Vous avez créé une LLC à Wilmington, dans le Delaware, sur les conseils d’une agence qui vous a promis une fiscalité de zéro pour cent, et vous vivez toujours en France. La société prospère, les bénéfices s’accumulent sur le compte américain, puis vient le jour où vous voulez rapatrier l’argent : virement vers votre compte personnel, distribution votée par écrit, ou simple prélèvement de l’associé unique. C’est à cet instant précis que le montage change de nature aux yeux de l’administration fiscale française. Tant que les profits dormaient dans la LLC, le risque portait sur la résidence fiscale de la société et sur les dispositifs anti-délocalisation des bénéfices. Dès que l’argent remonte vers vous, un second front s’ouvre : la retenue à la source américaine sur les dividendes, l’imposition en France entre vos mains, et la preuve que vous êtes bien le bénéficiaire effectif des sommes versées.
Les agences qui vendent la LLC du Delaware taisent presque toujours ce deuxième étage. Elles décrivent la LLC comme transparente, flexible, sans impôt local, et elles ont raison sur le droit américain. Elles oublient de dire que la France raisonne avec ses propres catégories : pour le fisc français, les distributions d’une entité américaine vers un résident français suivent la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994, l’article 120 du code général des impôts, et le mécanisme du crédit d’impôt. Elles oublient aussi que l’associé resté en France, qui dirige sa LLC depuis son domicile parisien ou lyonnais, s’expose à trois requalifications redoutables : siège de direction effective en France avec imposition de toute la société à l’impôt sur les sociétés, article 123 bis avec taxation des bénéfices non distribués entre ses mains, et article 155 A quand la LLC facture des clients français pour son compte.
Cet article dit ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse, avec les textes et la jurisprudence du Conseil d’État à l’appui. La première partie répond à la question pratique que tout associé se pose : combien reste-t-il d’un dividende versé par ma LLC du Delaware une fois les deux fiscs passés, et comment obtenir le taux réduit de la convention ? La seconde partie décrit le risque français que les agences taisent : quand le fisc considère que votre LLC est en réalité une société française, qu’il taxe les bénéfices même sans distribution, ou qu’il déclenche l’exit tax le jour où vous quittez la France, et comment contester chaque redressement, pièce par pièce, dans les délais.
I. Les dividendes de ma LLC du Delaware versés en France subissent-ils une double imposition et comment obtenir le taux réduit de la convention ?
Un dividende versé par une société américaine à un résident français subit deux prélèvements potentiels : la retenue à la source aux États-Unis, État de la société distributrice, puis l’impôt sur le revenu en France, État de résidence de l’associé. La convention fiscale du 31 août 1994 répartit ce pouvoir d’imposer et plafonne la ponction américaine. Encore faut-il prouver sa résidence fiscale française, sa qualité de bénéficiaire effectif, et déclarer correctement les sommes en France pour imputer le crédit d’impôt. Sans ces trois démarches, la double imposition devient réelle et le redressement suit.
A. Retenue à la source américaine et convention du 31 août 1994 : comment prouver sa qualité de bénéficiaire effectif pour obtenir 15 % ?
Le point de départ est américain. Lorsqu’une LLC du Delaware imposée comme une société distribue des dividendes à un associé non-résident, le payeur américain applique par défaut la retenue fédérale de 30 %. C’est la convention fiscale conclue entre la France et les États-Unis, signée à Paris le 31 août 1994 et publiée par le décret du 15 mars 1996, qui permet de réduire ce taux. Son article 10, relatif aux dividendes, pose d’abord le principe de l’imposition partagée, en des termes que le décret reprend fidèlement : Les dividendes payés par une société résidente d’un Etat à un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat Les dividendes versés par votre LLC à vous, résident français, sont donc imposables en France. Mais le même article autorise l’État de la source à prélever aussi sa part, dans une limite stricte : si leur bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat, l’impôt de l’Etat de la source ne peut excéder 5 p. 100 du montant brut des dividendes pour une société mère détenant une participation substantielle dans le cas d’une société mère détenant une participation substantielle, et 15 p. 100 du montant brut des dividendes dans tous les autres cas Pour un associé personne physique d’une LLC du Delaware, c’est ce taux de 15 % qui s’applique, à condition de démontrer que vous êtes le bénéficiaire effectif des dividendes.
La notion de bénéficiaire effectif est le verrou du dispositif. Le fisc américain, comme le fisc français dans le sens inverse, refuse le taux réduit quand le destinataire apparent des dividendes n’est qu’un intermédiaire, un prête-nom ou une société écran sans substance qui reverse aussitôt les fonds. Le Conseil d’État l’a rappelé avec constance dans les litiges de retenue à la source : dans une affaire où un résident de Shanghai contestait la retenue française de 30 % sur des dividendes de source française en invoquant le taux conventionnel de 10 %, la Haute juridiction a statué au visa de l’article 119 bis du code général des impôts, dont elle rappelle les termes : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France », avant d’examiner dans le détail la résidence du requérant et sa qualité de bénéficiaire effectif au sens de la convention applicable (Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 9 juin 2020, n° 434972). La leçon vaut dans les deux sens : pour vos dividendes de source américaine, conservez tout ce qui prouve que les fonds vous appartiennent vraiment et durablement, relevés du compte titres américain, procès-verbaux de distribution, attestations du payeur, et surtout formulaire W-8BEN remis au payeur avec votre numéro d’identification et l’attestation de résidence fiscale française délivrée par l’administration.
La doctrine administrative française confirme ce fonctionnement pour les entités américaines transparentes. Le Bulletin officiel des finances publiques consacré à la convention franco-américaine explique, à propos des partnerships américains qui perçoivent des revenus de source française, que la France, en tant qu’État source des dividendes, applique l’article 10 de la convention franco-américaine aux seuls revenus imposables aux États-Unis entre les mains des partners qui y résident, et prélève à ce titre la retenue de 15 % prévue au b du paragraphe 2 de l’article 10, comme l’illustre l’exemple chiffré du BOFiP avec une assiette de 10 000 € Le raisonnement est symétrique quand les rôles s’inversent : les États-Unis, État source de vos dividendes, appliquent l’article 10 aux revenus imposables en France entre vos mains et prélèvent 15 %. Concrètement, remettez chaque année au payeur américain un formulaire W-8BEN valide, demandez à votre centre des finances publiques l’attestation de résidence fiscale, et vérifiez que la retenue opérée ne dépasse pas 15 % du montant brut. Si le payeur a prélevé 30 % par défaut, la différence se récupère par une déclaration américaine de non-résident, formulaire 1040-NR, avec la convention invoquée en annexe. Gardez une copie de tout : en cas de contrôle français ultérieur, l’administration vous demandera la preuve de l’impôt payé aux États-Unis pour calculer le crédit d’impôt, et elle écarte les simples captures d’écran bancaires au profit des justificatifs du payeur et des déclarations étrangères.
Un point que les comparateurs en ligne passent sous silence mérite d’être souligné : la LLC du Delaware n’est pas toujours une société au sens fiscal américain. Par défaut, la LLC à associé unique est ignorée fiscalement, disregarded entity, et ses revenus sont imposés directement entre les mains de l’associé ; avec plusieurs associés, elle est traitée comme un partnership, sauf option contraire pour l’impôt sur les sociétés. Or la France ne suit pas automatiquement cette transparence : elle qualifie l’entité étrangère d’après ses propres critères, en examinant les statuts et le fonctionnement réel, et elle peut traiter votre LLC comme une société opaque de plein droit. Cette divergence de qualification change tout : si la France voit une société et les États-Unis une entité transparente, le dividende juridique que vous vous versez risque d’être analysé différemment des deux côtés de l’Atlantique, et la convention ne joue son rôle d’élimination de la double imposition que si chaque État reconnaît la même réalité. Faites vérifier la classification fiscale de votre LLC des deux côtés avant toute distribution, par écrit, et conservez l’analyse : c’est la première pièce que le vérificateur demandera.
B. Imposition en France des dividendes américains : où les déclarer et quel crédit d’impôt imputer ?
Une fois le dividende arrivé en France, le fisc français l’impose entre vos mains comme un revenu de capitaux mobiliers de source étrangère. L’article 120 du code général des impôts vise expressément « Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l’étranger quelle que soit l’époque de leur création ». Vos distributions de LLC entrent dans cette définition dès lors que la France qualifie l’entité de société. Elles se déclarent dans la rubrique des revenus de valeurs mobilières étrangères de la déclaration de revenus, avec le détail du montant brut, de la retenue américaine et des frais éventuels. Depuis l’instauration du prélèvement forfaitaire unique, elles supportent en principe 30 %, soit 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux, sauf option globale pour le barème progressif. L’option pour le barème ouvre droit à l’abattement de 40 % sur les dividendes, mais elle s’applique à l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers du foyer et elle n’est intéressante que si votre taux marginal est modéré.
La convention évite la double imposition par le crédit d’impôt : la retenue américaine de 15 % s’impute sur l’impôt français afférent aux mêmes revenus, dans la limite de cet impôt. Si la retenue américaine dépasse l’impôt français, l’excédent est perdu, il n’est ni restitué ni reporté. D’où l’importance du calcul préalable : pour un associé fortement imposé en France, l’imputation joue à plein et le coût total reste proche de 30 % ; pour un associé faiblement imposé, une partie de la retenue américaine devient un coût définitif. Déclarez le dividende pour son montant brut, avant retenue américaine, puis imputez la retenue dans la case du crédit d’impôt correspondant aux revenus de source étrangère, en joignant les justificatifs du payeur. L’administration contrôle systématiquement trois éléments : la conversion en euros au cours du jour du versement, l’absence de déduction de la retenue étrangère du montant déclaré, et la cohérence entre les distributions déclarées et les mouvements bancaires en provenance des États-Unis. Un écart, même modeste, déclenche une demande d’éclaircissements, puis une proposition de rectification avec intérêts de retard.
Les erreurs les plus coûteuses sont toujours les mêmes. Première erreur : ne rien déclarer en France au motif que la retenue américaine a déjà été payée. La retenue étrangère n’est jamais libératoire de l’impôt français pour un résident de France, et l’omission caractérise un manquement délibéré quand les virements américains apparaissent sur les relevés bancaires. Deuxième erreur : déclarer le montant net après retenue américaine au lieu du brut, ce qui minore la base et fausse le crédit d’impôt. Troisième erreur : imputer une retenue de 30 % alors que la convention plafonne à 15 %, en espérant récupérer l’excédent sur le Trésor français. L’excédent de retenue américaine au-delà du taux conventionnel ne s’impute pas en France, il se réclame aux États-Unis. Quatrième erreur, la plus grave : recevoir les distributions sur un compte américain non déclaré. L’obligation de déclarer les comptes ouverts à l’étranger est autonome, son omission déclenche une amende par compte et par année, et elle alerte le service de contrôle sur l’ensemble du montage. Déclarez le compte de la LLC et vos comptes personnels américains chaque année, même quand ils ne produisent aucun revenu.
Si vous percevez déjà des dividendes d’autres sociétés étrangères, la mécanique est identique, seule la convention change. Les contentieux tranchés pour d’autres couples d’États éclairent la méthode du juge : vérification de la résidence, de la qualité de bénéficiaire effectif, puis application du taux conventionnel, comme dans l’affaire jugée le 9 juin 2020 où le Conseil d’État a censuré la cour d’appel pour avoir exigé du requérant la preuve d’une obligation fiscale illimitée dans son État de résidence, « alors qu’il lui appartenait seulement de rechercher si cet Etat l’assujettissait à l’impôt, le cas échéant sur certains seulement de ses revenus, en raison d’un lien personnel et non simplement de leur source locale, la cour a commis une erreur de droit. » Pour votre dossier américain, cela signifie que l’administration française doit examiner votre lien personnel avec la France et votre qualité de bénéficiaire effectif, sans exiger des preuves impossibles. Rassemblez dès aujourd’hui le dossier de preuve : statuts de la LLC et avenants, registre des décisions de distribution, attestations du payeur américain, formulaires W-8BEN, déclarations américaines 1040-NR, avis d’imposition français et relevés de conversion. Ce dossier servira deux fois, pour obtenir le taux de 15 % aux États-Unis et pour justifier le crédit d’impôt en France.
II. Pourquoi le fisc français requalifie-t-il ma LLC du Delaware en société imposable en France et comment contester le redressement ?
Recevoir des dividendes en payant l’impôt des deux côtés n’est que la moitié du risque. L’autre moitié, celle que les agences ne mentionnent jamais, tient en une question : où se trouve réellement votre société ? Si vous vivez en France, dirigez la LLC depuis la France, signez les contrats depuis la France et encaissez des clients français, l’administration soutiendra que la LLC est fiscalement française, ou qu’elle possède un établissement stable en France, ou que ses bénéfices vous sont directement imposables même sans distribution. Chaque requalification obéit à un texte précis, à une jurisprudence fournie, et à des voies de contestation propres. Les connaître avant le contrôle, c’est se donner les moyens de le gagner.
A. Direction effective depuis la France, établissement stable et transparence de la LLC : quand toute la société devient imposable à l’impôt sur les sociétés français ?
Le premier fondement du redressement est le siège de direction effective. L’article 209 du code général des impôts soumet à l’impôt sur les sociétés français les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » Une société immatriculée à Wilmington mais dirigée depuis un appartement parisien est une entreprise exploitée en France au sens de ce texte. Les juges appliquent ensuite la règle de départage des conventions : quand une société est résidente des deux États, « elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé. » Cette formule, reprise par la cour administrative d’appel de Paris dans l’affaire d’une société de droit anglais réintégrée en France (cour administrative d’appel de Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641), gouverne aussi votre LLC : si les décisions stratégiques se prennent en France, la convention franco-américaine attribue l’imposition à la France.
Le faisceau d’indices retenu par les juges est redoutablement concret. Dans cette même affaire, l’administration avait saisi, lors d’une visite domiciliaire, les contrats, les factures, les documents comptables, les bulletins de salaire et les courriels échangés avec les sociétés françaises du groupe, puis démontré que le dirigeant et les cadres de la société anglaise étaient tous résidents français et que les réunions de direction se tenaient au siège français. Transposez à votre LLC : boîte mail gérée depuis la France, contrats signés électroniquement avec une adresse IP française, comptable et banquier contactés depuis la France, associés et dirigeants résidents français, assemblées tenues en visioconférence depuis le domicile. Chacun de ces éléments, isolé, ne suffit pas ; ensemble, ils dessinent un siège de direction effective français. L’administration les collecte par tous moyens : visite domiciliaire sur autorisation du juge des libertés et de la détention, assistance administrative internationale auprès de l’IRS américain, examen des métadonnées de vos courriels et de vos outils de gestion. Les agences qui vous promettent l’anonymat total par un nominee director américain devraient expliquer que la jurisprudence écarte le prête-nom dès lors que le pouvoir réel s’exerce en France, et que le dirigeant de paille engage en outre votre responsabilité pénale pour fraude fiscale.
Le second fondement est l’établissement stable. Même si la LLC reste résidente américaine, « les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et, si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. » Votre domicile parisien devient un établissement stable dès lors que vous y exercez l’activité de la LLC de façon habituelle : bureau à domicile dédié, stock, salarié ou prestataire français qui conclut des contrats au nom de la société, serveur ou infrastructure en France. Le cas du dirigeant qui prospecte, négocie et signe depuis la France pour le compte de sa LLC est l’exemple type de l’agent dépendant qui caractérise l’établissement stable. Une fois l’établissement stable reconnu, seule la part des bénéfices imputable à l’activité française est imposable en France, mais l’obligation déclarative porte sur l’ensemble : liasse fiscale, déclaration de résultat de l’établissement stable, et numéro de TVA français dès que l’activité y est soumise. L’omission de ces déclarations transforme un différend sur le principe en taxation d’office avec pénalités.
Le troisième fondement tient à la transparence fiscale de la LLC. Quand la LLC est traitée comme fiscalement transparente aux États-Unis mais que la France y voit une société, ou inversement, chaque flux change de nature en traversant l’Atlantique. La doctrine administrative relative aux partnerships américains illustre la méthode : l’administration française examine les statuts et le fonctionnement réel de l’entité, la responsabilité limitée ou illimitée des associés, le caractère ostensible de la société, puis elle en déduit le régime applicable en France, indépendamment de la qualification américaine. Si votre LLC à associé unique, disregarded entity aux États-Unis, est regardée en France comme une société opaque, les sommes que vous prélevez sont des dividendes au sens de l’article 120, avec retenue américaine et imposition française décrites en première partie. Si au contraire la France y voit une société de personnes transparente, les bénéfices de la LLC vous sont imposables en France au fur et à mesure, même sans distribution, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux selon l’activité. Faites trancher cette qualification avant le premier exercice, par un rescrit fiscal déposé auprès de votre service des impôts, plutôt que de la découvrir dans une proposition de rectification.
Face à un redressement fondé sur le siège ou l’établissement stable, la contestation suit un chemin balisé. Répondez d’abord à la proposition de rectification dans le délai de trente jours, en contestant point par point le faisceau d’indices : prouvez les réunions réellement tenues aux États-Unis, les décisions prises par le dirigeant américain, les contrats négociés et signés sur place, les déplacements justifiés par les tampons de passeport et les billets. Demandez ensuite le recours hiérarchique devant le supérieur du vérificateur, puis la saisine de la commission des impôts directs si le litige porte sur le montant des bénéfices. Chaque étape suspend les délais de la suivante et enrichit le dossier qui sera soumis au tribunal administratif en cas de rejet. Les décisions récentes montrent que les juges censurent les reconstitutions approximatives : l’administration doit établir l’exercice effectif de la direction en France, pas seulement votre résidence, et elle doit chiffrer avec méthode la part des bénéfices imputable à l’établissement stable. Un dossier de substance américaine, comptes rendus de réunions à Wilmington, bail de bureau, compte bancaire professionnel mouvementé sur place, salarié local, renverse le faisceau et prive le redressement de base légale. Pour replacer ce risque dans l’ensemble du montage américain, l’analyse détaillée de la création de LLC au Delaware et de ses conséquences fiscales reste la référence de ce site : créer une LLC au Delaware en restant en France.
B. Articles 123 bis, 209 B, 155 A et exit tax : quels redressements menacent l’associé resté en France et comment les contester ?
Même quand la LLC échappe à la requalification en société française, l’associé resté en France demeure exposé à trois dispositifs anti-délocalisation, plus un quatrième le jour où il quitte la France. Le premier est l’article 123 bis du code général des impôts, qui taxe l’associé personne physique sur les bénéfices non distribués d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié. Le texte répute les bénéfices de l’entité « constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » dès lors que la personne détient au moins 10 % des droits et que l’actif de l’entité est principalement financier. Le Delaware, dont l’impôt sur les sociétés ne frappe pas les revenus de source extérieure à l’État, expose la LLC à la qualification de régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, et l’associé français détenant sa LLC à 100 % dépasse largement le seuil de 10 %. Concrètement, les bénéfices que vous laissez volontairement dans la LLC pour éviter l’imposition des dividendes vous sont imposés chaque année comme s’ils avaient été distribués, avec les prélèvements sociaux en plus.
La jurisprudence récente du Conseil d’État encadre strictement ce dispositif et offre des prises de contestation réelles. Dans une affaire où l’administration avait taxé sur le fondement de l’article 123 bis un footballeur professionnel à raison des sommes perçues par sa société panaméenne en contrepartie de l’exploitation de son droit à l’image, le Conseil d’État a jugé que « en jugeant que le droit d’exploitation de l’image de M. B…, inscrit à l’actif de la société Sunpex, ne constituait pas une créance au sens des dispositions précitées du 1 de l’article 123 bis du code général des impôts, la cour n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. » Puis il a validé la méthode de la cour qui retenait la valeur réelle de l’actif incorporel, 9,3 millions d’euros d’après l’expertise produite, pour constater que l’actif n’était pas principalement financier et écarter l’article 123 bis (Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 12 novembre 2025, n° 501567). Transposez à votre LLC : si elle exerce une activité commerciale réelle, avec des actifs d’exploitation, des contrats clients, du matériel ou des droits incorporels valorisables, faites expertiser la valeur réelle de ces actifs et démontrez que l’actif financier ne représente pas la moitié de la valeur totale. Le Conseil d’État ajoute une règle de preuve précieuse : « Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer les résidents fiscaux à raison des bénéfices réalisés à l’étranger par certaines entités établies dans des Etats ou territoires dans lesquels elles sont soumises à un régime fiscal privilégié, sur lesquelles ces résidents exercent un contrôle, même partagé, quelle que soit sa forme juridique, et dont l’actif ou les biens sont constitués, à hauteur de la moitié au moins de la valeur totale, de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » Le seuil de la moitié de la valeur totale se mesure en valeur réelle, pas en valeur comptable, et l’administration qui se borne à reprendre les chiffres du bilan sans critiquer votre expertise perd son procès.
Le deuxième dispositif est l’article 209 B, pendant de l’article 123 bis pour les sociétés : quand une société française détient plus de 50 % d’une entité étrangère à régime privilégié, « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » et « ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement. » Ce texte vise l’entrepreneur qui interpose sa SAS française entre lui et la LLC du Delaware en croyant cloisonner le risque : les bénéfices de la LLC remontent fiscalement dans la SAS chaque année, sans distribution. Le Conseil d’État vient de confirmer la pleine application du dispositif combiné avec les conventions fiscales : à propos des revenus d’une filiale mauricienne réintégrés dans une société française sur le fondement de l’article 209 B, il a jugé que « les revenus en litige, imposables en France sur le fondement de l’article 209 B du code général des impôts comme revenus mobiliers de la société Rubis Energie, relevaient des stipulations du 1 de l’article 22 de la convention fiscale de sorte que leur imposition était attribuée à la France, la cour, qui n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, n’a pas commis d’erreur de droit. » (Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 13 mars 2025, n° 488080). La convention franco-mauricienne ne faisait pas obstacle à l’imposition française, et il en va de même de la convention franco-américaine pour votre LLC : l’article 209 B s’applique nonobstant la convention, car il taxe la société française sur ses propres revenus réputés, pas la LLC américaine sur les siens. La seule porte de sortie est l’activité réelle : le dispositif ne s’applique pas quand l’entité étrangère exerce une activité industrielle ou commerciale effective. Documentez-la comme un dossier de substance, pas comme un argument d’audience.
Le troisième dispositif est l’article 155 A, qui frappe l’associé dont la LLC facture des clients français. Le texte dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par une personne domiciliée en France « sont imposables au nom de ces dernières », « soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ». Vous êtes développeur, consultant ou influenceur, vous vivez en France, vos clients sont français, mais c’est la LLC du Delaware qui facture et encaisse : l’administration imposera les honoraires entre vos mains, en France, dans la catégorie de vos revenus professionnels, avec les cotisations sociales correspondantes. La parade des agences, multiplier les clients étrangers pour diluer la part française, ne fonctionne que si la LLC exerce vraiment une activité prépondérante distincte de vos prestations personnelles, avec ses moyens propres et son personnel. Pour un indépendant dont la LLC n’est qu’un véhicule de facturation, cette preuve est hors d’atteinte, et l’article 155 A s’applique mécaniquement.
Le quatrième dispositif se déclenche le jour où vous quittez la France : l’exit tax de l’article 167 bis. Les contribuables domiciliés en France pendant au moins six des dix dernières années sont imposables lors du transfert de leur domicile hors de France sur leurs plus-values latentes, « lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » Vos parts de LLC, valorisées au jour du départ, entrent dans l’assiette si les seuils sont franchis. Un sursis de paiement s’obtient sous conditions, avec garanties et déclarations annuelles, mais le contentieux montre la rigueur du juge : dans une affaire où des contribuables demandaient au juge de reconnaître par la voie du recours pour excès de pouvoir que l’exit tax ne s’appliquait pas à leur situation, le Conseil d’État a jugé que « Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois. » (Conseil d’État, 25 mai 2018, n° 411828). Retenez la leçon de procédure : l’exit tax ne se conteste pas par un recours direct contre le principe du dispositif, elle se conteste par la réclamation contre l’avis d’imposition, dans les délais de droit commun, en discutant la valorisation des parts et le décompte des six années de domiciliation. Faites évaluer vos parts par un expert indépendant avant le départ, déposez les déclarations de transfert dans les délais, et constituez les garanties exigées pour le sursis : chaque omission transforme un sursis de plein droit en exigibilité immédiate majorée.
La contestation de ces quatre redressements obéit à une méthode commune. D’abord, la réponse à la proposition de rectification dans les trente jours, avec pièces : expertise de valorisation des actifs pour l’article 123 bis, preuves d’activité réelle pour l’article 209 B et l’article 155 A, évaluation des parts et décompte de domiciliation pour l’exit tax. Ensuite, le recours hiérarchique, qui permet souvent de faire tomber les pénalités pour manquement délibéré quand la bonne foi est établie par des consultations préalables et des déclarations spontanées. Puis la réclamation contentieuse après la mise en recouvrement, et le tribunal administratif en cas de rejet, avec un mémoire qui reprend la jurisprudence récente citée dans cet article. Les montages comparables jugés pour d’autres destinations montrent que les juges tranchent sur les preuves de substance, jamais sur les promesses des agences : les règles applicables aux dividendes versés à un associé français sont les mêmes, que la société soit irlandaise, espagnole ou américaine, comme l’illustrent les analyses consacrées aux dividendes d’une société irlandaise vers un associé resté en France et aux dividendes d’une société espagnole vers un associé resté en France. Quand la société française et la LLC américaine pratiquent des prix intra-groupe, le contrôle des prix de transfert entre filiale française et société étrangère s’ajoute au dispositif, avec sa documentation obligatoire.
Conclusion
Créer une LLC au Delaware en restant en France n’est ni interdit ni magique : c’est un montage transparent dont chaque étage doit être géré. Les dividendes que vous vous versez supportent 15 % de retenue américaine grâce à la convention du 31 août 1994, puis l’impôt français avec crédit d’impôt, pour un coût total proche de 30 % quand le dossier est propre. Le coût explose quand le dossier est sale : 30 % de retenue américaine sans convention, imposition française sans crédit d’impôt faute de justificatifs, puis requalification de la LLC en société française, taxation des bénéfices non distribués sur le fondement des articles 123 bis ou 209 B, imposition des facturations sur le fondement de l’article 155 A, et exit tax sur les parts le jour du départ. Chaque risque se prévient par des preuves constituées avant le contrôle, attestation de résidence, formulaires américains, expertise de valorisation, dossier de substance, déclarations de comptes étrangers, et chacun se conteste dans les délais, réponse à la proposition de rectification, recours hiérarchique, réclamation, tribunal administratif. Les agences vendent la promesse, l’avocat construit la preuve : face à un vérificateur qui connaît par cœur les montages du Delaware, seule la substance documentée fait la différence entre un dividende taxé une fois et un redressement en cascade.
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