Vous devez plusieurs milliers d’euros d’impôt sur le revenu, de taxe foncière ou de taxe d’habitation sur les résidences secondaires, le service des impôts vous a envoyé un avis à tiers détenteur, votre compte bancaire est bloqué ou votre employeur a reçu une saisie, et vous venez de déposer un dossier de surendettement à la Banque de France : la dette fiscale doit-elle figurer dans le dossier, les poursuites du Trésor sont-elles vraiment suspendues, et une partie de ces impôts peut-elle être effacée. La réponse tient en trois idées simples. Oui, les impôts impayés se déclarent dans le dossier comme les autres dettes. Oui, la recevabilité suspend les poursuites du Trésor dans les mêmes conditions que celles des autres créanciers. Et oui, la dette fiscale ordinaire peut être rééchelonnée, partiellement effacée, voire totalement effacée en rétablissement personnel, tandis que la dette fiscale frauduleuse reste exclue de tout effacement. Pour comprendre l’ensemble du parcours, de la recevabilité jusqu’à l’effacement, vous pouvez lire le guide complet du dossier de surendettement Banque de France, de la recevabilité à l’effacement. Cet article décrit pas à pas ce qu’il faut déclarer, comment faire suspendre l’avis à tiers détenteur et la saisie, comment distinguer une dette fiscale effaçable d’une dette exclue, et quel recours exercer devant le juge des contentieux de la protection si la commission écarte votre demande.
I. Le Trésor poursuit vos impôts impayés alors que votre dossier est déposé : déclarer la dette et suspendre les poursuites, que faire ?
A. Impôts impayés et dossier de surendettement : déclarer la dette fiscale et calculer ce qui peut être effacé, comment ?
Le point de départ ne change pas : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » C’est la première phrase de l’article L. 711-1 du code de la consommation, qui ajoute que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Les impôts impayés font partie de cet ensemble. L’impôt sur le revenu, la taxe foncière sur un bien que vous détenez encore, la taxe d’habitation sur une résidence secondaire, les majorations et les pénalités de retard constituent des dettes comme les autres au regard du dossier. La doctrine fiscale elle-même traite la procédure de surendettement comme une situation dans laquelle le contribuable peut obtenir un délai, une réduction, voire une annulation de sa dette fiscale. Concrètement, vous devez donc mentionner chaque imposition dans le dossier : année d’imposition, nature de l’impôt, montant en principal, majorations de 10 % pour retard de paiement, pénalités et frais de poursuite. Joignez les avis d’imposition, les mises en demeure, les avis à tiers détenteur déjà reçus et les derniers relevés de compte montrant les prélèvements du Trésor. Plus la photographie est complète, plus l’état du passif dressé par la commission est exact, et moins le comptable public pourra soutenir ensuite qu’une somme aurait été dissimulée.
Une fois le dossier déposé, la commission vérifie deux choses : votre bonne foi et l’impossibilité de faire face. La bonne foi se présume et c’est au créancier qui l’invoque d’apporter la preuve contraire. Le simple fait d’avoir accumulé des impayés d’impôt ne démontre pas la mauvaise foi. En revanche, une fraude fiscale établie, des manoeuvres pour organiser votre insolvabilité ou des déclarations volontairement mensongères dans le dossier peuvent conduire à l’irrecevabilité. Pour le calcul, la commission compare vos ressources stables, salaires, pensions, allocations, aux charges courantes incompressibles et aux mensualités de toutes les dettes, impôts compris. Quand le reste disponible ne permet ni de payer les impôts courants ni d’apurer l’arriéré dans des délais raisonnables, la situation de surendettement est caractérisée. À Paris et en Île-de-France, où la taxe foncière et les loyers pèsent lourd, l’arriéré fiscal représente souvent le poste qui fait basculer un budget déjà fragile : ne le laissez pas de côté en pensant que le Trésor refuserait par principe le traitement. Le Trésor est un créancier comme les autres devant la commission, il est avisé, il peut présenter ses observations, et il est lié par les mesures décidées, sauf pour les dettes que la loi exclut expressément.
La distinction décisive se trouve dans l’article L. 711-4 du code de la consommation, qui dispose : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; » Le même article exclut les dettes fiscales dont les droits ont été sanctionnés pour fraude par des majorations non rémissibles, en visant le II de l’article 1756 du code général des impôts, ainsi que certaines dettes relevant de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales. En langage courant, cela signifie qu’un impôt ordinaire, même majoré de 10 %, entre dans le traitement et peut être rééchelonné ou effacé, tandis qu’un rappel d’impôt sanctionné pour manoeuvres frauduleuses, avec des majorations non rémissibles de 40 %, 80 % ou 100 %, reste dû sauf accord exprès du créancier public. Le texte précise enfin que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Ne confondez donc pas l’amende fiscale et l’amende pénale : la majoration fiscale ordinaire suit le sort de l’impôt, l’amende pénale reste intégralement due. Si votre avis d’imposition mentionne des majorations pour manquement délibéré ou pour abus de droit, rassemblez la notification de redressement et la réponse que vous y avez apportée : c’est sur ces pièces que se jouera la qualification de dette effaçable ou de dette exclue.
En pratique, déclarez large et déclarez tôt. Listez l’impôt sur le revenu des trois dernières années, la taxe foncière, la taxe d’habitation éventuelle, la contribution à l’audiovisuel public quand elle subsiste sur les avis, et chaque majoration. Indiquez les sommes déjà prélevées par avis à tiers détenteur, car elles réduisent le solde restant dû. Signalez aussi les dégrèvements demandés et toujours en cours d’instruction : une demande de remise gracieuse ou une réclamation contentieuse ne doit pas être tue, la commission en tiendra compte pour fixer le montant retenu. Si un dégrèvement intervient après l’état du passif, le trop-perçu éventuel reviendra dans le calcul. Enfin, continuez de payer l’impôt courant correspondant à vos revenus actuels quand vous le pouvez, par mensualisation, sans payer l’arriéré parallèlement : le paiement de l’arriéré après la recevabilité est interdit comme pour les autres dettes, mais le paiement des charges courantes reste attendu et démontre votre bonne foi.
B. Avis à tiers détenteur, saisie du compte et du salaire par le Trésor : suspendre l’huissier dès la recevabilité, comment ?
Le Trésor public ne mandate pas toujours un commissaire de justice pour saisir : il utilise l’avis à tiers détenteur, souvent abrégé en opposition administrative, qui ordonne à votre banque ou à votre employeur de lui verser les sommes disponibles à hauteur de l’impôt dû. L’effet pour vous ressemble à une saisie : compte bloqué pendant quinze jours ouvrables pour le calcul du solde insaisissable, salaire versé en partie au comptable public, allocations parfois prélevées. Dès que votre dossier est déclaré recevable, ces poursuites doivent s’arrêter. L’article L. 722-2 du code de la consommation est direct : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » L’avis à tiers détenteur émis pour recouvrer l’impôt sur le revenu ou la taxe foncière entre dans ces procédures d’exécution. La suspension joue de plein droit, sans que vous ayez à saisir un juge pour l’obtenir. Elle couvre aussi les cessions de rémunération que vous auriez consenties. Seules les dettes alimentaires échappent à cette suspension : si une pension alimentaire est prélevée en même temps que l’impôt, la part alimentaire continue d’être prélevée.
Cette protection dure dans le temps. L’article L. 722-3 du code de la consommation prévoit que « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » La suspension ne peut excéder deux ans, ce qui laisse à la commission le temps d’élaborer le plan ou les mesures imposées. Concrètement, dès réception de la lettre de recevabilité, envoyez-en une copie au service des impôts des particuliers dont dépend votre dossier fiscal, au comptable public chargé du recouvrement, à votre banque et, si un avis à tiers détenteur porte sur vos salaires, à votre employeur. Demandez par écrit la mainlevée de l’avis à tiers détenteur et la restitution des sommes prélevées après la date de la recevabilité. Conservez les preuves d’envoi. Si la banque maintient le blocage au-delà du délai légal de calcul du solde bancaire insaisissable, exigez le détail écrit des sommes retenues et le montant laissé à votre disposition : le solde bancaire insaisissable, d’un montant égal au revenu de solidarité active pour une personne seule, doit rester disponible même en présence d’une saisie.
Plusieurs situations appellent une vigilance particulière. Quand l’avis à tiers détenteur a été notifié à la banque avant la recevabilité mais que les fonds n’ont pas encore été versés au Trésor, la suspension empêche le versement : signalez immédiatement la recevabilité à la banque pour qu’elle ne transfère pas les fonds. Quand le salaire a déjà été partiellement versé au comptable public avant la recevabilité, les sommes versées restent acquises au Trésor et s’imputent sur la dette, mais aucun nouveau prélèvement ne peut intervenir après. Quand le Trésor cumule impôt et amende pénale sur le même avis, seule la part fiscale est suspendue, la part d’amende pénale continue d’être recouvrée. Quand le comptable public conteste la recevabilité elle-même, il peut former un recours devant le juge des contentieux de la protection, et les poursuites peuvent reprendre si l’irrecevabilité est finalement prononcée : dans ce cas, préparez sans attendre les arguments de bonne foi et de situation réellement compromise. Enfin, si une saisie-attribution pratiquée par un autre créancier, par exemple un bailleur pour des loyers impayés, a été validée avant le rétablissement personnel, la Cour de cassation contrôle strictement la date retenue pour l’effacement, comme l’illustre l’arrêt du 23 novembre 2023 cité plus bas : toute somme née avant la décision de la commission doit profiter de l’effacement, et la saisie pratiquée pour une dette effacée doit être remise en cause.
Ne payez plus l’arriéré fiscal après la recevabilité, même sous la pression d’un courrier menaçant. La loi interdit au débiteur recevable de payer une dette née avant la suspension, et un paiement isolé au Trésor romprait l’égalité entre les créanciers et fragiliserait votre dossier. En revanche, ne cessez pas de déclarer vos revenus chaque année : un défaut de déclaration pendant la procédure alimente le soupçon de mauvaise foi et peut faire naître une nouvelle dette que la commission n’aura pas prise en compte. Si vos revenus chutent en cours de procédure, demandez la mensualisation à la baisse ou un délai de paiement pour l’impôt courant, et informez la commission de cette aggravation pour qu’elle adapte les mesures. Chaque courrier du Trésor reçu après la recevabilité doit être transmis à la Banque de France avec la date de réception visible : c’est le moyen le plus simple de faire constater une poursuite irrégulière et d’obtenir qu’il y soit mis fin.
II. La commission et le juge face à votre dette fiscale : obtenir l’effacement et contester le refus, quel recours ?
A. Dette fiscale simple effaçable et dette fiscale frauduleuse exclue : prouver la différence et obtenir la mesure, comment ?
Quand vos ressources ou votre actif réalisable le permettent, la commission prescrit un plan ou des mesures imposées qui incluent la dette fiscale : rééchelonnement sur plusieurs années, report d’échéances, réduction du taux, voire effacement partiel du solde quand aucune autre solution ne restaure l’équilibre. Quand la situation est irrémédiablement compromise, la commission oriente vers le rétablissement personnel. L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; » Le second cas vise la liquidation avec vente des biens, qui concerne surtout les propriétaires dont l’actif a une valeur réelle. Dans les deux cas, la dette fiscale ordinaire suit le même sort que les dettes bancaires : elle peut être effacée en tout ou partie, à l’exception des dettes fiscales frauduleuses visées par l’article L. 711-4.
Le texte central de l’effacement est l’article L. 741-2 du code de la consommation : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » La Cour de cassation applique ce texte à la lettre. Dans un arrêt du 26 mars 2026, la deuxième chambre civile juge : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726). Transposé à votre dette fiscale, cela signifie que l’impôt né avant la décision de la commission, même s’il n’a été mis en recouvrement qu’après, est effacé avec le reste du passif, pourvu qu’il ne relève pas des exclusions légales et que la mesure n’ait pas été contestée.
La date exacte de l’effacement fait l’objet d’un contrôle rigoureux. Dans un arrêt du 23 novembre 2023, la deuxième chambre civile rappelle : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535). La Cour ajoute : « En statuant ainsi, alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » Retenez la règle pratique : ce n’est ni la date du dépôt du dossier ni la date de la recevabilité qui compte, mais la date de la décision de la commission qui impose le rétablissement personnel. Un avis d’imposition émis entre la recevabilité et cette décision, pour des revenus antérieurs, entre dans l’effacement. Une imposition née après cette décision, pour des revenus postérieurs, reste due. Quand le Trésor soutient qu’une dette serait née après, exigez la date de naissance juridique de la créance, c’est-à-dire le fait générateur de l’impôt, et non la date d’envoi de l’avis.
Le pendant de cette protection concerne les dettes exclues. Pour les dettes sociales frauduleuses, la Cour de cassation juge : « Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. » (Cass. 2e civ., 12 décembre 2024, n° 22-20.051). Elle précise : « Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. » Le raisonnement vaut pour la dette fiscale frauduleuse : l’exclusion suppose une fraude établie par une décision ou une sanction, avec des majorations non rémissibles, et elle s’apprécie au jour où le juge statue. Une simple suspicion de l’administration, sans sanction notifiée, ne suffit pas à écarter l’effacement. Inversement, si une sanction pour manoeuvres frauduleuses vous a été notifiée et n’a pas été contestée dans les délais du contentieux fiscal, la part d’impôt correspondante restera due même après le rétablissement personnel. Dans ce cas, contestez la sanction elle-même devant le juge de l’impôt dans les délais propres au contentieux fiscal, parallèlement au dossier de surendettement, et informez la commission des deux procédures pour qu’elle distingue la part contestée de la part définitivement exclue.
Un dernier repère de date protège les dettes oubliées du dossier. La Cour de cassation juge, à propos d’une dette de restitution de prestations sociales, que « Il résulte du second de ces textes que la créance de restitution de prestations sociales indues naît à la date du paiement des prestations indues. » (Cass. 2e civ., 16 novembre 2023, n° 21-25.567). Pour l’impôt, la logique est comparable : la créance naît du fait générateur, perception des revenus ou détention du bien au 1er janvier, et non de l’édition de l’avis. Un impôt dont le fait générateur est antérieur à la décision de la commission entre donc dans l’effacement même si l’avis arrive après. À l’inverse, l’article L. 741-3 du code de la consommation ajoute une protection pour les créanciers oubliés comme pour vous : « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. » Si le Trésor n’a pas été avisé et n’a pas contesté dans le délai, sa créance est éteinte, même non déclarée. Ne comptez pas pour autant sur cet oubli : déclarez toujours la dette fiscale, car une dissimulation volontaire caractérise la mauvaise foi et expose à la déchéance du bénéfice de la procédure.
B. Rétablissement personnel, contestation de la commission et recours devant le juge des contentieux de la protection : contester dans les délais et obtenir l’effacement, quel recours ?
Quatre décisions de la commission peuvent heurter vos intérêts fiscaux : l’irrecevabilité du dossier, l’orientation vers un plan alors que vous estimez votre situation irrémédiablement compromise, le refus d’effacer une dette fiscale que vous regardez comme ordinaire, ou l’effacement que le comptable public conteste. Chaque décision se conteste devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai fixé par décret. L’article L. 741-4 du code de la consommation dispose : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Le même principe vaut pour la recevabilité, en vertu de l’article R. 722-2 du code de la consommation, selon lequel « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » Le recours se forme par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal judiciaire, avec copie à la commission et aux créanciers concernés. Indiquez précisément la décision contestée, sa date de notification, et les motifs : bonne foi contestée à tort, dette fiscale qualifiée à tort de frauduleuse, montant retenu erroné, omission d’un avis d’imposition, aggravation de votre situation depuis l’état du passif.
Devant le juge, l’ordre des questions est toujours le même. Le juge vérifie d’abord la recevabilité du recours, délai respecté, qualité pour agir, décision susceptible de recours. Il examine ensuite la bonne foi et la situation de surendettement au jour où il statue, en tenant compte des pièces nouvelles : avis d’imposition reçus depuis la décision, perte d’emploi, baisse de revenus, naissance, séparation, maladie. Il tranche enfin la qualification de la dette fiscale : impôt ordinaire effaçable ou dette exclue par l’article L. 711-4 du code de la consommation. Préparez un dossier en trois pochettes. La première contient l’état civil, les revenus des douze derniers mois, les charges, le tableau d’endettement complet avec chaque impôt détaillé. La deuxième contient les pièces fiscales : avis d’imposition, propositions de rectification, notifications de pénalités, décisions de dégrèvement, preuves des réclamations en cours. La troisième contient la procédure de surendettement : dépôt, recevabilité, état du passif, mesures décidées ou imposées, recours du comptable public s’il existe. Quand le Trésor soutient que votre dette serait frauduleuse, demandez-lui de produire la sanction notifiée et non contestée qui l’établirait : faute d’une telle pièce, rappelez la formule de la Cour de cassation selon laquelle le caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction notifiée et non contestée.
À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques aident à ne pas perdre de temps. La commission de surendettement de Paris siège à la Banque de France et le juge des contentieux de la protection compétent est celui du tribunal judiciaire de Paris pour les débiteurs domiciliés dans la capitale, ou celui du tribunal du domicile pour les autres départements franciliens. Adressez le recours au bon greffe, en visant le numéro de dossier de la commission figurant sur chaque courrier. Joignez une copie de la pièce d’identité, un justificatif de domicile de moins de trois mois et l’ensemble des avis d’imposition concernés, même ceux que vous estimez prescrits : c’est au juge, et non à vous, d’écarter une créance prescrite. Quand un avis à tiers détenteur continue de produire effet après la recevabilité, demandez au juge, dans le même recours ou par requête distincte, de constater la suspension et d’ordonner la mainlevée, en joignant la preuve de la recevabilité et les relevés bancaires montrant les prélèvements postérieurs. Quand la vente de votre logement est envisagée dans le cadre d’un rétablissement avec liquidation, ne vendez pas seul avant la décision du juge : toute vente isolée peut être regardée comme un acte aggravant l’insolvabilité et compromettre la procédure.
Après le jugement, trois issues sont possibles. Si le juge confirme l’effacement, le Trésor ne peut plus poursuivre la dette effacée : conservez le jugement avec la décision de la commission et exigez la radiation de toute inscription restante, ainsi que l’arrêt des avis à tiers détenteur portant sur cette dette. Si le juge réforme la mesure, par exemple en réintégrant une dette fiscale frauduleuse exclue ou en substituant un plan à un effacement total, il fixe les nouvelles mensualités en tenant compte de votre capacité réelle, impôt courant inclus. Si le juge prononce l’irrecevabilité, les suspensions tombent et le Trésor reprend ses poursuites, y compris par de nouveaux avis à tiers détenteur : dans ce cas, saisissez sans tarder le service des impôts d’une demande de délai de paiement et, si votre situation s’est aggravée depuis le premier dépôt, préparez un redépôt ultérieur avec des éléments nouveaux, car un dossier rejeté peut être redéposé quand des faits nouveaux sont intervenus. Dans tous les cas, restez inscrit au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pendant la durée de la procédure et au-delà selon les mesures : cette inscription, qui dure jusqu’à cinq ans en cas de rétablissement personnel, conditionne l’accès futur au crédit et doit être intégrée à votre réflexion avant tout nouvel emprunt.
Conclusion
La dette fiscale n’exclut pas le dossier de surendettement, elle s’y traite. Déclarez chaque impôt avec ses majorations, faites constater la recevabilité auprès du comptable public, de la banque et de l’employeur pour obtenir la mainlevée de l’avis à tiers détenteur, puis discutez pied à pied la qualification de la dette : l’impôt ordinaire se rééchelonne et peut s’effacer jusqu’à l’effacement total en rétablissement personnel à la date de la décision de la commission, tandis que l’impôt sanctionné pour fraude par des majorations non rémissibles reste dû. Les arrêts de la deuxième chambre civile cités dans cet article fixent les bornes : effacement de toutes les dettes nées à la date de la décision non contestée, contrôle strict de cette date par le juge, exclusion réservée aux fraudes établies par une décision ou une sanction notifiée, appréciée au jour où le juge statue. Quand la commission se trompe de qualification ou retient un montant inexact, le recours devant le juge des contentieux de la protection, exercé dans le délai fixé par décret, permet de corriger l’erreur. Gardez chaque avis, chaque preuve d’envoi et chaque relevé : en matière fiscale comme en surendettement, le dossier le mieux documenté est celui qui obtient l’effacement et qui résiste à la contestation du Trésor.