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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cession de parts et compte courant d’associé non remboursé : exiger le remboursement après la vente et contester la rétention à Paris (2026)

Vous avez cédé vos parts, signé l’acte, remis les clés de la société. Le prix des parts est payé, en tout ou partie, mais votre compte courant d’associé reste bloqué dans les caisses de l’entreprise que vous venez de quitter. La société fait traîner, oppose des conditions nouvelles, ou retient votre argent comme une garantie officieuse de bonne exécution de la cession. Cette situation se rencontre à chaque vague de sorties d’associés, à Paris comme en province, dans les SARL comme dans les SAS. La Cour de cassation vient de trancher nettement ce réflexe des sociétés : par un arrêt du 12 février 2025, la chambre commerciale juge que le prix du rachat des parts et le remboursement du compte courant sont deux obligations indépendantes, et que l’associé sortant peut exiger son argent à tout moment. La cour d’appel de Paris confirme la même solution le 14 avril 2026 en condamnant une société à rembourser les avances de quatre associées sortantes. Cet article expose la méthode complète : sur quel fondement exiger le remboursement après la cession, comment contester la rétention opposée par la société, quels intérêts réclamer, dans quel délai agir, et devant quelle juridiction à Paris.

I. Le prix de vos parts et votre compte courant sont deux créances indépendantes

A. Le compte courant d’associé après la cession : un prêt exigible à tout moment

L’avance en compte courant n’est pas un accessoire des parts sociales. C’est un prêt consenti par l’associé à la société, qui survit à la cession des titres tant qu’il n’est pas remboursé. Vendre ses parts ne fait pas disparaître la créance : le cédant devient un créancier ordinaire de la société qu’il a quittée, et il peut en demander le paiement même s’il n’est plus associé. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’énonce en ces termes, dans son arrêt du 12 février 2025 (pourvoi n° 23-17.483) : sauf stipulation contraire, l’associé peut exiger à tout moment le remboursement du solde de son compte courant, quel que soit le motif de sa demande, dès lors que l’avance constitue un prêt à durée indéterminée (Cass. com., 12 février 2025, pourvoi n° 23-17.483, arrêt n° 85 F-B, paragraphe 9). La formule mérite d’être retenue mot à mot : le droit au remboursement existe à tout moment et sans condition de motif, dès lors que l’avance est un prêt à durée indéterminée, c’est-à-dire sans terme convenu de remboursement. Le texte du Code civil qui fonde cette analyse est l’article 1902 du Code civil, selon lequel « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu » : ici, aucun terme n’ayant été convenu, la restitution peut être demandée sans attendre.

La cour d’appel de Paris applique exactement la même règle dans un arrêt du 14 avril 2026 (RG n° 24/01215) : une avance en compte courant constitue un prêt consenti à la société, dont tout associé peut exiger le remboursement à tout moment lorsqu’elle est à durée indéterminée, sauf disposition contraire des statuts ou de la convention des parties (CA Paris, pôle 5, chambre 8, 14 avril 2026, RG n° 24/01215) Dans cette affaire, quatre associées avaient financé par des avances en compte courant un projet immobilier porté par une SAS parisienne ; désapprouvant la gestion de la dirigeante, elles avaient voulu se retirer et récupérer leurs avances. Le tribunal de commerce de Paris les avait fait rembourser en 2023, et la cour d’appel confirme : le dispositif confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour La société est donc condamnée à payer, avec les dépens d’appel, et sa demande reconventionnelle pour procédure abusive est rejetée. Deux enseignements pratiques pour l’associé cédant : d’abord, la demande de remboursement n’a pas à être motivée, et le départ conflictuel de la société ne la fragilise pas ; ensuite, seule une clause contraire, inscrite dans les statuts ou dans une convention de compte courant signée, peut différer l’exigibilité. Vérifiez donc avant d’agir si vous avez signé une convention de blocage, un pacte ou une clause statutaire qui subordonne le remboursement à un préavis ou à un terme : en vertu de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et la clause régulière s’applique, y compris contre l’associé sortant.

Les conventions de blocage prennent des formes variées : blocage pour une durée déterminée, remboursement subordonné à un préavis de plusieurs mois, maintien d’un solde minimum tant qu’un emprunt bancaire n’est pas remboursé. Chacune de ces clauses, dès lors qu’elle est écrite et acceptée, borne votre droit au remboursement immédiat, et le juge l’appliquera avant tout principe général. L’audit préalable consiste donc à réunir tous les écrits qui encadrent votre avance : statuts mis à jour, pacte d’associés, convention de compte courant, procès-verbaux d’assemblée qui auraient voté le blocage, correspondances avec la banque si le blocage garantit un financement. Un arrêté de compte annuel signé, un bilan qui fait apparaître le solde créditeur, ou un courrier de la société qui reconnaît le montant dû, constituent des pièces décisives : ils établissent la réalité et le montant de la créance, ferment la porte aux contestations sur le chiffre, et rendent la demande de provision en référé envisageable. À l’inverse, l’absence totale d’écrit n’éteint pas la créance, mais elle oblige à la reconstituer par les mouvements bancaires et la comptabilité, ce qui allonge le litige. Si aucun écrit ne prévoit de terme ni de préavis, la règle rappelée par la Cour de cassation s’applique pleinement : le prêt est à durée indéterminée et le remboursement peut être exigé à tout moment, sans avoir à justifier d’un motif ni d’une urgence.

B. La société ne peut pas lier le remboursement au règlement du prix des parts

Le réflexe le plus fréquent consiste pour la société à compenser d’office, à retenir le compte courant en garantie du paiement du prix, ou à subordonner l’un à l’autre : un remboursement promis seulement une fois le prix intégralement payé, ou un solde de prix retenu tant que le compte courant n’est pas apuré. L’arrêt du 12 février 2025 répond directement à ce montage. Dans cette affaire, une société associée d’une pharmacie avait cédé ses parts pour 355 000 euros et réclamait en outre le solde créditeur de son compte courant avec les intérêts. La société racheteuse prétendait lier les deux règlements et demandait la résolution de la convention de rachat en invoquant le défaut de remboursement du compte courant. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir jugé qu’en l’absence de stipulation contraire, l’obligation de payer le prix des parts rachetées et celle de rembourser le compte courant sont indépendantes l’une de l’autre (Cass. com., 12 février 2025, pourvoi n° 23-17.483, arrêt n° 85 F-B, paragraphe 9), puis la cour en a exactement déduit que la société, bien que fondée à réclamer son compte courant, ne pouvait pas invoquer le défaut de remboursement de celui-ci pour demander la résolution de la convention de rachat de ses parts (même arrêt, paragraphe 9). Autrement dit, chaque dette suit son propre régime : le défaut de paiement de l’une ne permet pas d’anéantir le contrat qui porte sur l’autre, sauf clause expresse organisant ce lien.

Concrètement, si la société retient votre compte courant au motif qu’elle vous doit encore une partie du prix, ou si elle refuse de payer le solde du prix au motif que le compte courant n’est pas soldé, elle commet une faute contractuelle, et les intérêts de retard courent. La seule exception admise par les deux arrêts tient aux stipulations contraires : une convention de cession qui organise expressément une compensation entre le prix et le compte courant, une clause de séquestre du prix, ou une garantie d’actif et de passif avec appel en garantie sur les sommes dues au cédant. Relisez donc l’acte de cession avant toute mise en demeure : s’il contient une clause de compensation ou de garantie opposable, la rétention peut être contractuellement fondée, et c’est cette clause qu’il faut contester, par exemple en démontrant que les conditions de sa mise en jeu ne sont pas réunies, plutôt que d’invoquer un principe général de remboursement immédiat. À défaut de clause, la mise en demeure de payer le compte courant peut partir dès le lendemain de la cession, indépendamment du calendrier du prix. Le raisonnement vaut aussi pour l’associé qui cède son compte courant lui-même à un tiers ou au repreneur : la cession de créance transfère le droit au remboursement, mais elle suppose un acte écrit notifié à la société, et le cédant reste garant de l’existence de la créance. Anticipez ce point dans l’acte de cession des parts : précisez le sort du compte courant, son montant arrêté à une date, ses intérêts, et son calendrier de remboursement, au lieu de laisser un solde flottant qui deviendra un litige.

La pratique des cessions organise souvent une garantie d’actif et de passif au profit du repreneur, avec une partie du prix placée sous séquestre entre les mains du notaire ou d’un séquestre convenu. Distinguez soigneusement ce séquestre du compte courant : le séquestre garantit le prix contre les passifs révélés après la vente, tandis que le compte courant est une dette de la société envers vous, qui continue de courir. Si le repreneur veut imputer d’éventuels passifs sur votre compte courant plutôt que sur le séquestre, il lui faut une clause qui le prévoit expressément dans l’acte de cession. À défaut, contestez l’imputation en rappelant l’indépendance des obligations jugée le 12 février 2025, et exigez que la garantie joue sur son assiette contractuelle, c’est-à-dire le prix séquestré. De même, la société ne peut pas transformer unilatéralement votre compte courant en garantie : une retenue décidée après la cession, sans fondement écrit, constitue une inexécution de son obligation de rembourser et fait courir les intérêts légaux depuis votre mise en demeure. Faites constater chaque retenue par écrit, demandez-en le fondement contractuel précis, et répondez point par point : numéro de la clause invoquée, conditions de mise en jeu, montant concerné. Cette discipline probatoire fait souvent cesser les rétentions qui reposent sur un simple rapport de force.

II. Obtenir le remboursement après la cession : méthode et garde-fous

A. Mise en demeure, intérêts, compensation et prescription : l’arsenal du cédant

La première étape est une mise en demeure de payer adressée à la société, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui vise le montant arrêté du compte courant, ses intérêts éventuels, et un délai de paiement, généralement de huit à quinze jours. Cette lettre n’est pas une formalité : elle fait courir les intérêts moratoires. L’article 1231-6 du Code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure », et ces intérêts sont dus « sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ». Envoyer la mise en demeure tôt, c’est donc faire courir le compteur des intérêts légaux, dont le taux est fixé chaque semestre par arrêté, même si la société paie ensuite avec plusieurs mois de retard. Si une convention de compte courant ou un document signé prévoit un taux d’intérêt rémunérant vos avances, ce taux s’applique à la place du taux légal, mais il doit avoir été fixé par écrit : l’article 1907 du Code civil exige que « Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit », de sorte qu’un taux convenu oralement ne peut pas être imposé à la société. Rassemblez donc les écrits : convention de compte courant, échanges d’associés, résolutions d’assemblée qui mentionnent les intérêts, relevés comptables.

Deuxième levier, la compensation, dans les deux sens. Si vous devez encore quelque chose à la société, par exemple le remboursement d’un trop-perçu ou des sommes dues au titre de la garantie d’actif et de passif, la société peut opposer la compensation ; symétriquement, si la société vous doit à la fois le solde du prix des parts et le compte courant, vous pouvez invoquer la compensation à due concurrence. L’article 1347 du Code civil la définit comme « l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes », et elle s’opère, à condition d’être invoquée, à la date où ses conditions sont réunies. La compensation suppose toutefois deux dettes certaines, liquides et exigibles : un compte courant dont le montant est contesté ou subordonné à une convention de blocage ne se compense pas automatiquement. Troisième point de vigilance, le temps. L’action en remboursement du compte courant est une action personnelle qui se prescrit par cinq ans : l’article 2224 du Code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». En pratique, le point de départ court à compter de la demande de remboursement restée sans effet, et chaque mise en demeure ou reconnaissance de dette interrompt le délai. Ne laissez donc pas passer les années en espérant un geste commercial : à défaut de paiement après la mise en demeure, faites assigner la société, en référé pour une provision si la créance n’est pas sérieusement contestable, ou au fond pour obtenir la condamnation au principal, aux intérêts et aux frais. L’affaire parisienne jugée en avril 2026 montre le calendrier réaliste : assignation en janvier 2023, jugement du tribunal de commerce en novembre 2023, arrêt confirmatif en avril 2026, avec condamnation de la société aux dépens et rejet de sa demande pour procédure abusive.

Lorsque la créance est établie par des écrits et que son montant n’est pas sérieusement contestable, la voie du référé permet d’obtenir rapidement une provision, sans attendre un procès au fond qui peut durer plusieurs années. L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Un solde de compte courant arrêté par l’expert-comptable, reconnu dans un bilan ou confirmé par des courriers de la société, entre typiquement dans ce cadre, surtout quand aucune convention de blocage en cours de validité n’est produite par la société. La provision obtenue en référé n’éteint pas le débat au fond, mais elle remet la trésorerie du côté du cédant et inverse la pression : c’est ensuite à la société d’engager le procès au fond si elle prétend que la somme n’était pas due. L’affaire parisienne de 2026 illustre l’envers du décor pour la société qui résiste sans fondement : non seulement la condamnation à rembourser est confirmée en appel, mais la société est condamnée aux dépens des deux instances, voit son indemnité procédurale refusée, et sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est rejetée, la cour jugeant que l’action des associées n’était pas abusive. Résister à une demande de remboursement documentée expose donc la société à payer plus que le solde réclamé, entre intérêts légaux accumulés depuis la mise en demeure, dépens et indemnités de procédure.

B. À Paris et en Île-de-France : où agir, avec quelles pièces, et quels pièges éviter

Devant quelle juridiction porter le litige quand la société a son siège à Paris ou en Île-de-France ? Si le cédant est commerçant ou si la société débitrice est commerciale, le tribunal de commerce de Paris est compétent, comme dans l’affaire jugée en avril 2026 où le tribunal de commerce de Paris avait statué en premier ressort avant la cour d’appel de Paris. Si le cédant n’est pas commerçant, par exemple l’associé personne physique d’une SCI ou d’une société civile, c’est le tribunal judiciaire de Paris qui tranche. La cour d’appel de Paris connaît ensuite de l’appel dans les deux cas. Le dossier à constituer comprend l’acte de cession des parts avec ses annexes, le relevé du compte courant arrêté à la date de la cession, la convention de compte courant ou, à défaut, tout écrit qui en établit les conditions, les mises en demeure et leurs accusés de réception, ainsi que les échanges où la société reconnaît la dette ou oppose sa rétention. Faites arrêter le solde par l’expert-comptable de la société et demandez-en une attestation : un montant chiffré et reconnu rend la demande difficilement contestable et ouvre la voie du référé. Les lecteurs qui subissent un blocage pur et simple, sans cession en cours, trouveront le régime général du refus de rembourser dans notre analyse du compte courant d’associé bloqué quand la société refuse de rembourser, et les entreprises parisiennes confrontées à un litige entre associés peuvent se reporter à la présentation de notre équipe dédiée au droit des sociétés à Paris.

Deux pièges doivent être évités. Le premier concerne les conventions de blocage signées avant la cession : si vous avez accepté par écrit que votre compte courant reste bloqué pendant une durée déterminée, par exemple pour rassurer une banque ou un repreneur, cette convention s’applique après la cession, et votre demande anticipée sera rejetée. Négociez la levée du blocage dans l’acte de cession lui-même, avec une date de remboursement et des intérêts de retard, plutôt que de découvrir la clause une fois sorti. Le second piège est pénal et vise les dirigeants de SARL : l’article L. 223-21 du Code de commerce dispose qu’« A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers ». Autrement dit, le gérant personne physique d’une SARL ne peut pas se faire consentir d’avance par la société : si votre compte est débiteur au moment de la cession, régularisez avant de partir, car la société nouvelle direction pourra vous en demander le remboursement immédiat, voire engager votre responsabilité. Enfin, si la société invoque des difficultés de trésorerie pour différer le paiement, exigez un échéancier écrit avec intérêts plutôt qu’un report verbal : à défaut d’écrit, la dette reste exigible à tout moment, et chaque mois de retard fait courir les intérêts légaux depuis votre mise en demeure.

Conclusion

Céder ses parts ne signifie pas abandonner son compte courant : l’avance consentie à la société reste un prêt à durée indéterminée que l’associé sortant peut exiger à tout moment, sauf clause contraire écrite, et son remboursement est indépendant du paiement du prix des parts, comme l’ont jugé la Cour de cassation le 12 février 2025 et la cour d’appel de Paris le 14 avril 2026. La méthode tient en quatre gestes : vérifier l’acte de cession et les conventions de blocage pour identifier les clauses qui aménagent l’exigibilité, faire arrêter le solde par écrit, adresser une mise en demeure qui fait courir les intérêts légaux, puis assigner sans laisser prescrire l’action de cinq ans. La société qui retient le compte courant sans fondement contractuel s’expose à la condamnation au principal, aux intérêts et aux dépens, ainsi qu’au rejet de ses demandes reconventionnelles. Préparez la sortie en traitant le compte courant dans l’acte de cession lui-même : montant arrêté, calendrier, intérêts et sort des garanties. C’est l’anticipation contractuelle, plus que le contentieux, qui sécurise le remboursement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».