Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Avis de mise en recouvrement reçu pour votre entreprise : contester en deux mois et obtenir le sursis de paiement (2026)

Votre société vient de recevoir un avis de mise en recouvrement : impôt sur les sociétés redressé après un contrôle, TVA réclamée sur plusieurs exercices, cotisation foncière des entreprises majorée de pénalités. Le montant impressionne, le délai de paiement paraît immédiat et la tentation est grande de payer pour acheter la tranquillité, ou au contraire de ne rien faire en espérant que le dossier s’enlise. Les deux réflexes coûtent cher. Payer sans réclamer fait courir le délai de contestation et rend la récupération ultérieure aléatoire ; ignorer l’avis expose la société à la saisie administrative à tiers détenteur sur ses comptes bancaires, avec effet d’attribution immédiate au Trésor. Il existe une troisième voie, prévue par le livre des procédures fiscales : contester le bien-fondé de l’imposition par une réclamation formée dans les délais, et assortir cette réclamation d’une demande expresse de sursis de paiement qui suspend l’exigibilité de la partie contestée. Alors que le budget 2027 présenté le 1er octobre 2026 reconduit la pression fiscale sur les entreprises, comprendre l’articulation entre réclamation, sursis, garanties et juge du référé devient un réflexe de trésorerie. Ce guide expose, pour une entreprise établie en France, comment vérifier l’avis reçu, former une réclamation recevable, obtenir le sursis de paiement avec ou sans garanties, et réagir devant le refus du comptable ou l’arrivée des poursuites.

I. Contester un avis de mise en recouvrement : vérifier l’acte et former la réclamation dans les délais

A. Que faire dès réception de l’avis : vérifier l’acte, identifier l’impôt et calculer le délai de réclamation

L’avis de mise en recouvrement est l’acte par lequel le Trésor rend exigible l’impôt de votre société. Aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales, « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité ». Le texte précise que « L’avis de mise en recouvrement est individuel », ce qui signifie que chaque société redevable reçoit son propre titre : en cas de groupe, de fusion ou de transmission universelle de patrimoine en cours, vérifiez que l’avis vise la bonne personne morale et la bonne période. Une erreur d’identification ne fait pas disparaître la dette, mais elle constitue un premier point de contrôle avant tout paiement.

Commencez par rapprocher l’avis des documents antérieurs : proposition de rectification, réponse aux observations du contribuable, notification des pénalités. Après un contrôle fiscal, l’avis ne reprend pas toujours le détail des redressements ; il renvoie aux pièces qui l’ont précédé. Cette présentation par référence est admise par les tribunaux. La cour administrative d’appel de Versailles l’a jugée suffisante dans un litige où une société soutenait que « l’avis de mise en recouvrement est insuffisamment motivé, notamment en ce qu’il ne vise pas les articles appliqués en matière de TVA, d’intérêts de retard et de majoration » : la cour a relevé que « cet avis était suffisamment motivé par référence à la proposition de rectification et à la lettre de motivation des pénalités du 22 juin 2017 », et la requête de la société a été rejetée (CAA Versailles, 28 mars 2023, n° 21VE01806, SASU Océames, « Article 1er : La requête de la SASU Océames est rejetée »). Retenez la leçon pratique : ne fondez pas toute votre contestation sur la seule brièveté de l’avis. Réclamez le dossier complet, comparez l’avis à la proposition de rectification et à la lettre de motivation des pénalités, et cherchez les discordances de montants, de périodes ou de taux : ce sont elles qui nourrissent une réclamation sérieuse.

Identifiez ensuite la nature de l’imposition, car elle commande la juridiction de recours. Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales, « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ». Pour une entreprise, l’impôt sur les sociétés, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la TVA relèvent donc du juge administratif, tandis que les droits d’enregistrement ou les contributions indirectes relèvent du tribunal judiciaire. Cette répartition détermine aussi le juge du référé des garanties : tribunal administratif d’un côté, tribunal judiciaire de l’autre. Une réclamation adressée à la mauvaise juridiction fait perdre des mois : mentionnez-la dans votre calendrier dès le premier jour.

Le délai de réclamation constitue le couperet principal. Pour les impôts autres que les impôts directs locaux, l’article R*196-1 du livre des procédures fiscales dispose : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ». Concrètement, un avis notifié en octobre 2026 doit être contesté au plus tard le 31 décembre 2028. Ce délai paraît confortable, mais il ne protège pas contre les poursuites : sans demande de sursis de paiement, le comptable peut saisir les comptes pendant que la réclamation suit son cours. D’où la règle d’or : réclamez vite, et demandez le sursis dans la même lettre. Après la décision de l’administration, le recours juridictionnel obéit au délai de droit commun : l’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Notez que l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable en octobre 2026, ouvre la juridiction contentieuse aux réclamations qui « tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire », y compris pour faire jouer une non-conformité à une règle supérieure révélée par une décision de justice, dans un délai de deux ans à compter notamment de la notification de l’avis de mise en recouvrement. Conservez donc l’enveloppe, l’accusé de réception et toute preuve de la date de notification : c’est elle qui fait courir les délais.

La réclamation elle-même doit être écrite, motivée et chiffrée. Pour les entreprises, deux fondements dominent : l’erreur d’assiette ou de calcul (chiffre d’affaires reconstitué de façon excessive, charges écartées à tort, taux de TVA appliqué à des opérations exonérées, crédit de TVA refusé) et le bénéfice d’un droit (exonération, abattement, régime de faveur, imputation d’un crédit d’impôt). Joignez les pièces comptables : balance, grand-livre, factures d’achat, relevés bancaires, contrats. Lorsque le redressement fait suite à un contrôle, reprenez point par point la proposition de rectification et indiquez, pour chaque chef, le montant du dégrèvement demandé. Cette précision chiffrée n’est pas une coquetterie : elle conditionne le sursis de paiement de l’article L. 277, qui exige que le contribuable ait « précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit ». Une réclamation vague expose au rejet du sursis pour défaut de chiffrage. Si votre société a déjà contesté le redressement au stade du contrôle, par exemple en saisissant la commission des impôts après avoir contesté le redressement notifié à l’issue du contrôle fiscal, la réclamation postérieure à l’avis prolonge le même combat avec des délais propres : ne mélangez pas les deux procédures dans un seul courrier, datez chaque envoi et gardez les accusés.

B. Opposition au recouvrement ou contestation de l’impôt : choisir la bonne voie et le bon juge

L’erreur la plus fréquente des dirigeants consiste à attaquer l’avis de mise en recouvrement comme s’il s’agissait du redressement lui-même, ou inversement à croire que contester les poursuites suffit à faire tomber l’impôt. Le livre des procédures fiscales sépare strictement les deux contentieux. D’un côté, la réclamation d’assiette discute le bien-fondé et le montant de l’impôt ; de l’autre, l’opposition aux actes de poursuite discute la régularité du recouvrement. L’article L. 281 du livre des procédures fiscales pose la frontière en des termes nets : « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance ». Autrement dit, devant le juge du recouvrement, vous ne pouvez pas plaider que le chiffre d’affaires retenu est faux ou que l’exonération vous était due ; vous pouvez seulement discuter la forme de l’acte, l’obligation au paiement, le montant restant dû compte tenu des versements effectués et l’exigibilité de la somme.

Cette distinction commande la répartition des juges, que le même article L. 281 détaille. Les recours contre les décisions de l’administration sur les contestations de recouvrement « sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution », c’est-à-dire pour les moyens tirés de « la régularité en la forme de l’acte ». En revanche, « Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ». En pratique pour votre société : un avis de mise en recouvrement dont l’exemplaire notifié omettrait les délais et voies de recours, une saisie notifiée sans les mentions requises, une poursuite exercée avant la date d’exigibilité relèvent du juge de l’exécution ; la discussion sur le solde restant dû après acomptes, sur l’imputation des paiements ou sur l’exigibilité d’une fraction contestée sous sursis relève du juge de l’impôt. Adressez chaque moyen au bon juge, dans le même délai de deux mois, en visant le fondement exact : une requête fourre-tout qui mélange assiette et recouvrement s’expose au rejet pour incompétence sur la moitié de ses moyens.

Avant la saisie sur les comptes, l’administration adresse généralement une mise en demeure de payer. Ne la négligez pas : aux termes de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales, « La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement ». Chaque mise en demeure régulière remet donc le compteur à zéro au profit du Trésor, et le texte ajoute qu’elle « peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 », c’est-à-dire dans le cadre étroit du contentieux du recouvrement. Surtout, « Lorsqu’une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 142-3 et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution » : la mise en demeure ouvre directement la voie aux mesures d’exécution. Pour le dirigeant, la séquence à retenir est donc la suivante : avis de mise en recouvrement, puis mise en demeure, puis saisie. Chaque étape possède son délai et son juge ; rater la première rend les suivantes plus difficiles, car le comptable peut alors soutenir que la dette est devenue incontestée dans son principe et ne discuter que des modalités de paiement.

Deux situations méritent une vigilance particulière. Premièrement, la société qui a partiellement payé doit exiger l’imputation correcte de ses versements : acompte d’impôt sur les sociétés, échéances de TVA, mensualités de cotisation foncière. Un avis de mise en recouvrement émis pour le brut alors que des versements ont été effectués se conteste sur le montant restant dû, avec relevés bancaires et bordereaux à l’appui, devant le juge de l’impôt. Deuxièmement, la société qui estime que la somme n’est pas encore exigible, par exemple parce qu’un échéancier a été accordé ou parce que le sursis de paiement couvre la fraction contestée, doit le faire constater par écrit avant toute saisie : une fois la saisie administrative à tiers détenteur notifiée à la banque, l’effet d’attribution joue immédiatement et la discussion porte sur la mainlevée, terrain plus défavorable. Dans les deux cas, écrivez au comptable en recommandé avec accusé de réception, chiffrez, joignez les preuves de paiement et conservez la preuve du dépôt : le contentieux du recouvrement se gagne sur pièces, pas sur protestations.

II. Obtenir le sursis de paiement et protéger la trésorerie de l’entreprise

A. Sursis de paiement de droit et garanties au-delà de 4 500 euros : le mécanisme qui suspend l’exigibilité

Le sursis de paiement constitue la protection centrale de l’entreprise qui conteste. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes ». Deux conditions cumulatives ressortent de l’article L. 277 : la demande doit être expresse, et le montant ou les bases du dégrèvement doivent être précisés. Une simple phrase de contestation sans chiffrage ne suffit pas ; indiquez le dégrèvement demandé, impôt par impôt, année par année, par exemple 42 000 euros de droits et 8 400 euros de pénalités pour le redressement de TVA 2024. L’effet est puissant : « L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent ». Pendant toute l’instruction de la réclamation puis, le cas échéant, pendant l’instance juridictionnelle, le comptable ne peut pas exiger la fraction contestée.

La doctrine officielle confirme la portée du mécanisme. Le Bulletin officiel des finances publiques (BOI-CTX-ADM-10-90, § 20) présente le sursis de paiement régulièrement demandé comme un droit, et non comme une faveur laissée à l’appréciation du comptable : régulièrement demandé, il s’impose. Cette même doctrine fixe le seuil pratique à partir duquel des garanties deviennent exigibles : au-delà de 4 500 euros de droits contestés sur l’assiette, le contribuable doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. Pour une entreprise, ce seuil est presque toujours dépassé : un redressement d’impôt sur les sociétés ou de TVA atteint couramment des dizaines de milliers d’euros. Préparez donc systématiquement l’offre de garanties en même temps que la réclamation, au lieu de la découvrir dans la lettre du comptable.

La loi énumère les garanties acceptables de façon large, comme le rappelle le Conseil d’État dans une affaire où une société avait proposé la caution de sa société mère allemande. Le juge cite l’article R. 277-1 : « Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d’attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d’une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l’Etat et faisant l’objet d’un warrant endossé à l’ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce » (CE, 12 décembre 2022, n° 453950, société Stauff). En pratique, les entreprises utilisent le versement en espèces sur compte d’attente, la caution bancaire, l’affectation hypothécaire sur un immeuble de la société et le nantissement du fonds de commerce. Chaque formule possède son coût : la caution bancaire immobilise une ligne de crédit, l’hypothèque suppose des frais de notaire et de publicité foncière, le nantissement de fonds de commerce doit être inscrit au greffe. Chiffrez ces coûts avant de choisir, et privilégiez la garantie la moins consommatrice de trésorerie, puisque l’objet même du sursis est de préserver la trésorerie pendant le litige.

Le calendrier des garanties est strict. Le Conseil d’État (12 décembre 2022, n° 453950) rappelle que « Le contribuable dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de l’invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu’il s’engage à constituer », et que si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes, « il lui notifie sa décision par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l’offre ». Dans l’affaire Stauff jugée par le Conseil d’État le 12 décembre 2022 (n° 453950), la caution de la société mère de droit allemand avait été rejetée par le comptable, le juge des référés d’Orléans avait rejeté la demande de la société le 28 février 2020, la cour administrative d’appel de Nantes avait confirmé le 10 juin 2021, mais le Conseil d’État a censuré ce raisonnement : « Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 10 juin 2021 est annulé. Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nantes », avec 3 000 euros au titre des frais de justice. La leçon pour les groupes internationaux et les holdings est directe : le rejet d’une caution intragroupe par le comptable n’est pas le mot de la fin, le juge contrôle la suffisance réelle de la garantie. Si le comptable refuse votre caution bancaire ou votre hypothèque, faites-vous notifier le refus par recommandé, respectez les délais de recours et portez la contestation devant le juge du référé au lieu d’abandonner le sursis.

À défaut de garanties constituées ou acceptées, l’article L. 277 autorise le comptable à sécuriser la créance : « A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés ». Saisie conservatoire sur les comptes, sûretés provisoires : ces mesures ne dessaisissent pas la société, mais elles gèlent des actifs. La même phrase du texte ouvre une porte de sortie : « Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l’abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables ». Pour une entreprise, des conséquences difficilement réparables s’établissent par des pièces concrètes : impossibilité de payer les salaires, perte d’un marché pour défaut de caution bancaire disponible, rupture d’une ligne de crédit documentée par la banque. Préparez ce dossier de préjudice dès la saisie conservatoire, sans attendre l’audience.

B. Refus du comptable, référé des garanties et poursuites : réagir vite, avec la procédure parisienne quand l’entreprise est en Île-de-France

Lorsque le comptable refuse les garanties, la procédure de référé fiscal prend le relais, avec des délais comptés en jours. Pour les impôts directs et les taxes sur le chiffre d’affaires, l’article L. 279 du livre des procédures fiscales organise ce recours : le contribuable dont les garanties ont été refusées peut porter la contestation devant le juge du référé administratif « dans les quinze jours de la réception de la décision du comptable », « par simple demande écrite ». La recevabilité obéit à une condition financière précise : « Cette demande n’est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestés », avec cette souplesse que « Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation ». Pour un redressement de 200 000 euros de droits, la consignation représente 20 000 euros : budgétez-la dès la notification du refus. Le juge statue vite : « Le juge du référé décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable », et « Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées ». La dispense totale ou partielle constitue l’objectif réaliste des petites structures qui ne peuvent ni consigner ni cautionner lourdement : démontrez l’insuffisance de trésorerie par les trois derniers relevés bancaires, le plan de trésorerie et l’attestation de l’expert-comptable.

La décision du juge du référé de l’article L. 279 n’est pas sans recours : « Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet », qui « dans le délai d’un mois, décide si les garanties doivent être acceptées ». Huit jours pour faire appel, un mois pour être jugé : prévoyez le rédacteur disponible et le dossier prêt, car ces délais ne se prolongent pas. Surtout, « Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l’article L. 277 » : le référé gèle les poursuites autres que conservatoires, ce qui laisse à l’entreprise le temps de plaider sans craindre une saisie-attribution entre deux audiences. En fin de parcours, « Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées », et dans le cas contraire « les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence » de la consignation. Chaque euro consigné compte donc deux fois : il rend le recours recevable et il s’impute sur le complément éventuellement exigé.

Si aucun sursis ne couvre la dette et que le comptable passe aux poursuites, la saisie administrative à tiers détenteur devient l’arme principale du recouvrement. Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables », c’est-à-dire en pratique la banque de la société, ses clients débiteurs et tout détenteur de fonds. Deux garde-fous protègent le redevable : d’une part, « L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours », de sorte qu’une notification incomplète encourt l’annulation devant le juge ; d’autre part, le régime des sommes insaisissables s’applique, puisque « Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables ». Mais ne sous-estimez pas la violence de l’outil : « La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate ». Dès la notification à la banque, les fonds sont attribués au Trésor à hauteur de la créance : la contestation postérieure porte sur la restitution, avec l’argent déjà parti. D’où l’impératif chronologique de tout ce guide : réclamer et demander le sursis avant la saisie, pas après. La saisie interrompt aussi toute négociation amiable d’échéancier sur la fraction saisie : régularisez d’abord le sursis sur le contesté, puis discutez l’échéancier sur l’incontesté.

Pour une entreprise établie à Paris ou en Île-de-France, la procédure suit des guichets précis qu’il faut identifier sans attendre. Les réclamations d’assiette et les demandes de sursis se portent devant le service des impôts des entreprises du lieu d’imposition, avec copie au comptable chargé du recouvrement, aujourd’hui le service de gestion comptable compétent pour Paris. En cas de refus des garanties sur des impôts directs ou de la TVA, le référé de l’article L. 279 se porte devant le tribunal administratif de Paris, et l’appel devant le président de la cour administrative d’appel de Paris, avec les mêmes délais de quinze jours, un mois et huit jours. La consignation du dixième s’effectue auprès du comptable à un compte d’attente : exigez le reçu de consignation et conservez-le, car il conditionne la recevabilité du référé. Sur le plan pratique francilien, anticipez trois points : les délais postaux et de traitement des grands services parisiens, qui imposent d’envoyer en recommandé avec accusé de réception et de doubler par dépôt contre récépissé quand l’échéance approche ; la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour le contentieux du recouvrement des droits d’enregistrement et contributions indirectes, à ne pas confondre avec le tribunal administratif ; et la préparation bancaire, car une saisie administrative notifiée à une banque dont le centre de traitement est en Île-de-France produit ses effets en quelques heures. Joignez à chaque envoi la copie de l’avis, la réclamation chiffrée, la demande expresse de sursis, l’offre de garanties et les justificatifs bancaires : un dossier parisien complet s’instruit plus vite qu’un dossier qui réclame des pièces une à une. Dans un contexte où la pression fiscale du budget 2027 sur les entreprises rend chaque euro de trésorerie décisif, cette discipline procédurale fait la différence entre une contestation qui protège l’activité et une contestation qui arrive après le blocage des comptes.

Conclusion

L’avis de mise en recouvrement n’est ni une facture à payer les yeux fermés ni un papier à laisser dormir : c’est le point de départ d’un calendrier procédural où chaque délai perdu renforce le Trésor. Vérifiez l’acte et son rattachement aux pièces du contrôle, formez une réclamation écrite, motivée et chiffrée avant le 31 décembre de la deuxième année, et assortissez-la d’une demande expresse de sursis de paiement qui suspend l’exigibilité de la fraction contestée. Au-delà de 4 500 euros de droits, préparez des garanties réelles, répondez dans les quinze jours à l’invitation du comptable, et portez son refus devant le juge du référé dans les quinze jours avec la consignation du dixième. Distinguez toujours la contestation de l’impôt, portée devant le juge de l’impôt, de l’opposition aux poursuites, enfermée dans la régularité formelle, le montant restant dû et l’exigibilité. À Paris comme ailleurs, la trésorerie de l’entreprise se défend avec des recommandés, des chiffres et des délais tenus : c’est à ce prix que la contestation reste une arme au lieu de devenir un constat.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».