Votre plan de surendettement touche à sa fin, ou les sept années affichées sur la décision de la commission vous angoissent : que se passe-t-il quand le compteur arrive à zéro alors qu’il reste des dettes ? L’huissier peut-il repartir le lendemain ? Faut-il tout rembourser avant l’échéance, ou un reliquat peut-il être effacé ? Et si vos revenus ont chuté entre-temps, pouvez-vous faire baisser les mensualités avant de décrocher ? Ces questions reviennent dans presque tous les dossiers qui durent, parce que la loi enferme le plan dans une durée maximale stricte, sept ans, tout en prévoyant des soupapes pour les situations qui bougent. Cet article explique comment se calcule la fin de votre plan, quand la durée peut dépasser sept ans pour sauver votre logement, comment faire réviser les mensualités devenues intenables, ce que devient le solde restant à l’échéance, combien de temps dure le fichage, et quels recours saisir devant le juge des contentieux de la protection si un créancier ou la commission vous oppose une fin de non-recevoir. Pour le cadre général de la procédure, vous pouvez relire notre dossier de surendettement devant la Banque de France : recevabilité, effacement et protection du logement.
I. La durée du plan est plafonnée : le verrou des sept ans, son point de départ et ses effets
A. Sept ans maximum : quelles mesures sont concernées, comment calculer la fin du plan et quelle protection pendant l’exécution
Le principe est posé sans détour par le code de la consommation : la durée totale des mesures de traitement ne peut pas excéder sept années. Ce plafond figure à l’article L733-3 du code de la consommation, qui vise les mesures mentionnées à l’article L733-1 du code de la consommation. Concrètement, tout ce que la commission impose dans ce cadre, rééchelonnements, reports d’échéances, baisse du taux d’intérêt, moratoires, doit tenir dans ces sept ans, sauf l’exception du logement que nous détaillons plus bas. Le point de départ se lit sur la décision elle-même : c’est la date de la décision de la commission qui impose les mesures, ou la date du jugement quand c’est le juge qui les ordonne, qui fait courir le délai. Gardez ce document : chaque lettre de relance d’un créancier, chaque commandement d’huissier reçu pendant le plan doit être confronté à cette date et à cette durée.
Le contenu du plan se construit à l’intérieur de ce cadre. L’article L733-1 du code de la consommation autorise la commission, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, à rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris en différant une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. La formule mérite d’être lue deux fois, car elle contient deux plafonds qui se cumulent : sept ans au maximum, et jamais plus de la moitié de ce qu’il restait à courir sur chaque emprunt. Exemple simple : s’il restait seize ans sur votre prêt, le rééchelonnement de cette dette ne peut pas dépasser huit ans par ce second plafond, mais le plafond global de sept ans le ramène à sept ans. S’il restait dix ans, la moitié jouera à plein et limitera le rééchelonnement à cinq ans pour cet emprunt. En cas de déchéance du terme déjà prononcée par la banque, le texte prévoit que le délai peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance : la banque ne peut donc pas utiliser sa propre déchéance du terme pour enfermer le débiteur dans un remboursement immédiat de tout le capital.
Le même article organise l’allègement financier du plan. Les paiements s’imputent d’abord sur le capital, ce qui freine l’effet boule de neige des intérêts. Les sommes reportées ou rééchelonnées peuvent porter intérêt à un taux réduit, inférieur si nécessaire au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée, et quelle que soit la durée du plan, le taux ne peut jamais dépasser le taux légal. Enfin, la commission peut suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour deux ans au plus : pendant ce moratoire, sauf décision contraire de la commission, les intérêts sont eux-mêmes suspendus, et seul le capital peut produire des intérêts dans la limite du taux légal. Deux ans de moratoire, sept ans de rééchelonnement : ces chiffres ne sont pas des usages, ce sont des plafonds légaux que vous pouvez opposer à tout créancier qui réclamerait davantage ou refuserait d’appliquer la décision.
Pendant toute la durée d’exécution de ces mesures, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer aucune procédure d’exécution contre vos biens. C’est l’article L733-16 du code de la consommation qui le garantit, et cette protection vaut aussi pour les mesures ordonnées par le juge. Autrement dit, tant que le plan s’exécute, l’huissier ne peut ni saisir votre compte, ni saisir vos meubles, ni lancer une saisie immobilière au titre des dettes incluses dans le plan. Cette protection avait commencé dès la recevabilité du dossier : l’article L722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci, pour les dettes autres qu’alimentaires. La Cour de cassation a donné à cette suspension une portée large : dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 28 mars 2024, pourvoi numéro 22-12.797, publié et consultable sur le site de la Cour, elle juge qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Une hypothèque judiciaire provisoire inscrite après la recevabilité tombe donc sous le coup de cette interdiction, et le débiteur peut en demander la mainlevée. Retenez la méthode : face à une mesure d’exécution reçue pendant le plan, vérifiez d’abord les dates, recevabilité puis décision imposant les mesures, avant de discuter le fond.
Le plan repose aussi sur une part de vos ressources sanctuarisée pour vivre. L’article L731-2 du code de la consommation impose que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne soit jamais inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, et qu’elle intègre le logement, l’électricité, le gaz, le chauffage, l’eau, la nourriture, la scolarité, la garde, les déplacements professionnels et les frais de santé. C’est ce reste à vivre qui permet de calibrer des mensualités tenables sur sept ans. Si vos mensualités ne vous laissent pas ce minimum, la décision doit être contestée, car elle programme l’échec du plan.
B. L’exception qui sauve le logement : dépasser sept ans pour garder la résidence principale, vendre sans être écrasé
Le verrou des sept ans connaît une seule grande exception, et elle concerne votre toit. L’article L733-3 du code de la consommation prévoit que les mesures peuvent dépasser sept ans lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat de la résidence principale et qu’elles permettent d’en éviter la cession, ou plus largement lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession de sa résidence principale. Deux situations, donc : le prêt immobilier lui-même peut être étalé au-delà de sept ans si c’est le prix du maintien dans les lieux, et l’ensemble du plan peut déborder du plafond lorsque ce dépassement évite la vente de la maison ou de l’appartement et aboutit au remboursement complet. La logique du texte est claire : mieux vaut un plan de neuf ou dix ans qui conserve le logement et paie tout le monde, qu’un plan de sept ans qui se termine par une vente forcée et un solde impayé. Si la commission vous oppose un refus sec au motif que sept ans seraient dépassés alors que votre prêt immobilier porte sur votre habitation, demandez que ce refus soit motivé au regard de cette exception, chiffres à l’appui : montant du prêt, valeur du bien, mensualité compatible avec votre reste à vivre.
Quand le maintien s’avère impossible, la loi organise la vente sans écraser le débiteur. L’article L733-4 du code de la consommation permet à la commission, par décision spéciale et motivée prise à la demande du débiteur, de réduire la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente forcée du logement principal, une fois le prix de vente imputé sur le capital restant dû, dans des proportions telles que le paiement du solde, assorti d’un rééchelonnement calculé selon les règles du 1° de l’article L733-1, reste compatible avec vos ressources et vos charges. La même mesure vaut en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord avec la banque. Traduction pratique : si la maison est vendue 180 000 euros alors qu’il restait 210 000 euros de capital, les 30 000 euros de différence ne se transforment pas automatiquement en dette à rembourser au prix fort ; la commission peut les réduire et les rééchelonner à un niveau supportable. Ce mécanisme change tout dans la négociation avec la banque : une vente amiable négociée tôt, avant la saisie, ouvre les mêmes droits qu’une vente forcée subie, avec en prime un prix de vente généralement meilleur et des frais réduits.
Le même article autorise la commission à prononcer un effacement partiel des créances combiné avec les mesures de rééchelonnement, à une limite près qui protège les proches : les créances dont le montant a été payé à votre place par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent pas être effacées. Si votre père s’est porté caution de votre prêt et a payé des échéances à votre place, son recours contre vous survit donc au plan, même partiellement effacé pour les autres dettes. C’est une raison supplémentaire de traiter le sort des cautions dès l’élaboration du plan, en recensant exactement qui a payé quoi, avec les justificatifs bancaires, plutôt que de découvrir le problème à la fin.
La commission peut enfin subordonner ses mesures à des actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, comme le prévoit l’article L733-7 du code de la consommation : engagement de vendre un bien non indispensable, domiciliation des revenus, suivi budgétaire. Ces conditions ne sont pas des punitions ; elles sécurisent le plan et convainquent les créanciers. Acceptez-les quand elles sont raisonnables, discutez-les quand elles menacent votre équilibre, par exemple une vente de véhicule alors que la voiture sert à aller travailler.
II. La fin du plan et ses accidents : révision en cours de route, reliquat à l’échéance et recours devant le juge
A. Quand votre situation bouge en cours de plan : faire réviser des mensualités devenues intenables avant de décrocher
Un plan calibré sur sept ans rencontre rarement sept années identiques : perte d’emploi, passage à temps partiel, arrêt maladie, naissance, séparation, départ à la retraite. La première règle est d’agir avant de cesser de payer, car des mensualités impayées fragilisent tout l’édifice et rendent aux créanciers le droit de poursuivre. Dès que vos revenus chutent durablement ou que vos charges augmentent, écrivez à la commission en joignant les preuves : bulletins de salaire avant et après, attestation de l’employeur, notification de droits au chômage, avis d’arrêt de travail, nouveau loyer, jugement de divorce fixant une pension. Demandez la révision des mesures en exposant la mensualité devenue possible, calculée après déduction de vos dépenses courantes incompressibles. La commission peut alors réaménager le plan dans la limite du plafond global de sept ans, par exemple en accordant un moratoire de deux ans maximum sur les créances non alimentaires, en réduisant le taux d’intérêt, ou en rééchelonnant le solde. Plus votre demande est chiffrée et documentée tôt, plus elle a de chances d’aboutir sans passer par le juge.
Si la commission refuse ou si un créancier conteste les mesures, le juge des contentieux de la protection tranche. L’article L733-10 du code de la consommation ouvre à chaque partie la contestation des mesures imposées en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai fixé par décret qu’il faut vérifier sur la notification reçue, car un recours hors délai est irrecevable. Devant lui, l’article L733-13 du code de la consommation lui donne les mêmes outils qu’à la commission, avec une corde supplémentaire à son arc : lorsqu’il statue sur cette contestation, le juge peut prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Autrement dit, un plan devenu objectivement impossible à tenir peut se convertir, entre les mains du juge, en effacement des dettes quand les conditions sont réunies. L’article L741-2 du code de la consommation précise que ce rétablissement personnel sans liquidation entraîne, sauf contestation régulière, l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes visées aux articles L711-4 et L711-5 et de celles payées à votre place par une caution ou un coobligé, personnes physiques. Dettes alimentaires, amendes pénales et réparations pécuniaires des victimes n’entrent donc jamais dans l’effacement : si votre plan achoppe sur ce type de dettes, il faut le savoir dès le départ et construire autour d’elles un calendrier séparé.
La bonne foi irrigue toute la procédure, du dépôt jusqu’à la dernière mensualité. L’article L711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice du surendettement aux personnes physiques de bonne foi, caractérise le surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir, et précise que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale, même si sa valeur couvre les dettes, ne fait pas obstacle à la procédure. La Cour de cassation contrôle cette condition avec constance : par arrêt de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2020, pourvoi numéro 18-26.213, elle rappelle qu’« En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 18-26.213). Dans cette affaire, le juge du fond avait relevé l’absence de tout revenu et de toute recherche d’emploi, de stage ou de reconversion, des condamnations pénales à l’origine d’au moins la moitié de l’endettement et des engagements de caution sanctionnés par des décisions commerciales, et la Cour a validé le refus d’ouverture. La leçon pour un plan en cours est directe : une aggravation volontaire de votre insolvabilité, des dettes nouvelles contractées sans nécessité, un train de vie sans rapport avec vos revenus déclarés ou le silence opposé aux demandes de la commission peuvent faire basculer l’appréciation de votre bonne foi et compromettre la suite. À l’inverse, des démarches d’emploi documentées, même infructueuses, des efforts de paiement même partiels et une transparence complète sur vos comptes plaident pour vous, y compris devant le juge.
À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes locaux rendent ces démarches plus efficaces. Le dossier se dépose auprès de la commission de surendettement de votre domicile, et les contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre arrondissement ou de votre département, Paris, Nanterre, Bobigny ou Créteil selon votre adresse. Les loyers et les temps de transport franciliens pèsent lourd dans le reste à vivre : détaillez-les dans votre dossier avec les justificatifs, pass Navigo, quittances, factures d’énergie, frais de garde, car ce sont ces montants précis qui justifient une mensualité basse. Prévoyez des délais d’audience comptés en mois et ne cessez jamais de payer la mensualité en vigueur tant que la révision n’est pas accordée : le juge apprécie la constance de l’effort, et un dossier qui continue de payer partiellement se défend mieux qu’un dossier à l’arrêt total.
B. Quand le plan s’achève ou échoue : reliquat restant, fichage qui s’éteint, huissier qui repart et nouveau départ possible
Arrive le moment que tout débiteur redoute et espère à la fois : la dernière mensualité du plan. Trois situations se présentent. Première hypothèse, la plus simple : toutes les mensualités ont été payées et les dettes sont soldées. Le plan s’éteint de lui-même, et les créanciers ne peuvent plus rien réclamer au titre des dettes qui y figuraient, puisqu’elles sont éteintes par le paiement. Conservez néanmoins pendant plusieurs années les preuves de paiement de chaque échéance, relevés bancaires et attestations, car une réclamation tardive ou une erreur d’imputation se règle en un courrier quand on détient les justificatifs, et se transforme en contentieux quand on les a égarés.
Deuxième hypothèse : le plan arrive à son terme calendaire, sept ans ou la durée fixée, alors qu’un reliquat subsiste, parce que les mensualités supportables n’ont pas suffi à tout rembourser. Ce reliquat ne s’efface pas tout seul : l’effacement n’existe que s’il a été prononcé, soit par la commission sous forme d’effacement partiel combiné aux mesures de l’article L733-1, soit par le juge dans le cadre d’une contestation, soit par un rétablissement personnel. Si rien de tel n’a été décidé, le solde redevient exigible et les créanciers recouvrent le droit de poursuivre, l’interdiction de l’article L733-16 du code de la consommation ne valant que pendant la durée d’exécution des mesures. C’est ici que l’anticipation paie : dans les derniers mois du plan, demandez à la commission un état précis du solde restant dû créancier par créancier, comparez-le avec vos propres comptes, et si le reliquat dépasse manifestement votre capacité résiduelle de remboursement, sollicitez avant l’échéance soit un réaménagement, soit l’orientation vers un rétablissement personnel, soit un effacement partiel du solde. Attendre que l’huissier frappe de nouveau pour réagir, c’est perdre le bénéfice de la dynamique du dossier et repartir de zéro face à des créanciers redevenus libres d’agir.
Troisième hypothèse : le plan échoue en cours de route, parce que des mensualités sont restées impayées ou parce que votre situation s’est dégradée au point de rendre tout paiement impossible. La protection contre les exécutions cesse avec l’inexécution, et les créanciers peuvent reprendre les poursuites pour le solde restant dû. Mais l’échec d’un plan n’est pas une condamnation définitive : si votre situation a changé depuis, un nouveau dossier peut être déposé, en expliquant avec précision ce qui a changé et pourquoi le nouveau plan tiendra, pièces à l’appui. Les commissions examinent ces redépôts avec attention, et la crédibilité du nouveau dossier repose entièrement sur la démonstration du changement : nouveaux revenus stabilisés, charges réduites, dettes nouvelles comprises et justifiées. Un redépôt qui reproduit à l’identique le plan qui vient d’échouer, sans rien expliquer, s’expose à un refus.
Le fichage au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers suit sa propre horloge, qu’il faut connaître pour ne pas s’inquiéter à tort. L’article L752-3 du code de la consommation prévoit que le fichier recense les mesures du plan conventionnel et celles imposées en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7, communiquées par la commission ou par le greffe, et que l’inscription est conservée pendant toute la durée d’exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder sept ans. Surtout, lorsque le plan ou les mesures sont exécutés sans incident, les informations ayant entraîné la déclaration sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la signature du plan, de la décision de la commission ou du jugement. Un plan exécuté correctement peut donc vous libérer du fichage au bout de cinq ans, avant même sa fin calendaire. En cas de révision ou de renouvellement successif d’un plan et de mesures, l’inscription se prolonge en conséquence : un plan révisé repart sur la durée de la révision. Vérifiez votre situation en demandant votre relevé à la Banque de France et en exigeant la radiation quand les conditions sont réunies ; une inscription maintenue à tort se conteste, relevé et décision d’exécution complète à l’appui.
Si, malgré tout, un créancier fait saisir vos biens ou votre compte après la fin ou l’échec du plan alors que vous contestez le solde réclamé, deux réflexes s’imposent. D’abord, vérifiez le titre et le décompte : le créancier doit justifier du montant exact restant dû après imputation de tous vos paiements, capital d’abord comme l’exigeait le plan, et après application du taux réduit. Toute somme réclamée au-delà doit être contestée par écrit, avec vos preuves de paiement. Ensuite, si la mesure d’exécution vise des biens alors qu’une nouvelle recevabilité a été prononcée sur votre redépôt, rappelez-vous la solution de la Cour de cassation du 28 mars 2024 citée plus haut : après la recevabilité, aucune garantie, sûreté ou mesure conservatoire nouvelle ne peut être prise sur vos biens (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Faites constater la chronologie par écrit, saisissez sans tarder le juge compétent, juge de l’exécution pour la mainlevée d’une mesure conservatoire, juge des contentieux de la protection pour la contestation du plan ou de la décision de la commission, et joignez systématiquement la décision de recevabilité, la décision imposant les mesures et le tableau des paiements effectués. Un dossier chronologique et chiffré l’emporte presque toujours sur des affirmations générales.
Conclusion
La durée du plan de surendettement n’est ni un couperet aveugle ni un chèque en blanc : sept ans au maximum pour les mesures imposées, avec un calcul précis emprunt par emprunt, une protection contre les saisies pendant toute l’exécution, et une exception taillée pour sauver la résidence principale, y compris au prix d’un dépassement. Quand la vie bouscule le calendrier, la révision des mensualités, la contestation devant le juge des contentieux de la protection et, en dernier ressort, le rétablissement personnel sans liquidation offrent des issues graduées, à condition d’agir avant la rupture des paiements et de tout justifier par écrit. À l’échéance, le sort du reliquat, l’effacement éventuel, la radiation du fichage au bout de cinq ans d’exécution sans incident et la reprise possible des poursuites se préparent dans les derniers mois du plan, jamais après. Gardez vos décisions, vos preuves de paiement et vos justificatifs de revenus : en surendettement, le papier que vous conservez aujourd’hui est l’argument qui vous protège demain.