Votre SL madrilène dégage des bénéfices et vous voulez rapatrier l’argent sur votre compte en France : c’est à ce moment précis que le montage vendu par les agences d’expatriation rencontre la réalité fiscale. Dividendes versés à un associé resté en France, retenue prélevée en Espagne, imposition entre vos mains en France, crédit d’impôt conventionnel : chaque étape obéit à des règles strictes, et chaque erreur se paie en double imposition, en intérêts de retard ou en majorations. La convention fiscale franco-espagnole signée à Madrid le 10 octobre 1995 et publiée par le décret n° 97-756 du 2 juillet 1997 plafonne la retenue espagnole et organise l’élimination des doubles impositions, mais elle ne profite qu’au bénéficiaire effectif des dividendes. Elle ne protège ni les distributions versées par une société sans substance réelle, ni les bénéfices que l’administration choisit de taxer directement entre vos mains sur le fondement de l’article 155 A ou de l’article 123 bis du code général des impôts, ni la société qu’elle requalifie en entreprise exploitée en France au titre du siège de direction effective. Le Conseil d’Etat a précisé en 2025 les frontières de l’article 123 bis et validé des redressements fondés sur l’article 209 B contre des filiales étrangères de groupes français. Cet article explique, textes et décisions en main, combien coûte réellement le rapatriement des bénéfices de votre SL, à quelles conditions le taux réduit de la convention s’applique, ce qui est risqué et comment contester le redressement si l’administration refuse le taux conventionnel ou requalifie votre société.
I. Les dividendes de votre SL espagnole vers la France : retenue à la source, convention du 10 octobre 1995 et bénéficiaire effectif
A. Les dividendes de votre SL vers la France : retenue espagnole, imposition française et plafond de 15 %
Lorsque votre SL distribue des dividendes à votre profit alors que vous êtes domicilié en France, deux Etats se présentent pour imposer le même revenu. Côté français, l’article 119 bis du code général des impôts organise la retenue à la source sur les revenus distribués : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsque leurs bénéficiaires effectifs sont des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France » (article 119 bis du CGI), mécanisme dont le symétrique s’applique côté espagnol aux distributions versées par votre SL à un associé non-résident d’Espagne. Sans convention, la double ponction serait massive. C’est ici que la convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995 change tout : les dividendes payés par une société résidente d’un Etat à un résident de l’autre restent imposables dans l’Etat de la société distributrice selon sa législation interne, mais, si le destinataire en est le « bénéficiaire effectif », l’impôt prélevé à la source ne peut excéder « 15 % du montant brut des dividendes », et une exonération complète à la source s’applique quand le bénéficiaire est une société qui détient directement au moins 10 % du capital de la distributrice (convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995, article 10). Concrètement, associé personne physique de votre SL, vous supportez la retenue espagnole dans la limite de 15 %, puis vous déclarez les dividendes en France où ils sont imposés entre vos mains, la convention organisant l’élimination de la double imposition avec élimination de la double imposition par la convention. Trois conditions pratiques en découlent : prouver votre résidence fiscale française et votre qualité de bénéficiaire effectif par les attestations requises, vérifier que la SL a correctement appliqué le taux réduit au moment du versement, et conserver la preuve de l’impôt payé en Espagne pour l’imputation en France. Si vous laissez au contraire les profits en réserve pendant des années pour éviter cette imposition, relisez la seconde partie de cet article : les articles 123 bis et 209 B taxent les bénéfices non distribués, de sorte que la rétention des profits n’est jamais une stratégie à elle seule.
B. Bénéficiaire effectif : pourquoi une SL sans substance réelle perd le taux réduit de la convention
Le taux réduit de 15 % n’est pas automatique : il est réservé au « bénéficiaire effectif » des dividendes. L’administration espagnole comme l’administration française refusent le bénéfice de la convention quand les dividendes ne font que transiter par une société écran vers leur véritable destinataire, quand une holding interposée sans activité ni moyens propres capte les distributions pour les reverser aussitôt, ou quand la SL distributrice elle-même n’a aucune substance en Espagne. Autrement dit, la même absence de substance qui expose votre SL à la requalification en société dirigée depuis la France lui fait perdre, en Espagne, le taux conventionnel : bureaux vides à Madrid, aucun salarié, décisions prises à Paris, comptabilité tenue en France et comptes pilotés depuis la France forment un dossier accablant sur les deux tableaux. Pour sécuriser le taux réduit, constituez dès la création le dossier de substance : bail commercial réel à Madrid, contrats de travail espagnols, procès-verbaux de décisions signés en Espagne, relevés bancaires montrant une gestion locale et documentation des fonctions exercées sur place. Si votre SL est détenue via une holding, documentez l’activité propre de chaque échelon et les motifs économiques de la chaîne de détention, car le juge examine qui décide réellement et qui supporte le risque économique. Et si vous vous versez une rémunération de dirigeant plutôt que des dividendes pour contourner la retenue, lisez la suite : l’article 155 A permet à l’administration d’imposer entre vos mains les sommes facturées par la SL en contrepartie des services que vous rendez depuis la France, quelle que soit la qualification juridique du versement.
II. Quand le fisc va au-delà des dividendes : siège de direction effective, 155 A, 123 bis, exit tax et contestation du redressement
A. Siège de direction effective et établissement stable : quand votre SL devient imposable en France sur tous ses bénéfices
Au-delà des dividendes, le risque principal porte sur la résidence fiscale de la SL elle-même. Immatriculer une SL au Registro Mercantil de Madrid ne suffit pas à en faire une société espagnole au sens fiscal.
Immatriculer une SL au Registro Mercantil de Madrid ne suffit pas à en faire une société espagnole au sens fiscal. L’article 209 du code général des impôts dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés […] et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » (article 209 du CGI). La jurisprudence applique ce texte aux sociétés constituées à l’étranger mais dirigées depuis la France : lorsque le siège de direction effective se trouve en France, la société est regardée comme exploitant une entreprise en France et l’intégralité de ses bénéfices devient imposable à l’impôt sur les sociétés français. Concrètement, l’administration examine où sont prises les décisions stratégiques, où se réunit la direction, d’où partent les instructions aux salariés et aux prestataires, où sont signés les contrats importants et où se trouvent les comptes bancaires réellement pilotés. Un dirigeant qui vit en France, signe ses devis depuis son appartement parisien, émet ses factures depuis son ordinateur portable et centralise sa comptabilité auprès d’un expert-comptable français cumule presque tous les indices du siège de direction effective en France, même si un domiciliataire madrilène figure sur le papier à en-tête.
La convention fiscale franco-espagnole confirme ce critère. Son article 4 retient comme résidents de chaque Etat les personnes qui y sont assujetties à l’impôt en raison de leur domicile, de leur résidence, de leur siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, puis tranche les doubles résidences des sociétés : une personne morale résidente des deux Etats est regardée comme résidente de l’Etat où se trouve son « siège de direction effective ». (convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995, article 4). Autrement dit, si votre SL est résidente d’Espagne au regard du droit espagnol mais résidente de France au regard du droit français parce qu’elle est dirigée depuis la France, la convention l’attribue à l’Etat du siège de direction effective. La course à l’immatriculation est donc vaine sans transfert réel du pouvoir de décision : bureaux à Madrid, salariés sur place, réunions de direction tenues en Espagne et traçabilité des décisions constituent le minimum pour défendre la résidence espagnole. A défaut, l’administration notifie un redressement qui soumet à l’impôt sur les sociétés français l’ensemble des résultats de la SL, assorti de l’intérêt de retard et, fréquemment, de la majoration pour manquement délibéré.
La cour administrative d’appel de Paris a illustré ce faisceau d’indices dans un arrêt du 18 mars 2022 concernant une société de conseil qui prétendait exercer son activité hors de France. Les juges ont relevé « il est constant que non seulement elle avait à Paris, au domicile de son associé gérant, […] son siège social, mais qu’elle y exerçait son activité de siège, ainsi qu’il résulte de l’établissement des factures adressées à sa cliente […] et de la tenue de sa comptabilité unique », ajoutant que « les paiements de cette cliente étaient effectués sur les comptes bancaires de l’entreprise en France » (CAA Paris, 18 mars 2022, n° 20PA01686). Factures émises depuis la France, comptabilité unique tenue en France, encaissements sur des comptes français : trois éléments que le dirigeant d’une SL madrilène pilotée depuis Paris réunit presque mécaniquement. Le raisonnement vaut dans les deux sens. Si votre SL facture des clients espagnols mais que tout le pilotage reste parisien, l’administration soutiendra que l’entreprise est exploitée en France et que ses bénéfices relèvent de l’article 209. La parade consiste à documenter dès le premier jour la substance espagnole : contrats de travail espagnols, feuilles de présence, procès-verbaux de décisions signés à Madrid, bail commercial réel et relevés bancaires montrant une gestion locale. Une boîte aux lettres et un gérant de paille ne résistent à aucun contrôle.
Votre propre résidence fiscale personnelle verrouille le dispositif. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (article 4 B du CGI). Rester vivre en France tout en facturant depuis une SL espagnole vous maintient domicilié fiscal français, ce qui ouvre la porte aux articles 155 A et 123 bis examinés plus loin, indépendamment même de la résidence fiscale de la société. Les agences qui promettent une optimisation totale sans déménagement confondent l’immatriculation et la résidence fiscale. La première s’achète en quelques jours à Madrid, la seconde se prouve par des faits, et le juge de l’impôt ne retient que les faits.
Même si votre SL parvenait à défendre sa résidence fiscale espagnole, l’administration dispose d’un second fondement : l’établissement stable en France. L’article 7 de la convention franco-espagnole énonce que les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, sauf si l’entreprise exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un « établissement stable » qui y est situé, auquel cas ce second Etat n’impose que les bénéfices imputables à cet établissement (convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995, article 7). La France peut donc imposer la part des profits rattachable à l’activité exercée sur son territoire, même pour une société authentiquement espagnole. La définition conventionnelle est large : une « installation fixe d’affaires » par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité (convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995, article 5). Votre domicile parisien d’où vous travaillez chaque jour pour la SL, le bureau que vous louez en région parisienne, l’atelier ou l’entrepôt qui stocke vos marchandises en France peuvent constituer une telle installation fixe, dès lors qu’elle présente une certaine permanence et qu’une partie de l’activité y transite.
Le piège le plus fréquent pour les dirigeants restés en France est celui de l’agent dépendant. La convention précise que, lorsqu’une personne agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs, exercés habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, celle-ci est regardée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne y exerce pour elle (convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995, article 5, paragraphe 5). Le dirigeant-associé qui négocie et signe depuis la France les contrats de sa SL, qui engage la société auprès des clients français et qui dispose des signatures bancaires remplit exactement cette définition. L’administration n’a alors besoin d’aucun local : votre propre personne, agissant habituellement en France pour la SL, suffit à caractériser l’établissement stable. Seule échappatoire prévue par le texte : démontrer que vos activités en France se limitent aux tâches préparatoires ou auxiliaires énumérées au paragraphe 4 de l’article 5, comme le simple stockage ou la collecte d’informations. Négocier, signer et décider n’ont rien d’auxiliaire, et les vérificateurs le savent.
La jurisprudence récente montre que les juges examinent la réalité des fonctions exercées dans chaque Etat. Dans l’affaire EGC Consulting déjà citée, la société soutenait disposer d’un établissement stable en Slovaquie où son gérant effectuait des missions, avec bureau mis à disposition, téléphone et véhicule. La cour a écarté l’argument en constatant que les prestations « étaient définies dans un document de la société Valeo, partenaire de la société U-Shin, et exercées sous la responsabilité d’un cadre de la société Valeo » de celle-ci, et qu’il ne résultait pas des pièces que la société aurait « qu’elle aurait exercé, au travers de l’installation dont disposait M. A… en Slovaquie, d’ailleurs dépourvue de personnel, des fonctions ou responsabilités susceptibles de conférer à cette installation une autonomie » (CAA Paris, 18 mars 2022, n° 20PA01686). Transposé à votre SL : un bureau partagé à Madrid occupé deux jours par mois, sans salarié et sans pouvoir de décision local, ne pèse rien face à une activité quotidienne pilotée depuis Paris. A l’inverse, si vous conservez en France un salarié commercial qui démarchent la clientèle française, conclut les ventes et assure le service après-vente, l’administration caractérisera sans peine un établissement stable français, avec imposition des bénéfices imputables, obligation de déposer une liasse fiscale en France et, en cas d’omission, taxation d’office pour activité occulte. Le choix est donc binaire : soit la SL exerce réellement son activité depuis l’Espagne avec des moyens humains sur place, soit elle assume un établissement stable déclaré en France. L’entre-deux, une société espagnole sur le papier et française dans les faits, concentre tous les risques sans aucun avantage.
B. Articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax, TVA et contestation : le reste du risque et comment répondre au fisc
Beaucoup d’entrepreneurs imaginent qu’en laissant les bénéfices dans la SL sans se verser de dividendes, ils échappent à l’impôt français. Trois dispositifs du code général des impôts déjouent précisément cette stratégie, et chacun a été appliqué ou précisé par le juge administratif dans des décisions récentes qu’il faut connaître avant de créer votre SL.
Le premier est l’article 155 A, l’arme la plus directe contre les prestations facturées depuis l’étranger par une personne restée en France. Dans sa rédaction en vigueur, il dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services […] rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », dans trois cas : contrôle direct ou indirect de la société étrangère par les personnes établies en France, défaut de preuve que cette société exerce de façon prépondérante une activité industrielle ou commerciale distincte, ou établissement dans un Etat à régime fiscal privilégié (article 155 A du CGI). Consultant, développeur, designer, coach ou apporteur d’affaires : si c’est vous, depuis la France, qui rendez réellement le service facturé par votre SL espagnole, l’administration impose la rémunération entre vos mains, à l’impôt sur le revenu, peu importe que la facture porte l’en-tête madrilène. Le premier cas d’application vous vise automatiquement puisque vous contrôlez votre SL. Le deuxième vous oblige à démontrer que la SL exerce de façon prépondérante une activité propre distincte de vos prestations, preuve redoutable quand la société n’a ni salarié ni client hors de votre activité personnelle.
La cour administrative d’appel de Nancy a détaillé le 1er juillet 2021 la répartition de la preuve dans un dossier où des prestations étaient facturées par une société britannique, Hermitage Ltd, tandis que l’administration soutenait qu’elles avaient été réalisées depuis la France. La cour juge d’abord que « L’administration fiscale apporte la preuve que des sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières en vertu du I de l’article 155 A du CGI par la production d’éléments attestant de ce que ces personnes ont réalisé les prestations de services en cause et de ce qu’elles contrôlent la personne qui perçoit la rémunération de ces services », avant d’ajouter qu’« il incombe ensuite au contribuable d’apporter des éléments permettant d’établir que la facturation de ces prestations par la société établie hors de France aurait trouvé une contrepartie réelle dans une intervention qui lui aurait été propre et de regarder le service ainsi rendu comme l’ayant été pour son compte » (CAA Nancy, 1er juillet 2021, n° 20NC00687). Le message est limpide : courriels envoyés depuis la France, connexions informatiques localisées en France, agenda de rendez-vous parisiens et contrôle capitalistique de la SL suffisent à l’administration pour renverser la charge de la preuve, et c’est ensuite à vous de démontrer l’intervention propre de la société espagnole. L’arrêt montre aussi que l’incompatibilité de l’article 155 A avec la liberté d’établissement européenne est systématiquement plaidée et systématiquement écartée pour les montages sans substance. Pour une SL réellement dotée d’une équipe à Madrid qui exécute les missions, le risque se réduit ; pour une coquille qui refacture votre travail parisien, il est presque certain.
Le deuxième mécanisme est l’article 123 bis, qui vise l’associé personne physique domicilié en France détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié dont l’actif est principalement financier. Le texte dispose : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (article 123 bis du CGI). L’Espagne n’est pas un paradis fiscal et votre SL opérationnelle n’est en principe pas soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, de sorte que l’article 123 bis ne devrait pas s’appliquer à une SL d’exploitation normale. La prudence reste de mise si la SL accumule durablement des bénéfices sans les distribuer ni les réinvestir dans l’exploitation, car l’administration examine alors de près la nature de l’actif et la réalité de l’activité. Le Conseil d’Etat a précisé le 12 novembre 2025 la portée du texte à propos d’un joueur de football qui avait logé l’exploitation de son droit à l’image dans une société panaméenne : « Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer les résidents fiscaux à raison des bénéfices réalisés à l’étranger par certaines entités établies dans des Etats ou territoires dans lesquels elles sont soumises à un régime fiscal privilégié, sur lesquelles ces résidents exercent un contrôle, même partagé, quelle que soit sa forme juridique, et dont l’actif ou les biens sont constitués, à hauteur de la moitié au moins de la valeur totale, de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants » (CE, 12 novembre 2025, n° 501567). En l’espèce, le pourvoi du ministre a été rejeté parce que le droit à l’image, expertisé à 9,3 millions d’euros, représentait 55,5 % de l’actif et n’était pas une créance : l’actif n’était donc pas principalement financier. L’enseignement pour votre SL est double : conservez une activité d’exploitation réelle dont l’actif productif domine le bilan, et documentez la valorisation réelle de vos incorporels, car le juge retient la valeur réelle des éléments d’actif, pas leur seule valeur comptable.
Le troisième mécanisme est l’article 209 B, redoutable quand c’est une société française qui détient votre SL espagnole, par exemple votre SAS parisienne qui crée une filiale à Madrid. Le Conseil d’Etat rappelle que, « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (CE, 25 avril 2022, n° 439859). Comme pour l’article 123 bis, l’Espagne n’est pas un Etat à régime fiscal privilégié et une SL d’exploitation normale échappe en principe au dispositif. Mais l’arrêt Rubis du 25 avril 2022 montre la rigueur du contrôle quand le dispositif s’applique : la cour avait jugé que l’opération rattachée « à la seule année au cours de laquelle la plus-value a été réalisée » présentait un objet principalement fiscal, dès lors que le bénéfice de l’exercice « provenait exclusivement de cette plus-value, ses autres bénéfices étant absorbés par ses dépenses de fonctionnement », et le pourvoi de la société a été rejeté (CE, 25 avril 2022, n° 439859). Trois ans plus tard, le Conseil d’Etat a confirmé la même logique pour les exercices suivants du même groupe, en jugeant que les revenus imposés en France sur le fondement de l’article 209 B « relevaient des stipulations du 1 de l’article 22 de la convention fiscale de sorte que leur imposition était attribuée à la France, la cour, qui n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, n’a pas commis d’erreur de droit », et que « Le pourvoi de la société Rubis est rejeté » (CE, 13 mars 2025, n° 488080, publié au recueil Lebon). Ces décisions intéressent directement votre projet : dès qu’une société française détient une filiale étrangère, l’administration vérifie le régime fiscal local, la substance et l’objet des opérations, et la convention ne fait pas obstacle à l’imposition française quand ses propres stipulations l’attribuent à la France. Montez votre SL en direct, en personne physique, plutôt que via votre SAS, sauf raison économique précise et documentée.
Le prix de transfert complète le tableau quand votre SL espagnole et votre société française travaillent ensemble : refacturations de frais, management fees, mise à disposition de personnel, cession de clientèle ou de stock. L’article 57 du code général des impôts prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du CGI). Toute prestation entre vos deux sociétés doit être facturée au prix de pleine concurrence et justifiée par une documentation : contrats écrits, feuilles de temps, comparables de marché. Le Conseil d’Etat a toutefois rappelé le 7 novembre 2023 que la charge de la preuve initiale pèse sur l’administration : la cour avait jugé que « n’était pas rapportée la preuve de ce que les sommes en litige, facturées par la société lettone PPLV Trading à la société Alphadif, étaient constitutives d’un transfert indirect de bénéfices au sens de l’article 57 du code général des impôts », et le pourvoi du ministre a été rejeté (CE, 7 novembre 2023, n° 471310). Un dossier de prix de transfert sérieux, constitué avant le contrôle, reste donc votre meilleure protection : l’administration qui affirme le transfert anormal sans le démontrer perd devant le juge.
Reste le cas où vous rapatriez les bénéfices ou quittez la France : exit tax, TVA et contestation du redressement.
Le transfert de votre domicile fiscal en Espagne, souvent présenté comme la seconde étape du projet, déclenche l’exit tax de l’article 167 bis. Sont imposables lors du transfert « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux […] », dès lors que « ces mêmes droits sociaux […] représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits […] excède 800 000 € » (article 167 bis du CGI). Dirigeant qui détenez la quasi-totalité de votre SL valorisée plus de 800 000 euros après quelques années de croissance, vous entrez dans le champ. Le dispositif prévoit un sursis de paiement, notamment lors d’un transfert dans l’Union européenne comme l’Espagne, mais ce sursis est conditionné et suivi : le Conseil d’Etat a jugé en 2018 qu’« Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité » soulevées contre le dispositif (CE, 25 mai 2018, n° 411828), et a précisé en 2025, à propos d’un transfert de domicile en Suisse, les effets du sursis et l’exigence des garanties prévues par le texte, en écartant le moyen tiré de ce que les contribuables n’auraient pas constitué de garanties alors qu’ils avaient « bénéficié, à l’occasion du transfert de leur domicile fiscal en Suisse, d’un sursis de paiement » (CE, 15 décembre 2025, n° 495783). Anticipez donc l’évaluation de vos titres avant le départ, déclarez le transfert dans les délais et respectez les obligations déclaratives annuelles pendant la période de sursis : l’exit tax oubliée se réveille avec pénalités au premier contrôle.
Côté TVA, votre SL espagnole, établie dans l’Union européenne, facture ses clients français professionnels selon la règle de territorialité de l’article 259 : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique » (article 259 du CGI). En pratique, vos prestations entre assujettis relèvent de l’autoliquidation par le client français, à condition que vos factures mentionnent les numéros de TVA intracommunautaires des deux parties et la mention d’autoliquidation. L’erreur classique consiste à facturer en TVA espagnole un client français assujetti, ou à omettre toute TVA en pensant que la facture « étrangère » échappe au contrôle : le client français qui n’autoliquide pas s’expose au redressement, et votre SL qui aurait dû facturer sans TVA avec les bonnes mentions s’expose à la remise en cause de ses déclarations. Si votre SL vend à des particuliers français, la logique s’inverse et la TVA française peut s’appliquer dès certains seuils : faites valider le schéma avant la première facture. Dans tous les cas, l’administration croise les données d’échanges intracommunautaires et détecte rapidement les flux non déclarés.
Si malgré ces précautions vous recevez une proposition de rectification visant votre SL, chaque étape compte. Répondez dans le délai à la proposition en contestant point par point la résidence fiscale retenue, l’existence de l’établissement stable, l’application des articles 155 A, 123 bis ou 209 B et le calcul des pénalités, en joignant vos preuves de substance espagnole : baux, contrats de travail, relevés de présence, procès-verbaux de décisions, relevés bancaires et documentation de prix de transfert. Demandez le sursis de paiement pour les impositions contestées afin d’éviter les poursuites pendant l’instruction de votre réclamation, puis portez le litige devant le tribunal administratif si le rejet est maintenu. Les décisions citées dans cet article montrent que le juge contrôle strictement la qualification des faits et la charge de la preuve : l’administration qui affirme un transfert anormal de bénéfices sans le démontrer est censurée, comme le contribuable qui invoque une substance espagnole sans pièce est maintenu dans le redressement. Conservez chaque preuve dès la création de la SL, car un redressement se gagne avec le dossier constitué avant le contrôle, jamais avec des attestations rédigées après.
Conclusion
Rapatrier les bénéfices d’une SL madrilène coûte une retenue espagnole plafonnée à 15 % pour le bénéficiaire effectif, puis l’imposition en France avec élimination de la double imposition par la convention du 10 octobre 1995. Ce circuit n’est rentable que si la société espagnole existe réellement : dirigeants et salariés en Espagne, décisions prises à Madrid, comptabilité et trésorerie pilotées localement, attestations de résidence et de bénéficiaire effectif conservées pour chaque distribution. Tout le reste, siège de direction effective parisien, contrats signés depuis la France, bénéfices conservés sans distribution ni réinvestissement, refacturations sans comparables, expose aux redressements fondés sur les articles 209, 155 A, 123 bis, 209 B et 57 du code général des impôts, à l’exit tax de l’article 167 bis en cas de départ ultérieur et au refus du taux conventionnel. Les décisions du Conseil d’Etat rendues entre 2022 et 2025 confirment que le juge valide ces redressements quand la substance fait défaut et censure l’administration quand elle ne prouve pas ses affirmations. Avant de distribuer le premier dividende, faites auditer votre schéma par un avocat fiscaliste : une consultation téléphonique de cadrage coûte une fraction du premier redressement, et elle conditionne la survie de votre projet espagnol.
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