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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et loyers impayes, menace d’expulsion : suspendre l’expulsion, apurer la dette et contester devant le juge, que faire ?

Quand les loyers restent impayés plusieurs mois, le bailleur adresse un commandement de payer, puis assigne devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion. Dans le même temps, le locataire dépose un dossier de surendettement auprès de la Banque de France et obtient la recevabilité. Une question revient alors dans chaque dossier de ce type : le dépôt du dossier bloque-t-il l’expulsion ? La réponse tient en deux temps. D’un côté, la recevabilité suspend les saisies sur les biens et les cessions de rémunération, ce qui fige les poursuites des créanciers pendant l’instruction. De l’autre, la fiche officielle de service-public.fr consacrée à cette question indique que la procédure ne bloque pas automatiquement la mesure d’expulsion, qu’une suspension peut être demandée et que la démarche varie selon que l’on est locataire ou propriétaire Autrement dit, l’expulsion ordonnée par le juge ne s’arrête pas toute seule parce que le dossier est recevable : une demande distincte de suspension provisoire doit être formée, et c’est le juge qui l’accorde lorsque la situation du débiteur l’exige. Cet article décrit pas à pas le chemin à suivre : déclarer la dette locative dans le dossier, demander la suspension provisoire de l’expulsion, solliciter des délais de paiement devant le juge du bail, puis apurer l’arriéré dans le plan conventionnel ou dans les mesures imposées par la commission, avec les recours possibles devant le juge des contentieux de la protection à chaque étape.

I. Loyers impayés et dossier de surendettement recevable : l’huissier peut-il encore vous expulser ?

Le dépôt d’un dossier de surendettement ne fait pas disparaître la dette de loyers, et la recevabilité ne protège pas le logement de la même façon qu’elle protège les autres biens. Comprendre cette différence commande toute la stratégie : ce qui est suspendu de plein droit, ce qui doit être demandé au juge, et dans quels délais agir quand le bailleur a déjà engagé la procédure de résiliation.

A. Recevabilité du dossier : les saisies sont suspendues, l’expulsion ordonnée doit être suspendue à la demande

Le point de départ reste le dépôt du dossier et l’examen de la recevabilité par la commission. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert, selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, aux « personnes physiques de bonne foi », la situation de surendettement étant caractérisée par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Les loyers impayés entrent dans cet ensemble : ce sont des dettes exigibles comme les autres, et l’arriéré locatif doit figurer dans l’état des dettes déclaré à la commission, avec le bail, les quittances manquantes, le commandement de payer reçu et l’assignation éventuelle. Un dossier qui tait la dette locative expose le débiteur à une déchéance ultérieure, car la commission statue sur la base des éléments déclarés.

Lorsque la commission déclare le dossier recevable, l’effet protecteur se déclenche aussitôt. Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, le créancier qui a obtenu un titre ne peut plus engager de saisie sur le compte bancaire ni sur les meubles pour recouvrer l’arriéré, et la cession de rémunération que le locataire aurait consentie se trouve suspendue. Cette suspension court, d’après l’article L. 722-3 du code de la consommation, « jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement », « jusqu’à la décision imposant les mesures » prévues pour le redressement, « jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire », avec une limite couperet : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Pendant ces deux années au plus, les créanciers ne peuvent pas reprendre les voies d’exécution, sauf autorisation judiciaire ponctuelle.

Mais l’expulsion obéit à un régime distinct. La mesure d’expulsion ordonnée par le juge n’est pas une saisie sur un bien : c’est l’exécution d’une décision qui met fin à l’occupation du logement. Voilà pourquoi la recevabilité, à elle seule, ne l’arrête pas. Le législateur a prévu une voie dédiée : l’article L. 722-8 du code de la consommation dispose que « Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement », à l’exception des expulsions fondées sur un jugement d’adjudication en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil La suspension n’est donc pas automatique, elle est judiciaire et conditionnée : le juge vérifie que la situation du débiteur l’exige, c’est-à-dire que le maintien provisoire dans les lieux présente un intérêt réel au regard des chances de redressement, des possibilités de relogement et de la capacité à reprendre le paiement du loyer courant. Dès la décision de recevabilité, et lorsque l’expulsion a été ordonnée, la commission de surendettement peut saisir le juge des contentieux de la protection à cette fin ; en cas d’urgence, la demande peut également être formée par le président de la commission ou son délégué, par le représentant local de la Banque de France, ou par le débiteur lui-même, au moyen du formulaire cerfa n° 15930 déposé au greffe du tribunal judiciaire dont dépend le logement. Une fois prononcée, l’article L. 722-9 du code de la consommation précise que « Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas », jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant les mesures de redressement ou de rétablissement personnel, ou jusqu’au jugement de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire Le juge ne peut pas moduler cette durée à sa guise : la Cour de cassation a jugé que le juge n’a pas le pouvoir de fixer une durée inférieure, la suspension étant acquise pour la période légale. Pour une présentation d’ensemble du parcours, de la recevabilité jusqu’à l’apurement, le lecteur peut se reporter au dossier de surendettement et l’effacement des dettes après recevabilité par la Banque de France, qui décrit la mécanique générale dans laquelle s’insère la protection du logement.

La jurisprudence éclaire le contrôle exercé par le juge. Dans un arrêt du 18 octobre 2018, la deuxième chambre civile a approuvé une cour d’appel qui, pour apprécier si la situation du débiteur exigeait la suspension provisoire, avait pris en compte ses chances de retrouver un logement moins onéreux : « c’est sans encourir les griefs formulés par les deux premières branches du moyen que la cour d’appel, qui pouvait prendre en considération, pour apprécier si la situation de M. X… exigeait de prononcer la suspension provisoire des mesures d’expulsion, les chances qu’avait ce dernier de trouver un logement moins onéreux, a statué comme elle l’a fait » (Cass. 2e civ., 18 oct. 2018, n° 17-19.831). L’enseignement est double : le juge examine concrètement la tension du marché locatif local, le montant du loyer actuel comparé aux ressources et la perspective d’augmenter la capacité de remboursement en cas de relogement moins coûteux ; et le débiteur a intérêt à documenter ces éléments — attestations de recherches, refus de location, niveau des loyers du secteur, budget mensuel — plutôt que de se borner à invoquer sa bonne foi. Autre point capital de cet arrêt : la suspension provisoire n’est pas un droit acquis attaché à la recevabilité, elle se mérite par la démonstration que la situation l’exige.

Enfin, la recevabilité impose au débiteur une discipline stricte, souvent méconnue des locataires. L’article L. 722-5 du code de la consommation prévoit que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire », née antérieurement à la suspension. Le locataire recevable ne doit donc plus payer l’arriéré de sa propre initiative, ni privilégier son bailleur au détriment des autres créanciers : seul le plan ou les mesures imposées organiseront le remboursement. En revanche, le même texte ménage une exception précieuse : « L’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986. » Autrement dit, si le juge du bail a accordé des délais de paiement pour l’arriéré, le locataire peut et doit les respecter sans violer l’interdiction de payer : ces versements sont autorisés et même attendus. Payer le loyer courant, lui, reste toujours possible et recommandé, car le défaut de paiement du loyer courant après la recevabilité fragilise la demande de suspension de l’expulsion et peut conduire la commission à constater l’aggravation du passif.

B. Commandement de payer, clause résolutoire et convocation devant le juge : répondre dans les délais quand le bailleur poursuit

La procédure d’expulsion pour loyers impayés suit un calendrier balisé que le dépôt du dossier de surendettement n’interrompt pas. Tout commence par le commandement de payer délivré par commissaire de justice, qui vise la clause résolutoire du bail et fait courir un délai de deux mois pendant lequel le locataire peut encore régler l’arriéré et éviter la suite. À défaut de paiement dans ce délai, le bailleur assigne devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, obtenir le paiement de l’arriéré et ordonner l’expulsion. Le locataire qui a déposé un dossier de surendettement entre-temps doit impérativement se présenter à cette audience et informer le juge de la recevabilité : c’est à ce stade que peuvent être sollicités des délais de paiement sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que des délais pour quitter les lieux. L’absence à l’audience conduit presque toujours à une expulsion dite ferme, sans délais, alors que la présence permet de discuter un échéancier et de faire valoir le dossier en cours d’instruction.

Devant le juge du bail, deux demandes distinctes doivent être articulées avec soin. La première porte sur l’arriéré : le juge peut accorder des délais de paiement allant jusqu’à trois ans, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant leur exécution et dire que la clause ne produira effet qu’en cas de non-respect de l’échéancier. Ces délais judiciaires présentent un double avantage pour le surendetté : ils autorisent le paiement de la dette locative malgré l’interdiction générale de payer de l’article L. 722-5 du code de la consommation, et ils démontrent à la commission comme au juge du surendettement que le locataire respecte un cadre de remboursement. La seconde demande porte sur l’expulsion elle-même : même lorsque la résiliation est constatée, le juge peut accorder des délais pour quitter les lieux. L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement », et l’article L. 412-3 du même code ajoute que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » Le locataire doit donc réunir les preuves de l’impossibilité d’un relogement normal : démarches auprès des bailleurs sociaux, demandes de logement social en cours, attestations d’hébergement impossible, composition familiale, état de santé, scolarisation des enfants. Ces délais pour quitter les lieux se cumulent utilement avec la suspension provisoire sollicitée sur le fondement de l’article L. 722-8 du code de la consommation : l’une relève du juge du bail, l’autre du juge du surendettement, et les deux protègent le maintien dans les lieux pendant le traitement du dossier.

À Paris et en Île-de-France, ce contentieux présente des traits propres que le locataire doit intégrer. Le tribunal judiciaire de Paris concentre un volume considérable d’assignations en résiliation de bail, et les audiences du juge des contentieux de la protection s’y tiennent à un rythme soutenu : le dossier doit être prêt dès la première convocation, avec l’attestation de recevabilité de la commission, le plan de financement du loyer courant et, le cas échéant, la demande de délais chiffrée. La tension du marché locatif francilien, avec des loyers médians très supérieurs à la moyenne nationale, joue dans les deux sens devant le juge : elle rend crédible l’argument tiré de l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales, mais elle expose aussi le locataire dont le loyer est manifestement disproportionné par rapport à ses ressources à une invitation à chercher un logement moins onéreux, dans la logique de l’arrêt du 18 octobre 2018 précité. Les pièces à préparer comportent le dossier de surendettement et sa recevabilité, les trois derniers bulletins de salaire ou justificatifs de ressources, le relevé des prestations logement, la preuve du paiement du loyer courant depuis la recevabilité, les démarches de relogement et, pour les locataires du parc social parisien, la saisine des services de prévention des expulsions. Le canal procédural reste le même qu’ailleurs — juge des contentieux de la protection du lieu de situation de l’immeuble — mais l’anticipation est décisive car les délais d’audiencement et de signification par les commissaires de justice parisiens sont courts.

Un dernier réflexe s’impose quand le bailleur conteste la recevabilité du dossier devant le juge du surendettement, en soutenant que le locataire est de mauvaise foi parce qu’il aurait organisé son insolvabilité ou cessé de payer alors qu’il en avait les moyens. La Cour de cassation rappelle constamment qu’« En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Cass. 2e civ., 2 juil. 2020). Le locataire doit donc établir sa bonne foi par des éléments objectifs : chute de revenus documentée, perte d’emploi, maladie, séparation, augmentation de charges, démarches entreprises pour résorber l’arriéré avant le dépôt, reprise du paiement du loyer courant. À l’inverse, le non-paiement volontaire du loyer courant après la recevabilité, l’omission de la dette locative dans la déclaration ou la souscription de nouveaux crédits pendant l’instruction constituent des indices graves de mauvaise foi qui peuvent conduire à l’irrecevabilité et priver le locataire de toute protection. La bonne foi se prouve au jour où le juge statue, sur l’ensemble des éléments soumis : chaque audience est l’occasion de l’actualiser.

II. Apurer la dette locative et garder son logement : plan conventionnel, mesures imposées et recours devant le juge

Une fois l’urgence de l’expulsion traitée par la suspension provisoire et les délais judiciaires, le dossier entre dans sa phase de fond : l’apurement de l’arriéré locatif. La commission oriente le dossier selon la gravité de la situation, puis propose ou impose un traitement de la dette de loyers qui doit permettre à la fois de désintéresser le bailleur et de sécuriser le maintien dans les lieux, sous le contrôle du juge en cas de contestation.

A. Intégrer l’arriéré de loyers au plan : rééchelonnement, suspension d’exigibilité et reprise du loyer courant

Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission élabore un traitement négocié ou imposé de l’ensemble des dettes, dette locative comprise. L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement », dans les conditions prévues pour le plan conventionnel, les mesures imposées et le rétablissement Si le débiteur est propriétaire, la commission s’efforce d’abord de concilier les parties en vue d’un plan conventionnel ; pour le locataire, la voie usuelle consiste en des mesures imposées à la demande du débiteur, après mise en mesure des parties de présenter leurs observations. L’article L. 733-1 du code de la consommation autorise la commission à « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans », à imputer les paiements d’abord sur le capital, à réduire le taux d’intérêt, et à « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » L’arriéré de loyers peut donc être rééchelonné sur plusieurs années, avec une mensualité calibrée sur la capacité de remboursement, ou voir son exigibilité suspendue pendant un moratoire de deux ans au plus lorsque la situation exige un répit, par exemple après une perte d’emploi avec perspective de reprise d’activité.

La condition première de tout plan intégrant la dette locative tient au paiement du loyer courant. La commission et le juge vérifient que le budget du débiteur permet de payer le loyer du mois en cours en plus de la mensualité du plan : un loyer courant impayé pendant le plan signifie que le passif continue de croître et voue le redressement à l’échec. Le locataire doit donc présenter un budget réaliste où le loyer courant est sanctuarisé, en activant les aides disponibles — aide personnalisée au logement, allocations logement, fonds de solidarité pour le logement, aides d’Action Logement — et en ajustant les autres postes. Lorsque le loyer absorbe une part excessive des ressources, la commission peut subordonner les mesures à un engagement du débiteur : l’article L. 733-7 du code de la consommation prévoit que « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » Pour un locataire, cet acte peut consister à engager des démarches de relogement vers un logement au loyer compatible avec ses ressources, à accepter un accompagnement social ou à mettre en place un prélèvement automatique du loyer. L’arrêt du 18 octobre 2018 prend ici tout son sens : le juge qui examine la suspension de l’expulsion regarde déjà si un logement moins onéreux est accessible, et la commission raisonne de la même façon pour la pérennité du plan.

Dans les dossiers où l’arriéré est considérable au regard des ressources, la commission peut aller jusqu’à l’effacement partiel. L’article L. 733-4 du code de la consommation permet à la commission d’imposer, « par décision spéciale et motivée », « L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. » La dette locative peut donc être partiellement effacée en combinaison avec un rééchelonnement du solde, lorsque le remboursement intégral s’avère incompatible avec les ressources et les charges du débiteur. Cette mesure suppose une décision spécialement motivée et ne s’applique qu’après mise en mesure des parties de présenter leurs observations : le bailleur est entendu, et le locataire doit démontrer que sans cet effacement partiel aucun plan réaliste n’est envisageable. En pratique, l’effacement partiel de la dette locative se rencontre lorsque l’arriéré résulte d’un accident de la vie désormais résorbé — longue maladie, chômage prolongé suivi d’une reprise d’emploi moins rémunéré — et que le locataire paie de nouveau régulièrement son loyer courant. Le bailleur conserve alors un locataire solvable pour l’avenir, ce qui constitue un argument de négociation que la commission entend.

Chaque décision de la commission peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection, par le débiteur comme par le bailleur. Le bailleur qui estime le rééchelonnement trop long, l’effacement injustifié ou la capacité de remboursement sous-évaluée forme un recours dans les délais légaux, et le juge réexamine l’ensemble du dossier : recevabilité, bonne foi, état des créances, capacité de remboursement. Le locataire doit se préparer à cette audience comme à la première, avec un dossier actualisé prouvant le paiement du loyer courant depuis la décision, le respect des mensualités déjà échues et l’absence de nouvelle dette. Le juge peut confirmer les mesures, les modifier ou renvoyer à la commission pour un nouvel examen. Surtout, le non-respect du plan par le locataire — impayés du loyer courant, mensualités non versées — expose à la déchéance du bénéfice des mesures, qui rouvre la voie aux poursuites du bailleur et à la reprise de la procédure d’expulsion. Le plan n’est donc pas une faveur passive : c’est un contrat de redressement dont l’exécution conditionne le maintien dans les lieux.

B. Quand le maintien dans le logement devient impossible : rétablissement personnel, départ organisé et contestation utile

Il existe des dossiers où aucun rééchelonnement, même assorti d’un effacement partiel, ne permet d’apurer l’arriéré tout en payant le loyer courant : ressources durablement insuffisantes, loyer structurellement incompatible avec les revenus, santé dégradée interdisant tout retour à l’emploi. La loi prévoit alors la voie du rétablissement personnel, qui entraîne l’effacement des dettes mais suppose de tirer les conséquences sur le logement. L’article L. 741-1 du code de la consommation dispose que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Pour le locataire sans patrimoine, cette mesure efface l’arriéré de loyers comme les autres dettes non alimentaires, à l’exception des dettes exclues par la loi. Le revers est connu : le bail résilié ne renaît pas par l’effet de l’effacement, et le bailleur dont le bail a été résilié par décision de justice peut poursuivre l’expulsion pour occupation sans droit ni titre, l’effacement ne portant que sur la dette d’argent. Le rétablissement personnel sans liquidation règle donc le passé financier mais ne garantit pas le toit : il doit s’accompagner d’une solution de relogement.

Lorsque le débiteur possède un actif réalisable mais que sa situation reste irrémédiablement compromise, la commission saisit le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, avec l’accord du débiteur. Pour un locataire, cette procédure reste rare, mais elle peut concerner celui qui détient une épargne, un véhicule de valeur ou des biens réalisables : le liquidateur réalise l’actif, répartit le produit entre les créanciers dont le bailleur, puis le juge prononce la clôture et l’effacement du solde. Dans les deux formes de rétablissement, la suspension provisoire de l’expulsion obtenue sur le fondement de l’article L. 722-8 du code de la consommation continue de produire effet jusqu’au jugement, conformément à l’article L. 722-9 du code de la consommation, ce qui laisse au débiteur le temps d’organiser son départ plutôt que de le subir sous la contrainte d’un concours de la force publique. Ce délai doit être mis à profit : demande de logement social, inscription au droit au logement opposable lorsque les conditions sont réunies, sollicitation des dispositifs de relogement prioritaire, accompagnement par les services sociaux du département.

Même quand le départ s’avère inévitable, le locataire conserve des leviers pour l’organiser au lieu de le subir. D’abord, les délais pour quitter les lieux de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » Ces délais, renouvelables, peuvent s’étendre sur plusieurs mois et se demander à tout moment avant l’exécution effective, y compris devant le juge de l’exécution après le jugement d’expulsion. Ensuite, la trêve hivernale suspend l’exécution des expulsions pendant la période hivernale, sauf exceptions limitativement énumérées, ce qui offre un répit mécanique à intégrer dans le calendrier. Enfin, le commandement de quitter les lieux doit respecter un formalisme strict, avec un délai de deux mois avant toute expulsion effective en vertu de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement ». Toute irrégularité de ces actes — mention manquante, délai non respecté, signification défectueuse — peut être contestée devant le juge de l’exécution, qui peut annuler la mesure ou accorder des délais supplémentaires. Le commissaire de justice qui poursuit l’exécution malgré une suspension provisoire en cours de validité commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité et d’entraîner la mainlevée de la mesure.

La contestation utile suppose enfin une méthode rigoureuse à chaque audience. Devant le juge des contentieux de la protection, le locataire produit l’attestation de recevabilité, la décision de suspension provisoire de l’expulsion s’il l’a obtenue, les justificatifs de paiement du loyer courant, l’échéancier proposé ou en cours, les preuves des démarches de relogement et le budget mensuel détaillé. Devant la commission, il déclare l’intégralité de la dette locative dès le dépôt, signale sans délai tout changement de situation — reprise d’emploi, baisse de ressources, naissance, séparation — et respecte l’interdiction de payer l’arriéré hors cadre autorisé. Devant le juge de l’exécution, il invoque les délais de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution avec les pièces établissant l’impossibilité d’un relogement normal. À chaque stade, la bonne foi, dont la Cour de cassation rappelle qu’elle « relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Cass. 2e civ., 2 juil. 2020), s’apprécie sur l’ensemble des éléments soumis au jour où le juge statue : un locataire qui paie son loyer courant, respecte ses échéanciers et documente ses recherches de logement ou de relogement présente le dossier le plus solide, que ce soit pour obtenir la suspension de l’expulsion, défendre son plan ou contester une mesure d’exécution.

Conclusion

Le dossier de surendettement ne fait pas, à lui seul, obstacle à l’expulsion du locataire dont les loyers sont impayés : la recevabilité suspend les saisies et les cessions de rémunération, mais la mesure d’expulsion ordonnée ne s’arrête que si le juge prononce sa suspension provisoire parce que la situation du débiteur l’exige. Le réflexe décisif consiste donc à agir sur les deux tableaux sans attendre : déclarer l’arriéré locatif dans le dossier dès le dépôt, demander la suspension provisoire de l’expulsion dès la recevabilité, se présenter devant le juge du bail pour solliciter des délais de paiement et des délais pour quitter les lieux, puis payer le loyer courant sans interruption pendant toute la procédure. L’arriéré trouve ensuite sa solution dans le plan conventionnel ou les mesures imposées — rééchelonnement, suspension d’exigibilité, effacement partiel — et, lorsque la situation est irrémédiablement compromise, dans le rétablissement personnel qui efface la dette d’argent. À chaque étape, le juge des contentieux de la protection contrôle la recevabilité, la bonne foi et la capacité de remboursement, et le bailleur peut contester : le dossier qui l’emporte est celui qui est complet, actualisé et exécuté. Le logement se défend avec des pièces, des délais respectés et des paiements repris, pas avec le seul dépôt du dossier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».