Votre client ne paie plus, son administrateur vous écrit, et votre meilleur franchisé vous appelle parce que sa centrale d’achat n’honore plus les commandes : à la fin du mois de septembre 2026, près de deux mille annonces de procédures collectives ont été publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en quelques jours. Quand une entreprise tombe en redressement ou en liquidation, la difficulté ne s’arrête pas à ses portes. Elle se propage à ses fournisseurs, qui doivent choisir entre déclarer, revendiquer ou couper les livraisons, et à ses franchisés ou distributeurs, prisonniers d’un contrat que la procédure ne résilie pas automatiquement.
La réponse tient en une carte des décisions et un calendrier commun. Le fournisseur impayé déclare sa créance dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture et, s’il a vendu avec réserve de propriété, revendique ses marchandises dans les trois mois, mais seulement celles qui existent encore en nature. Le franchisé ou le distributeur lié par un contrat en cours ne peut ni rompre unilatéralement du seul fait de la procédure ni exiger d’être payé des arriérés : c’est l’administrateur qui décide de poursuivre ou non, et c’est au partenaire de le mettre en demeure de prendre parti. Aucune responsabilité n’est établie par ces seules démarches, les contrats signés entre chaque maillon priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche les contestations.
I. Le fournisseur impayé : déclarer dans le délai, revendiquer ce qui existe encore
A. La déclaration dans les deux mois : le réflexe qui conditionne tout
Dès la publication du jugement d’ouverture, tous les créanciers dont la créance est née avant ce jugement doivent déclarer, à l’exception des salariés : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 622-24 du code de commerce). Le délai de droit commun est bref : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » (article R. 622-24 du code de commerce). Pour les créanciers établis hors de France métropolitaine, il est augmenté de deux mois. Le point de départ n’est donc pas la relance restée sans réponse ni la rumeur de dépôt de bilan, mais la publication au BODACC, que le fournisseur doit surveiller dès les premiers impayés.
Le mandataire judiciaire doit avertir les créanciers connus dans les quinze jours du jugement, et cet avertissement n’est pas une simple lettre d’information : il « reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution » (article R. 622-21 du code de commerce). Le fournisseur qui reçoit cet avertissement y trouve le mode d’emploi complet, y compris pour la revendication. Mais l’avertissement ne crée pas le délai : un créancier qui ne serait pas averti personnellement reste soumis au délai de deux mois à compter de la publication, sauf s’il est titulaire d’une sûreté publiée ou lié par un contrat publié, auquel cas le délai court à compter de la notification de l’avertissement personnel.
La sanction du retard est la forclusion : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » (article L. 622-26 du code de commerce). Et le rattrapage est lui-même enfermé dans un délai : « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » La cour d’appel de Besançon l’a rappelé le 4 février 2026 à une banque qui invoquait la complexité d’un dossier de caution pour justifier son retard : la complexité des vérifications ne prouve pas que la défaillance n’est pas due au fait du créancier, et le relevé a été rejeté (décision CA Besançon du 4 février 2026, 1re chambre civile et commerciale, RG 25/00902). Le même arrêt offre toutefois une porte de secours souvent ignorée des fournisseurs : « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. » (article L. 622-24 du code de commerce) La cour a donc constaté que la créance de la banque avait été déclarée par le débiteur pour son compte, mais seulement pour le montant indiqué par celui-ci, soit 15 000 euros, en visant un arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2023. Concrètement, le fournisseur doit vérifier la liste des créances établie par le débiteur : ce qui y figure pour son compte le couvre à hauteur du montant mentionné, sans le dispenser de déclarer lui-même le surplus.
Un second piège guette le fournisseur dont le contrat est résilié après l’ouverture, par exemple un crédit-bail ou une location financière. La cour d’appel d’Angers a confirmé le 7 avril 2026 la forclusion d’un crédit-bailleur qui avait mis en demeure l’administrateur le 21 décembre 2023, vu son contrat résilié de plein droit un mois plus tard, puis déclaré son indemnité de résiliation seulement le 14 octobre 2024 : « Les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d’un délai d’un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. » (article R. 622-21 du code de commerce) Le crédit-bailleur soutenait avoir déclaré par avance ses loyers à échoir, mais la cour a tranché : « une déclaration de créance est un acte par lequel le créancier manifeste de façon non équivoque sa volonté de réclamer le paiement de la somme qui lui est due » (décision CA Angers du 7 avril 2026), et la mention des loyers « pour information » ne valait pas déclaration, même conservatoire, d’une indemnité de résiliation dont il aurait fallu préciser le fondement contractuel et le calcul (CA Angers, chambre A commerciale, 7 avril 2026, RG 25/00118, texte de la décision). La leçon vaut pour tout fournisseur : déclarer les factures échues ne suffit pas quand une indemnité de résiliation ou de non-reprise est en jeu ; chaque créance doit être déclarée pour ce qu’elle est, avec son fondement et son montant, fût-ce à titre éventuel et chiffré.
Dès l’ouverture, le fournisseur doit donc constituer son dossier de preuves : factures impayées avec leurs échéances, bons de livraison signés, conditions générales mentionnant la réserve de propriété, relevés de compte prouvant l’absence de paiement, copie de la publication au BODACC et de l’avertissement du mandataire. Parallèlement, il doit cesser d’exécuter à crédit : le jugement d’ouverture « emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes » (article L. 622-7 du code de commerce). Le débiteur ne peut plus payer les arriérés même s’il le voulait, et le fournisseur qui continuerait à livrer sans garantie le ferait pour une créance antérieure impayable en l’état. La poursuite des livraisons ne se décide qu’avec l’administrateur et pour des créances postérieures, comme on le verra.
B. Revendiquer et retenir : quand la marchandise peut revenir au fournisseur
Quand les marchandises impayées se trouvent encore chez le client en procédure collective, la revendication permet au fournisseur d’échapper au sort commun des créanciers chirographaires, à condition d’agir vite et de prouver. Le délai est de trois mois : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (article L. 624-9 du code de commerce). Et la condition de fond est stricte : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » (article L. 624-16 du code de commerce). Trois exigences cumulent donc : un écrit antérieur ou concomitant à la livraison, qui peut être un ensemble contractuel couvrant plusieurs opérations, des biens identifiables en nature au jour de l’ouverture, et une action exercée dans les trois mois. Le même article étend la revendication aux biens incorporés à un autre bien s’ils sont séparables sans dommage et aux biens fongibles si des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur. En revanche, « il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement ».
L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 juin 2025 montre ce que cette mécanique produit dans une chaîne réelle. Un fournisseur avait livré pour plus de 300 000 euros de marchandises à une société de logistique placée en redressement, avec une clause de réserve de propriété portée au verso de ses factures. La cour a validé la clause et la régularité des revendications exercées par lettres recommandées, mais elle a confirmé que seules les marchandises existant en nature au jour de l’ouverture pouvaient être restituées ou reportées sur leur prix de revente : 283 euros hors taxes pour la première demande et 7 259,90 euros hors taxes pour la seconde. Le surplus, soit 308 999,05 euros TTC, a été admis au passif à titre chirographaire. La cour a rappelé la règle de preuve : « Selon l’article L624-16 du code de commerce, la revendication ne peut être admise que si le bien se trouve en nature dans les mains du débiteur. Il appartient au propriétaire revendiquant d’un bien mobilier de rapporter la preuve que le bien revendiqué se retrouve en nature entre les mains du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure collective, sous réserve de l’établissement d’un inventaire. » (décision CA Aix-en-Provence du 26 juin 2025, chambre 3-2, RG 20/10843). Le fournisseur avait contesté l’exhaustivité de l’inventaire du commissaire-priseur et soutenu que les marchandises commandées étaient destinées à une société soeur exploitant des magasins, mais la cour a jugé que la revendication ne peut s’exercer que dans la société où le bien existe en nature et que le liquidateur n’a pas à prouver l’absence des biens : c’est au revendiquant de prouver leur présence. Pour le fournisseur d’aujourd’hui, l’enseignement est double. D’abord, la clause de réserve de propriété doit figurer dans un écrit opposable avant ou au plus tard à la livraison, pas dans une relance postérieure. Ensuite, la revendication se prépare comme un constat : demander sans délai l’inventaire, identifier précisément les références, quantités et numéros de série encore en stock, et viser aussi le prix des marchandises revendables déjà revendues, que le liquidateur peut être enjoint de verser.
Le fournisseur qui détient encore un bien du client, par exemple du matériel confié pour réparation ou des marchandises en transit dans ses entrepôts, dispose d’une autre arme, le droit de rétention : « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose » (article 2286 du code civil). Mais ce droit s’exerce avec prudence en procédure collective : le jugement d’ouverture rend inopposable, pendant la période d’observation et l’exécution du plan, le droit de rétention conféré par le gage sans dépossession, et toute pression exercée sur l’administrateur pour obtenir un paiement préférentiel d’une créance antérieure est interdite. Retenir n’est donc pas se payer seul : c’est conserver un levier de négociation pendant que la déclaration et, le cas échéant, la revendication suivent leur cours officiel.
II. Le franchisé et le partenaire lié : un contrat qui continue malgré la procédure
A. Contrats en cours : l’administrateur tranche, le partenaire met en demeure
Le franchisé dont le franchiseur entre en procédure collective, ou le distributeur dont le fournisseur est placé en redressement, découvre une règle contre-intuitive : le contrat ne s’arrête pas. « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » (article L. 622-13, I du code de commerce). La clause résolutoire qui sanctionnerait l’ouverture de la procédure est paralysée, et le partenaire doit continuer à exécuter, payer ses redevances ou ses commandes, alors même que le débiteur n’a pas payé ce qu’il devait avant le jugement. Seules les créances antérieures relèvent de la déclaration au passif ; elles ne peuvent justifier un refus d’exécution des obligations postérieures.
C’est l’administrateur qui décide du sort du contrat : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L. 622-13, II du code de commerce) Et cette poursuite n’est pas une promesse en l’air : l’administrateur doit s’assurer, au vu des documents prévisionnels, qu’il disposera des fonds nécessaires, et il doit mettre fin aux contrats à exécution échelonnée s’il apparaît qu’il ne pourra pas payer le terme suivant. Pour le franchisé, cela signifie que la centrale d’achat peut continuer à être exigée, mais aussi que l’administrateur qui exige la poursuite doit fournir la contrepartie, livrer les marchandises ou les services promis. Si la centrale ne livre plus alors que le contrat de franchise impose un approvisionnement exclusif, le franchisé ne doit ni violer le contrat en silence en s’approvisionnant ailleurs, ni cesser de payer ses redevances : il doit mettre l’administrateur face à ses responsabilités par écrit.
L’instrument de cette mise en responsabilité est la mise en demeure de prendre parti : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer » (article L. 622-13, III du code de commerce). L’arrêt d’Angers du 7 avril 2026 en donne la mesure exacte : mise en demeure le 21 décembre 2023, résiliation de plein droit un mois plus tard, puis un mois supplémentaire pour déclarer l’indemnité de résiliation. Pour le franchisé, la mise en demeure doit être adressée à l’administrateur, pas au dirigeant dessaisi, et elle doit viser précisément le contrat concerné, car un réseau comporte souvent plusieurs conventions, franchise, approvisionnement, licence de marque, location-gérance, dont le sort peut différer. Si l’administrateur opte pour la poursuite, le partenaire obtient l’exécution contre paiement à échéance des créances postérieures. S’il se tait plus d’un mois, la résiliation de plein droit libère le partenaire, qui déclare alors son indemnité dans le mois suivant.
La résiliation peut aussi être demandée à l’initiative de l’administrateur : elle est prononcée par le juge-commissaire « si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant » (article L. 622-13, IV du code de commerce). Et lorsque le contrat s’achève, « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif » (article L. 622-13, V du code de commerce), le cocontractant pouvant « différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts » (article L. 622-13, V du code de commerce). Le franchisé qui a versé un droit d’entrée ou des redevances d’avance tient là un moyen de pression encadré : il peut retenir les sommes versées en excédent jusqu’à la fixation de son indemnité, au lieu de les restituer immédiatement. Pour les entreprises qui structurent leurs réseaux de distribution et de franchise, la page consacrée au droit des affaires et aux contrats commerciaux à Paris rappelle que ces chaînes de contrats, clauses d’approvisionnement, garanties et modalités de sortie, se négocient avant la crise, car c’est leur rédaction qui détermine la marge de manoeuvre de chaque maillon une fois la procédure ouverte.
B. Créances postérieures et calendrier commun : payer la poursuite, sécuriser la sortie
Tout ce qui naît régulièrement après le jugement pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation obéit à un régime favorable : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » (article L. 622-17 du code de commerce). Le fournisseur qui accepte de continuer à livrer après l’ouverture à la demande de l’administrateur, et le franchisé qui continue à payer ses redevances pour une centrale qui livre effectivement, créent des créances postérieures payées à échéance et, à défaut, privilégiées avant toutes les autres. C’est l’argument décisif pour exiger de l’administrateur un engagement écrit de poursuite avant toute nouvelle livraison : sans poursuite exigée par l’administrateur, les nouvelles livraisons rejoindraient le passif antérieur ; avec elle, elles sont payées à échéance.
Le calendrier commun des deux acteurs tient alors en cinq dates. À la publication du jugement au BODACC court le délai de deux mois pour déclarer les créances antérieures et le délai de trois mois pour revendiquer les meubles. Dans les quinze jours de l’ouverture, le mandataire avertit les créanciers connus. La mise en demeure adressée à l’administrateur sur les contrats en cours fait courir le délai d’un mois au terme duquel la résiliation intervient de plein droit en cas de silence, puis un nouveau délai d’un mois pour déclarer l’indemnité de résiliation. Enfin, l’action en relevé de forclusion, ultime rattrapage, doit être exercée dans les six mois. Chaque date commande des preuves différentes : la déclaration exige les factures et le fondement chiffré de chaque créance, y compris éventuelle ; la revendication exige l’écrit contenant la réserve de propriété et l’identification des biens en nature ; la mise en demeure exige la désignation exacte du contrat et l’envoi à l’administrateur ; le relevé de forclusion exige la preuve que la défaillance n’est pas due au fait du créancier, preuve que les tribunaux apprécient strictement, comme l’a montré l’arrêt de Besançon.
Reste le cas du partenaire qui découvre la procédure trop tard, parce qu’il n’a pas surveillé le BODACC et n’a pas été averti personnellement. S’il n’est ni titulaire d’une sûreté publiée ni lié par un contrat publié, le délai de deux mois a couru sans lui et la forclusion le menace. Il lui reste le relevé dans les six mois, la vérification de ce que le débiteur a porté pour son compte sur la liste des créances, dans la limite des montants mentionnés, et, pour les contrats en cours qu’il ignorait, la mise en demeure de l’administrateur, dont le délai propre ne court qu’à compter de son envoi. La surveillance du BODACC, l’exigence d’un écrit pour chaque sûreté et la rapidité de la mise en demeure forment ainsi la discipline commune du fournisseur et du franchisé : en procédure collective, le temps perdu ne se rattrape presque jamais, et chaque semaine sans écrit rapproche de la forclusion.
Conclusion
Quand un client, un franchiseur ou un distributeur entre en procédure collective, le fournisseur et le franchisé ne subissent pas le même sort et ne prennent pas les mêmes décisions, mais ils partagent le même calendrier et la même discipline de preuve. Le fournisseur déclare dans les deux mois de la publication au BODACC, chaque créance avec son fondement et son montant, revendique dans les trois mois les marchandises encore en nature couvertes par un écrit, et ne livre à nouveau qu’à la demande expresse de l’administrateur. Le franchisé ou le distributeur exécute son contrat malgré les arriérés, met l’administrateur en demeure de prendre parti, et tire de son silence d’un mois une résiliation de plein droit dont il déclare l’indemnité dans le mois suivant. Les arrêts rendus en 2025 et 2026 convergent : la revendication échoue sans preuve de l’existence en nature, la déclaration vague ou tardive est forclose, et seule la déclaration faite par le débiteur pour le compte du créancier sauve, dans la limite des montants portés, le créancier resté passif. Aucun accident, aucune faute ni aucun dommage n’est ici constaté au-delà de ce que disent les décisions citées, aucune responsabilité n’est établie par ces seules démarches, les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide des contestations.