Vos revenus viennent de chuter, le compte est à sec et les courriers d’huissier s’accumulent : loyers en retard, mensualités de crédit impayées, factures d’énergie qui s’empilent. Vous ne pouvez rien payer, pas même une petite mensualité, et chaque appel d’un service de recouvrement serre un peu plus l’étau. Faut-il pour autant laisser les saisies partir, subir la vente du logement ou voir les intérêts continuer de gonfler la dette pendant que vous cherchez un emploi ou attendez une pension ? Non. Le dossier de surendettement déposé à la Banque de France ouvre une voie précise pour ces situations : la suspension des poursuites dès la recevabilité, puis, quand aucun remboursement n’est possible dans l’immédiat, le gel temporaire des dettes que la loi appelle suspension de l’exigibilité des créances, dans la limite de deux ans. Ce moratoire n’efface rien à lui seul, mais il fige le compteur, interdit les saisies nouvelles et laisse le temps de rebondir, à condition de respecter des règles strictes et de contester à temps toute mesure défavorable devant le juge des contentieux de la protection. Cet article explique comment déclarer, comment obtenir ce gel, ce qui reste à payer pendant la pause, comment réagir si un créancier conteste et ce qui se passe à la fin des deux ans, avec les textes exacts et les arrêts récents de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
I. Dossier de surendettement et moratoire à deux ans : comment geler les dettes quand on ne peut rien payer et stopper l’huissier ?
Quand le reste à vivre est nul, la procédure de surendettement ne demande pas un effort impossible : elle organise d’abord l’arrêt des poursuites, puis le gel des créances. Comprendre l’enchaînement entre la suspension des voies d’exécution et le moratoire de deux ans permet d’agir dans le bon ordre et d’éviter les erreurs qui font perdre le bénéfice du dossier.
A. Recevabilité du dossier Banque de France : suspension immédiate des saisies de l’huissier et interdiction des nouvelles poursuites, comment en profiter ?
Le point de départ reste le dépôt du dossier auprès de la commission de surendettement du département de votre domicile, dont le secrétariat est assuré par la Banque de France. Le bénéfice du dispositif est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la loi définit la situation de surendettement de façon large : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (article L711-1 du code de la consommation). Concrètement, une personne sans emploi, en arrêt maladie longue durée, en temps partiel subi ou en attente d’une retraite, qui ne parvient plus à régler ses mensualités, entre dans ce cadre dès lors qu’elle agit de bonne foi, c’est-à-dire sans organisation volontaire de son insolvabilité et sans dissimulation de ressources ou de biens. Pour une présentation d’ensemble de la recevabilité, de l’effacement et des questions de logement, le dossier de référence du site consacré au dossier de surendettement Banque de France, à la recevabilité, à l’effacement et au logement décrit pas à pas le parcours devant la commission.
Avant même la décision sur la recevabilité, la protection peut commencer. La loi prévoit que la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection pour faire suspendre les exécutions en cours : « A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L721-4 du code de la consommation). En cas d’urgence, le président de la commission ou le représentant local de la Banque de France peut prendre l’initiative de cette saisine. Dans la pratique, cela vise la saisie sur le compte bancaire qui vient de tomber, la saisie-vente programmée au domicile, la cession sur salaire qui ampute déjà la paie ou la saisie immobilière qui menace. Demander cette suspension dès le dépôt, par écrit auprès du secrétariat de la commission, avec la copie de l’acte d’huissier et les justificatifs de ressources, change le rapport de force : le créancier ne peut plus avancer pendant que la commission examine le dossier.
Une fois la recevabilité prononcée, l’effet est automatique et général : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L722-2 du code de la consommation). Les saisies en cours sont suspendues, les nouvelles sont interdites, et cela vaut jusqu’à l’approbation du plan, jusqu’aux mesures imposées ou jusqu’au jugement de rétablissement personnel. Les dettes alimentaires, comme la pension due aux enfants, restent en dehors de cette protection : elles continuent d’être exigibles et recouvrables. De même, la suspension ne dispense pas de payer le loyer courant ni les factures courantes d’énergie, d’assurance ou de téléphonie : seules les dettes nées avant la suspension sont gelées, le train de vie courant doit rester équilibré.
Cette protection a un revers qu’il faut connaître pour ne pas commettre d’impair. Pendant toute la période, la loi interdit au débiteur les actes qui aggraveraient son insolvabilité : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » (article L722-5 du code de la consommation). Concrètement, ne remboursez plus aucun créancier par vous-même, même sous la pression d’appels répétés ou d’une visite à domicile : payer l’un au détriment des autres rompt l’égalité entre créanciers et peut faire basculer le dossier vers l’irrecevabilité pour mauvaise foi. Ne vendez pas un véhicule ou un bien pour rembourser un seul organisme, ne contractez pas de nouveau crédit, ne prenez ni garantie ni sûreté nouvelle. Si un acte devient indispensable, par exemple vendre une voiture pour conserver un emploi, demandez l’autorisation préalable du juge des contentieux de la protection. Gardez chaque courrier, chaque message, chaque procès-verbal : si un huissier poursuit malgré l’interdiction, écrivez-lui en recommandé avec la copie de la décision de recevabilité et alertez le secrétariat de la commission, qui peut aider à faire respecter l’interdiction.
La Cour de cassation a donné à cette suspension une portée considérable dans un arrêt récent qui intéresse directement les débiteurs dont le dossier traîne en longueur. Dans une affaire où une banque disposait d’un prêt notarié et reprochait au tribunal d’avoir déclaré sa créance prescrite, la deuxième chambre civile a rappelé : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528, publié au Bulletin). Elle en a déduit une solution protectrice pour les deux parties, mais surtout logique pour le débiteur : « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». Autrement dit, pendant la procédure, le créancier muselé ne voit pas son délai pour agir s’épuiser, et le débiteur n’a pas à craindre qu’une dette prescrive à son détriment ou qu’on lui reproche une prescription acquise pendant le gel. Dans cette affaire, le plan homologué prévoyait d’ailleurs un moratoire de deux ans, ce qui montre que la suspension des poursuites et le moratoire se combinent dans les dossiers réels.
Un cas particulier mérite l’attention des propriétaires : la saisie immobilière déjà orientée vers la vente forcée. Quand la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. Si vous êtes propriétaire et qu’une audience d’orientation a déjà fixé la vente, signalez-le immédiatement à la commission pour qu’elle saisisse ce juge sans attendre la fin de l’instruction du dossier.
B. Suspension de l’exigibilité des créances à deux ans : moratoire, intérêts gelés et dettes alimentaires exclues, que paie-t-on pendant la pause ?
La suspension des poursuites arrête l’huissier, mais elle ne règle pas le fond : que doit payer, chaque mois, une personne dont les ressources couvrent à peine le loyer et la nourriture ? C’est ici qu’intervient le moratoire, c’est-à-dire la suspension de l’exigibilité des créances elle-même. Quand l’examen du dossier montre que le débiteur ne peut verser aucune mensualité sans tomber sous le minimum vital, la commission peut imposer aux créanciers une pause totale du remboursement. Le texte est limpide : « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. » (article L733-1, 4°, du code de la consommation). La Banque de France présente cette mesure en langage courant comme le fait de geler temporairement les dettes, et la fondation pour le logement la recense parmi les issues possibles de la commission, avec un moratoire de deux ans maximum.
Trois conséquences pratiques découlent de ce texte. D’abord, la durée maximale est de deux ans, ni un jour de plus : la commission fixe la période en fonction de la situation, par exemple dix-huit mois pour un demandeur d’emploi en formation qualifiante ou vingt-quatre mois pour un salarié en congé de longue maladie dont la reprise est envisagée. Ensuite, le gel porte sur le paiement des intérêts en plus du capital, sauf décision contraire et motivée de la commission : pendant le moratoire, la dette cesse de grossir par les intérêts conventionnels, et seuls des intérêts limités au taux légal peuvent courir sur le capital. C’est une différence majeure avec un simple délai de grâce accordé par un créancier isolé, où les intérêts continuent souvent de s’accumuler. Enfin, les créances alimentaires sont expressément exclues : la pension due pour les enfants, la prestation compensatoire ou l’aide due à un parent doivent continuer d’être versées. Si ces sommes ne sont plus payées, le créancier alimentaire conserve toutes ses voies d’exécution, y compris la saisie des rémunérations et, dans les cas prévus par la loi pénale, la plainte pour abandon de famille.
Pendant le moratoire, le débiteur n’est pas dispensé de toute discipline. Il doit continuer de payer ses charges courantes : loyer du mois, énergie, assurance habitation, mutuelle, téléphonie, impôts courants. Il doit signaler sans délai tout changement de situation à la commission : reprise d’un emploi, versement d’une allocation, héritage, séparation, naissance. Il doit répondre aux courriers recommandés de la commission et de la Banque de France, car un dossier sans nouvelles peut être clôturé. S’il est locataire et que l’aide au logement avait été suspendue, la recevabilité permet d’en demander le rétablissement auprès de la caisse d’allocations familiales ou de la mutualité sociale agricole, à condition de justifier d’un titre d’occupation : pendant un moratoire, conserver le logement reste la priorité, et l’aide au logement versée au bailleur évite que la dette locative ne reparte.
Le moratoire peut être imposé par la commission quand la conciliation a échoué ou n’a pas eu lieu, à la demande du débiteur et après que les parties ont pu présenter leurs observations. Il peut aussi figurer dans un plan conventionnel négocié avec les principaux créanciers quand le débiteur est propriétaire, la commission s’efforçant alors de concilier les parties en vue d’un plan approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers (article L732-1 du code de la consommation). Dans les deux cas, la décision est écrite, motivée et notifiée : conservez-la avec la décision de recevabilité, car c’est elle que vous présenterez à tout huissier ou service de recouvrement qui reprendrait les poursuites. Si un créancier vous réclame des intérêts au taux du contrat pendant la période gelée, opposez-lui la décision de la commission et le texte : sauf mention contraire dans la décision, seuls des intérêts au taux légal sur le capital peuvent courir.
Attention à une confusion fréquente : le moratoire ne doit pas être confondu avec l’effacement des dettes. Au terme des deux ans, les créances existent toujours, avec les intérêts légaux éventuellement courus. La sortie du moratoire est organisée par la loi : « Si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. » (article L733-2 du code de la consommation). La commission peut alors imposer un rééchelonnement, une réduction du solde restant dû après vente du logement ou, si la situation est devenue irrémédiablement compromise, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mais elle ne peut pas accorder une seconde suspension : le moratoire ne se renouvelle pas. Anticipez donc les trois derniers mois : rassemblez les bulletins de salaire, les attestations d’allocations, les relevés de charges et préparez la nouvelle saisine, car sans démarche de votre part, les créanciers retrouvent à l’échéance l’intégralité de leurs droits de poursuite.
II. Contester les mesures imposées et sortir du moratoire : quels recours devant le juge et quel effacement espérer à Paris et en Île-de-France ?
Obtenir le gel ne suffit pas : il faut savoir le défendre quand un créancier le conteste, et préparer la suite quand il s’achève. La contestation des mesures imposées obéit à des délais courts, et la fin du moratoire ouvre trois chemins, du rééchelonnement à l’effacement total, que le juge contrôle étroitement.
A. Banque ou créancier qui conteste le moratoire : quel délai pour saisir le juge des contentieux de la protection et comment répondre à Paris ?
Les mesures imposées par la commission, y compris le moratoire, ne sont pas définitives : chaque partie peut les contester en justice. La règle tient en une phrase : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » (article L733-10 du code de la consommation). Le délai réglementaire court à compter de la notification de la décision de la commission : manquer ce délai rend la contestation irrecevable, et les mesures s’imposent alors à tous. À la réception de chaque courrier recommandé de la commission, notez immédiatement la date de première présentation, ouvrez le pli sans attendre et, en cas de désaccord, saisissez le juge par déclaration au greffe ou par courrier recommandé dans le délai indiqué dans la notification. Si c’est le créancier qui conteste, par exemple une banque qui estime le moratoire injustifié ou un organisme qui discute le montant retenu pour sa créance, vous serez convoqué à l’audience : préparez-y un dossier simple et complet, avec les justificatifs de ressources et de charges, le tableau des dettes et la preuve des paiements courants maintenus pendant la procédure.
Devant le juge, tout se rejoue, et c’est une chance pour le débiteur de bonne foi comme un risque pour le dossier fragile. La loi donne au juge saisi de la contestation le pouvoir de reprendre tout ou partie des mesures définies par les textes : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » (article L733-13 du code de la consommation). Surtout, le juge vérifie lui-même les créances, même sans que personne ne le lui demande : « Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 . » (article L733-12 du code de la consommation). Concrètement, si une société de crédit réclame un solde gonflé de pénalités ou d’intérêts non dus, si un découvert ancien est compté deux fois, si une caution est appelée pour une dette déjà réglée, le juge peut écarter ou réduire ces sommes. Apportez les contrats de crédit, les décomptes détaillés, les tableaux d’amortissement et les relevés de compte : chaque euro injustifié retiré de l’état des dettes allège le plan futur ou rapproche l’effacement.
À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques aident à ne pas perdre de temps. La commission compétente est celle du département du domicile : Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Yvelines, Val-d’Oise ou Seine-et-Marne, chacune avec son secrétariat Banque de France. Le juge des contentieux de la protection se trouve au tribunal judiciaire du ressort, avec des audiences dédiées au surendettement qui connaissent des délais de convocation variables selon les juridictions franciliennes : prévoyez plusieurs semaines entre la contestation et l’audience, et utilisez ce délai pour constituer le dossier plutôt que pour attendre. Les loyers parisiens pèsent lourd dans le budget : le juge arrête la part des ressources réservée aux dépenses courantes du ménage en tenant compte de la réalité locale, et un loyer élevé justifié par un bail en cours n’est pas en soi un signe de mauvaise foi, tant que le débiteur cherche une solution de relogement adaptée ou maintient ses paiements courants. Si une expulsion est en cours parallèlement, signalez au juge du surendettement l’état de la procédure locative et, devant le juge de l’expulsion, l’existence du dossier de surendettement et du moratoire : la coordination entre les deux procédures évite les décisions contradictoires.
Si la contestation vient d’un créancier qui poursuit malgré tout, gardez la même ligne de conduite qu’après la recevabilité : ne payez rien directement, adressez la copie de la décision de la commission à l’huissier par écrit, et présentez au juge la preuve des poursuites interdites. Quand la contestation est rejetée, les mesures imposées, moratoire compris, s’appliquent à tous les créanciers, y compris ceux qui avaient contesté. Quand le juge modifie les mesures, lisez le jugement avec attention : il peut substituer au moratoire un rééchelonnement partiel, assortir le gel d’obligations comme la recherche d’un emploi, la vente d’un véhicule ou le déblocage d’une épargne, ou au contraire prolonger la logique de pause en ajustant son périmètre.
B. Fin du moratoire de deux ans : rééchelonnement, rétablissement personnel sans liquidation et effacement des dettes, que demander et que prouver ?
Le moratoire est une parenthèse, pas un point final. Trois issues se dessinent à son expiration, et le choix dépend de l’évolution de vos ressources pendant la pause. Si les revenus sont repartis à la hausse, par exemple après une reprise d’emploi, la commission peut imposer un rééchelonnement des dettes sur sept ans au plus, avec imputation des paiements sur le capital en priorité et intérêts réduits, voire un effacement partiel du solde quand la vente du logement ne suffit pas à désintéresser les prêteurs immobiliers (article L733-4 du code de la consommation). Si les revenus stagnent au niveau du minimum vital, un nouveau plan peut combiner des mensualités très réduites et un effacement partiel du solde restant, à condition que le débiteur respecte durablement ses engagements. Si la situation est devenue irrémédiablement compromise, sans perspective d’amélioration et sans bien saisissable au-delà du mobilier courant, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » (article L741-1 du code de la consommation).
Ce rétablissement personnel sans liquidation est la mesure la plus puissante du dispositif, car elle efface sans vendre. La loi dispose : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (article L741-2 du code de la consommation). La Cour de cassation vient de confirmer l’ampleur de cet effacement dans un arrêt publié au Bulletin amené à servir de référence : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726, publié au Bulletin). Dans cette affaire, la cour d’appel avait validé un effacement total à effet d’une date précise, en retenant que l’effacement visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure, et la Cour de cassation a approuvé ce raisonnement. Pour le débiteur, l’enseignement est double : déclarez toutes vos dettes dès le dépôt pour éviter les discussions, mais sachez qu’une dette née avant la décision, même omise, entre en principe dans l’effacement quand la mesure n’est pas contestée.
L’effacement connaît toutefois des limites que tout dossier sérieux doit intégrer. Les dettes exclues par les textes, comme certaines dettes alimentaires, les dettes issues d’une fraude caractérisée ou les amendes pénales selon leur nature, subsistent après le rétablissement personnel. Les dettes payées à votre place par une caution ou un coobligé personne physique restent dues à cette caution, qui conserve son recours contre vous. Et surtout, tout repose sur l’absence de contestation dans les formes et délais requis : un créancier qui conteste la mesure de rétablissement personnel devant le juge rouvre l’ensemble du dossier, y compris la vérification de votre bonne foi et de l’état de vos biens. C’est pourquoi la période du moratoire doit servir à consolider le dossier : tenir un budget écrit, garder les preuves de recherche d’emploi ou de soins, ne pas laisser de dette nouvelle naître, répondre à chaque convocation.
Pour calculer ce que vous pourrez payer à la sortie, partez du reste à vivre plutôt que des exigences des créanciers. Listez les ressources mensuelles réelles, salaires, allocations chômage ou familiales, pensions reçues, aides au logement, puis déduisez les dépenses contraintes : loyer résiduel, énergie, assurance, mutuelle, transport pour l’emploi, frais de garde, cantine, pension versée. La part réservée aux dépenses courantes du ménage, arrêtée par la commission puis mentionnée dans la décision, constitue le socle que ni les créanciers ni le plan ne peuvent entamer. Si ce calcul laisse une capacité de quelques dizaines d’euros, proposez-la spontanément dans vos observations à la commission : un débiteur qui offre ce qu’il peut prouve sa bonne foi et obtient plus facilement un plan tenable. S’il ne reste rien, demandez par écrit l’orientation vers le rétablissement personnel sans liquidation en joignant l’inventaire de vos biens et l’attestation de leur valeur, voire de leur absence de valeur marchande.
Enfin, gardez en tête les deux écueils qui font échouer les dossiers à ce stade. Le premier est l’oubli de la nouvelle saisine : le moratoire n’est pas renouvelable et, sans démarche à son expiration, les poursuites reprennent de plein droit avec les intérêts légaux courus. Notez l’échéance dès la notification et saisissez la commission à nouveau dans les dernières semaines. Le second est la dette nouvelle née pendant la procédure : un crédit souscrit pendant le moratoire, un loyer courant impayé ou une amende délictuelle postérieure ne sont pas couverts par les mesures et peuvent justifier à eux seuls un refus de réexamen ou une déchéance. Pendant deux ans, la règle d’or reste la même que pendant toute la procédure : payer le courant, geler l’ancien, ne rien aggraver, tout signaler.
Conclusion
Quand on ne peut rien payer, le dossier de surendettement n’exige pas l’impossible : il organise la pause. La recevabilité suspend et interdit les poursuites des huissiers, le moratoire gèle l’exigibilité des créances non alimentaires pour deux ans au plus avec les intérêts, et la fin de la pause ouvre un réexamen complet, jusqu’à l’effacement total par le rétablissement personnel sans liquidation quand la situation est irrémédiablement compromise. Chaque étape suppose de la rigueur : déclarer toutes les dettes, payer le courant, ne payer aucun créancier ancien directement, répondre aux recommandés, respecter les délais de contestation devant le juge des contentieux de la protection et préparer la nouvelle saisine avant l’échéance. Les arrêts récents de la deuxième chambre civile confortent cette mécanique, de la suspension des prescriptions pendant la procédure à l’effacement de toutes les dettes nées à la date de la décision non contestée. Avec un dossier complet, des justificatifs à jour et une attitude constante de bonne foi, deux ans de répit peuvent devenir le point de départ d’un vrai nouveau départ.