Le divorce est prononcé, la séparation est installée, et pourtant les dettes du couple continuent de circuler entre les deux anciens conjoints. Un ex-époux réclame 18 000 euros d’arriéré de contribution aux charges du mariage, un autre exige le paiement d’une prestation compensatoire fixée en capital, un troisième fait saisir les comptes pour une soulte de partage jamais versée. Quand la personne poursuivie a déposé un dossier de surendettement à la Banque de France, une question surgit aussitôt : la créance de l’ex-conjoint peut-elle être effacée, rééchelonnée ou remise comme les autres, ou échappe-t-elle à la procédure parce qu’elle serait « alimentaire » ? La réponse ne tient pas en une phrase. Certaines sommes dues à l’ex-conjoint ou aux enfants restent dues dans tous les cas, sauf accord du créancier. D’autres, notamment les trop-perçus de pension ou de contribution dont le fondement a disparu, redeviennent des créances ordinaires que la commission puis le juge peuvent traiter. Ce guide explique comment trier ces créances, comment les déclarer, comment la bonne foi est appréciée quand chacun dépose de son côté, ce que la recevabilité suspend face au commissaire de justice de l’ex-conjoint, et comment contester utilement devant le juge des contentieux de la protection. Pour le cadre général de la procédure, depuis le dépôt jusqu’à l’effacement, le lecteur peut se reporter au dossier de surendettement Banque de France : recevabilité, effacement et logement, guide complet 2026.
I. L’ex-conjoint créancier dans votre dossier de surendettement : quelles sommes sont exclues de l’effacement et lesquelles restent traitables ?
A. Pensions des enfants et dettes alimentaires : ce que votre ex-conjoint peut exiger malgré le dossier, et comment répondre
Le point de départ se trouve dans le code de la consommation. « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Ce texte, l’article L. 711-1 du code de la consommation, ajoute que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. ». Le dossier s’adresse donc à l’ensemble des dettes, y compris celles qui naissent du divorce ou de la séparation, et l’ex-conjoint créancier doit être déclaré comme n’importe quel autre créancier. Dissimuler une dette due à l’ex-époux, minimiser une pension ou omettre une soulte expose à une contestation de la bonne foi, notion que le juge apprécie avec un pouvoir souverain, comme l’a rappelé la deuxième chambre civile le 2 juillet 2020 dans son arrêt n° 18-26.213, en retenant que l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève de ce pouvoir souverain et en approuvant les juges du fond qui avaient déduit l’absence de bonne foi d’une débitrice dont l’endettement trouvait directement son origine dans des actes délictueux et qui ne justifiait d’aucun revenu ni d’aucune recherche d’emploi, de stage ou de reconversion. La leçon vaut pour la séparation : un dossier sincère déclare tout, y compris ce qui est dû à l’ancien conjoint.
Une fois le dossier déclaré recevable, une catégorie de dettes résiste toutefois au traitement. « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; » C’est la lettre de l’article L. 711-4 du code de la consommation, qui exclut également les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les amendes prononcées dans ce même cadre. Concrètement, la pension alimentaire versée pour l’entretien et l’éducation des enfants, telle que la définit l’article 373-2-2 du code civil — « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. » — ne peut ni être réduite par la commission ni être effacée par un rétablissement personnel, sauf si l’ex-conjoint créancier accepte expressément un aménagement. Les juges appliquent cette exclusion avec constance. La cour d’appel de Bastia, dans son arrêt du 2 juillet 2025 (RG n° 24/438), a ainsi jugé que des sommes de 1 356,72 euros et 8 238,82 euros « présentent un caractère alimentaire » et, en conséquence, les a exclues tant du réaménagement arrêté par la commission que du champ de la procédure de surendettement. Le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 8 octobre 2023 (RG n° 23/00758) rappelle la même ligne de partage : il prononce un rétablissement personnel sans liquidation tout en précisant que la créance de nature alimentaire « est exclue de tout effacement » et que la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes existant à la date du jugement, hormis les dettes alimentaires, les réparations allouées aux victimes et les amendes pénales visées à l’article L. 711-4.
Face à un ex-conjoint qui poursuit le paiement de la pension des enfants pendant la procédure, la conduite à tenir tient donc en trois gestes. D’abord, déclarer la dette alimentaire dans le dossier pour ce qu’elle est, avec le jugement ou la convention qui la fixe, sans chercher à la faire entrer dans le rééchelonnement. Ensuite, continuer de payer la pension courante quand les ressources le permettent, car l’impayé nouveau aggrave l’arriéré exclu et peut nourrir une contestation de la bonne foi. Enfin, si le montant est devenu insoutenable parce que les revenus ont chuté depuis le plan ou depuis le divorce, saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de révision de la pension plutôt que d’attendre du juge du surendettement une réduction qu’il n’a pas le pouvoir d’accorder sans l’accord du créancier. Les deux procédures avancent alors en parallèle : le dossier traite les dettes ordinaires, le juge familial ajuste la charge alimentaire, et la commission intègre la pension révisée dans le calcul des charges. Les lecteurs concernés par la pension due pour un enfant devenu majeur, étudiant ou autonome trouveront l’articulation complète dans l’article consacré à la pension pour enfant majeur étudiant ou autonome dans le dossier de surendettement.
Une erreur fréquente consiste à croire que toute somme versée à l’ex-conjoint porte le sceau alimentaire et échappe ainsi à la procédure. Les décisions montrent l’inverse : le caractère alimentaire se vérifie créance par créance, pièce par pièce, et celui qui s’en prévaut doit démontrer qu’il est bien le bénéficiaire de l’obligation alimentaire. C’est précisément sur cette vérification que bascule le sort des trop-perçus, examined dans la sous-partie suivante, et c’est elle qui justifie de joindre au dossier chaque décision familiale, chaque décompte et chaque preuve de paiement, plutôt qu’une affirmation générale.
B. Trop-perçu de pension ou de contribution aux charges du mariage : quand la créance de l’ex-conjoint redevient une dette ordinaire effaçable
La situation la plus trompeuse est celle où l’ex-conjoint se présente comme créancier d’une somme née d’une obligation familiale, alors que le fondement de cette obligation a disparu. L’exemple jugé à Paris l’illustre nettement. Dans son jugement du 5 mai 2026 (RG n° 25/00508), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris devait trancher la contestation formée par un ex-mari contre un rétablissement personnel sans liquidation accordé à son ex-épouse. Le contestant soutenait que sa créance de 18 000 euros, née d’un indu de contribution aux charges du mariage qu’il avait versée pendant plusieurs années, présentait un caractère alimentaire et ne pouvait donc faire l’objet d’aucun effacement. Le juge a rejeté l’argument en deux temps, et chaque temps mérite d’être cité exactement. D’abord, le rappel du principe : sans l’accord du créancier, et en application de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les dettes alimentaires échappent à toute remise, tout rééchelonnement et tout effacement. Ensuite, la limite de ce principe : seul le bénéficiaire de l’obligation alimentaire, c’est-à-dire le créancier d’aliments, peut se prévaloir du caractère alimentaire d’une créance. Puis la conséquence : des pensions alimentaires versées à tort retrouvent la nature d’une créance de droit commun, de sorte que l’ex-mari ne pouvait pas abriter sa créance de restitution derrière l’article L. 711-4. Et la conclusion procédurale suit : cette créance de restitution peut donc, comme les autres dettes ordinaires, faire l’objet d’une remise, d’un rééchelonnement ou d’un effacement dans le cadre du surendettement.
La portée pratique de cette décision est considérable pour les débiteurs séparés ou divorcés. Quand une contribution aux charges du mariage, fixée par le juge aux affaires familiales à 850 euros par mois dans l’affaire parisienne, a été versée puis se révèle indue parce que la décision qui l’ordonnait est infirmée ou annulée, celui qui a trop versé ne peut pas habiller sa créance de restitution en dette alimentaire pour la rendre intouchable. La répétition de l’indu est une créance de droit commun : elle entre dans l’état du passif, elle peut être rééchelonnée dans un plan, réduite dans des mesures imposées, voire effacée dans un rétablissement personnel. Le même raisonnement vaut pour un trop-perçu de pension alimentaire versée pour les enfants puis remis en cause par une décision postérieure : c’est la personne qui a reçu l’indu qui en doit la restitution, et cette restitution se traite comme une dette ordinaire dans le dossier de celui qui la doit. Le jugement parisien ajoute d’ailleurs une exigence de preuve qui protège les deux parties : la créance d’indu doit être liquide et certaine, et quand la décision qui fondait les versements a été cassée et annulée, comme l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 avril 2023 l’a été par la Cour de cassation le 14 janvier 2026 dans cette affaire, un débat devait s’ouvrir sur le caractère liquide et certain de la créance alléguée. Autrement dit, l’ex-conjoint qui réclame un indu doit prouver le montant exact et le caractère définitif de ce qu’il réclame, pièces à l’appui, et le juge du surendettement vérifie.
Cette vérification n’est pas une faculté accessoire. le jugement parisien rappelle qu’en application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation contre une mesure de rétablissement personnel sans liquidation peut contrôler, au besoin d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent et des montants réclamés, en ajoutant que l’article R. 723-7 du même code cantonne cette vérification au caractère liquide et certain des créances et au montant des sommes demandées en principal, intérêts et accessoires, les créances dont la validité n’est pas reconnue étant écartées de la procédure. Pour le débiteur, le réflexe consiste donc à exiger le titre : jugement définitif ou convention exécutoire fixant la contribution ou la pension, décompte des versements, décision ayant éventuellement annulé le fondement des versements. Pour l’ex-conjoint créancier, le réflexe symétrique consiste à produire un titre actuel et incontesté, car une créance fondée sur une décision annulée ne passe pas le contrôle. Dans les deux cas, la charge de la preuve suit le droit commun : suivant l’article 1353 du code civil, c’est au créancier qu’il revient de prouver sa créance, tandis que le débiteur qui se prétend libéré doit justifier des paiements ou du fait ayant éteint son obligation.
Reste une zone que les débiteurs doivent manier avec prudence : les dettes nées de manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes sociaux, que l’article L. 711-4 exclut également du traitement sauf accord du créancier, et dont l’origine frauduleuse doit être établie par une décision de justice ou une sanction prononcée dans les conditions prévues par les textes. Un trop-perçu d’allocations dissimulé à la commission pendant que l’on discute de l’indu familial cumule deux risques : l’exclusion de la dette sociale et la mise en doute de la bonne foi pour l’ensemble du dossier. La séparation n’autorise aucune zone d’ombre : déclarer l’indu familial comme dette ordinaire d’un côté, et déclarer loyalement les dettes sociales de l’autre, avec les décisions de la caisse, reste la seule conduite compatible avec la bonne foi exigée à l’ouverture de la procédure.
II. Divorce en cours et plan déjà fixé : déposer seul ou à deux, protéger le logement, suspendre l’huissier et contester devant le juge
A. Dépôt commun ou dépôt séparé, prestation compensatoire et soulte : comment la commission et le juge examinent chaque ex-conjoint
Quand la séparation survient avant tout dépôt, la question du dépôt commun ou des dépôts séparés se pose immédiatement, et la réponse des textes comme des juges est individualiste. seul un examen individualisé de la bonne foi de chaque demandeur satisfait aux exigences du texte, qui réserve le bénéfice des mesures aux personnes physiques de bonne foi. C’est l’enseignement central de l’arrêt de la deuxième chambre civile du 21 mai 2026 (pourvoi n° 23-20.970), qui a censuré un jugement ayant déclaré irrecevable la demande conjointe de deux époux en se fondant sur les seuls agissements du mari — brassage de sommes considérables sans justification, endettement de 1 933 424,89 euros, blocage de la vente d’un bien de succession — sans examiner la situation individuelle de l’épouse : en statuant par des motifs qui ne distinguaient pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’avait pas donné de base légale à sa décision. La cassation a été prononcée avec renvoi devant le tribunal judiciaire de Lyon, et l’affaire rappelle une règle simple : même en cas de dépôt commun, chacun est jugé sur sa propre bonne foi, et l’un des époux peut être admis quand l’autre est écarté. Pour les couples en cours de séparation, la conséquence est directe : déposer ensemble ne solidarise pas les sorts, et déposer seul reste possible à tout moment, y compris pendant la procédure de divorce, dès lors que la personne qui dépose se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses propres dettes, exigibles et à échoir, au sens de l’article L. 711-1.
Le tri des dettes du couple exige ensuite de distinguer trois masses que la séparation ne mélange pas. Les dettes souscrites par les deux époux, comme un crédit immobilier co-emprunté, obligent chacun pour le tout envers le prêteur, et le divorce ne délie pas cet engagement : la banque peut poursuivre l’un ou l’autre pour la totalité, et le dossier de surendettement de l’un ne protège pas l’autre, qui doit déposer son propre dossier s’il est lui-même en difficulté. Les dettes souscrites par un seul époux pour les besoins du ménage suivent leurs propres règles de solidarité selon le régime matrimonial et la nature de la dépense, et chaque dossier n’intègre que ce qui pèse réellement sur son déposant. Les dettes strictement personnelles, amendes pénales et réparations dues aux victimes comprises, restent attachées à leur auteur et ne peuvent être reportées sur l’autre, ni effacées dans son dossier. Le détail de ce tri, dette par dette et dépôt par dépôt, a été traité dans l’article consacré au dépôt commun ou séparé et aux dettes solidaires pendant le divorce, auquel le présent guide renvoie pour le choix initial du dépôt.
Deux créances nées du divorce appellent un traitement particulier dans le dossier. La prestation compensatoire, d’abord. « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. » C’est la définition de l’article 270 du code civil. Quand elle prend la forme d’un capital payable en une fois ou en versements échelonnés, elle constitue une dette du débiteur envers son ex-conjoint, qui doit figurer au passif déclaré. Sa nature n’est pas alimentaire au sens de l’article L. 711-4 : elle indemnise une disparité de niveaux de vie, elle ne nourrit pas au sens de l’obligation alimentaire. Elle entre donc en principe dans le champ du traitement — rééchelonnement, voire effacement — sauf analyse contraire du juge sur sa qualification exacte dans le dossier considéré. Le débiteur qui la doit la déclare avec le jugement de divorce qui la fixe ; le créancier qui s’oppose à son rééchelonnement doit contester la décision de la commission dans les délais, et c’est le juge des contentieux de la protection qui tranche, après vérification du titre et du montant. La soulte de partage, ensuite. Quand le logement commun ou un autre bien indivis est attribué à l’un et que l’autre reçoit une soulte, cette soulte est une dette civile ordinaire. Elle se déclare, elle se vérifie, elle se traite comme telle. Mais elle s’articule avec le sort du bien lui-même : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention », dispose l’article 815 du code civil. Si le plan suppose la vente du bien indivis pour apurer le passif, le désaccord des ex-époux sur le principe ou le prix de la vente peut paralyser l’exécution, et le juge du surendettement ne peut pas se substituer au juge du partage. Déclarer tôt la soulte et l’état de l’indivision, avec l’assignation en partage ou le projet d’acte notarié quand ils existent, permet à la commission de calibrer des mesures réalistes — moratoire dans l’attente de la vente, rééchelonnement sur sept ans maximum au sens de l’article L. 733-1 du code de la consommation — plutôt que des mesures bâties sur une vente hypothétique.
Le logement familial occupé pendant la procédure mérite une attention propre, car deux protections s’y croisent sans se confondre. « Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni », prévoit l’article 215 du code civil, et l’époux qui n’a pas consenti à l’acte « peut en demander l’annulation » dans l’année de sa connaissance. Cette protection du logement de la famille joue entre époux et face aux tiers acquéreurs, mais elle n’interdit pas par elle-même la saisie du créancier muni d’un titre. La protection contre les saisies vient de la procédure de surendettement elle-même : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires », selon l’article L. 722-2 du code de la consommation. Deux conséquences en découlent pour l’ex-conjoint poursuivant. S’il poursuit au titre d’une dette ordinaire — soulte, prestation compensatoire en capital, part d’un crédit commun — la recevabilité du dossier suspend ses poursuites sur les biens du débiteur, et le commissaire de justice doit interrompre les saisies en cours portant sur ces dettes. S’il poursuit au titre d’une dette alimentaire — pension des enfants impayée — la suspension ne joue pas, car le texte vise les dettes autres qu’alimentaires, et les voies d’exécution peuvent se poursuivre. Vérifier le fondement exact du titre dont se prévaut l’ex-conjoint avant de crier à la violation de la suspension évite bien des contestations inutiles, et c’est le premier contrôle à opérer quand l’huissier frappe pendant la procédure.
B. Mensualités intenables après la séparation, loyer à assumer seul et recours du créancier : réviser, suspendre et contester dans les délais, à Paris et en Île-de-France
La séparation fait presque toujours exploser l’équilibre sur lequel le plan ou les mesures avaient été bâtis : un seul loyer devient deux logements à financer, les charges doublent, la garde des enfants modifie les forfaits, et la mensualité fixée quand le couple vivait ensemble devient impayable. Le code a prévu cet ajustement par le calcul du reste à vivre. « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1 , L. 733-1 ou L. 733-4 , le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. » C’est l’article L. 731-1 du code de la consommation. Quand la séparation survient en cours de plan, le débiteur doit signaler sans délai à la commission le changement de situation — départ du domicile, nouveau loyer, frais de garde, pension mise à sa charge ou pension reçue — avec les justificatifs : bail, quittances, jugement fixant la pension, attestation de garde. La commission peut alors réviser les mesures, et à défaut c’est le juge des contentieux de la protection, saisi d’un recours, qui réévalue la capacité de remboursement sur la base actualisée. Le jugement parisien du 5 mai 2026 montre d’ailleurs comment le juge travaille sur pièces récentes : forfaits, loyer hors charges, pensions et charges du débiteur sont repris un par un à partir de l’état descriptif de la commission actualisé par les éléments produits à l’audience. Un débiteur séparé qui se présente sans bail, sans décompte de pension et sans relevés récents s’expose à une évaluation sur des bases périmées, donc à une mensualité intenable.
Le même réflexe de déclaration vaut quand c’est l’ex-conjoint qui conteste la décision de la commission. Le créancier, ex-époux compris, peut contester les mesures imposées, et le débiteur doit alors défendre son dossier à l’audience avec un dossier actualisé : revenus depuis la séparation, charges réelles, preuves des paiements effectués, titre des créances contestées. La vérification des créances joue ici à plein : toute créance de l’ex-conjoint dont le titre est annulé, prescrit ou indéterminé dans son montant peut être écartée de la procédure, et le juge peut procéder à ce contrôle même d’office. Symétriquement, le débiteur qui découvre après coup une créance de l’ex-conjoint non déclarée — soulte oubliée, arriéré révélé par une mise en demeure — doit la signaler à la commission au lieu de la régler en sous-main au détriment des autres créanciers, car un paiement préférentiel en cours de procédure fragilise la bonne foi et peut conduire à la déchéance des mesures. Et si un créancier n’a pas été avisé de la décision imposée par la commission, la loi prévoit que « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. », selon l’article L. 741-3 du code de la consommation. Cette extinction ne joue que dans les conditions strictes du texte — défaut d’avis et absence de contestation dans le délai — et ne dispense jamais de déclarer loyalement l’ex-conjoint : compter sur l’oubli pour éteindre la soulte ou la prestation, c’est jouer la déchéance contre une extinction incertaine.
À Paris et en Île-de-France, ces démarches suivent des circuits précis qu’il faut connaître pour ne pas perdre de temps. La commission de surendettement des particuliers de Paris, compétente pour les débiteurs domiciliés dans la capitale, instruit le dossier, dresse l’état du passif et notifie ses décisions aux créanciers, y compris à l’ex-conjoint, aux adresses déclarées : indiquer l’adresse actuelle de l’ex-époux, et non l’ancien domicile commun, conditionne la régularité des avis et évite les contestations ultérieures sur le défaut d’information. Les recours contre les décisions de la commission relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, qui statue en premier ressort sur la recevabilité, les mesures et la vérification des créances, comme dans le jugement du 5 mai 2026 rendu par cette juridiction. Les demandes touchant la pension des enfants, la contribution aux charges du mariage, la prestation compensatoire ou l’attribution du logement relèvent pour leur part du juge aux affaires familiales du même tribunal, et les deux juges ne se substituent pas l’un à l’autre : c’est au juge familial qu’il faut demander la révision d’une pension devenue insoutenable, et au juge du surendettement qu’il faut demander la révision des mensualités du plan quand la pension révisée modifie les ressources. Les délais pratiques parisiens imposent d’anticiper : convocation du débiteur et des créanciers à l’audience du juge du surendettement, renvois possibles pour mise en état quand les pièces manquent, comme les multiples renvois intervenus dans l’affaire parisienne entre novembre 2025 et février 2026. Se présenter avec un dossier complet — jugement de divorce ou ordonnance de non-conciliation, bail du nouveau logement, bulletins de salaire récents, relevés bancaires, décomptes de l’ex-conjoint, preuves des pensions versées — réduit les renvois et permet au juge de statuer dans un délai raisonnable, motif pour lequel le sursis à statuer sollicité dans l’attente d’une décision d’appel a d’ailleurs été rejeté dans cette même affaire.
Trois pièces méritent enfin une vérification systématique avant toute audience où l’ex-conjoint est partie. Le titre de la créance réclamée : jugement définitif ou encore susceptible de recours, convention homologuée ou simple accord privé, décision cassée ou toujours en vigueur. Le décompte exact : principal, intérêts, paiements déjà effectués, imputation des versements, car le juge contrôle le caractère liquide et certain et écarte ce qui n’est pas prouvé. Et la qualification : alimentaire véritable, invocable par son seul bénéficiaire et exclue du traitement sans l’accord du créancier, ou créance de droit commun — indu de pension, soulte, prestation en capital — qui entre dans le passif et suit le sort des autres dettes. C’est sur ces trois contrôles que se gagnent les contestations, et c’est leur absence qui fait échouer les dossiers les mieux engagés.
Conclusion
Le divorce ne suspend pas le surendettement, et le surendettement n’efface pas tout ce que le divorce a créé. Les pensions dues aux enfants et les dettes véritablement alimentaires restent dues, sauf accord de l’ex-conjoint créancier, et les poursuites qu’elles fondent ne sont pas arrêtées par la recevabilité. En revanche, les indus de pension ou de contribution dont le fondement a disparu, les soultes et les prestations compensatoires en capital entrent dans le passif comme des dettes ordinaires : déclarées, vérifiées dans leur titre et leur montant, elles peuvent être rééchelonnées ou effacées. Chacun des ex-époux est examiné pour sa propre bonne foi, même en cas de dépôt commun, et chacun peut déposer seul. La séparation qui modifie les ressources et les charges impose d’actualiser le dossier sans attendre, de payer la pension courante quand c’est possible, de demander au juge familial la révision de ce que le juge du surendettement ne peut pas réduire seul, et de contester devant le juge des contentieux de la protection, dans les délais, toute décision de la commission qui méconnaîtrait ces lignes de partage, pièces et décomptes à l’appui.