Vos parents vous ont transmis la nue-propriété des parts de la société familiale en conservant l’usufruit, ou vous avez reçu l’usufruit des actions d’une SAS à la suite d’une succession, et le conflit éclate à la première assemblée générale : qui a le droit de voter, qui encaisse les dividendes, et que faire quand la majorité vend l’actif principal de la société à un prix que vous jugez dérisoire. Au printemps 2026, deux décisions de justice viennent de rappeler les règles du jeu avec une sévérité pédagogique. Le 23 avril 2026, le président du tribunal de commerce de Melun, statuant en référé, a débouté la nue-propriétaire minoritaire d’une SARL qui demandait la suspension d’une assemblée extraordinaire appelée à autoriser la vente de l’immeuble unique de la société pour 7,5 millions d’euros alors que ses propres expertises l’évaluaient entre 9,8 et 10,7 millions. Le 8 juin 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a rejeté la demande d’annulation des résolutions d’une assemblée d’une SAS au motif que l’associée qui n’avait pas été convoquée n’avait de toute façon pas le droit de participer au vote. Entre ces deux solutions, une ligne directrice claire se dessine : le démembrement donne à chacun des droits précis, ni plus ni moins, et le juge ne sauve que celui qui agit au bon moment, devant la bonne juridiction, avec la bonne preuve. Cet article explique qui vote et qui touche l’argent quand les titres sont démembrés, puis comment contester utilement une décision et sortir du conflit, y compris à Paris et en Île-de-France.
I. Qui vote et qui touche l’argent quand les parts ou les actions sont démembrées
A. Usufruitier ou nu-propriétaire : qui vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires
Le point de départ tient en une phrase du code civil : « L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. » (article 578 du code civil). Appliquée aux titres d’une société, cette définition signifie que l’usufruitier perçoit les fruits, c’est-à-dire les dividendes, tandis que le nu-propriétaire conserve la substance, c’est-à-dire le capital. Mais pour le droit de vote, la loi tranche avec une répartition autoritaire qu’il faut connaître par coeur avant d’entrer dans une salle d’assemblée.
Dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés civiles, c’est l’article 1844 du code civil qui gouverne : « Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. » Autrement dit, pour une SARL, le nu-propriétaire vote sur tout, y compris la vente d’un actif, une augmentation de capital ou la révocation du gérant, et l’usufruitier ne vote que sur l’affectation du résultat : mise en réserve, report à nouveau, distribution de dividendes. Les deux ont le droit d’assister et de participer aux débats, mais un seul vote selon l’objet de la résolution. La loi autorise en outre un aménagement conventionnel : « Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier. » Et les statuts peuvent aménager le dispositif : « Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa. »
Dans les sociétés par actions, la règle est différente et symétrique : « Le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. » (article L. 225-110 du code de commerce). L’assemblée ordinaire annuelle, qui approuve les comptes et affecte le bénéfice, vote donc avec l’usufruitier, tandis que les décisions extraordinaires, qui modifient les statuts, comme une augmentation de capital ou un transfert de siège avec modification statutaire, votent avec le nu-propriétaire. Cette répartition légale n’est toutefois pas intangible : « Les statuts peuvent déroger aux dispositions du premier alinéa. » La première vérification pratique, avant toute assemblée, consiste donc à relire la clause de démembrement de l’acte de donation ou de cession, puis les statuts : dans l’affaire jugée à Melun en avril 2026, le tribunal a relevé que les actes familiaux de cession d’usufruit de février 2014 attribuaient aux nus-propriétaires le vote en assemblée extraordinaire, ce qui a verrouillé la répartition des voix avant même l’examen du fond (tribunal de commerce de Melun, ordonnance de référé du 23 avril 2026, n° 2026R00056).
Deux pièges classiques méritent une vigilance particulière. Le premier concerne la SAS : les statuts y organisent librement les décisions collectives, et une clause qui priverait totalement l’usufruitier ou le nu-propriétaire de toute participation serait fragile. La Cour de cassation a posé une limite claire le 11 juillet 2024 (Cass. 3e civ., pourvoi n° J 23-10.013) : les statuts peuvent bien réserver le vote aux associés hors affectation des bénéfices, comme l’avait jugé la chambre commerciale le 31 mars 2004, mais ils ne peuvent pas priver l’usufruitier de parts sociales du droit de contester une délibération collective qui touche directement sa jouissance. Autrement dit, même sans droit de vote sur une résolution, l’usufruitier conserve le droit d’en demander l’annulation en justice quand elle affecte directement sa jouissance, par exemple une augmentation de capital qui dilue la valeur de ses droits ou une distribution de réserves qui vide la substance.
Le second piège concerne le décès de l’usufruitier : « L’usufruit s’éteint : Par la mort de l’usufruitier » (article 617 du code civil), et comme l’a jugé la Cour de cassation le 16 février 2022 (Cass. 3e civ., pourvoi n° W 20-15.164) : l’usufruit s’éteignant avec son titulaire, ce droit ne se transmet pas à cause de mort, pas davantage que l’action en justice qui en est l’accessoire. Les héritiers de l’usufruitier ne recueillent donc ni l’usufruit ni les actions en justice qui en dépendaient : le nu-propriétaire devient plein propriétaire des titres du jour du décès, et les convocations suivantes doivent lui être adressées à lui seul. Dans les familles où le conjoint survivant usufruitier et les enfants nus-propriétaires se disputent déjà la société, cette bascule instantanée change du jour au lendemain la majorité en assemblée.
B. Dividendes, bénéfices et réserves : ce que l’usufruitier touche vraiment et ce qui reste au nu-propriétaire
L’argent suit une logique différente du vote, et c’est là que naissent les conflits les plus coûteux. La règle de base a été rappelée avec netteté par la cour d’appel de Lyon le 29 janvier 2026 (1re chambre civile A, n° 21/07856) : en application des articles 587 et 1844 du code civil, l’usufruitier a droit aux dividendes prélevés sur les bénéfices de l’exercice dont l’assemblée vote la distribution, mais il n’a en principe aucun droit sur les dividendes prélevés sur les réserves facultatives, qui participent de l’actif social appartenant aux nus-propriétaires. Le raisonnement s’appuie sur l’article 587 du code civil : « Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. » Les sommes prélevées sur les réserves, qui représentent des bénéfices accumulés des exercices antérieurs et incorporés à la substance de la société, reviennent donc en principe au nu-propriétaire sous forme de quasi-usufruit : l’usufruitier peut les utiliser mais devra les restituer en fin d’usufruit.
Concrètement, trois masses doivent être distinguées à chaque distribution. D’abord le bénéfice distribuable de l’exercice : « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. » (article L. 232-11 du code de commerce). Les dividendes prélevés sur cette masse appartiennent définitivement à l’usufruitier dès que l’assemblée les vote. Ensuite les réserves distribuées : l’assemblée générale peut décider de mettre en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve concernés. « Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice. » Les sommes ainsi prélevées sur les réserves reviennent au nu-propriétaire en quasi-usufruit, sauf convention contraire. Enfin les acomptes sur dividendes, possibles seulement quand un bilan établi en cours ou en fin d’exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître un bénéfice réalisé depuis la clôture précédente, après amortissements, provisions, pertes antérieures et réserves obligatoires, La règle de fond est simple : « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. » Et « Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif » (article L. 232-12 du code de commerce).
L’arrêt lyonnais de janvier 2026 apporte une précision décisive pour les familles qui ont aménagé le démembrement dans les statuts : les associés peuvent convenir d’un commun accord d’une répartition différente, et le nu-propriétaire n’a alors aucune créance de restitution sur les sommes prélevées sur les réserves facultatives quand elles ont été attribuées à l’usufruitier par une clause statutaire lui en donnant le bénéfice définitif à titre de dividendes. Dans cette affaire, l’usufruitier de 294 actions d’une SAS, qui avait reçu 10 % des sommes prélevées sur les réserves au titre de plusieurs exercices en application d’une clause statutaire dérogatoire, a conservé 120 000 euros au titre de sa quote-part, et la cour a confirmé le jugement en ce qu’il avait condamné le nu-propriétaire à lui verser cette somme, avec 8 000 euros au titre des frais de procédure. La leçon est double : sans clause, les distributions de réserves alimentent le quasi-usufruit et devront être rendues ; avec une clause qui attribue définitivement ces sommes à l’usufruitier à titre de dividendes, le nu-propriétaire ne peut plus en réclamer la restitution. D’où l’importance, au moment de la donation ou de la succession, de faire écrire noir sur blanc le sort des réserves existantes et futures, poste par poste.
Un dernier garde-fou concerne les distributions votées mais jamais versées. Quand l’assemblée vote un dividende au profit de l’usufruitier puis que la société, contrôlée par le nu-propriétaire majoritaire, refuse de payer, l’usufruitier dispose d’une créance exigible contre la société et peut agir en paiement, avec intérêts, voire en référé-provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. À l’inverse, quand la majorité vote des distributions massives sur les réserves pour vider la substance au détriment du nu-propriétaire minoritaire, celui-ci peut attaquer la résolution pour abus de majorité et demander l’annulation, comme l’ont fait avec succès partiel les usufruitiers et minoritaires de la saga des SCI familiales jugée par la Cour de cassation le 11 juillet 2024, où la Cour a cassé l’arrêt d’appel précisément en ce qu’il déclarait les usufruitiers irrecevables à demander l’annulation de l’assemblée qui avait décidé l’augmentation de capital et de toutes les décisions postérieures votées avec les majorités nouvelles issues de cette augmentation. Chaque distribution doit donc être analysée pour ce qu’elle est : un dividende de l’exercice pour l’usufruitier, un quasi-usufruit à restituer pour les réserves, ou une opération suspecte à contester vite.
Le cas limite, qui rejoint directement l’affaire de Melun, est celui où la société vend son actif principal puis distribue le prix : à qui revient l’argent. La Cour de cassation a tranché le 19 septembre 2024, dans un arrêt publié au Bulletin (Cass. 3e civ., pourvoi n° S 22-18.687) : sans convention particulière entre nu-propriétaire et usufruitier de parts sociales, le dividende prélevé sur le produit de la vente de la totalité des actifs immobiliers d’une SCI revient au premier, la jouissance du second s’exerçant sous forme d’un quasi-usufruit sur la somme distribuée, de sorte que le vote par l’usufruitier d’une telle distribution ne constitue pas un abus d’usufruit. Autrement dit, quand l’immeuble est vendu et le prix distribué, le nu-propriétaire récupère la substance et l’usufruitier n’en a que la jouissance temporaire, à charge de restitution. Pour la nue-propriétaire minoritaire qui contestait la vente à Melun, l’enjeu n’était donc pas seulement le prix de cession, mais la nature des sommes qui seraient ensuite distribuées : prix de substance revenant aux nus-propriétaires en quasi-usufruit, ou dividendes de l’exercice revenant définitivement aux usufruitiers.
II. Contester une décision sociale et sortir du conflit quand les titres sont démembrés
A. Bloquer une cession d’actif ou faire annuler une assemblée : référé, nullité et preuve du grief
Le scénario le plus fréquent est celui de l’associé qui découvre que la société s’apprête à vendre son principal actif, immeuble, fonds de commerce ou participation, à un prix qu’il estime décoté, sans qu’il puisse faire barrage en assemblée parce qu’il est minoritaire ou parce que le droit de vote appartient à l’autre démembre. L’ordonnance du tribunal de commerce de Melun du 23 avril 2026 décrit ce cas d’école : la nue-propriétaire de 200 parts de la SARL BCR Investissements, soit 9,75 % du capital, conteste, selon l’ordonnance, la vente de l’entrepôt unique de la société à la société ATMOS CAPITAL pour 7,5 millions d’euros, produit deux rapports d’expertise évaluant l’immeuble entre 9,8 et 10,7 millions, invoque l’abus de majorité et la violation du régime des conventions réglementées, puis assigne en référé pour suspendre l’assemblée extraordinaire et interdire la cession. Aucune faute n’est établie par cette ordonnance de référé, qui ne tranche pas le fond du litige : la demanderesse est déboutée de l’ensemble de ses demandes, et seul le juge du fond pourrait dire si la vente contestée portait atteinte à l’intérêt social. Les motifs du rejet dessinent néanmoins la feuille de route de tout contestataire.
Premier enseignement : le référé ne juge pas le prix. La demanderesse fondait son action sur l’article 873 du code de procédure civile, aux termes duquel le juge peut « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », mais le tribunal répond en substance que le dommage imminent joue dans les deux sens : tenir l’assemblée qui céderait le bien à 7,5 millions d’euros, ou l’ajourner et perdre cet acquéreur potentiel. Surtout, le juge des référés n’a pas compétence pour juger du prix proposé : ce rôle revient à l’assemblée des associés, qui décidera au vu du rapport de la gérance, jugé complet, précis et circonstancié, comme au vu des observations de la demanderesse. Faute de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite démontré au sens de l’article 873 du code de procédure civile, la demande de suspension de l’assemblée est rejetée. Le référé-suspension n’est donc crédible que face à une illégalité flagrante : convocation irrégulière, violation caractérisée des règles de majorité ou de quorum, convention réglementée non autorisée. Sur ce dernier point, la demanderesse de Melun échouait aussi : l’offre d’ATMOS ne peut pas s’analyser en convention réglementée, dès lors que cette société est sans lien avec BCRI ou PROMETAL et que le bail à signer ne concernera pas BCRI ; ce futur bail n’est d’ailleurs mentionné qu’à titre d’état locatif et ne constitue pas une condition suspensive de l’offre. Avant d’assigner en référé, il faut donc qualifier précisément l’irrégularité et réunir la pièce qui la démontre : le rapport de gérance, les statuts sur la majorité requise, le lien capitalistique qui ferait une convention réglementée.
Deuxième enseignement : le juge ne gouverne pas à la place des associés. Le tribunal rappelle qu’il n’appartient pas au juge de s’immiscer dans la gestion d’une entreprise, qui relève de la souveraineté des associés sous réserve du respect de la loi et des règles de majorité. Le désaccord économique sur la valeur, même étayé par deux expertises, reste selon la défense de la société, suivie par l’ordonnance, un simple différend d’évaluation qui relève du recours au fond. La voie efficace est donc l’action au fond en nullité de la délibération pour abus de majorité, avec demande d’expertise judiciaire sur la valeur de l’actif et, si les conditions sont réunies, action en responsabilité contre le gérant et les majoritaires pour le préjudice subi. L’expertise privée reste utile : elle crédibilise la demande d’expertise judiciaire et chiffre le préjudice, mais elle ne suffit jamais à elle seule à faire interdire une vente.
Troisième enseignement : depuis le 1er octobre 2025, la nullité des décisions sociales obéit à un triple filtre légal. « La nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si : 1° Le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ; 2° L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ; 3° Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée. » (article 1844-12-1 du code civil). Le tribunal des activités économiques de Paris a appliqué ce principe le 8 juin 2026 en rejetant la nullité demandée par une associée non convoquée : le défaut de convocation régulière d’un associé n’entraîne la nullité des délibérations que si cette irrégularité l’a privé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du vote, principe inscrit dans la loi depuis le 1er octobre 2025 à l’article 1844-12-1 du code civil. Et le tribunal d’ajouter : en l’espèce, il n’était pas contesté que la demanderesse n’avait pas le droit de participer au vote, réservé au mandataire désigné en justice pour l’indivision, de sorte que son absence n’avait rien changé aux délibérations. Pour l’usufruitier ou le nu-propriétaire évincé d’un vote, la démonstration à construire est donc arithmétique : prouver que sa voix aurait changé le résultat, pièces de détention du capital et décompte des voix à l’appui. Sans influence démontrée sur le sens du vote, même une convocation irrégulière ne fait plus annuler.
B. Agir à Paris et en Île-de-France : notaire, expertise, rachat des droits et tribunal compétent
À Paris et en Île-de-France, où se concentrent les donations de titres des sociétés familiales et les sièges de SAS, le conflit de démembrement se traite avec trois interlocuteurs : le notaire qui a reçu l’acte, l’expert qui chiffre, et le tribunal qui tranche. Le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 8 juin 2026 illustre ce triangle : la SAS parisienne CAVIAR VOLGA, qui exploite notamment, selon le jugement, le restaurant la maison du Caviar, des actions en indivision successorale avec un mandataire désigné en justice par ordonnance du président du tribunal de commerce d’Avignon du 16 juillet 2024, confirmée par la cour d’appel de Nîmes le 10 octobre 2025, une assemblée du 3 mars 2025 dont quatre résolutions étaient attaquées, dont la nomination du président, et un rejet net, en première instance : le mandataire de l’indivision ayant été convoqué à l’assemblée litigieuse du 3 mars 2025, la société CAVIAR VOLGA avait respecté la loi comme ses statuts. Les résolutions litigieuses, dont la nomination du président, avaient été adoptées à la majorité des voix exprimées, même si le mandataire avait voté contre les trois premières. La demanderesse, qui soutenait qu’elle aurait dû être convoquée personnellement en s’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation (Cass. com., 21 janvier 2014, n° 13-10.151), s’est vu répondre que cet arrêt reconnaît aux indivisaires le droit d’assister aux assemblées comme actionnaires, sans prévoir pour autant la nullité de l’assemblée en cas de défaut de convocation. Pour un usufruitier ou un indivisaire francilien, la conséquence est directe : exiger une convocation personnelle ne suffit pas, il faut démontrer qu’on avait le droit de voter et que ce vote changeait la majorité.
Le premier réflexe consiste à retourner chez le notaire parisien qui a reçu la donation ou le partage avec un ordre du jour précis : relire la clause de démembrement pour vérifier qui vote sur quoi, vérifier si une répartition dérogatoire des dividendes et des réserves a été stipulée, comme celle qui a sauvé 120 000 euros à l’usufruitier lyonnais, et chiffrer les distributions passées poste par poste, bénéfice de l’exercice d’un côté, prélèvements sur réserves de l’autre. Quand les distributions sur réserves ont été versées à l’usufruitier sans clause attributive, le nu-propriétaire dispose en principe d’une créance de restitution en quasi-usufruit à faire constater ; quand elles ont été versées au nu-propriétaire alors qu’une clause les réservait à l’usufruitier, c’est l’usufruitier qui agit en paiement. Les relevés de distributions, les procès-verbaux d’assemblées et l’acte de donation forment le dossier de base, avant tout courrier d’avocat.
Le deuxième réflexe est l’expertise. Sur la valeur d’un actif à céder, sur le montant des fruits à restituer ou sur la réalité d’un abus de majorité, le juge parisien statue sur pièces chiffrées. Les deux rapports privés de l’affaire de Melun n’ont pas suffi à obtenir la suspension en référé, mais ils ont structuré tout le débat sur le prix et restent l’appui d’une future action au fond. En pratique francilienne, on demande au juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris ou du tribunal judiciaire, selon la nature de la société, une expertise judiciaire avec une mission précise : évaluer l’actif, reconstituer les distributions par exercice et par poste, dire si la résolution a rompu l’égalité entre associés. Une demande d’expertise a d’ailleurs été formée en parallèle du référé-suspension dans l’affaire de Melun, preuve que les bons dossiers avancent sur deux jambes : conserver et chiffrer.
Enfin, sur cette affaire comme sur toutes celles nées d’une simple revendication ou d’une offre contestée, les réserves s’imposent : aucun dommage ni aucune faute n’ont été constatés par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, et seul le juge du fond pourrait trancher. Le troisième réflexe est la sortie négociée ou judiciaire du démembrement. Quand la cohabitation usufruitier et nu-propriétaire est devenue impossible, plusieurs portes existent : la cession croisée des droits, l’usufruitier rachetant la nue-propriété ou l’inverse, avec une valorisation actuarielle de l’usufruit selon l’âge de l’usufruitier ; la conversion de l’usufruit en rente viagère ou en capital quand les deux parties l’acceptent ; la vente conjointe des titres à un tiers avec répartition du prix entre usufruit et nue-propriété ; et, dans les sociétés où un agrément existe, la mise en oeuvre de la procédure de rachat. Chacune de ces voies suppose un prix, donc une méthode : barème fiscal, actualisation des dividendes futurs, décote de minorité et d’illiquidité. À défaut d’accord, l’action en justice fixe le cadre : nullité de la délibération abusive, responsabilité du gérant et des majoritaires, restitution des fruits. Les actions personnelles se prescrivent par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil), mais les nullités de décisions sociales obéissent à leurs propres délais brefs : en matière de conflit entre associés, on ne laisse jamais passer une assemblée sans réagir par écrit, et on assigne dans les mois qui suivent, pas les années. Les contentieux voisins déjà tranchés sur ce site aident à cadrer la stratégie : quand la distribution est irrégulière, faire annuler des dividendes versés sans bénéfice et exiger le remboursement ; quand un associé vend sans prévenir, faire annuler la cession et exercer la préemption ; et quand le blocage est total, débloquer la société à 50/50, se faire racheter ou la faire dissoudre.
Conclusion
Le démembrement des titres n’est ni une indivision ni une copropriété ordinaire : la loi attribue à chacun une place stricte, le vote au nu-propriétaire sauf sur l’affectation des bénéfices en SARL, le vote partagé entre ordinaire et extraordinaire en société par actions, les dividendes de l’exercice à l’usufruitier et les réserves au nu-propriétaire en quasi-usufruit, sauf clause contraire écrite. Les décisions du printemps 2026 confirment que le juge applique ces règles sans état d’âme : à Melun, la nue-propriétaire minoritaire qui contestait le prix de vente de l’actif unique a été déboutée parce que le référé ne juge pas les prix et que l’assemblée restait souveraine ; à Paris, l’associée non convoquée a perdu parce que son absence n’aurait rien changé au vote ; à Lyon, l’usufruitier a conservé 120 000 euros parce qu’une clause statutaire le prévoyait ; et la Cour de cassation rappelle que l’usufruitier, même privé du vote, peut toujours faire annuler la délibération qui touche directement sa jouissance. Face à un conflit de démembrement, la méthode gagnante tient donc en quatre gestes : relire l’acte et les statuts avant l’assemblée, voter et faire consigner son opposition, chiffrer par expertise, puis assigner vite devant le bon tribunal avec la preuve que la voix manquante changeait le résultat.