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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Commissaire aux apports et expert-comptable de la société apportée : annuler la lettre de mission et l’augmentation de capital ?

Vous allez voter une augmentation de capital par apport de titres, ou vous venez de découvrir que le commissaire aux apports était déjà l’expert-comptable de la société dont les titres ont été apportés. La question est immédiate : cette mission peut-elle être annulée, la lettre qui la prévoit tombe-t-elle avec elle, et l’assemblée qui a approuvé l’apport peut-elle encore être remise en cause ? La chambre commerciale de la Cour de cassation a répondu le 28 mai 2026, dans un arrêt publié au Bulletin, sur le pourvoi n° 25-13.211. Elle approuve la nullité de la lettre de mission. Elle ne condamne pas la société bénéficiaire à des dommages-intérêts, et son dispositif ne prononce pas la nullité de l’augmentation de capital. Les sociétés concernées par cet arrêt, une société par actions simplifiée bénéficiaire et le cabinet qui avait accepté la mission, sont nommées dans la décision publiée ; leur litige ne tranche pas le vôtre. Les statuts, le traité d’apport et la date de votre assemblée priment sur toute analyse générale. Seul le juge saisi de votre dossier décide.

Deux règles ne doivent pas être confondues. L’incompatibilité demeure : une mission d’expertise-comptable préalable au profit de la société dont les titres sont apportés porte atteinte à l’indépendance. En revanche, l’article qui organisait les nullités d’augmentation de capital a été réécrit au 1er octobre 2025 et ne contient plus les phrases que la Cour vise dans leur rédaction d’alors. Il faut dater l’opération avant de signer ou d’assigner.

I. L’expert-comptable de la société apportée peut-il être nommé commissaire aux apports ?

A. Lettre de mission annulée : ce que la Cour de cassation a jugé le 28 mai 2026

L’arrêt du 28 mai 2026, n° 271 F-B, pourvoi n° B 25-13.211, est un rejet publié au Bulletin. Il est lisible dans son texte intégral sur le site de la Cour : Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211. Les faits, tels que la Cour les relate, sont simples et fréquents dans les groupes familiaux ou les cabinets de proximité. Une société avait confié à un cabinet d’expertise, société par actions simplifiée dont le dirigeant était expert-comptable et commissaire aux comptes, une mission d’expertise-comptable. Le 9 novembre 2017, ce dirigeant a accepté une mission de commissaire aux apports portant sur l’augmentation de capital d’une autre société par actions simplifiée, par apport en nature des parts de la première. Le 13 novembre 2017, il a remis un rapport concluant que le montant envisagé n’était pas surévalué. Le 1er décembre 2017, l’assemblée générale extraordinaire a approuvé l’apport, le capital a été augmenté, des actions ont été émises et une prime d’apport a été comptabilisée.

Ce n’est que le 13 novembre 2020 que la société bénéficiaire a assigné le professionnel et son cabinet. Elle soutenait que les comptes 2014, 2015 et 2016 fournis pour la valorisation étaient irréguliers et que les parts avaient été surévaluées. Le cabinet a opposé une prescription d’un an figurant dans la lettre de mission. La société bénéficiaire a alors poursuivi l’annulation de cette lettre. La cour d’appel de Toulouse, le 28 janvier 2025, a prononcé la nullité de la lettre, déclaré recevables les actions en réparation et ordonné une expertise judiciaire. Le pourvoi demandait l’infirmation de cette nullité, au motif que les règles de déontologie ne seraient assorties que de sanctions disciplinaires et n’entraîneraient pas, à elles seules, la nullité du contrat. La Cour de cassation rejette ce pourvoi.

Le motif central doit être cité tel que la Cour l’écrit, dans l’arrêt du 28 mai 2026 : « Il résulte de la combinaison des articles L. 225-149-3, dans sa rédaction alors applicable, L. 225-147, L. 227-1 et L. 822-11-3, devenu L. 821-31, du code de commerce que les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle. » Elle précise ensuite qu’il en est ainsi lorsque le commissaire aux apports a, avant sa désignation, « accompli, pour le compte de la société dont les titres sont apportés, une mission d’expertise-comptable de cette société. » Puis : « Cette nullité s’étend à la lettre de mission elle-même. »

La Cour approuve enfin la cour d’appel d’avoir constaté que le professionnel était, à la date de sa désignation, le gérant de la société chargée de l’expertise-comptable de la société dont les titres étaient apportés, et d’en avoir déduit que la lettre de mission encourt la nullité . Ce n’est pas une formule de style. La Cour refuse l’idée que l’incompatibilité ne produirait qu’une suite disciplinaire. Dans le cadre des textes qu’elle combine, le contrat par lequel le professionnel s’engage à évaluer les titres d’une société dont il tient déjà, par son cabinet, la mission comptable, est nul.

Trois limites doivent être tenues, parce que le dispositif ne va pas plus loin. Première limite : la Cour ne dit pas que les comptes de la société apportée étaient irréguliers. Cette allégation était celle de la société bénéficiaire. L’arrêt de cassation ne la consacre pas. Deuxième limite : la Cour ne liquide aucun préjudice et n’alloue aucune somme au titre de la surévaluation. Elle rejette le pourvoi, ce qui laisse subsister l’arrêt de Toulouse en ce qu’il a déclaré l’action recevable et ordonné une expertise. L’expertise n’est pas une condamnation. Troisième limite : le dispositif ne prononce pas la nullité de l’assemblée du 1er décembre 2017 ni de l’augmentation de capital. Le principe énoncé vise la nullité des délibérations prises au vu de son rapport , puis étend cette nullité à la lettre. Mais la décision attaquée, et donc le rejet, portait sur la lettre de mission, la recevabilité de l’action et l’expertise, non sur une annulation de l’augmentation déjà votée.

La clause d’un an figurant dans la lettre ne survit pas à cette nullité, dans le raisonnement que la Cour approuve. Le cabinet voulait s’en servir pour dire l’action en réparation prescrite. Dès lors que la lettre est nulle, la limitation contractuelle qu’elle contenait ne peut plus être opposée pour fermer le procès. Cela ne crée pas, pour toutes les missions, un délai universel. Cela signifie seulement qu’une clause de forclusion écrite dans un contrat annulé pour incompatibilité ne peut pas, dans ce schéma, servir de bouclier. Hors une telle clause, une action en responsabilité civile reste soumise aux délais de droit commun, notamment, pour une action personnelle ou mobilière, au délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil, qui court « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». La Cour n’a pas jugé, dans cet arrêt, le point de départ de ce délai de cinq ans. Il ne faut donc pas calculer cinq ans à partir du 9 novembre 2017 comme si l’arrêt l’avait dit.

Le renvoi de la Cour à l’article L. 822-11-3 devenu L. 821-31 est aussi une clé de lecture. Elle ne fige pas le débat dans une numérotation disparue. Elle identifie le texte d’incompatibilité dans sa numérotation actuelle. En revanche, elle vise l’article L. 225-149-3 dans sa rédaction alors applicable . Cette réserve n’est pas accessoire. Elle interdit de recopier, sur une assemblée tenue en octobre 2026, la phrase de nullité d’un article qui a changé. C’est l’objet de la partie suivante, et c’est ce qui sépare une lecture utile de l’arrêt d’une copie de commentaire qui s’arrête à la lettre de mission.

B. Désigner un commissaire aux apports indépendant : le texte en vigueur et les erreurs à éviter

Pour une opération préparée maintenant, le premier texte à ouvrir n’est pas le commentaire de l’arrêt, c’est l’article L. 225-147 du code de commerce, en vigueur, dont la version consultée commence le 1er janvier 2024. Il dispose : « En cas d’apports en nature ou de stipulation d’avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l’unanimité des actionnaires ou, à défaut, par décision de justice. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 821-31, sans préjudice de la possibilité d’être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-8, L. 225-101 , L. 225-131 , L. 228-15 et L. 228-39 . » Le même article ajoute qu’ils apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers.

L’article L. 821-31, auquel ce renvoi conduit, est en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Son premier paragraphe, à l’article L. 821-31 du code de commerce, commence ainsi : « Le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne ou de l’entité pour laquelle il exerce une mission ou une prestation, ou auprès d’une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l’article L. 233-3. » Il ajoute que le code de déontologie définit les liens personnels, financiers et professionnels, concomitants ou antérieurs à la mission, incompatibles avec son exercice. Le texte vise le commissaire aux comptes. C’est l’article L. 225-147 qui en étend les incompatibilités au commissaire aux apports. On ne peut donc pas dire que l’article L. 821-31, lu seul, nomme le commissaire aux apports. On peut dire, parce que la Cour l’a jugé en reliant l’ancien article L. 822-11-3 à l’article L. 821-31, qu’une mission d’expertise-comptable accomplie avant la désignation, pour le compte de la société dont les titres sont apportés, caractérise l’acte attentatoire à l’indépendance.

Cette extension vaut pour une société par actions simplifiée. L’article L. 227-1 du code de commerce rend applicables à la SAS, dans la mesure où elles sont compatibles avec les règles propres à cette forme, les règles des sociétés anonymes, sous réserve d’une liste d’exclusions. Cette liste vise notamment les articles L. 225-17 à L. 225-102 et L. 225-103 à L. 225-126, ainsi que l’article L. 225-243. L’article L. 225-147 n’y figure pas. La Cour a d’ailleurs combiné l’article L. 227-1 avec l’article L. 225-147 dans un litige dont la société bénéficiaire était une société par actions simplifiée. Une SAS qui prépare un apport de titres ne peut pas écarter le commissaire aux apports au motif que la SAS est libre . La liberté statutaire ne dispense pas de l’évaluation indépendante lorsque la loi l’impose.

La désignation se fait à l’unanimité des actionnaires ou, à défaut, par décision de justice. Le texte ne dit pas à la majorité , ni par le président seul , ni par l’expert-comptable habituel qui connaît déjà le dossier . L’unanimité est une protection : celui qui va être dilué, ou celui qui apporte, ne peut pas être mis devant le fait accompli d’un nom choisi par le seul majoritaire, sauf à passer par le juge. Si l’unanimité manque, il ne faut pas contourner l’obstacle en faisant signer une lettre de mission par le président. La lettre signée hors désignation régulière est précisément le contrat que la Cour a accepté d’annuler lorsque l’incompatibilité était caractérisée.

Avant toute signature, le candidat à la mission doit être interrogé par écrit, et sa réponse conservée. Les questions utiles sont factuelles, pas morales. A-t-il, ou son cabinet, ou un membre de son réseau, tenu la comptabilité, révisé les comptes, établi une attestation, ou évalué la société dont les titres sont apportés ? A-t-il un mandat social, une participation, un compte courant, un lien familial avec un associé de l’une des parties à l’apport ou d’une société qui la contrôle ? La Cour ne limite pas l’incompatibilité au seul cas de l’expertise-comptable. Elle vise toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle . L’expertise-comptable préalable est l’illustration qu’elle retient, pas le plafond.

Le contrôle ne s’arrête pas au nom commercial du cabinet. Dans l’espèce, c’est le gérant du cabinet chargé de l’expertise qui a été désigné commissaire aux apports. Un changement d’associé signataire, à l’intérieur du même cabinet, ne suffit pas si le cabinet reste celui qui a accompli la mission antérieure. Un réseau qui partage un intérêt économique, visé par l’article L. 821-31 pour le commissaire aux comptes, doit être déclaré. Mieux vaut un refus de mission écrit qu’une lettre signée trop vite. Le coût d’un second professionnel indépendant est sans commune mesure avec une augmentation de capital dont la lettre de mission est ensuite annulée, et dont l’évaluation peut être reprise devant un expert judiciaire.

Il ne faut pas non plus confondre ce commissaire aux apports avec d’autres intervenants. Le commissaire à la transformation, lorsque l’on transforme une société en une autre forme, n’a pas le même office : le détail de ce vote et de ces formalités est traité à part, notamment pour transformer une SARL en SAS et faire désigner le commissaire à la transformation. L’expert de l’article 1843-4 du code civil, saisi quand la loi renvoie à lui pour fixer le prix d’une cession ou d’un rachat contesté, n’est pas non plus le commissaire aux apports d’une augmentation de capital. Si le litige porte sur le prix imposé lors d’une exclusion ou d’un retrait, c’est un autre chemin, décrit dans la page sur le prix des parts contesté et l’expert de l’article 1843-4. Mélanger ces trois missions, c’est appliquer le mauvais délai, le mauvais juge et la mauvaise sanction.

Une fois le rapport remis, l’assemblée ne devient pas un enregistrement. L’article L. 225-147 prévoit que si l’assemblée approuve l’évaluation et l’octroi d’avantages particuliers, elle constate la réalisation de l’augmentation. Si elle réduit l’évaluation ou la rémunération des avantages, l’approbation expresse des apporteurs ou des bénéficiaires est requise. À défaut, l’augmentation du capital n’est pas réalisée . Les titres émis en rémunération d’un apport en nature sont intégralement libérés dès leur émission . Et, pendant le vote sur l’approbation de l’apport ou l’octroi d’un avantage particulier, l’article L. 225-10 du code de commerce écarte les actions de l’apporteur ou du bénéficiaire du calcul de la majorité : « L’apporteur ou le bénéficiaire n’a voix délibérative ni pour lui-même ni comme mandataire. » Un apporteur majoritaire qui vote lui-même l’approbation de son apport commet une erreur de décompte, indépendamment même de l’identité du commissaire aux apports.

Le rapport doit être mis à la disposition des actionnaires dans les conditions fixées par décret. L’article L. 225-147 renvoie à ce décret pour les mentions du rapport, le délai de remise et la mise à disposition. Il ne faut pas importer ici le délai de trois jours prévu pour la constitution de société, qui vise les futurs actionnaires avant la signature des statuts, et non l’assemblée d’augmentation de capital d’une société déjà immatriculée. Si le décret propre à votre opération n’a pas été relu sur le texte en vigueur le jour de la convocation, la convocation ne doit pas partir. Une assemblée privée du rapport, ou convoquée trop tôt par rapport au texte applicable, ouvre une discussion distincte de l’incompatibilité, par la voie de l’injonction de communiquer que l’article L. 225-149-3, dans sa rédaction actuelle, continue d’organiser.

II. Peut-on annuler l’augmentation de capital, et dans quel délai ?

A. La nullité de l’assemblée dépend de la date : le texte du 1er octobre 2025 n’est plus celui de 2017

C’est ici que beaucoup de lectures de l’arrêt du 28 mai 2026 deviennent inexactes. La Cour ne dit pas que toute augmentation de capital votée en 2026 avec un commissaire aux apports incompatible est nulle de plein droit par l’article L. 225-149-3. Elle vise cet article dans sa rédaction alors applicable . Cette rédaction, pour des faits de novembre et décembre 2017, est celle en vigueur du 24 mars 2012 au 1er janvier 2021, identifiable sous l’identifiant LEGIARTI000025576582. Elle organisait à la fois une injonction de faire et des nullités. Cette version organisait à la fois une injonction de faire et des nullités de décisions d’augmentation de capital. Elle déclarait nulles certaines décisions prises en violation de règles précises de la sous-section, parmi lesquelles le dernier alinéa de l’article L. 225-147, et elle permettait d’annuler d’autres décisions prises en violation des dispositions de cette sous-section qui n’étaient pas dans cette liste. Ce n’est pas le texte à appliquer à une assemblée tenue après le 1er octobre 2025.

Le dernier alinéa de l’article L. 225-147, dans sa version applicable en 2017, ne était pas la phrase d’incompatibilité. Il visait la délégation, dans une société dont les titres sont admis sur un marché réglementé, des pouvoirs nécessaires pour rémunérer certains apports en nature dans la limite de 10 % du capital. L’incompatibilité figurait, elle, au début de l’article, par renvoi à l’article L. 822-11-3. La Cour ne s’est pas contentée de lire le dernier alinéa. Elle a jugé qu’il résultait de la combinaison des textes alors applicables que les fonctions étaient incompatibles à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport . C’est une interprétation de la Cour sur le droit applicable à l’espèce, pas une permission de coller cette phrase sur le code de 2026.

Entre le 1er janvier 2021 et le 1er octobre 2025, l’article L. 225-149-3 a déjà changé. La version LEGIARTI000042339647 ne mentionne plus, dans la liste des nullités de plein droit, le dernier alinéa de l’article L. 225-147. Elle conserve une nullité de plein droit pour d’autres violations, et une nullité possible pour les décisions prises en violation des autres dispositions de la sous-section. Une assemblée tenue dans cette fenêtre ne se juge donc ni avec le code de 2017, ni avec le code d’octobre 2026.

Depuis le 1er octobre 2025, la version en vigueur, LEGIARTI000051322656, ne contient plus ces phrases de nullité. L’article L. 225-149-3 du code de commerce se limite à l’injonction : les rapports et formalités qu’il énumère, parmi lesquels ceux des articles L. 225-145 à L. 225-147, « peuvent donner lieu à une injonction de faire suivant les modalités définies aux articles L. 238-1 et L. 238-6 ». Dire aujourd’hui qu’une délibération est nulle de plein droit sur le fondement de l’article L. 225-149-3 parce qu’un arrêt de mai 2026 a visé cet article, c’est citer un texte qui ne dit plus cela. L’incompatibilité, elle, n’a pas disparu : elle reste à l’article L. 225-147, par renvoi à l’article L. 821-31. Ce qui a disparu de cet article précis, c’est le régime de nullité que la Cour a combiné dans sa rédaction d’alors.

La nullité des décisions sociales a, dans le même temps, un cadre civil qu’il faut lire avant d’assigner. L’article 1844-10 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2025, dispose : « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’ article 1833 , ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. » Une incompatibilité imposée par l’article L. 225-147 peut être discutée comme une disposition impérative. Le mot juste est discutée . L’arrêt du 28 mai 2026 n’a pas jugé une assemblée postérieure au 1er octobre 2025, et il n’a pas dit que l’article 1844-10 reprenait, à l’identique, l’ancienne nullité de plein droit. Un associé qui assigne en 2026 sur une assemblée récente devra convaincre le juge que la violation est bien une cause de nullité au sens du texte maintenant applicable, et non une simple irrégularité réparable par une injonction de communiquer le rapport.

Le délai n’est pas le même selon l’époque. L’article 1844-14 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2025, dispose : « Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue. » Cette réserve compte. Une augmentation de capital est une modification du capital. Tant que l’article L. 225-149-3 contenait ses propres nullités, il pouvait constituer cette disposition particulière. Depuis qu’il ne les contient plus, le lecteur ne doit pas inventer un autre délai spécial qui ne serait pas dans le code. Il doit vérifier, sur le texte du jour de l’assignation, s’il reste une règle spéciale, et, à défaut, raisonner avec le délai de deux ans et sa réserve, sans présenter ce délai comme une certitude mécanique pour toute augmentation.

Pour une délibération antérieure au 1er octobre 2025, la version alors en vigueur de l’article 1844-14, identifiable sous LEGIARTI000006444195, prescrivait l’action en nullité par trois ans à compter du jour où la nullité était encourue. Une assemblée de décembre 2017 ne s’analyse donc pas avec le délai de deux ans créé en 2025. Dans l’espèce jugée, l’assignation du 13 novembre 2020 visait d’abord la réparation, puis l’annulation de la lettre, et non, dans ce que la Cour relate, une annulation de l’augmentation elle-même. On ne peut pas déduire de cet arrêt qu’une action en nullité de l’assemblée aurait été, ou n’aurait pas été, dans le délai. Chaque demande a son point de départ.

La lettre de mission, elle, est un contrat. Sa nullité, telle que la Cour l’a approuvée, n’est pas soumise au même raisonnement que la nullité d’une délibération sociale. La Cour dit que la nullité des délibérations, dans la combinaison qu’elle retient pour l’espèce, s’étend à la lettre. Pour une lettre signée après la réforme, l’incompatibilité reste dans la loi, et une lettre qui organise une mission interdite peut être discutée comme un contrat dont l’objet ou la cause contrevient à une règle impérative. Là encore, le conditionnel s’impose : l’arrêt ne statue pas sur une lettre de 2026. En pratique, le plus sûr n’est pas d’attendre le procès pour trier les nullités. C’est de ne pas faire signer la lettre par le cabinet qui connaît déjà la société apportée, et, si elle a été signée, de la remplacer avant l’assemblée, par une désignation unanime ou par une décision de justice, avec un rapport nouveau.

B. Quelles pièces réunir, qui ne vote pas, et quel tribunal saisir à Paris ?

Que vous soyez l’associé qui a découvert le lien, le président qui doit convoquer, ou l’apporteur qui veut sécuriser ses titres, le dossier tient en quelques pièces datées. Il faut les statuts à jour, le traité d’apport, la lettre de mission et ses avenants, la preuve de la désignation, unanime ou judiciaire, le rapport du commissaire aux apports, la convocation, la feuille de présence, le procès-verbal et le détail du calcul de majorité en écartant les voix de l’apporteur. Il faut aussi la trace de la mission antérieure : lettre de mission comptable, factures, rapports, mandats, liens capitalistiques au sens du contrôle. Sans cette trace, l’incompatibilité reste une intuition. Avec elle, le débat devient celui que la Cour a tranché pour l’expertise-comptable préalable : le professionnel évaluait les titres d’une société dont son cabinet faisait déjà l’expertise.

L’associé qui n’a pas voté l’apport, ou qui a voté sans le rapport, doit d’abord demander la communication, par écrit, au président. L’article L. 225-149-3, dans sa rédaction du 1er octobre 2025, ouvre l’injonction de faire pour les rapports et formalités de l’article L. 225-147. L’article L. 238-1 ouvre, plus largement, une action devant le président du tribunal statuant en référé pour enjoindre la communication ou désigner un mandataire chargé d’y procéder, lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir certains documents. Cette voie sert à obtenir le rapport. Elle ne remplace pas l’action en nullité, et elle ne répare pas, à elle seule, une incompatibilité déjà consommée. Obtenir le rapport d’un commissaire incompatible ne purgera pas le vice. Il faudra un nouveau rapport, d’un professionnel qui n’a pas déjà travaillé pour la société apportée.

Si l’augmentation a déjà été publiée au registre, le temps joue contre la sécurité des titres émis. Les actions rémunérant l’apport sont, aux termes de l’article L. 225-147, intégralement libérées dès l’émission. Elles peuvent avoir été nanties, cédées, ou servir de garantie. Une nullité, si le juge la prononce, ne se limite pas à une ligne du procès-verbal : elle pose la question du sort des titres, de la prime d’apport et des actes passés depuis. C’est une raison de plus pour ne pas assigner sur une formule générale. La demande doit dire ce que l’on veut : nullité de la lettre, nouveau commissaire, nullité de la délibération si le texte applicable à sa date le permet, ou réparation du préjudice après expertise. Demander les quatre choses sans les dater, c’est exposer le dossier au moyen que la Cour a précisément encadré en distinguant la rédaction alors applicable.

À Paris et en Île-de-France, le ressort suit le siège, pas le domicile de l’associé. Une société par actions simplifiée est commerciale par sa forme. L’article L. 210-1 du code de commerce range les sociétés par actions parmi les sociétés commerciales à raison de leur forme, quel que soit leur objet. L’article L. 721-3 du code de commerce donne aux tribunaux de commerce connaissance des contestations relatives aux sociétés commerciales. Pour une SAS dont le siège est à Paris, le tribunal de commerce de Paris est donc le juge des contestations relatives à cette société. La désignation judiciaire du commissaire aux apports, lorsque l’unanimité manque, est une décision de justice au sens de l’article L. 225-147. Le texte législatif ne nomme pas, dans l’article lui-même, le président du tribunal ni la forme de la requête. Il ne faut pas inventer une formule d’audience. Il faut saisir la juridiction compétente selon le siège, avec les statuts, la preuve du défaut d’unanimité, l’opération d’apport et l’identité du professionnel pressenti, en vérifiant le jour du dépôt la voie procédurale ouverte pour cette désignation.

Dans les autres départements d’Île-de-France, le même raisonnement conduit au tribunal de commerce dans le ressort duquel le siège est immatriculé, et non à une juridiction choisie parce qu’un associé habite Paris. Un siège à Nanterre, Bobigny, Créteil ou Versailles ne se traite pas comme un siège parisien au seul motif que les associés se réunissent dans la capitale. Le registre, le greffe et le juge du siège restent le centre du dossier. Les pièces se préparent de la même façon : un jeu paginé, la lettre de mission, le rapport, les liens antérieurs, le calcul de voix hors apporteur.

Le président qui a déjà convoqué avec un commissaire incompatible a encore une porte avant le vote. Il peut proposer une nouvelle désignation, unanime, d’un professionnel qui n’a aucun lien avec les parties à l’apport, faire établir un nouveau rapport, et reconvoquer. Si un associé refuse l’unanimité pour bloquer l’opération plutôt que pour protéger l’indépendance, la décision de justice prévue par l’article L. 225-147 est le chemin, pas la signature en force d’une lettre par le président. Après le vote, la régularisation est plus lourde. Elle peut supposer une nouvelle assemblée, et, si des titres ont déjà été émis, une analyse du sort de ces titres que cet arrêt ne tranche pas. Mieux vaut retarder l’assemblée de quelques semaines que de publier une augmentation dont la lettre de mission est attaquable.

L’apporteur, de son côté, a intérêt à exiger l’indépendance avant de signer le traité. Une évaluation faite par son propre expert-comptable peut lui sembler commode. Elle est, au regard de l’arrêt, le cas même dans lequel la lettre encourt la nullité. Si l’assemblée réduit ensuite la valeur, son approbation expresse sera de toute façon requise, faute de quoi l’augmentation n’est pas réalisée. Il ne gagne donc rien à un rapport complaisant : soit l’assemblée suit une valeur contestable et le litige s’ouvre plus tard, soit elle réduit la valeur et rien n’est réalisé sans son accord exprès. Un rapport indépendant, remis à temps, discuté hors de ses voix, est la seule séquence qui sécurise les titres qu’il reçoit.

Enfin, il faut écarter deux fausses sorties. La première consiste à croire qu’une clause de la lettre de mission, limitant à un an l’action contre le professionnel, suffit. Dans l’espèce, cette clause n’a pas survécu à la nullité de la lettre. La seconde consiste à croire que le débat est seulement disciplinaire, devant l’ordre ou la compagnie des commissaires aux comptes. Le pourvoi le soutenait. La Cour ne l’a pas suivi : elle a approuvé une nullité civile de la lettre. La voie disciplinaire peut exister en parallèle. Elle ne remplace pas, pour la société ou l’associé, la question du contrat, du rapport et, selon la date, de la délibération.

Conclusion

L’expert-comptable de la société dont les titres sont apportés ne doit pas être désigné commissaire aux apports. La Cour de cassation, le 28 mai 2026, a jugé que cette mission préalable porte atteinte à l’indépendance, que les fonctions sont incompatibles à peine de nullité des délibérations prises au vu du rapport dans la combinaison des textes alors applicables, et que cette nullité s’étend à la lettre de mission. Elle a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt qui annulait cette lettre, déclarait l’action recevable et ordonnait une expertise. Elle n’a pas accordé de dommages-intérêts, elle n’a pas constaté que les comptes de la société apportée étaient irréguliers, et elle n’a pas annulé l’augmentation de capital dans son dispositif.

Pour une assemblée tenue maintenant, l’incompatibilité reste écrite à l’article L. 225-147, par renvoi à l’article L. 821-31, et elle s’applique à la société par actions simplifiée. La désignation se fait à l’unanimité ou par décision de justice. L’apporteur ne vote pas l’approbation de son apport. En revanche, l’article L. 225-149-3, depuis le 1er octobre 2025, ne contient plus les phrases de nullité que la Cour a visées dans leur rédaction d’alors. Une action contre une délibération récente doit être fondée sur le texte en vigueur, notamment l’article 1844-10 du code civil, dans le délai et sous les réserves de l’article 1844-14, sans recopier la nullité de plein droit d’un article qui ne la prévoit plus. Les statuts, le traité d’apport et la date de l’assemblée commandent. Seul le juge du siège, à Paris le tribunal de commerce de Paris lorsque la société y est immatriculée, décide du sort de la lettre, du rapport et, s’il est saisi de cette demande, de la délibération.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».