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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Embargo Cuba 2026 : une société française peut-elle encore commercer avec l’île face au durcissement américain ?

Le mot « embargo » s’est hissé parmi les recherches les plus actives en France, avec plus de 100 000 recherches et une progression de 1 000 %, et les suggestions qui montent avec lui sont limpides : « embargo Cuba », « embargo Cuba 2026 », « embargo Cuba aujourd’hui ». Selon la presse américaine relayée entre le 27 et le 30 septembre 2026, Washington resserre l’étau autour de l’île : voyages restreints, accès bancaires coupés pour les entrepreneurs, pressions sur les partenaires commerciaux. Pour une société française qui exporte vers Cuba, qui y fait fabriquer, qui y envoie des techniciens ou qui encaisse des paiements en dollars liés à l’île, la question devient immédiate et concrète : peut-on encore commercer avec Cuba sans violer ni le droit américain ni le droit français ? La réponse tient en deux mouvements. D’un côté, l’embargo américain, notamment la loi Helms-Burton de 1996, prétend s’appliquer au monde entier et fait peser un risque réel sur les banques et les paiements. De l’autre, le droit français et le droit européen interdisent aux sociétés établies dans l’Union de se plier à cet embargo et punissent le contournement de leurs propres gels d’avoirs. Cet article explique, avec les textes et trois décisions de justice récentes, comment passer entre ces deux feux : comprendre le durcissement de septembre 2026, sécuriser les paiements et les contrats, mobiliser la loi de blocage et demander les autorisations qui ouvrent un commerce licite.

I. Embargo Cuba 2026 : ce que le durcissement américain change pour une société française

A. Embargo Cuba : définition, date et contenu du resserrement annoncé fin septembre 2026

Le mot « embargo », que les internautes cherchent avec « embargo def », « embargo définition » et « embargo Cuba date », désigne une mesure par laquelle un État interdit tout ou partie du commerce avec un autre État. L’embargo des États-Unis contre Cuba est le plus ancien du monde encore en vigueur : proclamé en 1960 puis 1962, il a été gravé dans le marbre législatif par deux lois que tout dirigeant qui commerce avec l’île doit connaître. D’abord le « Cuban Democracy Act » de 1992, puis surtout le « Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act » de 1996, connu sous le nom de loi Helms-Burton, dont le titre I ordonne de dont le titre I impose le respect de l’embargo économique et financier institué par les États-Unis à l’égard de Cuba, en visant notamment les biens d’origine américaine réexportés vers l’île et les marchandises liées au territoire cubain, notamment en ne réexportant pas vers Cuba des biens d’origine américaine et en ne traitant pas des marchandises qui se trouvent ou ont transité par Cuba. Ces deux textes figurent nommément à l’annexe du règlement européen de blocage n° 2271/96, qui les range parmi les « lois » extraterritoriales contre lesquelles l’Union protège ses opérateurs, avec le détail de leurs « dispositions dont le respect est exigé » et des « atteintes possibles aux intérêts de l’Union européenne ». Autrement dit, Bruxelles considère officiellement ces lois américaines comme une agression juridique contre les entreprises européennes, et c’est ce constat qui fonde toute la protection décrite dans la seconde partie.

Ce vieil embargo remonte dans l’actualité parce que l’administration américaine l’a sensiblement durci ces derniers jours. Selon le Miami Herald du 30 septembre 2026, Washington resserre l’embargo contre Cuba, restreint les voyages et coupe l’accès bancaire aux entrepreneurs ; selon l’agence Reuters le 29 septembre, les responsables cubains du commerce dénoncent des mesures qui entravent les réformes économiques ; selon la chaîne Al Jazeera le 27 septembre, La Havane évoque même la menace d’une action militaire, qualifiée de « crime atroce » par un responsable cubain. À la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’un blocus naval, d’une saisie de marchandises françaises ni d’un dommage constaté à une société française, et aucune responsabilité d’entreprise n’est établie : les faits rapportés restent des annonces et des déclarations politiques, que le lecteur doit distinguer des actes juridiques qui, seuls, créent des interdictions. Mais pour une société française, trois conséquences pratiques découlent déjà de ce climat. D’abord, les contrôles américains à l’exportation se resserrent et les licences se raréfient, ce qui allonge les délais pour tout bien contenant des composants américains réexportés vers Cuba. Ensuite, les banques, même européennes, ferment préventivement des flux liés à Cuba par peur des amendes américaines, ce qui provoque des retards ou des rejets de virements en dollars. Enfin, les partenaires cubains, eux-mêmes sous pression bancaire, paient plus tard et exigent des montages en euros ou en devises tierces que le droit français encadre strictement. Le dirigeant avisé ne lit donc pas ce durcissement comme une simple nouvelle diplomatique : il y voit un risque de trésorerie, un risque contractuel et un risque pénal qu’il faut traiter avant la première échéance impayée.

B. Embargo et banque : pourquoi le dollar et la vigilance bloquent les paiements vers Cuba

La deuxième question que les internautes posent, avec « embargo France » et « embargo rhum », concerne l’argent : comment payer et se faire payer quand l’île est sous embargo ? Le mécanisme central est celui des sanctions dites secondaires. Une banque européenne qui effectue une opération en dollars américains la compense à New York, donc sous juridiction américaine, et s’expose aux poursuites de l’Office of Foreign Assets Control américain si l’opération touche Cuba. C’est pourquoi des établissements français refusent parfois des virements parfaitement licites au regard du droit français, par simple calcul de risque : l’amende américaine potentielle se chiffre en milliards, comme l’ont appris à leurs dépens plusieurs grandes banques européennes sanctionnées outre-Atlantique pour des opérations iraniennes, soudanaises ou cubaines. Ce réflexe de « sur-conformité », que les juristes appellent le dérisquage, frappe d’abord les petites et moyennes entreprises, dont les flux sont fermés sans explication détaillée, et il explique la plainte la plus fréquente des sociétés qui commercent avec Cuba : un refus bancaire dont le fondement textuel précis n’est pas expliqué au client.

Face à ce réflexe bancaire, le droit français donne au client des armes précises, à condition de les actionner dans l’ordre. D’abord, la banque établie en France reste tenue d’exécuter les opérations licites de son client et ne peut opposer un embargo étranger que si un texte français ou européen le lui impose : les sanctions américaines contre Cuba ne figurent dans aucun règlement européen ni dans aucun arrêté français de gel, de sorte que leur seule invocation ne suffit pas à justifier un refus persistant. Ensuite, la banque doit respecter ses propres obligations de vigilance : avant d’entrer en relation d’affaires, l’article L. 561-5 du code monétaire et financier lui impose d’« Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 » et de vérifier ces éléments « Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant », et elle doit renouveler cette vigilance pendant toute la relation. Le cercle des professionnels soumis à ces obligations est fixé par l’article L. 561-2 du code monétaire et financier. Concrètement, la société qui commerce avec Cuba a intérêt à constituer elle-même le dossier que la banque réclamera : licences d’exportation, factures détaillées, attestations d’origine des biens, identité des bénéficiaires effectifs du partenaire cubain, canaux de paiement en euros via des banques sans exposition américaine. Plus ce dossier est complet, plus un refus bancaire devient difficile à motiver, et plus la société se ménage la preuve d’une opération transparente si un contrôle survient.

La jurisprudence parisienne la plus récente montre exactement où se joue la frontière. Le 27 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a statué sur le refus de la Caisse des dépôts et consignations de recevoir 2 450 000 euros provenant d’une banque iranienne visée par des sanctions américaines (ordonnance RG n° 25/55463, lien officiel). La banque demanderesse invoquait le règlement européen de blocage pour obtenir la consignation ; le juge l’a déboutée, pour deux motifs que toute société commerçant avec Cuba doit méditer. D’une part, «les succursales dans l’Union des sociétés de droit étranger ne disposent pas d’une personnalité juridique distincte de leur société mère, et qu’elles ne sont pas considérées comme des opérateurs de l’Union et ne sont pas soumises à la loi de blocage.», rappelle l’ordonnance en citant la note d’orientation de la Commission européenne du 7 août 2018 : la protection européenne ne profite qu’aux opérateurs de l’Union, pas aux entités étrangères qui voudraient s’en prévaloir depuis Paris. D’autre part, le programme américain invoqué «ce programme n’est pas visé dans l’annexe du règlement de blocage, qui énumère de manière limitative les lois extraterritoriales concernées.», de sorte qu’aucune « violation évidente de la règle de droit » n’était démontrée et que le « trouble manifestement illicite » n’était pas caractérisé. La leçon pour une société française est double et rassurante : constituée dans l’Union, elle entre bien dans le champ protecteur du règlement, et les lois Helms-Burton sur Cuba, elles, figurent expressément à l’annexe, ce qui n’était pas le cas du programme américain discuté dans cette affaire. Autrement dit, le même raisonnement qui a fait échec à la banque étrangère protège la société française qui commerce avec Cuba, pourvu qu’elle soit un véritable opérateur de l’Union et qu’elle vise les bons textes.

II. Commercer avec Cuba depuis la France : loi de blocage, gel des avoirs et recours

A. Loi de blocage française et règlement européen : l’interdiction de se plier à l’embargo américain

Le cœur de la protection d’une société française tient en une phrase du règlement européen n° 2271/96, dit loi de blocage : le texte interdit aux opérateurs visés de donner effet, directement ou par filiale ou intermédiaire interposé, activement ou par omission délibérée, aux prescriptions ou interdictions issues de ces lois, y compris aux injonctions de juridictions étrangères Ce texte, publié au Journal officiel des Communautés européennes, vise expressément les lois Helms-Burton sur Cuba à son annexe. Le champ des personnes protégées est large : l’article 11 du règlement, tel que reproduit par le juge des référés parisien s’applique à les personnes physiques qui résident dans l’Union ou qui s’y trouvent pour y agir à titre professionnel, y compris dans ses eaux territoriales et son espace aérien, à « toute personne morale constituée en société dans l’Union », et à les personnes physiques qui résident dans l’Union ou qui s’y trouvent pour y agir à titre professionnel, y compris dans ses eaux territoriales et son espace aérien. Une SARL, une SAS ou une société anonyme immatriculée en France entre donc de plain-pied dans ce bouclier, pour ses activités réalisées en France comme, précise le droit français du gel, pour celles de ses succursales à l’étranger. Concrètement, cela signifie trois choses. D’abord, la société française n’a pas à rompre un contrat cubain au seul motif qu’un partenaire américain le lui demande ou qu’une banque invoque l’embargo des États-Unis : une telle rupture exécutée pour complaire à la loi Helms-Burton constituerait elle-même une violation du règlement européen. Ensuite, elle doit refuser de transmettre à des autorités étrangères des documents commerciaux destinés à alimenter une procédure américaine fondée sur cet embargo, comme l’exige aussi la loi française. Enfin, si le respect de l’embargo américain devait porter une atteinte grave à ses intérêts ou à ceux de la Communauté, elle peut solliciter une autorisation de s’y conformer partiellement : Une autorisation peut toutefois être accordée, selon les procédures prévues par le règlement, pour s’y conformer en tout ou partie lorsque le refus porterait gravement atteinte aux intérêts de l’entreprise ou à ceux de la Communauté Cette autorisation, délivrée par la Commission européenne, est l’exception qui confirme la règle : sans elle, appliquer l’embargo américain depuis l’Europe reste interdit.

Le droit français double ce bouclier d’une loi pénale que les dirigeants sous-estiment souvent : la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dont les articles 1er bis et 3 sont rappelés par la cour d’appel de Paris dans son ordonnance du 12 janvier 2023. Son article 1er bis dispose : « sous réserve des traités ou accords internationaux et des lois et règlements en vigueur, il est interdit à toute personne de demander, de rechercher ou de communiquer, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des documents ou renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci. » Et « L’article 3 de cette même loi précise que toute infraction aux dispositions de l’article 1er bis sera punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 18.000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement. », comme l’a rappelé la cour d’appel de Paris dans une ordonnance du 12 janvier 2023 opposant la société Veolia Environnement à une société de droit argentin (RG n° 22/16847, lien officiel). Dans cette affaire, Veolia invoquait précisément la loi de blocage pour échapper à la communication de l’acte de cession d’une filiale et à l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal de commerce ; la cour a rejeté la demande, en retenant que la communication de l’acte de cession n’apparaissait « ni disproportionnée ni ne constitue une mesure d’investigation générale qui ne serait pas légalement admissible au sens de l’article 145 du code de procédure civile ». L’enseignement est nuancé et précieux : la loi de blocage ne permet pas de paralyser toute transmission de documents dans un litige international ordinaire, mais elle frappe la transmission organisée de renseignements économiques destinés à une procédure étrangère fondée sur une loi extraterritoriale. Pour la société qui commerce avec Cuba, la ligne de conduite est donc claire : répondre normalement aux demandes de son banquier et de ses autorités françaises, mais ne jamais adresser spontanément à un partenaire, un correspondant ou une administration américaine des dossiers commerciaux sur ses flux cubains sans vérifier qu’aucune procédure étrangère ne les attend au bout de la chaîne.

Ce dispositif protecteur a son miroir administratif : les gels d’avoirs français et européens, que la société doit appliquer à ses propres partenaires sans délai. L’article L. 562-2 du code monétaire et financier prévoit : « Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques » des personnes qui commettent des actes de terrorisme, les financent ou y participent, ou des entités qu’elles détiennent ou contrôlent. Et l’article L. 562-4 du même code précise : « Sont tenus d’appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à disposition ou d’utilisation prévues au présent chapitre » non seulement toute personne se trouvant sur le territoire national, mais aussi « Les personnes dont le siège social est situé sur le territoire national pour leurs activités réalisées à l’étranger, y compris dans les succursales ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu’en libre prestation de services », ainsi que celles dont le siège est hors de France « pour leurs activités réalisées en France, y compris dans les succursales ». Pour une société française active à Cuba, la conséquence est directe : avant tout paiement vers un partenaire, elle doit vérifier que ni ce partenaire ni ses bénéficiaires effectifs ne figurent sur une liste française ou européenne de gel, car payer une personne gelée expose l’entreprise elle-même, ses dirigeants et ses préposés à des poursuites. La vérification se fait sur les registres officiels de gels publiés par la direction générale du Trésor, et elle doit être tracée et renouvelée, car les listes évoluent chaque semaine.

B. Gel des avoirs, douanes et contentieux : sanctions encourues et démarches qui sécurisent

La méconnaissance d’une mesure de gel coûte beaucoup plus cher qu’un retard de paiement, et la Cour de cassation vient de le rappeler avec une netteté qui concerne chaque dirigeant. Dans un arrêt du 29 novembre 2023 (pourvoi n° 22-85.867, lien officiel), la chambre criminelle a jugé des prévenus poursuivis pour « soustraction aux mesures de gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le terrorisme », après le gel de leurs comptes bancaires par quatre arrêtés ministériels pris sur le fondement de l’article L. 562-2. La Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu que l’article L. 574-3 du code monétaire et financier « punit le fait, pour les personnes mentionnées à l’article L. 562-4 du même code, leurs dirigeants ou leurs préposés et pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de gel ou d’interdiction prise en application du chapitre II du titre VI du livre V de ce code, de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire obstacle à sa mise en oeuvre », et que « l’article L. 562-2, 1°, du code monétaire et financier dispose que le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ». Surtout, l’arrêt fixe le tarif répressif : « l’article 459 du code des douanes réprime l’infraction de soustraction à une mesure de gel des avoirs de la confiscation du produit du délit et d’une amende douanière égale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction », les constatations et poursuites relevant des titres II et XII du code des douanes, comme le rappelle l’arrêt du 29 novembre 2023. Dans cette affaire, les prévenus avaient écopé en appel de trois et deux mois d’emprisonnement avec sursis, d’amendes douanières et de confiscations, et la cassation n’a porté que sur le calcul contesté d’une amende, au visa de l’article 593 du code de procédure pénale : « Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. » Pour l’entreprise, la morale est sans ambiguïté : un paiement adressé à une personne gelée, même de bonne foi et même pour honorer un contrat cubain antérieur, peut valoir à la société la confiscation des sommes et une amende douanière pouvant atteindre le double, outre l’emprisonnement encouru par ses dirigeants.

Un second arrêt récent complète le tableau du côté des fonds gelés par l’Union européenne. Le 5 février 2026, la deuxième chambre civile a rejeté le pourvoi d’une société qui contestait une saisie pratiquée sur des fonds visés par le règlement européen sur la Libye (pourvoi n° 23-15.936, lien officiel), en rappelant la définition européenne des « fonds » : « les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris et notamment, mais pas exclusivement : i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement ; ii) les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances ». Cette définition extensive signifie que le gel ne frappe pas seulement les comptes bancaires : les créances commerciales, les dividendes et les titres détenus sur une entité listée sont également neutralisés, et toute mise à disposition au profit de la personne gelée reste interdite. Pour la société qui commerce avec Cuba, la vigilance doit donc porter aussi sur la chaîne de détention de son partenaire : une société cubaine non listée mais contrôlée par une entité gelée fait entrer l’opération dans le champ de l’interdiction, exactement comme le prévoit le 2° de l’article L. 562-2 pour les entités « détenues ou contrôlées » par des personnes visées.

Reste la question la plus opérationnelle : que faire concrètement, cette semaine, quand un virement vers Cuba est bloqué ou quand un contrat est menacé ? Quatre démarches, dans l’ordre, sécurisent la société. Premièrement, documenter l’opération en euros : factures, contrats, licences, preuves d’origine non américaine des biens et identité des bénéficiaires effectifs, afin de démontrer à la banque comme à l’administration que l’opération ne relève d’aucun gel français ou européen et que le seul obstacle invoqué est un embargo étranger sans effet en France. Deuxièmement, écrire à la banque en visant le règlement de blocage : rappeler que les lois Helms-Burton figurent à son annexe, que la société est un opérateur de l’Union au sens de l’article 11, et que le refus persistant d’exécuter un ordre licite engage la responsabilité contractuelle de l’établissement, sans préjudice d’une plainte auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de rupture abusive de la relation de compte. Troisièmement, si une autorisation est nécessaire parce que l’opération touche aussi un programme américain qui exposerait gravement la société, saisir la Commission européenne d’une demande d’autorisation sur le fondement de l’article 5 du règlement, en démontrant que le non-respect léserait gravement ses intérêts : c’est la seule voie légale pour se conformer partiellement à une prescription étrangère sans violer le droit européen. Quatrièmement, en cas de gel français contesté ou de retenue douanière sur des marchandises liées à Cuba, agir vite et devant le bon juge : contester l’arrêté ministériel de gel devant le juge administratif dans les deux mois, solliciter du service des douanes un rescrit ou une décision de dédouanement écrite, et faire constater par huissier tout refus bancaire ou toute mise en demeure du partenaire américain, car ces pièces feront la preuve, demain, que la société a respecté le droit français au lieu de subir la loi étrangère. Menées dans cet ordre, ces démarches transforment le durcissement de l’embargo américain, qui fait la une des recherches Google, en un risque géré, documenté et défendable.

Conclusion

L’embargo américain contre Cuba, que les Français recherchent massivement depuis le durcissement annoncé entre le 27 et le 30 septembre 2026, n’interdit pas à une société française de commercer avec l’île, mais il lui impose une discipline juridique stricte. Les faits rapportés par la presse américaine restent, à la date de rédaction, des annonces et des déclarations sans acte officiel constatant un dommage à une entreprise française et sans responsabilité établie d’aucune société : ils doivent être lus comme un signal de risque bancaire et contractuel, non comme une interdiction de commercer. Le droit applicable est ensuite limpide : les lois Helms-Burton sont par principe sans effet en France, le règlement européen de blocage interdit de s’y conformer et la loi française punit la transmission de renseignements destinés aux procédures étrangères, tandis que les gels français et européens doivent être appliqués sans délai sous peine de confiscation et d’amende douanière pouvant atteindre le double des sommes. La société qui vérifie ses partenaires sur les registres du Trésor, paie en euros avec un dossier documenté, oppose le règlement de blocage à sa banque et sollicite les autorisations prévues par les textes commerce donc licitement, là où celle qui improvise s’expose aux deux sanctions à la fois, américaine et française. En matière d’embargo, l’imprudence coûte toujours plus cher que la conformité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».