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Le chien du voisin aboie sans arrêt : amende, preuves et ce que le propriétaire risque vraiment

Votre voisin télétravaille et votre chien aboie dès que vous fermez la porte. Ou l’inverse : le chien d’à côté hurle à la mort toute la journée, le syndic vous répond qu’il ne peut rien faire, et la police municipale est déjà passée deux fois sans que rien ne change. Entre les vendeurs de colliers anti-aboiement qui promettent le silence en une semaine et les forums qui jurent qu’il existe un nombre de décibels à ne pas dépasser, la réponse juridique tient en trois phrases. Non, la loi ne fixe aucun seuil de décibels : un aboiement devient sanctionnable quand il est anormal par sa durée, sa répétition ou son intensité, de jour comme de nuit. Non, s’absenter ne protège pas : le maître répond du chien même quand l’animal aboie seul à la maison, et le locataire risque jusqu’à la résiliation de son bail. Et non, on ne va pas directement au tribunal : pour un trouble de voisinage, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative doit précéder la demande en justice, sous peine d’irrecevabilité. Réserves à lire avant tout : chaque situation s’apprécie concrètement, commune par commune, arrêté municipal par arrêté municipal ; les montants cités sont ceux en vigueur en 2026 ; les chiens dits dangereux relèvent en outre d’un régime spécial de prévention qui peut aller jusqu’au placement de l’animal. Ce qui suit distingue ce que le voisin gêné peut vraiment exiger de ce que le maître risque vraiment, pièces et décisions récentes à l’appui.

I. Le voisin qui subit les aboiements : ce qu’il peut vraiment exiger

A. La méthode qui fait gagner les dossiers

Le réflexe le plus fréquent est aussi le plus coûteux : appeler la police en espérant une amende immédiate, ou écrire au maire en exigeant l’expulsion du chien. La fiche officielle du service public consacrée aux bruits de voisinage décrit au contraire une montée en puissance en cinq paliers : aller voir l’auteur des nuisances, puis envoyer un courrier simple si elles persistent, puis un courrier recommandé avec accusé de réception si elles continuent, avertir le syndic en cas de logement en copropriété, et avertir le maire, en vérifiant au passage s’il existe un arrêté municipal ou préfectoral sur le bruit. Si l’auteur du trouble ne respecte pas les obligations de l’arrêté, c’est au maire qu’il faut le signaler. Viennent ensuite les démarches complémentaires : faire établir un constat par un commissaire de justice, faire appel à la police ou à la gendarmerie, déposer une main courante ou porter plainte. La fiche du service public sur les bruits de voisinage prévient le plaignant pressé : chacun répond des bruits de son animal, de son enfant ou de ses appareils, avec une amende pouvant atteindre 450 euros en cas de plainte des voisins. Autrement dit, la procédure que vous déclenchez contre le chien du voisin est exactement celle que le voisin peut déclencher contre le vôtre.

Le dossier se gagne sur les preuves, pas sur l’indignation. L’attestation de témoin reste l’arme principale, à condition de respecter sa forme légale : « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. » Elle doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, son éventuel lien avec les parties, indiquer qu’elle est établie en vue de sa production en justice, et surtout : « L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. » Une attestation dactylographiée non conforme, un témoignage de complaisance d’un proche en conflit avec l’adversaire, une photo non datée : tout cela pèse peu face à des voisins qui décrivent des faits précis, datés, répétés.

L’arrêt rendu le 30 juin 2026 par la première chambre civile de la cour d’appel de Poitiers, sous le numéro de répertoire général 24/02669, en fournit la démonstration grandeur nature. Une habitante d’un hameau se plaignait depuis des années des aboiements et des pleurs du chien de son voisin, enfermé dans un chenil extérieur proche de sa maison, de jour comme de nuit, ainsi que d’insultes répétées. Elle avait tenté une conciliation, soldée par un constat de carence en octobre 2020 devant le refus du voisin de s’y rendre, puis fait adresser une mise en demeure en mars 2022 proposant une indemnisation transactionnelle de 2 000 euros, avant d’assigner en avril 2023 en demandant la cessation du trouble sous astreinte de 150 euros par nouveau fait et 5 000 euros de dommages-intérêts. Déboutée en première instance par le tribunal judiciaire de Poitiers en octobre 2024, elle l’emporte en appel : la cour retient le trouble anormal de voisinage, condamne le voisin à 1 500 euros de dommages-intérêts et à 3 000 euros au titre des frais de procédure, et met tous les dépens à sa charge. Trois leçons pratiques s’en dégagent. D’abord, la quantité et la qualité des témoignages ont tout emporté : une quinzaine d’attestations, dont celles de deux personnes ayant vécu dans la maison et de visiteurs y ayant dormi plusieurs nuits, décrivant des aboiements jusque dans la nuit. Ensuite, la cour a écarté les attestations adverses parce que leurs auteurs, amis de longue date du maître du chien, étaient eux-mêmes en conflit avec la plaignante au sujet d’une haie, et parce que la distance entre leurs domiciles et le chenil restait inconnue. Enfin, la demande de cessation sous astreinte a été rejetée, non parce que le trouble n’existait pas, mais parce qu’elle n’était pas suffisamment déterminée dans ses modalités de mise en œuvre : réclamer qu’on fasse cesser des aboiements sans dire concrètement ce qu’on exige, déplacer le chenil, interdire la détention extérieure la nuit, insonoriser, ne permet pas au juge d’ordonner ni de contrôler. Réclamez une mesure précise, chiffrable et vérifiable, ou n’en réclamez pas.

Dernier verrou procédural, souvent découvert le jour de l’audience : « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative » quand elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou quand elle est relative à un trouble anormal de voisinage. La fiche du service public le confirme en langage courant : il faut d’abord passer par un conciliateur de justice, un médiateur ou une procédure participative avant de pouvoir saisir le tribunal. Conservez donc la preuve de cette tentative, convocation du conciliateur, constat de carence, compte rendu de médiation : sans elle, même le meilleur dossier est irrecevable. Notez au passage qu’aucune amende ne sanctionne le refus de participer à cette tentative : la sanction, c’est l’irrecevabilité de la demande en justice. Les chiffres spectaculaires qui circulent sur ce point confondent tout.

B. L’amende, les dommages-intérêts et ceux qui peuvent agir

Sur le terrain pénal, le texte est bref et sans seuil : « Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. » La troisième classe, c’est « 3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe », et le même article ajoute que « Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction. » En pratique, l’amende forfaitaire immédiatement proposée est de 68 euros, portée à 450 euros maximum en cas de contestation portée devant le juge. Oubliez les barèmes fantaisistes : il n’existe ni tarif à 750 euros pour la nuit ni plafond de décibels dans la loi. La seule borne horaire nationale, c’est le tapage nocturne entre 22 heures et 7 heures ; pour le reste, il n’existe pas de plages horaires où le bruit serait systématiquement autorisé, et les maires fixent par arrêté municipal les règles locales, horaires de bricolage, de jardinage et de travaux. Vérifiez l’arrêté de votre commune avant d’affirmer que le voisin n’avait pas le droit d’aboyer, pardon, de laisser aboyer à 14 heures un dimanche.

Sur le terrain administratif et sanitaire, la règle vise directement l’animal : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. » Trois critères cumulatifs ou alternatifs, durée, répétition, intensité : un aboiement bref et isolé n’y suffit pas, des aboiements répétés jour et nuit, si. C’est ce texte que mobilisent le maire et le préfet quand ils mettent en demeure ou prennent des arrêtés.

Sur le terrain civil, le régime est le plus redoutable pour le maître du chien parce qu’il ne suppose aucune faute : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » Responsable de plein droit, cela signifie que le voisin n’a pas à prouver une négligence du maître, seulement l’existence d’un trouble qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage et son lien avec l’animal. À quoi s’ajoute la responsabilité spéciale du gardien : « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. » Égaré ou échappé : le chien qui s’enfuit et aboie chez les voisins engage toujours son maître. Et pour le surplus, le droit commun complète : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Qui peut agir ? Plus de monde qu’on ne croit. Le 20 novembre 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt de cassation partielle sans renvoi sous le pourvoi numéro 24-16.342, a jugé que l’épouse qui cohabite avec son mari propriétaire a qualité propre à agir en réparation de son préjudice personnel de trouble anormal de voisinage, peu important que le domicile appartienne à son conjoint : tout occupant, quel que soit son titre, peut demander réparation. La Cour y rappelle que l’action pour trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité extra-contractuelle qui permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit. Et le 18 juin 2026, la même chambre, dans un arrêt de cassation sous le pourvoi numéro 25-11.778, a censuré une cour d’appel qui déclarait une demande irrecevable au motif que le demandeur ne prouvait pas son droit : l’existence du droit invoqué conditionne le succès de l’action, pas sa recevabilité. Concrètement, le voisin locataire, l’époux non propriétaire, l’occupant même sans titre n’ont pas à exhiber un titre de propriété pour saisir le juge ; ils auront en revanche à prouver le trouble.

Reste le maire, souvent oublié et pourtant décisif : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. » C’est sur ce fondement qu’il fait appliquer ses arrêtés bruit, diligente des constats et transmet au procureur. Et quand l’animal présente un danger, au-delà du simple bruit, le régime se durcit : « Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. » Évaluation comportementale du chien, formation et attestation d’aptitude imposées au maître, placement de l’animal en lieu de dépôt, et en cas de danger grave et immédiat, placement d’office voire euthanasie après avis vétérinaire : tous les frais de capture, de transport, de garde et d’euthanasie sont mis intégralement à la charge du propriétaire ou du détenteur. Un chien qui, outre ses aboiements, se montre menaçant ou mord, fait basculer le dossier du bruit vers le danger, et l’addition change d’échelle.

II. Le maître du chien : une responsabilité qui ne s’arrête pas à la porte

A. Même absent, même locataire : le trouble se paie

Premier malentendu à dissiper : partir travailler n’exonère de rien. Les aboiements les plus litigieux sont précisément ceux de l’animal laissé seul, qui aboie et pleure en chenil ou sur le balcon pendant les horaires de bureau, c’est-à-dire au moment où les voisins télétravaillent. Or le gardien répond de l’animal qu’il fût sous sa garde, égaré ou échappé : l’absence du maître au moment des faits n’est pas une défense, c’est le cœur du reproche. Le propriétaire qui laisse son chien seul toute la journée dans un jardin mitoyen sans aménagement ne commet peut-être aucune faute d’intention, mais il est responsable de plein droit du trouble anormal qui en résulte pour le voisinage.

Deuxième malentendu : être locataire ne protège pas, ni contre le voisin, ni contre le bailleur. Côté voisin, l’article 1253 vise expressément le locataire parmi les responsables de plein droit du trouble. Côté bailleur, l’article 1729 du code civil dispose que « Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. » Le jugement rendu le 19 août 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, sous le numéro de répertoire général 25/05464, montre comment ce mécanisme fonctionne et où il s’arrête. Une bailleresse avait donné en décembre 2023 un bail d’habitation pour un loyer de 610 euros mensuels hors charges ; le syndicat de la copropriété lui avait fait délivrer en août 2024 une sommation de faire cesser les troubles causés par les trois chiens de sa locataire, aboiements, déjections et urines dans le logement et sur le balcon, auxquels s’ajoutaient des dégradations de parties communes. Assignation en décembre 2025 aux fins de résiliation judiciaire du bail aux torts de la locataire, expulsion et indemnité d’occupation. Le tribunal y vise l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, qui oblige le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination donnée par le contrat, et rappelle que le bailleur peut obtenir la résiliation et l’expulsion si le preneur trouble par son comportement la jouissance paisible des autres occupants, les tribunaux appréciant souverainement si les fautes sont assez graves. Puis il déboute la bailleresse de tout : les aboiements étaient établis, mais la locataire n’avait plus aucun chien chez elle depuis septembre 2025 et la bailleresse ne prouvait pas la persistance des troubles après cette date ; les urines dans les radiateurs et sur le balcon n’étaient corroborées par aucune pièce, et les dégradations imputées au fils n’étaient justifiées par aucun document. La bailleresse a donc perdu son procès et payé les dépens. La leçon est double : un bail peut être résilié pour les aboiements du chien du locataire, mais seulement si les troubles sont graves, prouvés pièce par pièce et persistants au jour où le juge statue. Régulariser entre-temps, replacer les animaux, faire cesser le trouble avant l’audience, c’est souvent ce qui sauve le bail.

Troisième front, la copropriété : le syndic, saisi par les voisins, adresse mises en demeure et sommations, et le règlement de copropriété peut encadrer la détention d’animaux dans les parties privatives et communes. Le locataire dont le bail est menacé comme le copropriétaire assigné par le syndicat ont alors besoin d’une défense coordonnée, car une pièce produite dans un contentieux ressurgit dans l’autre. C’est typiquement le moment de faire examiner l’ensemble du dossier par un professionnel du contentieux du voisinage et du bail d’habitation à Paris avant de répondre à une sommation ou de laisser l’affaire aller au tribunal.

B. Contester, corriger, transiger : les défenses qui marchent

Se défendre ne consiste pas à nier en bloc, ce qui discrédite, mais à démonter la preuve adverse et à faire cesser ce qui est cessable. Sur la preuve, l’arrêt de Poitiers est un manuel : les attestations du maître du chien ont été écartées parce que leurs auteurs, amis de longue date, étaient eux-mêmes en conflit avec la plaignante, parce qu’on ignorait à quelle distance du chenil ils se trouvaient, et parce qu’elles restaient imprécises face à des témoignages circonstanciés, datés, nocturnes. Celui qui conteste utilement produit donc des attestations régulières de voisins proches et désintéressés, des constats d’huissier établissant le calme réel du logement à des horaires litigieux, et des éléments objectifs, factures de gardiennage, de dressage, de travaux d’insonorisation, attestations du vétérinaire sur le comportement de l’animal. Sur le fond, il démontre ce qu’il a corrigé : chenil déplacé loin des habitations voisines, animal gardé pendant les absences, aboiements résiduels et occasionnels relevant des inconvénients normaux du voisinage. La frontière entre l’anormal et le normal se joue là : des aboiements brefs quand la sonnette retentit ne sont pas des aboiements de chenil toute la nuit.

La voie amiable n’est pas une politesse, c’est une obligation procédurale dont la preuve conditionne la recevabilité, et c’est souvent la sortie la moins chère. Conciliateur de justice gratuit, médiateur, procédure participative avec avocats : tout convient, pourvu qu’on en justifie. La mise en demeure chiffrée, comme les 2 000 euros proposés dans l’affaire de Poitiers, reste un bon instrument des deux côtés, à condition d’être réaliste : mieux vaut transiger à un montant mesuré que de payer, comme le voisin condamné, 1 500 euros de dommages-intérêts, 3 000 euros de frais de procédure adverse et ses propres dépens, pour un trouble qu’on aurait pu faire cesser en déplaçant un chenil. Le procès perdu coûte aussi en frais de procédure, et l’arrêt de Poitiers chiffre la leçon. Outre les 1 500 euros de dommages-intérêts, le voisin condamné a dû verser 3 000 euros au titre des frais de justice exposés par son adversaire et supporter tous les dépens de première instance et d’appel. À l’inverse, la voisine, qui bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale, n’a obtenu aucune somme à ce titre, faute de frais exposés pour sa défense. Moralité comptable : l’aide juridictionnelle fait plaider sans avancer, elle ne fait pas gagner d’indemnité de procédure ; et pour le maître qui refuse toute transaction, l’addition finale dépasse largement la mise en demeure chiffrée qu’il avait reçue quatre ans plus tôt.

Enfin, deux avertissements pour finir. D’abord, les chiens des première et deuxième catégories, dits dangereux, cumulent le régime du bruit et celui de la prévention du danger : permis de détention, attestation d’aptitude, muselière et laisse sur la voie publique, assurance spécifique, et en cas de manquement, placement de l’animal et frais intégraux à la charge du maître. Vérifiez la catégorie de votre chien avant tout litige, car sa découverte en cours d’instance aggrave tout. Ensuite, l’excès inverse se paie aussi : celui qui alerte la police ou la gendarmerie pour des faits qu’il sait inexacts s’expose à une condamnation pour dénonciation calomnieuse, dont la peine maximale atteint cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Monter un dossier, oui ; le gonfler, non.

Conclusion : la check-list avant d’aboyer plus fort que le chien

Le droit des aboiements ne connaît ni décibelmètre officiel ni dispense d’absence : un bruit anormal par sa durée, sa répétition ou son intensité expose à une contravention de troisième classe, à des dommages-intérêts de plein droit et, pour le locataire, à la résiliation du bail, tandis que le plaignant qui néglige la conciliation préalable voit sa demande déclarée irrecevable. Retenez la check-list. Premièrement, pour le voisin gêné : parlez, écrivez simple, écrivez recommandé, avertissez le syndic et le maire, faites constater par commissaire de justice, puis saisissez le conciliateur avant tout tribunal. Deuxièmement, prouvez avec des attestations régulières, manuscrites, datées, signées, accompagnées d’une pièce d’identité, émanant de témoins proches et précis, de jour comme de nuit. Troisièmement, demandez au juge une mesure déterminée, déplacement du chenil, interdiction de détention extérieure nocturne, astreinte chiffrée par manquement constaté, pas une vague injonction de silence. Quatrièmement, pour le maître : cessez le trouble au plus vite, replacez l’animal pendant vos absences, éloignez le chenil, gardez les factures. Cinquièmement, si vous êtes locataire, prenez toute sommation du syndic ou du bailleur au sérieux : un trouble persistant et prouvé peut faire résilier le bail, un trouble cessé et documenté le sauve. Sixièmement, vérifiez la catégorie de votre chien et votre arrêté municipal : le diable du contentieux se niche dans ces deux documents. Entre le collier miracle et l’assignation immédiate passe la voie utile : des faits constatés, une tentative amiable justifiée et, si le dialogue échoue, un juge saisi d’une demande précise.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».