Dans une société qui approche du terme de sa durée statutaire, un vote suffit parfois à tout arrêter : quelques associés minoritaires refusent la prorogation, la société arrive à expiration et chacun attend la liquidation. La majorité, qui voulait poursuivre l’activité, se demande si ce refus est une simple opinion protégée par le droit de vote ou une faute qui engage la responsabilité de ses auteurs. La réponse, en droit français, est nuancée : voter contre la prorogation n’est pas fautif en soi, mais ce vote peut être jugé abusif lorsque deux conditions cumulatives sont réunies, et le juge peut alors désigner un mandataire chargé de voter à la place des bloqueurs lors d’une nouvelle assemblée.
Deux décisions récentes, aux issues opposées, dessinent la frontière. Le 7 décembre 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de minoritaires dont le refus de proroger une société civile immobilière avait été jugé abusif, avec désignation d’un mandataire ad hoc pour voter en leur lieu et place. Le 12 mai 2026, la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a confirmé au contraire qu’un refus de proroger n’était pas constitutif d’un abus de minorité dans une exploitation familiale déchirée. Comprendre ce qui sépare ces deux solutions, c’est comprendre le seul levier qui permet de sortir d’un blocage : démontrer que le vote contre sert uniquement l’intérêt personnel des bloqueurs et interdit une opération essentielle à la société.
Plusieurs réserves s’imposent avant d’aller plus loin. Chaque affaire est jugée sur ses faits, et ce qui a été abusif dans une société créée pour mettre un château à disposition de ses associés ne le sera pas forcément dans une société d’exploitation bénéficiaire. Les statuts de chaque société priment sur toute analyse générale : seuils de majorité, clauses de prorogation et pactes d’associés doivent être relus avant d’agir. Enfin, seule une décision de justice tranche un litige entre associés ; les lignes qui suivent expliquent le mécanisme, elles ne prédisent l’issue d’aucun dossier.
I. Le verrou de la prorogation et le levier du mandataire
A. Une décision vitale, prise à l’unanimité sauf clause contraire
Toute société est constituée pour une durée limitée, que les statuts fixent sans pouvoir dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans, et l’arrivée du terme n’est pas une formalité : faute de prorogation régulièrement décidée, la société prend fin de plein droit. L’article 1844-7 du code civil le dit sans détour : « La société prend fin : 1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ; » (Code civil, art. 1844-7). Autrement dit, sans vote de prorogation, il n’y a plus de société à diriger, seulement une liquidation à organiser et un boni éventuel à partager.
La règle de vote, elle, est posée par l’article 1844-6 du code civil : « La prorogation de la société est décidée à l’unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci. » (Code civil, art. 1844-6). Par défaut, donc, chaque associé dispose d’un veto : un seul vote contre suffit à empêcher la prorogation. Les statuts peuvent heureusement abaisser ce seuil en renvoyant à la majorité des modifications statutaires, ce qui, dans une SARL, signifie en pratique le régime de l’article L223-29 du code de commerce : « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » (Code de commerce, art. L223-29). Et le même texte sanctionne les décisions irrégulières : « Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. » (Code de commerce, art. L223-29). Dans une société anonyme, la prorogation relève de l’assemblée générale extraordinaire, car « L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. » (Code de commerce, art. L225-96).
Ce veto individuel de principe explique pourquoi la minorité détient ici un pouvoir considérable, sans commune mesure avec son poids au capital. Le code civil a d’ailleurs anticipé l’inertie plus que l’hostilité : « Un an au moins avant la date d’expiration de la société, les associés doivent être consultés à l’effet de décider si la société doit être prorogée. » (Code civil, art. 1844-6). Et « A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d’un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue au deuxième alinéa. » (Code civil, art. 1844-6). Ce mandataire de justice, premier de nos deux personnages, ne vote pas : il convoque et fait voter. Lorsque les associés n’ont pas été consultés à temps, le président du tribunal peut même, « à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société » (Code civil, art. 1844-6), constater l’intention de proroger et autoriser une régularisation dans un délai de trois mois. Mais aucun de ces filets ne fonctionne face à un refus exprimé et assumé : quand la consultation a eu lieu et que le non l’a emporté, il faut changer de terrain et attaquer le vote lui-même. C’est là qu’intervient le second personnage, le mandataire ad hoc chargé de voter à la place des bloqueurs, que seul un abus de minorité caractérisé permet de faire désigner.
Rappelons au passage le fondement du droit de vote, que l’article 1844 du code civil protège : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » (Code civil, art. 1844). Ce droit est si fondamental que sa suppression ou sa suspension ne se présume pas : faire voter quelqu’un d’autre à la place d’un associé, même minoritaire, même bloqueur, exige une décision de justice qui constate une faute. La question devient donc : quand le non à la prorogation cesse-t-il d’être l’exercice légitime du droit de vote pour devenir un abus ?
B. L’abus sanctionné : le refus spéculatif et le vote de substitution
La réponse la plus nette a été donnée à propos d’une société civile immobilière familiale, la SCI du Château de Castellaras, créée pour que ses associés profitent de façon protégée d’un site exceptionnel, avec des appels de fonds annuels pour l’entretien. Lors de l’assemblée générale du 28 juillet 2016, la résolution proposant la prorogation pour quatre-vingt-dix-neuf ans fut rejetée par deux minoritaires. Les autres associés les assignèrent pour faire constater un abus de minorité et obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de voter à leur place lors de toute nouvelle assemblée convoquée pour proroger la société. La cour d’appel fit droit à cette demande, et la Cour de cassation, le 7 décembre 2023 (pourvoi n° 22-18.665, arrêt n° 792 FS-B), rejeta le pourvoi, par un rejet sec.
L’intérêt de l’arrêt tient à la réfutation méthodique des trois objections des bloqueurs, qui correspondent aux trois défenses que tout minoritaire opposé à une prorogation sera tenté de plaider. Première objection : on ne pourrait exiger le renouvellement d’un contrat à durée déterminée, et le refus de proroger ne serait donc jamais abusif. La Cour écarte l’argument en retenant que le contrat de société obéit ici à ses règles propres, et que les critères classiques de l’abus s’appliquent à la délibération sur la prorogation comme aux autres. Deuxième et troisième objections : l’abus supposerait une rupture d’égalité entre associés, et le minoritaire resterait libre de préférer une durée plus courte. La Cour répond sur les faits : les juges du fond avaient relevé l’objet très particulier de la société, simple mise à disposition des lieux, dont l’intérêt général commandait la prorogation, et surtout le mobile des bloqueurs.
Car le critère, rappelé dans l’énoncé même du moyen, est double et cumulatif, et il prolonge l’exigence légale selon laquelle l’article 1833 du code civil dispose que « La société est gérée dans son intérêt social » (Code civil, art. 1833) : l’abus de minorité suppose une attitude à la fois contraire à l’intérêt général de la société, en ce qu’elle bloque une opération essentielle pour elle, et animée par la seule recherche de l’intérêt personnel du minoritaire au détriment des autres associés. En l’espèce, les juges avaient constaté que M. [L] avait refusé la prorogation dans le seul but d’obtenir la dissolution de la société et d’en percevoir le boni de liquidation, écartant du même coup l’idée qu’une durée plus courte aurait suffi à le satisfaire. Le vote contre n’était donc pas l’expression d’une vision divergente de l’avenir social, mais un calcul : tuer la société pour encaisser sa part du gâteau. Dès lors, la désignation d’un mandataire ad hoc pour voter à sa place lors d’une nouvelle assemblée n’est pas une confiscation du droit de vote, c’est la réparation en nature d’une faute, adossée au principe général selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (Code civil, art. 1240), comme l’énonce l’article 1240 du code civil.
Pour la majorité d’une PME, l’enseignement opérationnel est direct : face à un refus de proroger, il ne suffit pas de dénoncer un blocage, il faut établir les deux branches du critère. D’un côté, que la prorogation est une opération essentielle pour la société, ce qui suppose de documenter son objet, son activité et ce que l’expiration lui ferait perdre. De l’autre, que le vote contre poursuit l’unique dessein de servir l’intérêt personnel des bloqueurs au détriment des autres, par exemple capter un boni de liquidation ou faire pression pour un rachat à vil prix. Sans cette double démonstration, le juge ne dessaisira pas les minoritaires de leur vote. Et c’est exactement ce que montre, en miroir, une décision bordelaise rendue le 12 mai 2026.
II. Les limites du levier et sa transposition à la PME
A. Quand le refus reste légitime : la leçon bordelaise de 2026
L’affaire jugée par la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux le 12 mai 2026 (n° RG 23/04242) ressemble à s’y méprendre à la précédente, et c’est ce qui fait son prix : une société à terme, un refus minoritaire de proroger, une demande de mandataire ad hoc et de dommages-intérêts. Pourtant la solution est inverse. Le domaine en jeu est une propriété viticole de 45 hectares détenue depuis 1892 par une même famille, exploitée par une SCEA dont le bail à ferme à long terme et les deux structures expiraient le 1er février 2024. Après le décès de la mère, devenue majoritaire d’un côté et minoritaire de l’autre, les tensions entre héritiers s’enveniment : cession de parts à un tiers, révocation du gérant pour concurrence déloyale en 2018, succession toujours ouverte quinze ans après. Le 2 février 2019, les minoritaires votent contre la prorogation de la durée de la SCEA. Le frère majoritaire assigne pour faire constater l’abus, obtenir un administrateur ad hoc et 100 000 euros de préjudice. Le tribunal judiciaire de Libourne, le 24 août 2023, rejette tout, condamne même le demandeur pour procédure abusive, et la cour d’appel confirme.
Le raisonnement tient en trois constats que toute majorité tentée par l’action en abus devrait méditer. D’abord, le contexte rendait le reproche infondé : il ne saurait être reproché aux associés minoritaires d’avoir laissé la SCEA arriver à son terme sans en demander la prorogation alors même qu’ils s’étaient engagés à céder leurs parts après une liquidation amiable, dès lors qu’aucun rachat pendant la vie sociale n’était envisageable, que les procédures judiciaires révélaient un conflit profond entre membres d’une même fratrie, et que le demandeur s’opposait à toute place du tiers au capital. Autrement dit, laisser mourir une société dont les associés ne peuvent plus travailler ensemble n’est pas contraire à son intérêt général, c’est parfois en prendre acte. Ensuite, le mobile personnel faisait défaut : certes, sans prorogation, l’actif immobilier serait vendu et chacun percevrait un boni, mais celui du demandeur lui-même, supérieur de quatre parts à celui de ses frères et sœurs ; l’intérêt financier et personnel des intimés à s’engager à vendre n’était donc pas démontré, et l’intérêt économique qu’un tiers pourrait retirer du rachat ne suffit pas à lui seul à caractériser un abus de minorité. Quand tout le monde gagne à la liquidation, y compris celui qui se plaint, où serait l’unique dessein de nuire ? La cour tranche : le refus exprimé par les trois associés minoritaires lors de l’assemblée générale du 30 avril 2019 puis par consultation écrite du 2 juillet 2019 ne constitue pas un abus de minorité, puis elle confirme le jugement déféré.
Troisième leçon, souvent oubliée : l’action abusive se paie. Le tribunal avait condamné le demandeur à 2 000 euros à chaque défenderesse pour procédure abusive, et la cour ajoute 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel. Elle rappelle au passage le standard : le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en présence d’une faute caractérisée par l’intention de nuire, la mauvaise foi ou une légèreté blâmable de son auteur. En l’espèce, l’entêtement à faire voter un tiers à la place de ses sœurs, alors qu’il avait été révoqué de la gérance pour faute et multipliait les procédures, caractérisait cette légèreté blâmable. La morale est symétrique : le mandataire ad hoc est une arme, pas un réflexe, et la manier sans dossier solide expose la majorité à payer elle-même.
Mises côte à côte, les deux décisions livrent une grille lisible. L’abus suppose une société dont la poursuite sert l’intérêt général des associés, comme la mise à disposition protégée du château de Castellaras, et un bloqueur mû par un intérêt strictement personnel, comme la capture du boni. Il est écarté quand la société est devenue le champ clos d’un conflit familial sans issue, qu’aucune sortie pendant la vie sociale n’est offerte aux minoritaires, et que la liquidation profite à tous, demandeur compris. Dans un cas, le non tue une société qui avait une raison de vivre ; dans l’autre, il constate une mort déjà acquise. Le juge ne sanctionne pas le vote, il sanctionne le calcul.
B. Ce que la PME doit en retenir avant le terme
Pour une SARL, une SAS ou une société civile familiale ordinaire, la première mesure est préventive et tient en une relecture des statuts. Par défaut, la prorogation exige l’unanimité, donc le veto d’un seul ; mais l’article 1844-6 permet aux statuts de renvoyer à la majorité des modifications statutaires. Dans une SARL, cela ouvre le régime du double vote de l’article L223-29 : majorité absolue sur première consultation, puis majorité des votes émis sur seconde convocation. Vérifier ce point dix ans avant l’échéance coûte une assemblée ; le découvrir un an avant peut coûter la société. Les SAS, dont les statuts organisent librement les décisions collectives, ont tout intérêt à y inscrire une règle explicite de prorogation à une majorité qualifiée accessible, faute de quoi l’unanimité s’appliquera avec toute sa rigueur. Et lorsque la prorogation modifie les engagements des associés, la prudence commande de traiter aussi la question de l’augmentation des engagements, que l’assemblée extraordinaire ne peut imposer sans le consentement des intéressés.
La deuxième mesure est calendaire. La consultation doit intervenir au moins un an avant l’expiration, et le mandataire de justice chargé de la provoquer peut être demandé sur requête en cas d’inertie ; passé le terme sans consultation, une régularisation reste possible dans l’année qui suit, à la demande de tout associé, avec autorisation du président du tribunal et délai de trois mois. Ces délais sont des couperets : une majorité qui découvre le blocage après l’expiration ne dispose que d’un an pour faire régulariser, et une minorité qui veut contester une prorogation votée sans elle doit agir vite en nullité. Distinguer ici deux prorogations que tout oppose : celle de la durée sociale, qui décide de la vie ou de la mort de la société, et le simple report judiciaire du délai de réunion d’une assemblée annuelle, qui ne fait que donner du temps pour approuver les comptes. Confondre les deux, c’est plaider à côté du litige.
La troisième mesure est probatoire, et elle vaut des deux côtés du vote. La majorité qui envisage l’action en abus doit constituer, avant d’assigner, le dossier des deux conditions : pièces sur l’activité et l’objet social démontrant que la prorogation est essentielle, et éléments sur le mobile des bloqueurs, correspondances, engagement de cession à un tiers, calcul de boni, pressions sur un rachat. Elle sollicitera du tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc avec mission précise, voter oui à la prorogation lors d’une nouvelle assemblée, et chiffrera son préjudice pour l’action indemnitaire de l’article 1240. La minorité qui veut voter non sans risque documentera à l’inverse sa vision de l’intérêt social, l’absence de profit personnel, les offres de sortie refusées, et l’existence d’un conflit paralysant qui rend la liquidation amiable préférable à une cohabitation forcée. Dans les deux cas, l’accompagnement d’un avocat en droit des sociétés à Paris permet de faire vérifier les seuils statutaires applicables, de qualifier le refus au regard de la double condition jurisprudentielle et de choisir entre la voie du mandataire de justice, qui fait voter l’assemblée, et celle du mandataire ad hoc, qui vote à la place des bloqueurs.
Reste la limite que les deux arrêts rappellent chacun à leur manière : aucun montage statutaire, aucune jurisprudence ne garantit le résultat. La Cour de cassation valide le vote de substitution quand le calcul personnel est établi ; la cour d’appel le refuse quand il ne l’est pas et sanctionne l’acharnement procédural. Entre les deux, il y a toute la palette des situations intermédiaires, minoritaire qui s’abstient durablement, qui conditionne son oui à un prix, qui refuse toute discussion : chacune sera pesée pour ce qu’elle est, un exercice du droit de vote ou un détournement. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces du dossier, dira de quel côté de la ligne tombe le refus contesté.
En définitive, le refus de proroger n’est ni un droit absolu ni une faute présumée : c’est un vote comme les autres, protégé par l’article 1844 du code civil, mais susceptible d’abus quand il interdit une opération essentielle dans l’unique dessein de servir son auteur au détriment des autres. La majorité bloquée dispose alors d’un levier réel, le mandataire ad hoc, à condition d’en démontrer le bien-fondé au double test de l’intérêt social et du mobile personnel. La minorité attaquée dispose d’un bouclier tout aussi réel, la preuve qu’elle n’a fait qu’exercer son vote sans calcul. De Castellaras 2023 à Bordeaux 2026, la jurisprudence ne choisit pas un camp : elle sanctionne les calculs et protège les votes. Aucune responsabilité n’est établie d’avance dans un dossier donné, et c’est heureux : dans les coulisses des associés, le pouvoir de dire non reste la contrepartie du risque pris ensemble, sauf à le détourner à son seul profit.