception, et elle peut être faite par le créancier lui-même ou par un mandataire de son choix. Un point souvent ignoré mérite d’être souligné : lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa déclaration, comme le juge la même Cour : « lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte », par le même arrêt du 27 mars 2024 (pourvoi n° 22-21.016). Cette présomption, limitée au contenu de l’information donnée, ne dispense pas de déclarer : le client qui s’en remettrait à la liste du débiteur prendrait le risque d’un montant minoré ou d’une omission pure et simple.

Le client parisien ou francilien suit exactement la même procédure, avec deux particularités pratiques. D’abord, la compétence appartient au tribunal du siège de la société vendeuse, et non au tribunal du lieu du magasin où l’achat a été effectué : un client qui a acheté dans un magasin parisien déclare sa créance auprès du mandataire désigné par le tribunal compétent pour le siège, dont les coordonnées figurent dans le jugement publié au Bulletin officiel. Aucun déplacement n’est nécessaire : la déclaration part par lettre recommandée avec accusé de réception, quel que soit le lieu d’achat, et le client conserve la preuve de l’envoi. Ensuite, les délais sont identiques à Paris et partout ailleurs, et les litiges nés de la vérification des créances relèvent du juge-commissaire désigné dans la procédure. Pour replacer cette démarche dans son cadre général, le contentieux né d’un vendeur défaillant se rattache au contentieux commercial, présenté sur la page du cabinet dédiée au contentieux commercial à Paris, et les règles de la déclaration en deux mois, de la contestation d’un rejet et de la récupération des sommes sont détaillées dans l’analyse consacrée au client dont le débiteur est placé en redressement judiciaire. Le client qui reçoit ensuite une décision d’admission, de rejet ou d’observation la lit attentivement : l’admission fixe sa place dans les répartitions, le rejet peut être contesté devant le juge-commissaire, et l’absence de réponse dans le délai utile appelle une relance écrite.

B. Délai de déclaration dépassé : relevé de forclusion en six mois et omission sur la liste des créanciers

Le client qui découvre la procédure après l’expiration du délai de deux mois n’a pas tout perdu : la loi organise le relevé de forclusion. À défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion, aux termes de l’article L. 622-26 du code de commerce qui subordonne ce relevé à la preuve que la défaillance du créancier n’est pas due à son fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste des créanciers. L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois, qui court à compter de la publication du jugement d’ouverture : passé ce second délai, la porte se referme en principe, et les créances non régulièrement déclarées deviennent inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après, lorsque les engagements du plan ont été tenus. Le client forclos agit donc vite : il saisit le juge-commissaire par requête, expose les circonstances de sa défaillance et joint les pièces qui montrent qu’il ignorait la procédure ou qu’il n’a jamais été averti. Le créancier relevé ne concourt toutefois que pour les distributions postérieures à sa demande : les répartitions déjà versées lui échappent.

Deux décisions récentes de la Cour de cassation facilitent concrètement la tâche du créancier omis. D’abord, lorsque le débiteur a omis le créancier sur la liste qu’il devait remettre aux organes de la procédure, le relevé de forclusion est de plein droit : « selon l’article L. 622-26 du code de commerce, l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire », par arrêt de la chambre commerciale du 3 juillet 2024 (pourvoi n° 23-15.715, publié au Bulletin). Dans cette espèce, le débiteur refusait d’inscrire une créance au motif qu’il en contestait l’existence, et la Cour approuve les juges qui avaient accueilli le relevé : contester une créance ne dispense pas de la mentionner sur la liste. Le client consommateur, que le vendeur ne connaît souvent que par un numéro de commande, a donc tout intérêt à vérifier s’il figurait sur la liste : son absence, fréquente pour les petits créanciers, ouvre la voie du relevé automatique. Ensuite, le créancier omis n’a pas à démontrer un lien de causalité entre l’omission du débiteur et le retard de sa déclaration : « lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 de ce code ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance », par arrêt de la chambre commerciale du 16 juin 2021 (pourvoi n° 19-17.186, publié au Bulletin). Enfin, le client dont la créance a été portée à la connaissance du mandataire pour un montant inférieur à ce qu’il réclame peut demander à être relevé pour déclarer le montant supplémentaire, à condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait : « le créancier, s’il estime que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur l’a été pour un montant inférieur à la créance qu’il soutient détenir, peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire qu’il prétend lui être dû, à la condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait », par le même arrêt du 27 mars 2024 (pourvoi n° 22-21.016). Concrètement, le client qui avait déclaré à titre provisionnel ou dont l’avoir a été enregistré pour un montant erroné complète sa déclaration par cette voie plutôt que de laisser l’erreur se figer.

Conclusion

Face à un vendeur en redressement judiciaire, le client muni d’une carte cadeau, d’un avoir ou d’un acompte ne récupère pas son argent en se présentant en caisse ni en assignant le magasin : l’interdiction de payer les créances antérieures et l’arrêt des poursuites individuelles ferment ces deux portes dès l’ouverture. La voie utile commence avant l’ouverture, en utilisant au plus vite les cartes et avoirs tant qu’ils sont encore honorés, puis se poursuit par écrit : mise en demeure de livrer, résolution du contrat dans les formes du code de la consommation, remboursement réclamé dans les quatorze jours, et surtout déclaration de la créance au mandataire dans les deux mois de la publication du jugement, avec chaque preuve de paiement. Le retard n’est pas fatal dans la limite de six mois, grâce au relevé de forclusion, singulièrement lorsque le créancier a été omis de la liste du débiteur. Chaque délai compte double : il fixe le point de départ du suivant, et une semaine perdue au stade de la mise en demeure peut coûter une distribution. Conserver chaque reçu, écrire chaque étape en recommandé et surveiller la publication du jugement : ces trois réflexes valent pour toute procédure comparable, et seul le juge de la procédure tranchera en dernier lieu l’admission de chaque créance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».