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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Transformer une SARL en SAS : vote unanime, commissaire à la transformation et formalités pour réussir en 2026

En septembre 2026, un groupe industriel français tout juste retiré de la cote a fait le choix de se transformer en société par actions simplifiée pour resserrer son contrôle et assouplir son fonctionnement, comme le retrace l’analyse du retrait de la cote puis de la transformation en SAS de ce groupe industriel. L’épisode est remarqué parce qu’il concerne une société cotée, mais le mouvement qu’il illustre touche d’abord les petites et moyennes entreprises : la SARL qui a servi au démarrage devient un carcan quand il faut faire entrer un investisseur, organiser une direction sur mesure, verrouiller le capital contre les intrusions ou préparer une transmission familiale, et la SAS apparaît alors comme la forme adaptée. Pourtant, transformer une SARL en SAS ne se résume pas à remplacer un mot dans les statuts. La décision se prend à l’unanimité des associés, un commissaire aux comptes ou un commissaire à la transformation doit établir un rapport préalable, et les associés doivent approuver expressément l’évaluation des biens sous peine de voir toute l’opération annulée, comme l’a rappelé la Cour de cassation le 19 juin 2024. La bonne nouvelle est que la société conserve sa personnalité morale : ni les contrats, ni les dettes, ni le bail des locaux ne disparaissent dans l’opération. Cet article expose les conditions à réunir avant de voter la transformation, le rôle exact du commissaire à la transformation, le contenu des nouveaux statuts de SAS, puis les formalités d’enregistrement avec un point précis sur la pratique du greffe parisien et les délais à prévoir en Île-de-France.

I. Les conditions à réunir avant de transformer votre SARL en SAS

A. Le vote unanime des associés : l’exigence qui bloque toute transformation contestée

La première règle tient en une phrase, et elle ne souffre aucune exception : l’article L. 227-3 du code de commerce dispose que « La décision de transformation en société par actions simplifiée est prise à l’unanimité des associés. » Chaque associé de la SARL dispose donc d’un droit de veto sur l’opération. Un associé absent ou non représenté à l’assemblée, un associé qui s’abstient, un associé qui vote contre : dans tous ces cas, la transformation en SAS ne peut pas être adoptée. Cette sévérité tranche avec le régime ordinaire des décisions de SARL, où l’article L. 223-30 du code de commerce permet de modifier les statuts à la majorité des trois quarts des parts, voire des deux tiers pour les sociétés constituées après 2005. Elle tranche aussi avec la transformation d’une SARL en société anonyme, que l’article L. 223-43 du code de commerce autorise à la majorité requise pour la modification des statuts, avec une majorité simple des parts quand les capitaux propres dépassent 750 000 euros. Pour la SAS, le législateur a voulu l’adhésion de tous, parce que l’associé de SARL va devenir actionnaire d’une société dont les statuts peuvent comporter des clauses d’inaliénabilité, d’agrément ou d’exclusion qu’il n’avait jamais acceptées.

En pratique, cette unanimité impose une préparation minutieuse de l’assemblée générale extraordinaire. La convocation doit mentionner clairement l’ordre du jour, joindre le projet des nouveaux statuts de SAS et rappeler que chaque associé peut se faire représenter. Le procès-verbal doit constater nominativement le vote de chacun, car un vote unanime affirmé de façon globale expose la société à une contestation ultérieure d’un associé qui prétendrait ne pas avoir consenti. Lorsque la SARL ne compte qu’un associé unique, comme dans une EURL, la difficulté disparaît : l’article L. 227-1 du code de commerce prévoit que l’associé unique exerce lui-même les pouvoirs dévolus aux associés, et sa décision consignée au registre vaut transformation. Mais dès que deux associés se partagent le capital, y compris à parts égales entre époux ou entre frères, l’accord des deux est indispensable, et la mésentente sur la transformation elle-même peut paralyser le projet pendant des mois.

Que faire quand un associé minoritaire refuse la transformation sans motif avoué, par exemple pour conserver son droit de regard de gérant ou pour maintenir la SARL dans une forme qu’il maîtrise mieux ? Aucun texte n’organise un droit de retrait de l’associé opposé à la transformation, et la contrainte pure n’existe pas : on ne transforme jamais une SARL en SAS contre la volonté d’un seul associé. Les voies de sortie passent donc par la négociation. La première consiste à racheter les parts du récalcitrant avant l’opération, au besoin en recourant à l’expertise sur le prix de l’article 1843-4 du code civil quand les parties ne s’accordent pas sur la valeur. La seconde consiste à lui proposer des garanties dans les futurs statuts de SAS, comme une clause d’agrément renforcée ou un siège de surveillance, qui répondent à sa crainte de dilution ou de perte d’influence. La troisième, quand le blocage s’inscrit dans une mésentente durable, consiste à traiter le conflit d’associés pour lui-même avant de relancer le projet de transformation, selon les voies décrites dans le guide de l’associé de SARL bloqué sans acheteur pour ses parts. Dans tous les cas, forcer un vote en l’absence d’un associé ou antidater une signature expose l’opération à une annulation qui anéantirait des mois de travail et fragiliserait tous les actes signés depuis par la prétendue SAS.

B. Le commissaire à la transformation et l’approbation expresse : le rapport qui sécurise l’opération

La seconde condition est documentaire, et c’est elle qui provoque le plus d’annulations. Quand la SARL dispose déjà d’un commissaire aux comptes, l’article L. 223-43 du code de commerce impose que la décision de transformation soit « précédée du rapport d’un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société ». Quand la SARL n’a pas de commissaire aux comptes, ce qui est le cas de la plupart des petites sociétés, l’article L. 224-3 du code de commerce exige la désignation d’« un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d’apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers ». Ce commissaire est désigné par décision de justice à la demande des dirigeants, sauf accord unanime des associés, et il peut également être chargé d’établir le rapport sur la situation de la société, auquel cas un seul rapport suffit. Les deux rapports poursuivent des objets distincts : le rapport sur la situation décrit la santé financière de la société, tandis que le rapport sur la valeur des biens et les avantages particuliers vérifie que le capital de la future SAS repose sur un actif réel et que personne ne s’est réservé un avantage occulte, comme des parts de fondateur ou un droit de vote double déguisé.

L’exigence la plus redoutable tient à la façon dont l’assemblée doit se prononcer sur ce rapport. L’article L. 224-3 du code de commerce est explicite : « A défaut d’approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation effectuée en violation du présent article peut être annulée. » Il ne suffit donc pas que le rapport ait été lu en séance, ni que l’assemblée ait voté la transformation à l’unanimité après en avoir pris connaissance. Les associés doivent approuver expressément l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers, et cette approbation doit figurer noir sur blanc dans le procès-verbal. La Cour de cassation l’a jugé sans détour dans un arrêt de cassation partielle du 19 juin 2024, rendu sous le pourvoi numéro 22-19.624 et consultable sur le site de la Cour (Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-19.624). Dans cette affaire, la SARL Aeropilot avait été transformée en société anonyme par une assemblée du 29 décembre 2011, avant d’être placée en redressement puis en liquidation judiciaires en 2012, et des associés demandaient la nullité de la transformation en soutenant que l’évaluation des biens n’avait jamais été approuvée expressément. La Cour énonce que « Il résulte de la combinaison de ces textes que si les associés d’une société à responsabilité limitée peuvent, par une résolution unique, décider la transformation de cette société en société anonyme et approuver le rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et sur les avantages particuliers, cette approbation doit être expresse, à peine de nullité de la transformation. »

Certes, l’arrêt du 19 juin 2024 concernait une transformation en société anonyme et non en SAS, mais le raisonnement vaut pleinement pour la transformation en SAS, puisque la Cour vise la combinaison des articles L. 223-43 et L. 224-3, qui s’appliquent aussi quand la forme d’arrivée est la SAS, avec une exigence supplémentaire propre à cette forme : l’unanimité de l’article L. 227-3 du code de commerce. La leçon rédactionnelle est directe : le procès-verbal de l’assemblée de transformation doit comporter une résolution distincte, ou au minimum un paragraphe distinct au sein de la résolution unique, par lequel les associés déclarent approuver expressément le rapport du commissaire sur la valeur des biens et sur les avantages particuliers, avec mention du nom du commissaire, de la date de son rapport et du sens du vote de chacun. Une formule vague du type « après avoir entendu la lecture du rapport » ne suffit pas. De même, le rapport du commissaire doit être tenu à la disposition des associés avant l’assemblée et déposé au greffe du tribunal de commerce huit jours au moins avant la réunion, comme l’exige la pratique du greffe parisien détaillée plus loin. Le dirigeant qui néglige ce dépôt s’expose à un rejet du dossier d’inscription modificative, et l’associé qui découvre après coup que le rapport n’a jamais été déposé tient un moyen de nullité dont les effets rétroactifs peuvent paralyser la société pendant des années.

II. Comment transformer votre SARL en SAS sans faire annuler l’opération

A. Les nouveaux statuts de SAS : direction sur mesure, décisions collectives et clauses de verrouillage

La transformation impose d’adopter des statuts entièrement nouveaux, car la SAS obéit à une logique opposée à celle de la SARL : là où la SARL est une société encadrée par la loi jusque dans le détail de son fonctionnement, la SAS est une société presque entièrement définie par ses statuts. L’article L. 227-1 du code de commerce prévoit que les règles de la société anonyme ne s’appliquent à la SAS que dans la mesure où elles restent compatibles avec les règles propres au chapitre de la SAS, et exclut tout un pan du régime de la SA, notamment les articles L. 225-17 à L. 225-102 relatifs au conseil d’administration et aux assemblées. Concrètement, les rédacteurs doivent tout prévoir : le mode de direction, les décisions réservées à la collectivité des associés, les conditions de quorum et de majorité, les modalités de consultation, écrite, par visioconférence ou en assemblée, et le régime des actions. Un simple copier-coller des anciens statuts de SARL, en remplaçant « parts sociales » par « actions » et « gérant » par « président », produit une SAS bancale dont les silences alimenteront les conflits : qui convoque, qui préside, à quelle majorité se décide une augmentation de capital, que se passe-t-il en cas de partage des voix ? Chacune de ces questions doit recevoir une réponse écrite.

Le premier chantier est la direction. L’article L. 227-5 du code de commerce dispose que « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée », et la seule obligation légale est la désignation d’un président, personne physique ou morale, qui représente la société à l’égard des tiers. Le gérant de la SARL devient le plus souvent le premier président de la SAS, ce qui assure la continuité visible pour les banques et les clients, mais rien n’impose cette solution : les associés peuvent confier la présidence à un tiers, organiser une direction collégiale avec un directeur général, créer un comité de surveillance ou répartir les pouvoirs entre plusieurs dirigeants statutaires. Chaque choix doit être pesé au regard de la responsabilité : le président engage la société par tout acte entrant dans l’objet social, et les limitations statutaires de ses pouvoirs, même publiées, restent inopposables aux tiers de bonne foi. Quand le président désigné n’est pas l’ancien gérant, le dossier déposé au greffe devra comporter ses pièces d’identité et sa déclaration de non-condamnation, comme pour toute nomination d’un nouveau dirigeant, et les banques demanderont généralement une mise à jour des délégations de signature et des cautions personnelles adossées aux concours.

Le deuxième chantier est la liste des décisions collectives. L’article L. 227-9 du code de commerce laisse d’abord aux statuts le soin de déterminer « les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient », puis impose un socle incompressible : les attributions des assemblées de SA « en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés ». Autrement dit, les associés peuvent confier au président la gestion courante la plus large, mais ils ne peuvent pas le laisser décider seul d’augmenter le capital, de fusionner, de dissoudre ou d’approuver les comptes. La rédaction doit donc énumérer précisément les décisions collectives, fixer pour chacune le quorum, la majorité et le mode de consultation, et organiser l’information préalable des associés, faute de quoi toute décision sensible pourra être contestée pour violation des statuts. C’est aussi le moment d’anticiper l’entrée de futurs investisseurs : une clause d’agrément des cessions d’actions, une clause de préemption au profit des associés en place, une clause d’exclusion pour faute grave ou changement de contrôle, ou une clause d’inaliénabilité temporaire des actions du fondateur. Sur la préemption, dont la violation conduit à l’annulation de la cession et à la substitution de l’associé évincé, le guide de la clause de préemption violée entre associés détaille les réflexes qui protègent le capital. Chaque clause restrictive doit être calibrée avec soin, car une clause d’exclusion sans prix de rachat déterminable ou une inaliénabilité d’une durée excessive peut être jugée abusive et paralyser la société au premier conflit.

B. Le dépôt au greffe, les coûts, les délais et la pratique parisienne : le parcours jusqu’à l’inscription modificative

Une fois l’assemblée votée et les statuts de SAS adoptés, l’opération doit être rendue opposable par une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, déposée sur le guichet unique de l’Institut national de la propriété industrielle puis traitée par le greffe du tribunal du siège social. Le dossier comprend le procès-verbal de l’assemblée de transformation avec l’approbation expresse du rapport, les statuts mis à jour de la SAS, le récépissé du dépôt préalable du rapport du commissaire à la transformation ou du commissaire aux comptes, l’attestation de parution de l’avis de modification dans un support d’annonces légales habilité, et, lorsque le président de la SAS n’est pas l’ancien gérant, les pièces d’identité et l’attestation de non-condamnation du nouveau dirigeant. L’oubli d’une seule pièce retarde l’immatriculation modificative de plusieurs semaines, pendant lesquelles la société vit dans un entre-deux juridique inconfortable : la transformation est décidée mais sa publicité n’est pas accomplie, et les partenaires qui consultent l’extrait du registre y voient encore une SARL avec un gérant qui n’a plus formellement ce titre.

À Paris et en Île-de-France, où se concentre une part importante des transformations, la pratique du greffe du tribunal des activités économiques de Paris mérite une attention particulière. Le greffe parisien exige que le rapport du commissaire à la transformation soit déposé au greffe huit jours au moins avant l’assemblée appelée à statuer sur l’opération, et il vérifie la présence du récépissé de ce dépôt dans le dossier d’inscription modificative. La désignation du commissaire à la transformation lui-même passe par une requête au président du tribunal quand les associés ne s’accordent pas unanimement sur son nom, selon la procédure de requête dédiée publiée par le greffe. Les dirigeants franciliens ont donc intérêt à anticiper un calendrier réaliste : une à deux semaines pour faire désigner le commissaire quand une requête est nécessaire, deux à quatre semaines pour l’établissement de son rapport après remise des comptes et des pièces, huit jours incompressibles entre le dépôt du rapport au greffe et l’assemblée, puis deux à quatre semaines pour l’instruction du dossier modificatif et la délivrance de l’extrait à jour. Au total, une transformation bien préparée prend six à dix semaines, et toute précipitation sur le dépôt du rapport ou sur la rédaction du procès-verbal se paie ensuite en nullité ou en rejet de dossier.

Le coût de l’opération se décompose en trois postes. Les émoluments du greffe et les frais d’annonce légale forment le poste fixe, modeste au regard de l’enjeu. Les honoraires du commissaire à la transformation ou du commissaire aux comptes pour le rapport préalable forment le deuxième poste, variable selon la taille de la société et la complexité de l’actif. Les honoraires de rédaction des nouveaux statuts et de sécurisation du procès-verbal forment le troisième poste, celui qui protège réellement l’opération : c’est sur la qualité de ces documents que se joue, en cas de litige ultérieur, la démonstration que l’unanimité a été recueillie et que l’approbation du rapport a été expresse au sens de la jurisprudence du 19 juin 2024. Les dirigeants doivent aussi mesurer les effets permanents de la transformation sur leur situation. La société conserve sa personnalité morale, car l’article 1844-3 du code civil dispose que « La transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle », ce qui signifie que les contrats en cours, le bail des locaux, les emprunts, les agréments administratifs et les contentieux se poursuivent sans novation ni résiliation de plein droit. En revanche, le régime fiscal et social mérite un examen au cas par cas : la continuité de la personne morale écarte en principe toute cessation d’entreprise, mais une SARL à l’impôt sur le revenu devenue SAS à l’impôt sur les sociétés change de régime d’imposition, et le gérant majoritaire affilié comme travailleur non salarié qui devient président de SAS relève d’un autre régime de cotisations et de protection sociale. Ces bascules se chiffrent avant l’assemblée, jamais après, avec l’expert-comptable pour les cotisations et pour l’option fiscale.

Conclusion

Transformer une SARL en SAS est une opération à la portée de toute PME bien conseillée, à condition de respecter l’ordre des étapes et de ne négliger aucun formalisme. L’unanimité des associés se prépare en amont, par la négociation avec le minoritaire réticent et par la rédaction d’une convocation et d’un ordre du jour sans ambiguïté. Le rapport du commissaire aux comptes ou du commissaire à la transformation se commande tôt, se dépose au greffe huit jours avant l’assemblée dans le ressort parisien, et fait l’objet d’une approbation expresse consignée nominativement au procès-verbal, comme l’exige l’arrêt de la chambre commerciale du 19 juin 2024. Les nouveaux statuts de SAS se rédigent comme une charte complète, avec une direction définie, des décisions collectives énumérées conformément à l’article L. 227-9, et des clauses d’agrément, de préemption ou d’exclusion calibrées pour protéger durablement le capital. Le dossier d’inscription modificative se dépose complet sur le guichet unique, avec le procès-verbal, les statuts, le récépissé du rapport et l’attestation d’annonce légale, puis l’extrait à jour vient clore l’opération. La société conserve sa personnalité, ses contrats et ses dettes, tandis que le dirigeant vérifie avec son expert-comptable les effets fiscaux et sociaux de la bascule. Menée dans cet ordre, en six à dix semaines, la transformation donne à l’entreprise la forme juridique adaptée à sa croissance au lieu de lui offrir des années de contentieux sur une nullité que quelques lignes de procès-verbal auraient suffi à éviter.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».