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Dossier de surendettement et divorce : dépôt commun ou séparé, dettes solidaires, que déclarer et comment contester devant le juge ?

Votre couple se sépare et les dettes restent. Crédit souscrit à deux, loyers impayés, découvert que l’autre ne rembourse plus : faut-il déposer un dossier de surendettement ensemble ou chacun de votre côté, quelles dettes déclarer sans commettre d’erreur, et comment empêcher un créancier de vous réclamer la totalité d’une dette que vous croyiez partagée ? Ces questions se posent chaque semaine devant les commissions de surendettement et devant le juge des contentieux de la protection, et les réponses sont plus protectrices qu’on ne l’imagine, à condition de respecter les bons réflexes dès le dépôt.

La règle de départ est simple : la procédure de surendettement est personnelle. Chaque époux, même marié, peut déposer seul son dossier, et la commission examine la situation de chacun séparément. Mais le mariage crée des solidarités qui survivent au divorce : une dette contractée pour le ménage oblige les deux époux envers le créancier, et votre dossier personnel ne divise pas cette dette par deux. Comprendre cette articulation entre dépôt individuel et dette solidaire change tout, car elle détermine ce que vous devez déclarer, ce que le créancier peut encore vous réclamer, et les recours ouverts quand une décision de la commission ne tient pas compte de votre séparation.

Cet article explique comment déposer utilement quand le couple se sépare, quelles dettes inscrire dans chaque dossier, ce que la recevabilité protège concrètement, et comment contester devant le juge dans les délais. Il s’appuie sur les textes en vigueur et sur trois décisions récentes, dont un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 21 mai 2026 qui impose d’examiner la bonne foi de chaque époux séparément.

I. Divorce ou séparation : déposer un dossier de surendettement commun ou séparé et déclarer les bonnes dettes, comment faire ?

A. Dépôt commun ou dépôt séparé : qui peut déposer seul et comment la commission puis le juge examinent chaque demande ?

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la loi définit ainsi la situation protégée : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Ce texte est l’article L. 711-1 du code de la consommation, et il parle au singulier : chaque personne physique dépose pour elle-même. Aucun texte n’oblige deux époux à déposer ensemble, et aucun texte n’interdit à un époux marié de déposer seul pendant une procédure de divorce.

Cette solution vient d’être confirmée dans une affaire où un bailleur contestait la recevabilité d’un mari au motif que son épouse avait déposé le même jour un dossier séparé intégrant la même dette de loyer. Le tribunal judiciaire, dans son jugement du 8 avril 2026 (RG 25/00127), écarte l’argument sans détour : un époux marié peut déposer seul son dossier, chacun pouvant solliciter la procédure à titre personnel, et la situation de surendettement du débiteur doit alors être appréciée individuellement. Concrètement, si vous êtes marié et que votre conjoint dépose aussi, les deux dossiers vivent leur vie propre : deux numéros, deux examens, deux décisions de recevabilité. Le fait que votre épouse ait mentionné ou non votre dépôt, ou que vous ayez déposé le même jour, ne suffit pas à démontrer une fraude.

Dans cette même affaire, le bailleur soutenait aussi que chacun des époux avait déclaré l’intégralité de la dette locative et l’intégralité des charges sans déclarer toutes les ressources, ce qui prouverait la mauvaise foi. Le tribunal répond sur deux plans. D’abord, la bonne foi se présume et c’est au créancier qui l’invoque d’en rapporter la preuve. Ensuite, une déclaration inexacte, à la supposer établie, ne vaut pas fausse déclaration frauduleuse sans élément intentionnel : le tribunal exige la preuve d’une volonté de dissimulation ou d’une manœuvre, et rappelle que la mauvaise foi ne se confond ni avec des difficultés financières persistantes ni avec une gestion budgétaire défaillante. Le bailleur, qui ne produisait même pas le bail permettant de vérifier qui était tenu de la dette, a été débouté et le mari déclaré recevable. La leçon pratique est directe : déclarez avec soin, mentionnez votre conjoint même non déposant, joignez le bail et les décomptes, mais ne renoncez pas à déposer seul par crainte d’un dépôt parallèle de l’autre.

Le dépôt conjoint, quand il existe, obéit à une exigence symétrique que la Cour de cassation vient de rappeler avec fermeté. Dans son arrêt du 21 mai 2026 (pourvoi n° U 23-20.970, arrêt n° 539 F-B), la deuxième chambre civile juge : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » En l’espèce, un juge avait déclaré irrecevable la demande commune de deux époux en ne visant que le comportement du mari, sans examiner la situation de l’épouse. La Cour casse : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision. » Si vous déposez à deux, chacun doit donc être examiné pour lui-même, et l’irrégularité reprochée à l’un ne contamine pas automatiquement l’autre. Si vous déposez seul, votre bonne foi s’apprécie sur votre seul comportement, sans que les agissements de votre conjoint en instance de divorce ne vous soient imputés.

Sur l’organisation de la procédure, retenez que la demande est portée devant la commission compétente, qui peut proposer ou imposer des mesures, imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge pour un rétablissement avec liquidation : c’est ce que prévoit l’article L. 712-2 du code de la consommation. La décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection, comme le rappelle l’article R. 722-2 du code de la consommation. Le délai applicable à ce recours figure à l’article R. 722-1 du code de la consommation : « La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. » Quinze jours, c’est court, surtout en pleine séparation : surlignez la date de notification sur chaque courrier de la commission et réagissez sans attendre, car un recours hors délai est irrecevable quelle que soit la qualité de vos arguments.

B. Quelles dettes déclarer dans chaque dossier : dettes ménagères solidaires, crédits souscrits seul, loyers et pension alimentaire ?

Le point le plus mal compris des dossiers de couples séparés tient en une phrase : votre dossier personnel ne coupe pas en deux une dette solidaire. Le créancier garde le droit de réclamer la totalité à l’un ou à l’autre. Le tribunal judiciaire de Versailles l’a dit nettement le 26 novembre 2024 (RG 24/00009) dans le dossier d’une femme divorcée qui demandait que la créance d’une société, fixée par un jugement du tribunal de proximité de Figeac à 953,54 euros contre les deux ex-époux solidairement, soit divisée par deux dans son plan, au motif que son ancien mari, dont les revenus étaient supérieurs, avait accepté de la prendre en charge dans son propre dossier. Réponse du juge : le plan demandé par un seul époux ne peut pas diviser par deux une dette solidaire. Le tribunal rappelle la règle de fond qui gouverne tous les dossiers de ce type : la solidarité née d’une dette ménagère contractée pendant le mariage survit au divorce, en application de l’article 220 du code civil. L’accord privé entre ex-époux sur qui paie quoi ne s’impose pas au créancier : si votre ex-cesses de payer sa part, le créancier peut vous poursuivre pour le tout, et c’est ensuite à vous de vous retourner contre votre ex sur le fondement de votre accord ou du partage.

Quelles dettes sont solidaires ? D’abord, celles que vise l’article 220 du code civil : « toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement », pour les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Loyer de la résidence familiale, factures d’énergie et d’eau, alimentation, frais de scolarité et de santé des enfants : contractées pendant le mariage pour ces besoins, elles engagent les deux. La solidarité tombe pour les dépenses manifestement excessives au regard du train de vie du ménage, et elle ne joue pas sans le consentement des deux époux pour les achats à tempérament ni pour les emprunts, sauf sommes modestes nécessaires à la vie courante dont le cumul n’est pas manifestement excessif. Ensuite, sous le régime de la communauté, l’article 1409 du code civil compose la communauté en passif, à titre définitif, des dettes contractées pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, et l’article 1413 du code civil permet au créancier de poursuivre le paiement sur les biens communs. Enfin, l’article 1415 du code civil limite l’engagement par cautionnement ou emprunt souscrit par un seul époux à ses biens propres et ses revenus, sauf consentement exprès de l’autre. Trois conséquences pratiques pour votre déclaration : inscrivez l’intégralité de chaque dette solidaire dans votre dossier, même si votre ex s’est engagé à la régler ; inscrivez aussi les crédits que vous avez souscrits seul, car la commission doit voir tout votre passif ; et conservez les tableaux d’amortissement, les jugements et les mises en demeure qui établissent qui doit quoi, car le juge peut vérifier chaque créance avant de statuer.

Le cas du loyer mérite une attention particulière parce qu’il conditionne le maintien dans le logement. Quand les deux époux sont cotitulaires du bail ou tenus solidairement, chacun déclare l’intégralité de l’arriéré dans son dossier, comme dans l’affaire de Haguenau où les deux époux avaient chacun intégré la dette locative. Le bailleur ne peut pas obtenir deux fois la même somme, mais chaque procédure traite la dette pour son débiteur. Après la recevabilité, le loyer courant doit continuer d’être payé : la protection porte sur l’arriéré antérieur, pas sur l’occupation actuelle, et un impayé qui s’aggrave après le dépôt fragilise le dossier, même s’il ne suffit pas à lui seul à caractériser la mauvaise foi. Si le divorce attribue le bail à l’un des époux, signalez-le aussitôt à la commission avec le jugement ou l’ordonnance : celui qui quitte le logement voit ses charges diminuer et sa capacité de remboursement augmenter, tandis que celui qui reste supporte seul le loyer. Dans l’affaire de Haguenau, le mari annonçait son départ imminent, le droit au bail devant revenir à son épouse dans le cadre du divorce : ce type d’évolution doit être porté au dossier pour que la mensualité retenue reste réaliste.

La pension alimentaire versée ou reçue après la séparation doit également être déclarée avec exactitude, car elle modifie les ressources et les charges retenues pour calculer la mensualité. Dans le dossier de Versailles, la débitrice percevait 400 euros de pension alimentaire fixée par jugement, outre son salaire d’hôtesse de caisse, la prime d’activité et une aide au logement, et le juge a recalculé sa capacité au vu des justificatifs les plus récents. Retenez surtout le principe que pose la loi pour la phase de protection : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » C’est l’article L. 722-2 du code de la consommation, et sa précision finale compte : les dettes alimentaires suivent un régime distinct des autres dettes. Déclarez donc séparément la pension que vous versez et celle que vous recevez, avec le jugement qui la fixe, afin que la commission puis le juge appliquent à chacune le bon traitement. Pour une vision d’ensemble des dettes concernées par la suspension des poursuites et l’effacement, vous pouvez utilement relire notre page pilier : dettes éligibles et effacement légal, qui sert de hub à ce dossier.

II. Recevabilité obtenue pendant la séparation : protéger le logement, ajuster la mensualité et contester utilement devant le juge, quels recours ?

A. Après la recevabilité : suspension des poursuites, loyer courant à maintenir et mensualité recalculée quand l’ex-conjoint ne paie plus, que faire ?

Dès que la commission déclare votre dossier recevable, les poursuites s’arrêtent sur vos biens pour les dettes autres qu’alimentaires : huissier, saisie sur salaire déjà engagée, cessions de rémunération. C’est l’effet direct de l’article L. 722-2 du code de la consommation cité plus haut. Le recours formé contre la recevabilité par un créancier ne suspend pas ces effets, de sorte qu’un bailleur ou une banque qui conteste votre recevabilité ne peut pas relancer les exécutions pendant l’instance. En revanche, la protection a des contreparties strictes : vous ne devez plus payer les créances antérieures autres qu’alimentaires, y compris par des versements spontanés, et vous ne devez accomplir aucun acte qui aggraverait votre insolvabilité. Le jugement de Haguenau le rappelle dans son dispositif, qui reprend ces interdictions et ajoute le rétablissement des droits à l’allocation logement et l’interdiction pour la banque d’exiger le solde débiteur ou de prélever des frais sur les rejets postérieurs. Tout versement effectué après l’état des créances fixé par la commission s’impute d’ailleurs sur les dernières échéances, comme le précise le jugement de Versailles : payer un créancier « par préférence » ne vous avance à rien et peut même être retenu contre vous.

La séparation fait bouger les deux termes du calcul : ressources et charges. Perte du second revenu du foyer, fin d’une pension, départ du logement ou attribution du bail, garde des enfants et frais associés : chaque changement doit être signalé à la commission avec justificatifs, car le juge statue au vu des éléments disponibles au jour où il statue. L’affaire de Versailles montre comment ce recalcul se fait concrètement : sur la base du bulletin de paie le plus récent, de la pension alimentaire de 400 euros, de la prime d’activité et de l’aide au logement, le juge a arrêté les ressources à 2 008,74 euros, les charges courantes à 1 783,08 euros en appliquant les forfaits de la commission, et la capacité de remboursement à 225,66 euros par mois, plafonnée par le barème des saisies. La mensualité initiale de 343 euros sur 66 mois est ainsi tombée à 225,66 euros sur 55 mois au taux de 0 %, avec imputation des paiements d’abord sur le capital. Si votre ex-conjoint cesse de payer sa part d’une dette solidaire après votre recevabilité, transmettez aussitôt à la commission le décompte actualisé du créancier et la preuve de vos propres versements : la commission peut réviser l’état des créances et adapter les mesures, et le juge, saisi d’une contestation, refait ce calcul sur pièces récentes. N’attendez pas l’audience pour rassembler bulletins de paie, avis d’imposition, quittances de loyer et relevés de prestations : un dossier chiffré à jour se défend mieux qu’une explication verbale.

Trois réflexes protègent le logement pendant cette période. D’abord, payez le loyer courant et les charges courantes à chaque échéance, même si l’arriéré est gelé : le loyer courant n’est pas une dette antérieure et son non-paiement ouvre la voie à une procédure d’expulsion parallèle. Ensuite, si le bailleur a déjà délivré un commandement de quitter les lieux, informez-en la commission, qui peut saisir le juge pour faire suspendre une mesure d’expulsion. Enfin, si le divorce attribue le logement à l’un des deux, faites enregistrer cette attribution et ajustez votre dossier : celui qui part réduit ses charges de logement mais doit parfois assumer un nouveau loyer, tandis que celui qui reste doit démontrer qu’il peut assumer seul le loyer avec la mensualité du plan. Quand la capacité de remboursement est nulle et que la situation apparaît irrémédiablement compromise, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation, prévu par l’article L. 741-1 du code de la consommation, qui efface les dettes après publicité et délai de recours des créanciers de deux mois. Dans l’affaire de Versailles, la débitrice demandait cet effacement à l’audience, mais le juge l’a rejeté parce qu’une capacité de 225,66 euros excluait une situation irrémédiablement compromise : l’effacement n’est pas un choix, c’est la conséquence d’une absence durable de capacité, appréciée au jour du jugement.

B. Contester la décision devant le juge des contentieux de la protection : délais de quinze et trente jours, vérification des créances et audience, avec les repères de Paris et d’Île-de-France

Chaque décision importante de la commission peut être portée devant le juge des contentieux de la protection, mais les délais ne pardonnent pas. Contre la décision de recevabilité, le recours se forme dans les quinze jours de la notification, par déclaration remise ou adressée en recommandé avec accusé de réception au secrétariat de la commission : le jugement de Haguenau vérifie précisément que le bailleur, notifié le 25 août 2025, avait contesté par courrier expédié le 28 août, donc dans le délai, avant de déclarer son recours recevable. Contre les mesures que la commission entend imposer, le délai est de trente jours à compter de la notification, par déclaration remise ou adressée en recommandé au secrétariat : dans l’affaire de Versailles, la débitrice, notifiée le 24 février 2024, avait contesté par recommandé reçu le 14 mars 2024, et le juge a déclaré sa contestation recevable en visant l’article R. 733-6 du code de la consommation. Notez la différence : quinze jours pour la recevabilité, trente jours pour les mesures imposées. En cas de divorce conflictuel, organisez la réception du courrier : faites suivre votre adresse auprès de la commission dès que vous quittez le domicile conjugal, vérifiez qui signe les accusés de réception, et conservez chaque enveloppe avec sa date, car c’est la notification qui fait courir les délais.

Devant le juge, tout se rejoue sur pièces, et c’est une chance quand votre séparation a modifié la donne. Le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que vous êtes bien en situation de surendettement : c’est l’article L. 733-12 du code de la consommation. Dans l’affaire de Versailles, la débitrice contestait le montant de la créance d’une société : le juge a fixé cette créance à 953,54 euros en se fondant sur le jugement du tribunal de proximité de Figeac, titre exécutoire assorti de l’exécution provisoire, sans que l’appel en cours n’y change rien à ce stade. La règle de preuve qui gouverne ces débats est l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Concrètement, si un créancier gonfle son décompte d’intérêts ou de frais après la recevabilité, produisez le contrat, le tableau d’amortissement et vos relevés, et demandez la vérification. Si c’est vous qui affirmez avoir payé ou que la dette est éteinte, produisez les preuves de paiement. Le juge prend ensuite tout ou partie des mesures prévues par la loi, en réservant par priorité la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage : c’est l’article L. 733-13 du code de la consommation, qui renvoie aux dépenses courantes, tandis que l’article L. 731-1 du code de la consommation fixe les remboursements par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à réserver ces dépenses par priorité. Quand la commission s’efforce de concilier les parties vers un plan conventionnel alors que le débiteur est propriétaire, c’est l’article L. 732-1 du code de la consommation qui s’applique, et l’article L. 733-1 du code de la consommation détaille les mesures imposables, dont le rééchelonnement et l’imputation des paiements d’abord sur le capital.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères facilitent vos démarches. Le juge compétent est celui du lieu où vous demeurez, en vertu de l’article R. 713-1 du code de la consommation, et c’est le juge des contentieux de la protection qui connaît de ces mesures, conformément à l’article L. 713-1 du code de la consommation : si vous quittez le domicile conjugal pour un autre département francilien pendant la procédure, signalez votre nouvelle adresse à la commission et au greffe pour rester convoqué devant la bonne juridiction. Les commissions d’Île-de-France appliquent leurs règlements intérieurs et leurs barèmes pour apprécier les dépenses courantes, notamment le logement parisien dont le montant réel doit être justifié par quittances : apportez bail, quittances et justificatifs de charges, car le forfait ne couvre pas toujours un loyer francilien. Préparez aussi la question du calendrier : entre la notification des mesures imposées, le délai de trente jours pour contester et la convocation à l’audience, plusieurs mois s’écoulent pendant lesquels vous devez continuer de payer le loyer courant et respecter les interdictions liées à la recevabilité. Un avocat parisien habitué à ces audiences vérifie le décompte de chaque créancier, fait écarter les créances non prouvées et demande au juge de recalculer la mensualité sur vos ressources réelles après la séparation, plutôt que sur une photographie ancienne du foyer à deux revenus.

Conclusion

Divorce et surendettement se traitent ensemble, mais avec des outils distincts : le juge aux affaires familiales organise la séparation et le partage, tandis que la commission puis le juge des contentieux de la protection traitent vos dettes personne par personne. Déposez seul si votre situation l’exige, sans craindre le dépôt parallèle de votre conjoint, et déclarez l’intégralité des dettes solidaires avec leurs justificatifs. Après la recevabilité, payez le loyer courant, ne réglez plus les créances antérieures, signalez chaque changement de ressources ou de logement, et contestez dans les quinze ou trente jours selon la décision en cause. La jurisprudence récente protège ce chemin : bonne foi examinée pour chaque époux, dette solidaire traitée pour son montant total dans chaque dossier, dépôt séparé admis sans présomption de fraude. Avec un dossier chiffré à jour et des recours formés à temps, la séparation reste une étape douloureuse, mais elle ne doit plus être une machine à insolvabilité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».