36 636 procédures collectives ouvertes entre janvier et juin 2026, en hausse de 4,1 % sur un an, 70 077 défaillances sur douze mois glissants à fin mai 2026 : d’après les données Altares reprises par la presse patrimoniale début juillet 2026, les défaillances d’entreprises battent un nouveau record au premier semestre 2026. Dans ce contexte, de nombreuses sociétés ne peuvent survivre sans une recapitalisation rapide : les associés doivent remettre de l’argent frais, souvent par une augmentation de capital, avant que la cessation des paiements ne devienne inéluctable. Or il suffit parfois d’un seul associé minoritaire pour paralyser l’opération : faute de majorité suffisante, la résolution est repoussée, les fonds n’arrivent pas et la société glisse vers le dépôt de bilan.
Quand le minoritaire refuse de voter une augmentation de capital vitale, deux questions se posent dans cet ordre. D’abord, son refus constitue-t-il un abus de minorité, c’est-à-dire une attitude contraire à l’intérêt général de la société dictée par son seul intérêt personnel ? Ensuite, que peut obtenir la société : faire voter un mandataire à la place du bloqueur, lui réclamer des dommages et intérêts, voire faire prononcer la dissolution ? Les réponses tiennent en un test juridique strict, forgé par la Cour de cassation, et en un dossier de preuve que les juges examinent sans indulgence : les décisions rendues entre 2020 et 2026 montrent que le mandataire est accordé quand le dossier est solide et annulé ou refusé dès que la preuve flanche.
I. L’augmentation de capital que le minoritaire bloque est-elle vraiment indispensable à la survie de la société ?
A. Recapitalisation vitale : capitaux propres, cessation des paiements et urgence prouvée par les comptes
Le point de départ est comptable et financier. Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, l’article L. 223-42 du code de commerce impose aux associés de décider, « dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société ». Et si la dissolution n’est pas prononcée, « la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ». Autrement dit, la loi elle-même programme la recapitalisation : refuser de voter l’augmentation de capital qui permet cette reconstitution, c’est refuser d’exécuter une obligation légale dont le terme est daté. Ce calendrier chiffré constitue la première pièce du dossier : bilan faisant apparaître les pertes, rapport du dirigeant, procès-verbal de l’assemblée qui a constaté la situation et projet de résolution d’augmentation de capital avec son montant, sa prime d’émission et son calendrier de souscription.
La deuxième pièce est la menace sur la trésorerie. Une société qui ne peut plus payer ses dettes exigibles avec son actif disponible doit déclarer sa cessation des paiements dans les quarante-cinq jours ; l’augmentation de capital bloquée est alors l’opération qui aurait permis d’éviter le dépôt de bilan. Le plan de trésorerie à trois ou six mois, les relances des fournisseurs, les échéances fiscales et sociales et, le cas échéant, l’attestation de l’expert-comptable établissent que l’apport d’argent frais conditionne la poursuite de l’activité. Plus la date de cessation des paiements est proche, plus l’opération bloquée apparaît essentielle, car le juge apprécie l’abus au jour du vote refusé : une augmentation de confort, décidée sans urgence démontrée, ne suffit pas, tandis qu’une recapitalisation qui seule permet de payer les salaires et les créanciers à l’échéance remplit la condition.
La troisième pièce est la compétence de l’organe qui doit voter. L’article L. 225-129 du code de commerce dispose que « L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme. », et que l’opération doit être réalisée dans un délai de cinq ans. En SARL, l’article L. 223-30 du code de commerce prévoit que « Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. », le seuil exact pouvant dépendre de la date de constitution de la société, tandis que « Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite. ». En SAS, l’article L. 227-9 du code de commerce renvoie aux statuts, qui déterminent les décisions prises collectivement, y compris « en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital ». Le dirigeant ne peut donc pas contourner le bloqueur en signant seul : la Cour de cassation l’a rappelé le 13 mars 2024 en jugeant qu’« Il résulte du premier de ces textes que les modifications des statuts d’une société à responsabilité limitée, pour lesquels la loi attribue expressément compétence aux associés, échappent à la compétence du gérant. » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764). Si le minoritaire détient une minorité de blocage, seule la voie judiciaire permet de passer outre, et c’est précisément pour cela que le dossier doit démontrer le caractère essentiel de l’opération.
Le droit de souscription du minoritaire lui-même doit être intégré au raisonnement. L’article L. 225-132 du code de commerce rappelle que « Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. » : le minoritaire qui refuse de voter n’est pas spolié, il conserve le droit de souscrire à proportion de sa participation et de maintenir son pourcentage. Son refus ne le prive de rien ; il prive la société de l’argent frais apporté par les autres. Cet élément pèse dans l’appréciation du juge : le bloqueur ne défend pas un droit menacé, il exerce un pouvoir de nuisance. Reste à établir la seconde condition, la plus délicate, celle de l’intérêt personnel exclusif.
B. Prouver que le minoritaire vote pour son intérêt personnel contre l’intérêt social
La Cour de cassation formule le test de l’abus de minorité en deux branches cumulatives, dans des termes que les juges du fond reprennent depuis sans les modifier : « L’existence d’un abus de minorité suppose que la preuve soit rapportée, d’un côté, que l’attitude du minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société en ce que celui-ci interdit la réalisation d’une opération essentielle pour elle et, de l’autre, qu’elle procède de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764). La société demanderesse supporte la charge de cette double preuve, et c’est sur ce terrain que les dossiers gagnent ou perdent. Le visa de l’arrêt éclaire le fondement : l’article 1833 du code civil, aux termes duquel « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés », et dont la Cour rappelle que « La société est gérée dans son intérêt social ». L’associé dispose pourtant d’un droit propre : l’article 1844 du code civil énonce que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives », et l’article 1832 du code civil rappelle que « les associés s’engagent à contribuer aux pertes ». Voter contre n’est donc pas fautif en soi ; ce qui est sanctionné, c’est le vote exercé contre l’intérêt social dans le seul but de servir un intérêt égoïste.
En pratique, l’intérêt personnel se prouve par des pièces extérieures au vote. La correspondance du minoritaire qui conditionne son vote à un avantage — rachat de ses titres à un prix majoré, attribution d’un contrat, abandon d’un projet concurrent — constitue la preuve la plus directe de l’unique dessein égoïste. Les demandes chiffrées adressées avant l’assemblée, les courriels de menace de blocage et les procès-verbaux qui relatent ses déclarations en séance forment le cœur du dossier. À l’inverse, le minoritaire qui justifie son refus par des motifs liés à la société — prix d’émission manifestement sous-évalué attesté par une évaluation indépendante, dilution organisée au profit du seul majoritaire, absence d’information sur l’emploi des fonds — oppose à l’action un moyen de défense sérieux, et le juge peut estimer que son vote, même hostile, reste exercé dans l’intérêt social. La frontière passe par les documents : celui qui n’a que son vote contre lui perd rarement, celui dont les écrits révèlent un chantage perd presque toujours.
L’affaire jugée le 13 mars 2024 illustre cette exigence avec une netteté pédagogique. Dans une SARL dont le capital était détenu à 74 % par un couple d’associés et à 26 % par une société sous-filiale d’un groupe de distribution, les majoritaires demandaient la désignation d’un mandataire pour voter à la place du minoritaire une modification de l’objet social, soutenant que son refus mettait en péril la survie de la société. La Cour de cassation casse partiellement : elle juge que la cour d’appel ne pouvait retenir l’abus en se fondant sur un péril pour la société alors qu’elle constatait dans le même temps que l’objet social était devenu impossible à réaliser, c’est-à-dire que la société se trouvait atteinte d’une cause de dissolution de plein droit. L’enseignement est double : d’une part, l’opération refusée doit être réellement capable de sauver la société, et non un expédient sans effet sur son sort ; d’autre part, le juge vérifie la cohérence du raisonnement adverse jusque dans ses contradictions. Transposé à la recapitalisation, cela signifie qu’une augmentation de capital symbolique, d’un montant sans rapport avec les pertes à combler, ne caractérise pas l’opération essentielle, tandis qu’une augmentation calibrée sur les capitaux à reconstituer, appuyée par les comptes et le plan de trésorerie, satisfait la première branche du test.
Deux décisions récentes montrent enfin comment les juges sanctionnent les dossiers mal construits. Le 26 mars 2026, le tribunal judiciaire de Créteil, saisi d’une demande en paiement de 6 000 euros pour abus de minorité et d’une demande de mandataire ad hoc dans une SCI, écarte les deux : « Dans ces conditions, aucun abus de minorité n’est caractérisé et la demande de condamnation en dommages et intérêts sera rejetée », ajoutant que « Rien ne justifie par ailleurs la nomination d’un mandataire ad hoc pour représenter M. [F] lors de l’assemblée générale » (TJ Créteil, 26 mars 2026, RG 24/02618). Le tribunal venait d’annuler l’assemblée litigieuse — une augmentation de 9 400 euros de nominal par émission de 9 400 parts d’un euro au prix de 20 euros prime d’émission incluse — pour défaut de convocation régulière des associés. La leçon est directe : la société qui réclame un mandataire contre le minoritaire doit elle-même présenter une procédure irréprochable, convocation, quorum et procès-verbal à l’appui, faute de quoi c’est sa propre assemblée qui tombe. De même, le 27 février 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme le rejet en référé d’une demande de mandataire chargé de voter en lieu et place de minoritaires : « Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions », l’ordonnance ayant dit « n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc » (CA Aix-en-Provence, 27 février 2025, RG 24/05975). Le référé n’accorde le mandataire que si l’urgence et l’évidence de l’abus sont établies ; un dossier contesté relève du fond. Celui qui prépare l’assignation doit donc réunir, avant tout acte : les statuts à jour, les comptes des trois derniers exercices, le procès-verbal de l’assemblée ayant rejeté l’augmentation, la sommation écrite adressée au minoritaire avec le projet de résolution chiffré, et les écrits révélant son dessein personnel.
II. Minoritaire qui bloque : obtenir un mandataire pour voter à sa place et engager sa responsabilité
A. Mandataire ad hoc : mission, durée, coût et vote dans l’intérêt social
Quand l’abus est établi, le remède le plus efficace est la désignation judiciaire d’un mandataire chargé de voter au nom du minoritaire défaillant. Le mécanisme est simple dans son principe : le juge constate que le refus de voter procède d’un abus, puis confie à un tiers indépendant, souvent un administrateur judiciaire, le soin d’exercer le droit de vote attaché aux parts du bloqueur dans le sens de l’intérêt social, pour une assemblée déterminée et une durée limitée. Le 20 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en a donné un exemple récent et précisément chiffré : il désigne un administrateur judiciaire « en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter les 30 parts » détenues par l’associé bloqueur dans deux SCI, pour une assemblée ayant pour objet la nomination d’un nouveau gérant, la modification des statuts, la vente des biens concomitamment au retrait des associés, la comptabilité et les travaux, en rappelant que « le mandataire ad hoc devra exercer son vote pour le droit de vote attaché aux parts sus visées dans le sens de l’intérêt social », avec une mission fixée à « 12 mois » et une provision de « 2.000 euros (deux mille euros) » à valoir sur ses frais et honoraires (TJ Paris, réf., 20 novembre 2025, RG 25/56673). La décision précise que, faute de versement de la provision dans le mois, la désignation devient caduque : la société demanderesse doit donc provisionner le coût du mandataire dès l’assignation, ce poste s’ajoutant aux frais d’avocat et, le cas échéant, aux frais d’expertise.
La procédure relève en principe du juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, selon lequel le président du tribunal « peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Le dommage imminent, c’est la cessation des paiements qui suivra le défaut de recapitalisation ; le trouble manifestement illicite, c’est le vote abusif qui interdit l’opération de survie. Mais l’expérience des prétoires enseigne que le référé n’est pas une voie automatique : comme l’a confirmé la cour d’appel d’Aix-en-Provence en 2025, une demande contestée sur le fond de l’abus se heurte au « n’y avoir lieu à référé ». La parade consiste à saisir le juge du fond en parallèle ou à titre principal — tribunal des activités économiques pour les sociétés commerciales, tribunal judiciaire pour les SCI — avec une assignation qui reprend le dossier de preuve complet, et à réserver le référé aux situations où l’échéance de trésorerie ne laisse que quelques semaines. À Paris et en Île-de-France, les juridictions traitent ces contentieux en routine : le tribunal des activités économiques de Paris connaît des demandes entre commerçants et sociétés commerciales, le tribunal judiciaire de Paris statue en référé dans des délais courts quand l’assignation est délivrée avec un dossier complet, et les administrateurs judiciaires parisiens acceptent les missions de vote sous réserve de la provision. Concrètement, le dossier parisien comprend l’assignation avec le projet de résolution d’augmentation de capital, les comptes certifiés ou attestés, le procès-verbal de l’assemblée bloquée, la sommation au minoritaire restée sans effet utile, le plan de trésorerie et, si possible, l’attestation de l’expert-comptable sur la date prévisible de cessation des paiements sans apport. Les associés domiciliés à Paris ou en petite couronne ajoutent l’indication de la juridiction compétente dans leurs statuts ou leur pacte, ce qui évite tout débat incident sur la compétence territoriale.
La mission du mandataire doit être rédigée avec précision, car les cours d’appel contrôlent son périmètre et annulent les votes émis hors cadre. Deux garde-fous se dégagent de la jurisprudence récente. D’abord, le mandataire vote les résolutions nécessaires à l’opération de survie, et seulement elles : dans l’affaire de mars 2024, le premier juge avait désigné un mandataire pour voter au nom du minoritaire et la cour d’appel avait étendu sa mission à une nouvelle assemblée, mais la Cour de cassation « CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu’infirmant le jugement il dit que le mandataire ad hoc judiciairement désigné par le premier juge aura pour mission de se faire communiquer par la société Houdec et ses associés les éléments d’information utiles à l’exécution de sa mission et de représenter la société Selima et de voter dans l’intérêt social en son nom » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764), renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Rouen. Ensuite, le vote émis par un mandataire irrégulièrement désigné est anéanti avec effet rétroactif : le 15 octobre 2020, la cour d’appel de Versailles, infirmant l’ordonnance d’un juge des référés qui avait fait voter un mandataire en lieu et place d’un actionnaire minoritaire d’une SAS, juge que « le vote de Maître S…, mandataire ad hoc désigné par l’ordonnance infirmée, lors de l’assemblée générale des actionnaires de la SAS Neocase Software qui s’est tenue le 20 février 2020, est nul et de nul effet » (CA Versailles, 15 octobre 2020, RG 20/01051), et condamne la société à 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. L’augmentation de capital votée par le mandataire doit donc reposer sur une désignation inattaquable : l’assignation demande au juge de limiter la mission à l’ordre du jour de la recapitalisation, d’exclure toute résolution étrangère à la survie de la société, et de faire voter le mandataire « dans l’intérêt social », formule reprise par les ordonnances parisiennes. Pour une analyse voisine des conflits entre associés, la question du refus de proroger la société et du mandataire désigné pour voter à la place des bloqueurs éclaire le même mécanisme appliqué à une autre opération essentielle, tandis que le miroir du conflit, la mise en réserve systématique des bénéfices sanctionnée comme abus de majorité, montre comment les juges traitent l’excès inverse.
B. Dommages et intérêts, dissolution et prévention : ce que le juge peut encore ordonner
Au-delà du vote de substitution, la société et les associés diligents peuvent réclamer la réparation du préjudice causé par le blocage. L’action en dommages et intérêts suppose la démonstration d’un lien direct entre le refus abusif et la perte subie : frais d’une nouvelle assemblée, honoraires du mandataire, surcoût d’un financement d’urgence souscrit faute d’augmentation de capital, perte d’un contrat conditionné à la recapitalisation, aggravation du passif entre la date du vote refusé et la date de la recapitalisation effective. Chaque poste doit être justifié par facture, contrat ou écrit comptable, car les tribunaux rejettent les préjudices allégués sans pièce, comme l’a fait le tribunal de Créteil en 2026 en écartant une demande de 6 000 euros faute d’abus caractérisé. Le préjudice réparable inclut aussi, lorsque la société a dû déposer le bilan à cause du retard, l’aggravation de l’insuffisance d’actif imputable au bloqueur, dont le chiffrage relève de l’expertise comptable. L’assignation distingue soigneusement le préjudice de la société, réparé par des dommages et intérêts versés à la société, du préjudice personnel des associés diligents, par exemple la perte de valeur de leurs titres, qui fonde leur action individuelle.
Quand le blocage est durable et paralyse le fonctionnement de la société, la dissolution judiciaire pour justes motifs devient l’issue de dernier ressort. L’article 1844-7 du code civil prévoit que la société prend fin « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». Le refus systématique de voter les décisions de survie, répété sur plusieurs exercices malgré les sommations et les décisions de justice, caractérise cette paralysie, surtout quand les capitaux propres restent inférieurs à la moitié du capital et que la reconstitution ordonnée par l’article L. 223-42 du code de commerce n’a jamais pu intervenir. La dissolution reste toutefois une sanction brutale : elle entraîne la liquidation, la vente des actifs et souvent la perte des emplois, de sorte que les juges la réservent aux situations sans issue, après échec du mandataire et des tentatives de sortie négociée. Avant d’en arriver là, les associés peuvent demander au tribunal la nomination d’un administrateur provisoire chargé de gérer la société pendant la crise, ou négocier le rachat des titres du bloqueur à un prix fixé par expert, solution qui purge le conflit sans tuer l’entreprise.
La prévention, enfin, coûte toujours moins cher que le contentieux. En SAS, la liberté statutaire permet d’organiser à l’avance la sortie de crise : l’article L. 227-9 du code de commerce laisse aux statuts le soin de déterminer les décisions collectives et leurs conditions, ce qui autorise des clauses d’exclusion pour blocage durable, des promesses de rachat à prix expertisé et des majorités adaptées aux augmentations de recapitalisation. En SARL, où l’article L. 223-30 du code de commerce encadre les majorités et répute non écrite toute clause exigeant une majorité plus élevée, le pacte d’associés prend le relais : engagement de voter les recapitalisations nécessaires à la survie, clause de sortie conjointe, rendez-vous annuel d’évaluation et procédure de médiation préalable à toute assignation. Le pacte ne peut pas priver un associé de son droit de vote, garanti par l’article 1844 du code civil qui énonce que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives », mais il organise les conséquences financières du refus et documente l’intérêt social des opérations futures, ce qui nourrit le dossier de preuve si le blocage survient malgré tout. Les sociétés franciliennes qui lèvent des fonds par tours successifs ont intérêt à faire relire ces clauses avant chaque tour : c’est au moment où l’argent abonde que le minoritaire de demain accepte le plus facilement les règles qui empêcheront son blocage d’après-demain.
Conclusion
Le minoritaire qui bloque une augmentation de capital de survie n’est pas intouchable, mais il n’est pas non plus condamnable sur la seule foi de son vote hostile. La Cour de cassation exige la double preuve d’une opération essentielle interdite et d’un dessein exclusivement égoïste, les juges du fond vérifient la régularité de la procédure de la société demanderesse jusque dans sa convocation, et les cours d’appel annulent les mandataires désignés sur des dossiers fragiles. Le dossier qui obtient le vote du mandataire, la réparation du préjudice et, si nécessaire, la sortie du bloqueur, est celui qui aligne les comptes prouvant l’urgence, le projet chiffré de recapitalisation, la sommation restée sans effet et les écrits révélant l’intérêt personnel. Dans une année où les défaillances battent des records, la recapitalisation à temps sépare les sociétés qui traversent la crise de celles qui la subissent : face à un blocage, faire constater l’abus sans attendre la cessation des paiements reste la décision la plus rentable.