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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Embargo contre Cuba durci par Washington : que risquent les entreprises françaises qui commercent avec l’île ?

Washington a resserré, le 30 septembre 2026, l’embargo appliqué à Cuba : les banques placées sous juridiction américaine ne peuvent plus ouvrir ni tenir de comptes pour les entrepreneurs privés cubains, les transferts en dollars transitant par des pays tiers pour le compte d’entités cubaines sont interdits et les voyages professionnels vers l’île sont réduits à presque rien. Selon le Miami Herald, le département du Trésor a modifié le Cuban Assets Control Regulations afin de fermer les failles que, d’après l’administration américaine, le régime cubain exploitait pour contourner les sanctions. Selon Reuters, ce tour de vis s’ajoute au blocus pétrolier imposé en janvier et à un décret de mai qui menace de sanctions les activités minières liées à Cuba. Pour les entreprises françaises qui exportent vers l’île, y maintiennent un distributeur ou règlent des factures en dollars, la question n’est pas théorique : un virement peut être bloqué à New York, une banque française peut refuser l’opération par excès de prudence et un contrat en cours peut devenir inexécutable. Le présent article expose le contenu des mesures américaines, leurs effets sur les paiements et les contrats, puis la protection que le droit européen et le droit français apportent, avec les recours concrets devant la banque et devant le juge.

Aucune juridiction américaine ou européenne n’a, à la date de rédaction, constaté une faute d’une entreprise française déterminée à propos de ces mesures, et aucune responsabilité n’est établie à l’encontre d’un opérateur nommé dans cet article : les décisions citées tranchent des litiges précis, entre des parties précises, et ne jugent personne d’autre. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge saisi d’un litige décide de son issue.

I. Embargo contre Cuba : définition, mesures américaines de septembre 2026 et blocage des paiements

A. Embargo contre Cuba : définition, Cuba Restricted List et contenu du durcissement annoncé le 30 septembre 2026

Un embargo désigne, dans le langage courant des relations internationales, l’ensemble des mesures par lesquelles un État interdit ou restreint le commerce avec un pays visé : interdiction d’exporter ou d’importer, gel des transactions financières, restrictions de voyage. L’embargo appliqué à Cuba par les États-Unis repose sur un édifice ancien, le Cuban Assets Control Regulations, pris en 1963 et régulièrement modifié depuis. Ce régime interdit en principe aux personnes soumises à la juridiction américaine tout commerce avec l’île, sous réserve de licences générales ou spécifiques délivrées par l’Office of Foreign Assets Control, le bureau du Trésor chargé des sanctions financières. Les mesures annoncées le 30 septembre 2026 et entrées en vigueur le même jour resserrent ce dispositif sur trois points que toute entreprise travaillant avec Cuba doit connaître.

Premièrement, les banques relevant de la juridiction américaine ne peuvent plus ouvrir ni conserver de comptes au profit d’entrepreneurs indépendants cubains, et elles ne peuvent plus traiter les opérations dites de rebond, c’est-à-dire les transferts libellés en dollars qui partent d’un pays tiers et arrivent dans un autre pays tiers tout en impliquant une entité cubaine ou un ressortissant cubain. Concrètement, une facture réglée en dollars entre une société française et un partenaire cubain transite presque toujours par une banque correspondante à New York pour la compensation en dollars : c’est ce maillon que la nouvelle réglementation neutralise. Même un paiement qui ne part ni n’arrive aux États-Unis peut donc être intercepté, dès lors qu’il est libellé en dollars et qu’il touche Cuba. Selon le Miami Herald, l’administration américaine présentait encore récemment le secteur privé cubain comme un bénéficiaire à protéger, en autorisant par exemple la vente de pétrole américain à des entités privées ; le revirement est net, puisque c’est désormais l’accès même du secteur privé aux banques américaines qui est fermé.

Deuxièmement, les transactions dites indirectes avec les entités inscrites sur la Cuba Restricted List, la liste tenue par le département d’État des entités liées à l’armée cubaine, sont prohibées. Or l’économie cubaine concentre une part considérable de ses activités, y compris touristiques et commerciales, dans des groupes contrôlés par les militaires. Une entreprise française qui vend des équipements à un hôtel, qui signe avec un importateur d’État ou qui paie une prestation logistique à La Havane doit donc vérifier si son cocontractant, ou un intermédiaire de la chaîne, figure sur cette liste ou est contrôlé par une entité listée. À défaut, le paiement en dollars sera bloqué et le contrat risque de devenir inexécutable.

Troisièmement, les voyages professionnels, les colloques et les déplacements de groupe à but éducatif sont supprimés ou drastiquement réduits, de sorte qu’une négociation sur place, une réception de marchandises ou un audit d’usine deviennent difficiles à organiser. Selon Reuters, le contexte comprend aussi un blocus pétrolier en vigueur depuis janvier 2026, qui a tari les importations de carburant en provenance du Mexique et du Venezuela, et un décret présidentiel de mai 2026 qui menace de sanctions les entreprises minières actives à Cuba : un groupe minier canadien, selon l’agence, a ainsi suspendu sa participation directe dans une coentreprise de nickel et de cobalt avec le gouvernement cubain, tout en déclarant évaluer les solutions pour poursuivre ses activités. Pour un fournisseur français, la conséquence est double : le client cubain peut se trouver en difficulté de paiement, et la banque française peut classer l’opération parmi les plus risquées.

B. Paiements vers Cuba bloqués, banque frileuse et contrôle américain : pourquoi le virement en dollars n’arrive plus

Lorsqu’une société française règle un fournisseur ou encaisse un client cubain en dollars, l’ordre de paiement suit une chaîne : la banque française transmet l’ordre à sa banque correspondante, souvent américaine, qui assure la compensation en dollars avant de créditer la banque du bénéficiaire. C’est au niveau de ce correspondant américain que le contrôle s’exerce. La banque intermédiaire interroge l’émetteur sur l’identité du donneur d’ordre, la nature des produits vendus et les liens éventuels de la transaction avec les pays sous sanctions américaines, puis elle bloque les fonds le temps de ses vérifications ou saisit l’Office of Foreign Assets Control. Pendant ce délai, l’exportateur français n’est pas payé, l’importateur cubain n’est pas livré, et chacun soupçonne l’autre de manquement.

La cour d’appel de Paris a déjà tranché un litige de ce type, dans des circonstances qui éclairent la situation actuelle. Le 8 juin 2022, le pôle 5 chambre 6 a statué sur le virement international en dollars ordonné le 13 décembre 2017 par une société française au profit d’un fournisseur malaisien, prélevé en compte dès le 18 décembre 2017 et bloqué par la banque correspondante américaine à New York (cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 6, 8 juin 2022, n° 20/01436). La cour relève que « le virement litigieux a été bloqué par cette banque américaine intermédiaire à des fins de contrôle portant sur la nature transaction concernée et ses liens avec certains pays objets de sanctions financières par les Etats-Unis d’Amérique », la banque intermédiaire ayant interrogé l’émetteur sur l’identité du donneur d’ordre, les produits vendus et les liens de la transaction avec l’Iran, la Syrie, la Corée du Nord, le Soudan ou la Crimée. La cour ajoute qu’« Or, il ne peut être reproché à la société La banque postale de s’être soumise aux règles de contrôle applicables en matière de transferts de fonds internationaux », car la réalité d’un contrôle américain sur l’origine et la destination des fonds virés en dollars n’était pas sérieusement contestable.

L’enseignement de cet arrêt est double, et il vaut directement pour les paiements liés à Cuba. D’un côté, la banque française qui transmet l’ordre et relance le correspondant américain ne commet pas une faute du seul fait que les fonds sont retenus à New York : le contrôle américain des flux en dollars est une réalité que le juge français prend en compte. De l’autre, la banque française reste tenue d’une obligation de diligence envers son propre client : dans l’affaire jugée en 2022, la cour a retenu un manque de diligence parce que la banque n’avait transmis à sa cliente que le 17 janvier 2018 les questions posées par la correspondante américaine dès le 20 décembre 2017, et, comme l’écrit la cour d’appel de Paris dans ce même arrêt du 8 juin 2022, qu’« aucun élément ne permettant de justifier le délai de 28 jours mis par la société La banque postale pour transmettre à la société Maison global ces quelques questions ». Autrement dit, subir le contrôle américain ne dispense pas la banque d’informer vite et de relayer vite. Pour une entreprise parisienne dont le règlement cubain reste bloqué, le premier réflexe consiste donc à exiger de sa banque, par écrit, la trace des messages échangés avec le correspondant, les dates de transmission et les réponses apportées, puis à répondre aux questions du correspondant dans la journée, comme la société cliente l’avait fait dans l’affaire de 2022.

Le droit français des services de paiement conforte cette exigence de diligence. L’article L. 133-22 du code monétaire et financier dispose que, lorsque l’ordre est donné par le payeur, « son prestataire de services de paiement est, sous réserve de l’article L. 133-5 , des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 133-21 et de l’article L. 133-24 , responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du payeur jusqu’à réception du montant de l’opération de paiement, conformément au I de l’article L. 133-13 , par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ». Le même texte ajoute qu’en cas d’opération mal exécutée dont il est responsable, le prestataire restitue les fonds et rétablit le compte, et que, de façon générale, les prestataires doivent retrouver la trace des opérations et répondent des frais et intérêts imputables à la non-exécution dont ils sont responsables. Ces dispositions ne s’appliquent toutefois de plein droit qu’aux opérations situées dans l’Union européenne : dans l’arrêt du 8 juin 2022, la cour avait écarté les articles L. 133-1 et suivants parce que le compte du bénéficiaire était tenu en Malaisie, hors Union, et c’est la convention de compte qui fondait alors la responsabilité de la banque pour la bonne exécution. La leçon pratique demeure : relire la convention de compte professionnel, qui prévoit presque toujours une clause de responsabilité de la banque pour la bonne exécution, et mettre la banque en demeure de justifier ses diligences, message par message.

Au-delà du cas individuel, les entreprises françaises subissent aussi la surconformité bancaire : par crainte des amendes américaines, certaines banques refusent d’initier le moindre flux comportant le mot Cuba, même en euros et même vers un partenaire privé sans lien avec la liste américaine. Ce refus général n’est ni imposé par le droit européen, qui ne prononce aucune sanction contre Cuba, ni par le droit français. Une banque qui oppose un refus systématique sans examen du dossier s’expose à voir sa responsabilité recherchée, et l’entreprise peut saisir le médiateur, puis le juge, en produisant le refus écrit. Le choix de la devise compte également : un règlement en euros entre deux banques européennes, sans compensation en dollars ni correspondant américain, échappe au contrôle décrit plus haut, même s’il reste soumis aux vérifications européennes de lutte contre le blanchiment. Facturer en euros, exiger un crédit documentaire confirmé par une banque européenne et documenter l’appartenance du partenaire cubain au secteur privé comptent parmi les parades les plus efficaces.

II. Entreprises françaises et embargo américain : loi de blocage, contrats empêchés et recours en 2026

A. Loi de blocage européenne et loi française du 26 juillet 1968 : l’interdiction de se soumettre à l’embargo américain contre Cuba

Le droit européen interdit aux opérateurs européens de se plier à l’embargo américain contre Cuba. Le règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996, dit règlement de blocage, protège les opérateurs européens contre l’application extraterritoriale des législations de pays tiers. Son annexe vise expressément, pour les États-Unis d’Amérique, le Cuban Democracy Act de 1992 et le Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act de 1996, titre premier, c’est-à-dire les lois qui organisent le respect de l’embargo économique et financier institué par les États-Unis à l’égard de Cuba. Les nouvelles mesures américaines de septembre 2026 modifient le Cuban Assets Control Regulations, qui est le règlement d’application de cet embargo : elles entrent donc dans le champ des actions fondées sur les lois listées en annexe ou en découlant. Trois articles du règlement intéressent directement l’entreprise française.

L’article 4 du règlement écarte toute reconnaissance ou exécution, dans la Communauté, des décisions des juridictions ou administrations étrangères qui donneraient effet à cet embargo. Une condamnation américaine prononcée contre une société française au seul motif qu’elle a commercé avec Cuba ne peut donc être exécutée en France. L’article 5 du règlement interdit aux personnes visées par le texte de se conformer à cet embargo, directement ou par filiale ou intermédiaire, par action comme par omission délibérée, y compris face aux injonctions des juridictions étrangères. Une société établie en France ne doit donc pas rompre d’elle-même un contrat cubain au seul motif que Washington l’exige, ni transmettre à une autorité américaine des informations sur ses partenaires au seul motif qu’une injonction américaine le demande. Une autorisation peut être sollicitée auprès de la Commission européenne lorsque le non-respect de l’embargo américain causerait un dommage grave, mais elle se demande avant d’obéir, jamais après. L’article 6 du règlement ouvre le volet offensif : il reconnaît à l’opérateur européen le droit de recouvrer les indemnités, frais de justice compris, pour tout dommage causé par l’application de cet embargo, et ce recouvrement peut viser la personne qui a causé le dommage ou son intermédiaire. L’entreprise française qui perd un marché parce qu’un partenaire s’est soumis à l’embargo américain dispose ainsi d’un fondement pour réclamer réparation devant le juge européen.

Le droit français ajoute une couche pénale avec la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dite loi de blocage française. Son article premier dispose : « Sous réserve des traités ou accords internationaux, il est interdit à toute personne physique de nationalité française ou résidant habituellement sur le territoire français et à tout dirigeant, représentant, agent ou préposé d’une personne morale y ayant son siège ou un établissement de communiquer par écrit, oralement ou sous toute autre forme, en quelque lieu que ce soit, à des autorités publiques étrangères, les documents ou les renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l’ordre public, précisés par l’autorité administrative en tant que de besoin ». Son article premier bis interdit en outre à toute personne « de demander, de rechercher ou de communiquer, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des documents ou renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci », sous la même réserve des traités et des lois en vigueur. Concrètement, le dirigeant d’une société française qui recevrait d’un juge ou d’une administration américaine l’ordre de livrer la liste de ses clients cubains, ses contrats ou sa comptabilité relative à Cuba doit refuser et passer par les canaux d’entraide judiciaire internationale. L’article 2 de la loi impose d’ailleurs aux personnes visées d’informer sans délai le ministre compétent dès qu’elles reçoivent une demande de cette nature. La sanction est pénale : l’article 3 punit l’infraction aux articles premier et premier bis « d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 18000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement », sans préjudice de peines plus lourdes prévues par ailleurs. Pour une PME francilienne qui reçoit un questionnaire pressant d’un correspondant américain sur ses liens avec Cuba, la conduite à tenir est donc écrite dans la loi : ne pas répondre directement, alerter le ministère compétent et faire traiter la demande par la voie diplomatique et judiciaire officielle.

En pratique parisienne, ces textes se combinent. Une banque établie à Paris qui bloquerait un virement en euros vers Cuba au seul motif des sanctions américaines, alors qu’aucune sanction européenne ne vise l’île, se placerait en porte-à-faux avec l’article 5 du règlement de blocage. Un fournisseur qui résilierait son contrat cubain sur simple injonction américaine exposerait sa responsabilité envers son client, tout en ne gagnant aucune sécurité. Et un dirigeant qui transmettrait spontanément ses dossiers commerciaux aux autorités américaines risquerait la sanction pénale française. La bonne position consiste à respecter les sanctions qui s’imposent réellement en France, c’est-à-dire les sanctions européennes et onusiennes, à documenter la licéité de l’opération au regard du droit européen, et à opposer aux exigences américaines extraterritoriales le règlement de blocage et la loi de 1968, avec l’appui d’un conseil et, si besoin, d’une autorisation de la Commission européenne.

B. Contrat empêché, force majeure et imprévision : contester un blocage et récupérer ses fonds devant le juge français

Lorsque l’embargo rend l’exécution difficile, le contrat lui-même fournit les premières réponses, et le code civil les suivantes. La force majeure contractuelle est définie par l’article 1218 du code civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 . » Trois conditions cumulatives en résultent : un événement hors du contrôle du débiteur, imprévisible à la conclusion du contrat, et dont les effets sont inévitables malgré des mesures appropriées. Un durcissement des sanctions postérieur à la signature peut remplir la première condition, mais le juge vérifie strictement les deux autres, et il refuse d’exonérer le débiteur qui disposait d’une voie de contournement.

Le tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, l’a rappelé le 30 juin 2026 dans un litige opposant un opérateur français de terminal méthanier à une société d’expédition de droit singapourien liée au gaz russe (tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 30 juin 2026, n° 2025094070). Le contrat de transbordement conclu en 2015 prévoyait en sa clause 20.6 « qu’il est convenu que les Evènements de Force Majeure comprennent les actes émanant d’une autorité gouvernementale ou la conformité à ces actes, qui affectent directement la capacité de l’Opérateur à exécuter ses obligations en vertu du présent Contrat, ou un problème de conformité avec toute règle d’embargo édictée par la France, l’Union européenne, la Russie, la Suisse ou les États-Unis d’Amérique ». Après l’interdiction européenne de transbordement du gaz naturel liquéfié russe entrée en vigueur en mars 2025, l’expéditrice avait cessé de payer la redevance mensuelle d’environ un million et demi d’euros en invoquant la force majeure de l’opérateur. Le tribunal a écarté le moyen : le règlement européen permettait de poursuivre les transbordements destinés à un État membre sous autorisation de la direction générale du Trésor, l’expéditrice n’avait jamais sollicité cette autorisation alors qu’elle seule détenait les informations sur les destinations finales, et elle avait au demeurant réduit ses demandes bien avant l’entrée en vigueur des sanctions. « Dans ces conditions, le tribunal retient que Elengy H&E n’étant pas empêchée de procéder, jusqu’à fin 2026, à des opérations de transbordement de GNL russe, le moyen soulevé par NOVATEK relatif à la force majeure sera écarté », et l’expéditrice a été condamnée à payer les factures impayées, avec 60 000 euros au titre des frais de justice. Transposée à Cuba, la leçon est claire : la partie qui invoque les sanctions américaines pour ne pas payer ou ne pas livrer doit prouver qu’aucune voie licite ne subsistait, autorisation administrative, paiement en euros ou exécution partielle, et le seul renchérissement ou la seule crainte des banques ne suffit pas.

La Cour de cassation encadre en outre qui peut invoquer la force majeure. Le 25 novembre 2020, la première chambre civile a cassé un jugement qui avait résolu un contrat d’hébergement au profit de clients empêchés par la maladie de profiter de leur séjour (Cass. 1re civ., 25 novembre 2020, n° 19-21.060, publié au Bulletin). Après avoir rappelé que la force majeure suppose un événement « échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur », la Cour énonce : « Il en résulte que le créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure ». Appliqué aux relations avec Cuba, ce principe distingue deux situations : le vendeur français dont la banque bloque le paiement peut, selon les cas, se prévaloir de l’empêchement qui frappe sa propre obligation d’être payé ou de livrer, tandis que le client qui refuse de payer en arguant que les sanctions lui compliquent la revente ne peut pas transformer sa difficulté commerciale en force majeure. Chaque partie ne peut invoquer que l’empêchement de sa propre obligation.

Quand l’exécution reste possible mais devient excessivement onéreuse, par exemple parce que le seul circuit de paiement subsistant impose des coûts de confirmation bancaire multipliés ou des délais qui désorganisent la trésorerie, c’est l’imprévision qui s’applique. L’article 1195 du code civil prévoit que « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant », qu’elle continue d’exécuter pendant la renégociation, et qu’à défaut d’accord le juge peut réviser le contrat ou y mettre fin. La partie qui subit le surcoût doit donc demander la renégociation, par écrit et sans cesser d’exécuter, plutôt que de suspendre unilatéralement ses paiements. Si le cocontractant n’exécute plus du tout sa part, l’article 1219 du code civil dispose : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». Et lorsque l’inexécution est établie sans justification de force majeure, l’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». La chaîne est donc complète : prouver l’empêchement ou payer, renégocier en cas de surcoût, suspendre en cas d’inexécution grave du partenaire, et indemniser à défaut.

Devant la banque, la méthode de contestation d’un virement bloqué se déroule en quatre temps. D’abord, exiger par écrit la nature exacte du blocage : contrôle interne, demande du correspondant, gel au titre d’une sanction européenne ou simple refus commercial. Ensuite, répondre dans la journée aux questions du correspondant en documentant l’opération : contrat, facture, preuve que le partenaire cubain appartient au secteur privé et ne figure pas sur la liste américaine, origine et destination des fonds. Puis mettre la banque en demeure de transmettre et de relancer, en visant sa convention de compte et l’arrêt parisien de 2022 sur le délai de 28 jours jugé injustifié. Enfin, si les fonds restent retenus, chiffrer le préjudice, intérêts de retard, pénalités contractuelles payées au client, perte de marge, et saisir le médiateur puis le tribunal, en visant la responsabilité du prestataire et, le cas échéant, le droit au recouvrement ouvert par l’article 6 du règlement de blocage lorsque le dommage résulte de l’application de l’embargo américain. Les pièces se préparent dès le premier jour : ordre de paiement, avis de débit, messages SWIFT, échanges avec la banque, réponses au correspondant et contrat commercial. Avec ce dossier, l’entreprise cesse de subir le blocage et se donne les moyens de le faire lever ou de le faire payer.

Conclusion

Le durcissement américain de fin septembre 2026 ne crée aucune interdiction européenne de commercer avec Cuba, mais il rend les paiements en dollars et les contrats liés à l’île plus fragiles : comptes fermés, transferts interceptés à New York, banques françaises tentées par le refus systématique. Le droit applicable en France inverse la perspective : le règlement européen de blocage interdit de se soumettre à l’embargo américain et ouvre un droit à réparation, la loi française de 1968 interdit de livrer ses documents aux autorités étrangères sous peine de prison et d’amende, et le juge français vérifie concrètement qui était vraiment empêché, qui a demandé les autorisations et qui a transmis les messages à temps. L’entreprise qui documente son opération, paie en euros quand elle le peut, renégocie avant de suspendre et met sa banque en demeure par écrit traverse la crise des sanctions en position de force. À l’inverse, celle qui rompt ses contrats sur un simple mot d’ordre venu d’outre-Atlantique ou qui livre ses dossiers à une autorité étrangère s’expose, en France, à payer deux fois : à son partenaire, puis au juge pénal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».