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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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LTD en Irlande (Dublin) et dividendes versés à un associé resté en France : retenue à la source, convention de 1968, articles 119 bis, 123 bis et 209 B, exit tax, TVA et comment contester le redressement ?

Créer une Limited à Dublin pour facturer depuis l’Irlande puis se verser des dividendes en restant vivre en France : le montage vendu par les agences d’expatriation paraît simple, pays anglophone, membre de l’Union européenne, convention fiscale ancienne avec la France. La réalité du contrôle fiscal est différente. Dès lors que vous résidez en France, que vous dirigez la société depuis votre domicile et que les bénéfices sont distribués vers un compte français, l’administration dispose de plusieurs fondements pour taxer : imposition des dividendes entre vos mains, résidence fiscale de la société ramenée en France par le siège de direction effective, établissement stable identifié sur le territoire, requalification des flux en prestations de services, transparence des bénéfices non distribués et taxation des plus-values latentes le jour où vous quittez la France. La convention fiscale franco-irlandaise, signée à Paris le 21 mars 1968 et publiée par le décret du 2 septembre 1971, et la jurisprudence du Conseil d’État dessinent un cadre précis, plus sévère que les promesses commerciales. Cet article explique, textes et décisions à l’appui, dans quels cas la France taxe vos dividendes irlandais et votre Limited, par quels mécanismes, et comment contester un redressement devant le juge administratif.

I. Recevoir des dividendes d’une LTD irlandaise en restant domicilié en France : ce que le fisc taxe et pourquoi ?

A. Quand la France impose les dividendes irlandais entre vos mains : article 119 bis, convention de 1968, article 4 B et article 123 bis ?

Le premier point que les brochures commerciales taisent porte sur votre situation personnelle. Tant que vous vivez en France, vous restez en principe domicilié fiscalement en France et imposable sur vos revenus de source irlandaise. L’article 4 B du code général des impôts dispose en effet : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Conserver votre appartement, votre famille et votre activité en France tout en affirmant échapper à l’impôt français sur les dividendes de votre Limited constitue une contradiction que le vérificateur relève en premier. Avant de parler du taux irlandais, la question décisive est donc celle-ci : êtes-vous encore résident fiscal français ? Dans la plupart des montages où l’associé reste vivre en France, la réponse est oui, et les dividendes sont déclarables en France.

La convention fiscale entre la France et l’Irlande ne fait pas disparaître cette imposition. Elle organise le partage du droit d’imposer et plafonne la retenue prélevée à la source, sans exonérer le résident français. Son article sur les dividendes plafonne à 15 % la retenue française applicable aux dividendes versés à un résident d’Irlande, et la convention est publiée au Journal officiel sous la référence du décret n° 71-733 du 2 septembre 1971 portant publication de la convention entre la France et l’Irlande. Concrètement, une retenue peut être prélevée dans l’État de la source dans la limite conventionnelle, puis la France impose le dividende entre vos mains en tenant compte de cette retenue. Celui qui vous promet un dividende « nettoyé » de tout impôt parce qu’il transite par Dublin vous expose à un rappel d’impôt sur le revenu, majoré des intérêts de retard et des pénalités.

Le flux inverse obéit à la même logique et doit être anticipé dès le montage. Si votre Limited irlandaise détient une filiale française qui lui remonte des dividendes, l’article 119 bis du code général des impôts prévoit que « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsque leurs bénéficiaires effectifs sont des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ». La convention de 1968 plafonne cette retenue française, mais elle ne la supprime pas, et l’administration vérifie que le bénéficiaire effectif est bien la société irlandaise et non un montage transparent. Une holding sans substance à Dublin, sans bureau, sans salarié et sans pouvoir de décision réel sur les participations, voit sa qualité de bénéficiaire effectif contestée, et la retenue est exigée au taux interne.

Le deuxième filet vise les bénéfices que vous choisissez de ne pas distribuer. Laisser les profits dormir dans la Limited pour échapper à l’impôt français ne met pas fin au risque : l’article 123 bis du code général des impôts dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale […] sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Seuil de 10 %, régime fiscal apprécié par comparaison avec le régime français : une Limited qui accumule de la trésorerie, des créances clients et des placements entre dans le champ du texte. L’administration n’a pas besoin d’attendre une distribution pour taxer ; elle réintègre chaque année votre quote-part des bénéfices. La parade des agences, qui consiste à ne jamais distribuer, se retourne ainsi contre l’associé.

Les pièces à préparer dès la première distribution sont donc celles qui établissent la réalité du circuit : résolutions d’assemblée qui décident la distribution, procès-verbaux du conseil, relevés bancaires irlandais et français retraçant le virement, justificatifs de la retenue prélevée à la source, déclarations fiscales déposées dans les deux États. En cas de contrôle, le vérificateur demandera aussi les statuts, le registre des associés, les conventions de trésorerie entre la Limited et vous-même, et les échanges avec l’établissement bancaire. Un dividende versé sans résolution, par simple virement du compte société vers votre compte personnel, est requalifié en distribution occulte ou en revenu distribué au sens des articles 108 à 117 bis, avec les majorations correspondantes.

B. Quand la France taxe la Limited elle-même : siège de direction effective, établissement stable et convention de 1968 ?

Taxer le dividende entre vos mains ne suffit pas toujours à l’administration : elle cherche aussi à imposer la société elle-même en France, sur l’ensemble de ses bénéfices, en soutenant que la Limited est en réalité une entreprise exploitée en France. Le fondement se trouve au I de l’article 209 du code général des impôts, qui retient « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », tout en ajoutant « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Deux questions se posent donc : la société est-elle exploitée en France au sens du droit interne, et la convention franco-irlandaise attribue-t-elle ce droit d’imposer à la France ?

En droit interne, la société est regardée comme exploitée en France lorsque son siège de direction effective se trouve sur le territoire français, c’est-à-dire lorsque les décisions stratégiques, la signature des contrats importants, la tenue des comptes et la gestion quotidienne sont assurées depuis la France. La convention de 1968 retient exactement ce critère pour trancher les conflits de résidence : la société dirigée et contrôlée en Irlande est résidente d’Irlande, tandis que la société dirigée et contrôlée en France est résidente de France. Un dirigeant unique résidant en France, des contrats négociés et signés depuis Paris, une comptabilité tenue par un cabinet français, des assemblées qui se tiennent en visioconférence depuis votre salon, une adresse dublinoise qui n’est qu’une domiciliation sans bureau ni salarié : autant d’indices que le vérificateur relève pour démontrer que la Limited est dirigée et contrôlée depuis la France. Le risque est maximal lorsque vous êtes seul associé et seul dirigeant et que la société n’emploie personne en Irlande. Pour sécuriser le schéma, il faudrait une substance irlandaise réelle : bureau à Dublin, dirigeant local doté de pouvoirs effectifs, comptabilité tenue sur place, conseils d’administration qui se réunissent physiquement en Irlande, contrats négociés et signés là-bas.

À défaut de siège ramené en France, l’administration dispose d’un second fondement : l’établissement stable. La convention de 1968 le définit ainsi : la convention définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. Vos locaux en France, votre salarié, votre associé qui y conclut des contrats au nom de la Limited, votre stock, votre atelier ou votre serveur dédié peuvent constituer cet établissement stable, et les bénéfices qui lui sont imputables deviennent imposables en France. La convention précise en outre qu’une personne qui dispose habituellement, dans un État, de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise étrangère constitue un établissement stable de cette entreprise, sauf si son activité se limite à l’achat de marchandises. Celui qui, depuis Lyon ou Bordeaux, négocie et fait signer les contrats de la Limited crée donc un établissement stable français, même sans plaque à son nom. En revanche, la convention protège les structures saines : le simple fait qu’une société contrôle une société de l’autre État, ou soit contrôlée par elle, ne suffit pas à lui seul à créer un établissement stable. Détenir une filiale française ne suffit pas à rendre la mère irlandaise imposable en France ; encore faut-il une activité exercée ici par son intermédiaire.

La jurisprudence du Conseil d’État illustre ces deux issues. Dans un arrêt de Section publié au recueil Lebon, Conseil d’État, Section, 16 février 2018, n° 395371, le juge a validé l’existence d’un établissement stable en France d’une société étrangère en relevant qu’elle « disposait en France de locaux permanents, au sein desquels elle déployait  » le matériel informatique nécessaire à cette activité et bénéfici[ait] des moyens de communication utiles  » », que sa dirigeante disposait « des compétences pour négocier avec les propriétaires des biens, les clients et divers partenaires commerciaux » et possédait « des procurations sur les comptes bancaires de la société », pour en déduire qu’elle « assurait la gestion administrative, commerciale et financière pleine et entière » de la société. Locaux, matériel, procurations bancaires, négociation sur place, gestion pleine et entière : la fiche de contrôle du vérificateur reprend exactement ces critères face à votre Limited. À l’inverse, Conseil d’État, 22 décembre 2023, n° 474331, montre la limite de l’analyse : une société qui « se bornait à encaisser des sommes, correspondant en l’occurrence à des commissions liées à l’activité d’architecte exercée en France par son associé unique » ne pouvait être regardée « comme développant une activité économique, notamment en France », de sorte qu’elle « n’exploitait pas une entreprise en France au sens des dispositions de l’article 209 du code général des impôts, pas plus qu’elle n’y disposait d’un établissement stable ». Le simple encaissement, sans activité propre, ne suffit pas ; mais dès que vous prospectez, négociez et gérez depuis la France, vous basculez dans le premier cas.

Une fois l’établissement stable caractérisé, la convention attribue le droit d’imposer à la France dans la mesure des bénéfices imputables : les bénéfices industriels et commerciaux d’une entreprise d’un État ne sont imposables que dans cet État, sauf si l’entreprise exerce son activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable : dans ce cas, l’autre État ne peut imposer que les bénéfices imputables à cet établissement. L’enjeu du contrôle se déplace alors vers la comptabilité : reconstitution du chiffre d’affaires réalisé par l’intermédiaire français, déduction des dépenses propres, prix de transfert entre Dublin et Paris. Sans comptabilité séparée de l’activité française, l’administration reconstitue les bénéfices par comparaison avec des entreprises similaires, et la charge de la preuve contraire pèse sur vous.

II. Sécuriser les flux vers Dublin et défendre le schéma en cas de contrôle : prix de transfert, exit tax et contestation ?

A. Comment l’administration requalifie vos distributions : article 155 A, article 209 B et prix de transfert ?

Le montage le plus fragile est celui où la Limited ne fait qu’encaisser des honoraires pour des prestations que vous exécutez vous-même depuis la France. Consultant, développeur, designer, formateur, apporteur d’affaires : vous travaillez à Paris, la facture part de Dublin, la trésorerie s’accumule en Irlande, puis vous vous versez un dividende. L’administration répond par l’article 155 A du code général des impôts, qui dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services […] rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ». Associé unique qui contrôle la Limited, société sans activité propre en Irlande, prestations exécutées depuis la France : les trois branches du texte sont réunies, et les sommes sont imposées entre vos mains comme si la Limited n’existait pas. Le texte ajoute que « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services », de sorte que la société répond elle-même du rappel. Pour écarter l’article 155 A, il faudrait démontrer que la Limited exerce de manière prépondérante une activité réelle en Irlande, distincte de vos prestations : équipe locale, clientèle propre, moyens d’exploitation, contrats conclus sur place. Une coquille qui se contente de refacturer votre travail ne satisfait jamais ce test.

Lorsque c’est une société française qui détient la Limited, le filet change de nom : l’article 209 B du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés […] détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié […] les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Holding française qui porte une filiale irlandaise faiblement imposée, profits logés à Dublin en attente d’une distribution : le texte réintègre chaque année la quote-part des bénéfices dans le résultat français, sans attendre le dividende. Le seuil de détention peut même être « ramené à 5 % lorsque plus de 50 % des actions […] sont détenus par des entreprises établies en France » agissant de concert ou en situation de contrôle. La parade qui consiste à loger les profits dans la filiale pour les distribuer plus tard ne fait que déplacer la taxation dans le temps, avec intérêts de retard.

Le troisième filet vise les prix facturés entre vos entités. Filiale française qui verse à la Limited des redevances de marque, des management fees, des intérêts de compte courant ou des commissions d’apporteur : l’administration contrôle que ces prix correspondent à ceux qu’auraient convenus des entreprises indépendantes. L’article 57 du code général des impôts dispose : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France […] les bénéfices indirectement transférés à ces dernières […] sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités », et précise que « La condition de dépendance ou de contrôle n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger […] dont le régime fiscal est privilégié ». Redevance sans contrepartie réelle, taux d’intérêt supérieur au marché, commission versée à une société qui n’apporte aucun client, prestation de gestion facturée sans feuille de temps : chaque flux anormal est réintégré dans le résultat français comme transfert indirect de bénéfices. Les groupes sérieux documentent chaque flux avant le contrôle : contrats écrits, méthode de prix comparable, factures détaillées, feuilles de temps, preuve du service rendu. Sans cette documentation, le vérificateur applique sa propre méthode et le juge valide le rappel, sauf démonstration contraire chiffrée.

Les trois filets se combinent dans un même contrôle : établissement stable pour les bénéfices réalisés depuis la France, article 155 A pour les prestations refacturées, article 209 B ou 123 bis pour les profits conservés à Dublin, article 57 pour les flux intragroupe. Face à cette combinaison, la défense utile consiste à cloisonner les risques dès la création : activité irlandaise réelle et documentée, contrats signés là où ils sont négociés, prix intragroupe justifiés par écrit, distributions décidées et déclarées, comptabilité séparée de toute activité française. Chaque zone d’ombre devient un chef de redressement distinct, avec sa majoration propre.

B. Quitter la France avec vos titres irlandais, gérer la TVA et contester le redressement : exit tax, établissement stable TVA et recours ?

Le moment où l’associé décide de quitter la France pour s’installer à Dublin déclenche un impôt spécifique que les agences présentent rarement : l’exit tax. L’article 167 bis du code général des impôts dispose : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits […] détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits […] excède 800 000 € à cette même date ». Associé majoritaire d’une Limited valorisée, départ après six années de résidence française : la plus-value latente sur vos titres est constatée le jour du départ, même sans cession. Le texte prévoit un sursis de paiement, notamment pour les transferts au sein de l’Union européenne, mais ce sursis suppose des déclarations et des garanties déposées dans les délais, et il tombe en cas de cession, de rachat ou de retour en France. Oublier la déclaration de sortie, c’est transformer un sursis en imposition immédiate majorée. Faites évaluer vos titres par un professionnel avant le départ, déposez les déclarations d’exit tax dans les délais et conservez la preuve de la valeur retenue : c’est sur cette valeur que se jouera tout litige ultérieur avec l’administration.

La TVA constitue l’autre angle mort du montage. Une Limited qui vend des biens ou des prestations à des clients français depuis Dublin, ou qui exécute ses prestations par l’intermédiaire de moyens situés en France, s’expose à une imposition française de la taxe. Conseil d’État, 15 juin 2023, n° 465719, l’illustre avec netteté : le juge a estimé que le premier vice-président de la cour « n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant, pour juger que la société Worldwide Euro Protection était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations en litige, sur le seul constat de leur réalisation par l’intermédiaire d’un établissement stable en France, sans rechercher par ailleurs si le siège de l’activité économique de la société Worldwide Euro Protection serait situé en France ». Autrement dit, pour la TVA, l’établissement stable suffit à lui seul à rendre la taxe exigible en France, sans débat sur le siège. Les faits retenus parlent d’eux-mêmes : « bureau d’une superficie de 12,5 mètres carrés […] ne permettait pas à ses salariés d’y réaliser les prestations en litige, que six de ses salariés étaient déclarés en France où ils étaient domiciliés », et les prestations avaient été réalisées depuis la France. Micro-bureau dublinois, équipe réelle en France, prestations exécutées ici : la TVA française s’applique, avec l’obligation de s’immatriculer, de facturer et de déclarer. Les e-commerçants qui vendent à des particuliers français depuis une Limited doivent en outre examiner le régime des ventes à distance et du guichet unique, faute de quoi chaque livraison devient un rappel distinct.

Lorsque la proposition de rectification arrive, la contestation suit un chemin balisé qu’il faut emprunter sans faute de délai. Répondez à la proposition dans le délai de trente jours, point par point, en joignant les pièces qui prouvent la substance irlandaise : bail dublinois, contrats de travail locaux, relevés de présence, procès-verbaux de conseils tenus en Irlande, correspondances montrant le lieu de négociation, comptabilité séparée, documentation des prix intragroupe. Si le désaccord persiste, saisissez la commission départementale ou nationale des impôts directs pour les questions de fait, puis le supérieur hiérarchique et l’interlocuteur départemental. La réclamation contentieuse doit être déposée avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement, et le tribunal administratif doit être saisi dans les deux mois de la décision de rejet, expresse ou implicite. Devant le juge, chaque fondement se combat avec ses propres armes : contre le siège de direction effective, prouvez où se prennent les décisions ; contre l’établissement stable, démontrez l’absence d’installation fixe et de pouvoir de conclure, en vous appuyant sur la définition conventionnelle et sur l’arrêt du 22 décembre 2023 qui refuse l’imposition du simple encaissement ; contre l’article 155 A, établissez l’activité prépondérante et distincte de la Limited ; contre l’article 123 bis et l’article 209 B, discutez le régime fiscal privilégié et la composition de l’actif ; contre l’exit tax, contestez la valorisation et faites valoir le sursis. Le juge administratif annule les rappels dont les motifs sont inexacts ou insuffisamment établis, comme le montre l’arrêt du 16 février 2018 qui, tout en validant l’établissement stable pour une année, a annulé les impositions des années suivantes lorsque les constatations pénales définitives contredisaient les faits retenus par le fisc. Gardez enfin à l’esprit que les échanges automatiques d’informations entre la France et l’Irlande, membres de l’Union européenne, permettent au vérificateur de recouper vos déclarations avec les données bancaires et sociales irlandaises : un schéma qui repose sur l’opacité ne survit pas au premier contrôle.

Conclusion

Créer une Limited à Dublin en restant vivre en France n’est ni interdit ni magique : c’est un schéma qui ne tient que par sa substance et sa documentation. Les dividendes versés à un associé resté résident français sont déclarables en France, dans la limite du partage opéré par la convention de 1968. Les bénéfices conservés à Dublin sont rattrapés par l’article 123 bis pour la personne physique et par l’article 209 B pour la holding française. Les prestations exécutées depuis la France et refacturées par la Limited tombent sous l’article 155 A. La société elle-même devient imposable en France dès que sa direction effective s’y trouve ou qu’un établissement stable y est caractérisé, selon les critères validés par le Conseil d’État le 16 février 2018 et précisés le 22 décembre 2023. Les flux intragroupe sont contrôlés au prisme des prix de transfert, la TVA s’applique dès qu’un établissement stable réalise les prestations en France, et le départ vers Dublin déclenche l’exit tax sur les plus-values latentes. Chacun de ces fondements se conteste avec ses pièces et dans ses délais, devant l’administration puis devant le juge administratif. Avant de signer avec une agence, faites vérifier votre schéma par un avocat qui connaît ces textes : c’est le coût de la substance et de la preuve qui décide du sort du montage, pas le lieu d’immatriculation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».