Le vendredi 25 septembre 2026 vers 6 h 30, un petit immeuble de deux étages s’est effondré dans le quartier historique de Plaka, en contrebas de l’Acropole, au centre d’Athènes. Les autorités grecques privilégient la piste d’une fuite de gaz importante qui aurait provoqué une explosion, selon les déclarations de l’édile d’Athènes rapportées par l’agence de presse grecque ANA. Le bilan est lourd : six corps ont été retrouvés sous les décombres, parmi lesquels quatre touristes américains qui séjournaient dans une location saisonnière au premier étage et un couple âgé qui occupait le deuxième étage, d’après la télévision publique grecque ERT. Trente pompiers, des chiens de recherche, des caméras thermiques et des pelleteuses ont été déployés, et une cellule d’enquête des pompiers reste chargée de déterminer les causes exactes de l’explosion. Ces faits, rapportés par Le Figaro le 26 septembre 2026, reposent la question que chaque famille endeuillée se pose après un effondrement : qui va répondre de ces morts devant la justice pénale, et comment les proches obtiennent-ils réparation. En France, la réponse s’est écrite en toutes lettres le 7 juillet 2025, quand le tribunal correctionnel de Marseille a rendu son jugement dans le procès des effondrements de la rue d’Aubagne : seize prévenus, des peines allant de la relaxe à quatre ans d’emprisonnement, du copropriétaire bailleur à l’élu municipal en passant par le syndic. Cet article explique le droit pénal applicable quand un immeuble s’effondre et tue : les infractions que vise le parquet, puis les personnes qui se retrouvent sur le banc des prévenus, du propriétaire au maire.
I. Porter plainte après un effondrement mortel : les infractions que vise le parquet
Quand un immeuble s’effondre et fait des victimes, l’enquête pénale s’ouvre presque toujours pour homicide involontaire, souvent doublée d’une poursuite pour mise en danger de la vie d’autrui quand des alertes avaient précédé le drame. Comprendre ces deux qualifications permet aux familles de déposer une plainte utile et de suivre l’instruction sans se perdre dans le jargon.
A. Porter plainte pour homicide involontaire après la mort d’un occupant sous les décombres
L’homicide involontaire est le chef de poursuite naturel quand une personne meurt dans l’effondrement d’un bâtiment. L’article 221-6 du code pénal dispose : « Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’ article 121-3 , par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » Le même texte ajoute : « En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » La différence entre les deux alinéas est décisive dans un dossier d’effondrement : une simple négligence d’entretien expose à trois ans, tandis que le fait d’avoir sciemment ignoré un arrêté de mise en sécurité ou des rapports d’experts alarmants fait basculer la peine encourue à cinq ans.
Le mécanisme de la faute est précisé par l’article 121-3 du code pénal, qui prévoit qu’« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ». Pour les responsables qui n’ont pas causé directement l’effondrement mais ont laissé la situation pourrir, le même article exige davantage : ils « sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ». Concrètement, le propriétaire qui n’a jamais fait entretenir son immeuble répond de sa négligence directe, tandis que le syndic ou l’élu qui ont reçu des signalements sans agir ne sont condamnés que si leur faute est caractérisée, c’est-à-dire d’une gravité évidente qu’ils ne pouvaient ignorer.
La Cour de cassation applique ce standard avec constance. Dans un arrêt du 8 février 2022 publié au Bulletin (Crim., 8 février 2022, n° 21-83.708), la chambre criminelle a approuvé une cour d’appel en relevant : « En l’état de ces seules énonciations, d’où il résulte que M. [Y] a commis une faute caractérisée, évoquée au rapport, exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen ». Transposée à un immeuble qui menace ruine, cette formule éclaire le raisonnement des juges : des fissures documentées, un arrêté de péril notifié, des locataires qui alertent par écrit, et le propriétaire qui ne fait rien, voilà la faute caractérisée. Le procès de la rue d’Aubagne l’a illustré grandeur nature : le tribunal correctionnel de Marseille a retenu l’homicide involontaire, y compris sous sa forme aggravée, contre les copropriétaires bailleurs informés depuis des années des désordres graves puis des risques structurels de leur immeuble, avec des peines de trois à quatre ans d’emprisonnement et des amendes de 20 000 à 40 000 euros prononcées le 7 juillet 2025.
Pour les familles, le point de départ est le dépôt de plainte. La plainte simple auprès du procureur de la République ou d’un service de police judiciaire suffit à déclencher l’enquête, mais quand le parquet tarde ou classe, la loi ouvre une voie directe vers un juge. L’article 85 du code de procédure pénale dispose : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42 . » Le texte conditionne toutefois cette saisine : « la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte ». En pratique, après un effondrement, les proches déposent plainte, attendent trois mois ou la décision de classement, puis saisissent le juge d’instruction par courrier recommandé en joignant les pièces : acte de décès, titres d’occupation du logement, arrêté de péril éventuel, échanges avec le propriétaire ou le syndic, photographies des désordres. Le temps joue contre les victimes : l’article 8 du code de procédure pénale prévoit ce qui suit : « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise ». Six ans pour un homicide involontaire, c’est court quand l’expertise technique dure des années, comme l’a montré la rue d’Aubagne où plus de six ans et demi se sont écoulés entre le drame et le jugement : la plainte doit être déposée vite, même si l’enquête s’étire ensuite.
B. Invoquer la mise en danger de la vie d’autrui quand le risque était connu avant l’effondrement
La seconde qualification, souvent méconnue des familles, vise la période d’avant le drame : quand le propriétaire, le syndic ou la mairie savaient que l’immeuble pouvait tuer et n’ont rien fait, le délit de mise en danger de la vie d’autrui est constitué même si, par chance, personne n’est encore mort. L’article 223-1 du code pénal dispose : « Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » Trois conditions cumulatives se dégagent : un risque immédiat de mort ou d’infirmité, une violation délibérée, et une obligation particulière imposée par un texte. C’est cette troisième condition qui fait toute la difficulté des dossiers d’immeubles en péril, et c’est elle que la Cour de cassation vient de rappeler avec fermeté dans une affaire d’effondrement.
Le 25 novembre 2025, la chambre criminelle a statué sur le cas d’un propriétaire d’appartements dont l’immeuble d’habitation s’était partiellement effondré pendant des travaux commandés par lui (Crim., 25 novembre 2025, n° 25-81.129). Les juges du fond avaient relevé que l’intéressé, maître d’ouvrage et maître d’oeuvre de fait, avait fait entreposer sauvagement au troisième étage plusieurs tonnes de gravats déversés depuis les étages supérieurs, provoquant par surcharge l’effondrement partiel du bâtiment, alors qu’il connaissait la fragilité du plancher, le tout dans le cadre d’un chantier clandestin. Ils l’avaient déclaré coupable de mise en danger de la vie d’autrui et condamné à douze mois d’emprisonnement dont six avec sursis. La Cour de cassation a censuré cette condamnation, et son raisonnement mérite d’être lu en entier : « Selon ce texte, est constitutif d’un délit le fait d’exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. » Or, explique la Cour, « les articles L. 4531-1 et L. 4121-2 du code du travail ne fixent que des principes généraux de prévention dont il ne résulte aucune obligation de prudence ou de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable sans faculté d’appréciation personnelle du sujet ». La cassation a donc été prononcée sur ce chef, les condamnations pour travail dissimulé étant maintenues.
La leçon pour les familles est double. D’abord, une relaxe ou une cassation sur la mise en danger ne signifie pas l’impunité : dans cette affaire, le propriétaire restait condamné pour travail dissimulé, et la voie de l’homicide involontaire ou de la responsabilité civile restait ouverte pour les victimes. Ensuite, pour faire prospérer une plainte en mise en danger après un effondrement, il faut viser des obligations précises et écrites : un arrêté de mise en sécurité non exécuté, une interdiction d’habiter notifiée puis levée sans travaux, des règles de sécurité gaz ou d’entretien des équipements communs dont la violation est constatable. Les principes généraux de prudence, aussi évidents qu’ils paraissent après le drame, ne suffisent pas devant la chambre criminelle. Dans le procès de la rue d’Aubagne, le tribunal a d’ailleurs retenu la mise en danger aux côtés de l’homicide involontaire contre les propriétaires bailleurs, précisément parce que les désordres graves puis les risques structurels étaient documentés et connus d’eux depuis 2017 et 2018. Pour les proches de victimes, l’inventaire des alertes écrites antérieures au drame — courriers de locataires, rapports d’experts, arrêtés municipaux, constats d’huissier — est donc la pièce maîtresse du dossier pénal, autant que les décombres eux-mêmes.
II. Le procès pénal de l’effondrement : qui répond de la mort des occupants, du propriétaire au maire
Un effondrement mortel envoie rarement une seule personne devant le tribunal correctionnel. Le procès de la rue d’Aubagne a réuni seize prévenus, personnes physiques et morales, et le jugement du 7 juillet 2025 a distribué les responsabilités tout au long de la chaîne : ceux qui possédaient, ceux qui géraient, ceux qui contrôlaient. Cette seconde partie passe en revue chaque maillon et les textes qui fondent sa mise en cause.
A. Effondrement et procès du propriétaire, du bailleur et du syndic : l’entretien que nul ne peut déléguer
Le premier responsable désigné est le propriétaire de l’immeuble, en vertu d’un texte vieux de plus de deux siècles dont la sévérité n’a pas faibli. L’article 1244 du code civil dispose : « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. » Sur le plan civil, cette responsabilité est quasi automatique : pas besoin de prouver une faute précise, il suffit d’établir que la ruine vient du défaut d’entretien ou d’un vice de construction. Sur le plan pénal, le même défaut d’entretien nourrit l’homicide involontaire par négligence ou manquement à une obligation de sécurité, comme on l’a vu. Et quand l’immeuble fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité, l’inaction devient un délit autonome : l’article L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation punit « d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d’exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre ». Le propriétaire qui reçoit un arrêté et le range dans un tiroir commet donc un délit puni d’un an de prison, avant même tout effondrement.
La jurisprudence récente montre jusqu’où va l’exigence d’entretien. Le 28 janvier 2025, la cour d’appel de Grenoble a jugé le cas d’un propriétaire dont l’immeuble s’était effondré après des années de désordres (CA Grenoble, 2e chambre, 28 janvier 2025, RG 23/00560). La cour rappelle d’abord le principe posé par l’ancien article 1386 du code civil, repris aujourd’hui par l’article 1244 : le propriétaire répond du dommage causé par la ruine de son bâtiment quand elle vient d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction. Elle constate ensuite que l’intéressé avait été alerté par plusieurs experts de la gravité des désordres, avec un risque d’effondrement bien réel, et qu’un arrêté de péril imminent avait été pris, sans que les travaux de confortement ne soient entrepris. La cour relève que près de huit ans se sont écoulés entre le premier arrêté de péril imminent et l’effondrement, et juge que ce choix de ne pas agir, qui rendait le dommage inéluctable et faisait disparaître l’aléa, constitue une faute dolosive excluant la garantie de l’assureur, en visant l’arrêt de la deuxième chambre civile du 25 octobre 2018 (n° 16-23.103). Autrement dit, le propriétaire qui laisse pourrir son immeuble pendant huit ans après un arrêté de péril perd non seulement son procès contre le voisin, mais aussi sa couverture d’assurance : la faute dolosive fait disparaître l’aléa, et l’assureur ne doit plus rien. La cour a confirmé 30 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral du voisin dont l’immeuble avait été fragilisé. Pour le propriétaire d’un immeuble dégradé, le message est brutal : chaque année d’inaction après un signalement documenté aggrave la faute, vide la garantie d’assurance et nourrit la future poursuite pénale.
Le syndic de copropriété, mandataire chargé d’entretenir les parties communes, est le deuxième maillon. Quand l’effondrement vient des parties communes — toiture, planchers, façade, cage d’escalier — le syndic qui n’a pas fait voter les travaux, pas alerté l’assemblée générale ou pas exécuté un arrêté de mise en sécurité répond de sa négligence, au civil comme au pénal. Le procès de la rue d’Aubagne a frappé fort à ce niveau : la société de gestion, reconnue coupable d’homicide involontaire au motif qu’en sa double qualité de représentant du syndic et de propriétaire elle avait connaissance de tout, a été condamnée à 100 000 euros d’amende et à l’interdiction définitive d’exercer l’activité de gestionnaire de biens, tandis que son gestionnaire écopait de trois ans d’emprisonnement avec sursis, de 8 000 euros d’amende et de l’interdiction définitive d’exercer comme gestionnaire de syndic, la justice retenant qu’ils n’avaient pas réagi ni pris de mesures urgentes. Pour les copropriétaires, la parade existe et elle est documentée : faire constater les désordres, écrire au syndic en recommandé, saisir le juge en référé pour ordonner les travaux urgents, et signaler l’immeuble à la mairie pour déclencher la procédure de mise en sécurité. Chaque courrier resté sans réponse devient une pièce du dossier pénal. Les questions d’assurance et de garantie décennale après un effondrement, elles, sont traitées en détail dans notre analyse de l’indemnisation après l’effondrement d’Athènes et dans celle de l’effondrement d’immeuble à Paris entre garantie décennale et arrêté de péril.
B. Effondrement et procès en appel : la responsabilité du maire et de la commune devant le juge pénal
Le troisième maillon, le plus politique, est le maire, gardien de la police des immeubles dangereux. L’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation dispose : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. » L’article L. 511-2 du même code précise que cette police « a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ». Quand un immeuble menace ruine, le maire doit donc faire constater, interdire l’accès si nécessaire et prescrire les travaux par arrêté de mise en sécurité. La procédure est rapide : l’article L. 511-9 du même code permet à l’autorité compétente de « demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger ». La vitesse est impérative : « L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation ». Vingt-quatre heures : le législateur a voulu une réaction immédiate, et c’est à cette aune que les juges pénaux apprécient ensuite l’inaction d’une municipalité alertée depuis des mois.
La responsabilité pénale de la commune elle-même obéit à un régime restrictif que la Cour de cassation vient de rappeler le 9 septembre 2025 (Crim., 9 septembre 2025, n° 24-85.194). L’article 121-2 du code pénal prévoit que « les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public ». Dans cet arrêt, rendu après la noyade d’une enfant sur un plan d’eau communal, la Cour a validé la condamnation d’une commune pour homicide involontaire « par des motifs dont il se déduit que l’infraction a été commise par une collectivité territoriale dans l’aménagement d’un plan d’eau à caractère récréatif, activité de loisirs susceptible de faire l’objet d’une convention de délégation de service public ». Le même arrêt trace la frontière entre la commune et ses agents : « les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour réparer les conséquences dommageables d’une faute engageant la responsabilité d’une personne morale de droit public à l’occasion de la gestion d’un service public administratif, d’autre part, l’agent d’un service public n’est personnellement responsable des conséquences dommageables de l’acte délictueux qu’il a commis que si celui-ci constitue une faute personnelle, détachable de ses fonctions ». Concrètement, après un effondrement, les familles se heurtent à un partage des juridictions : le tribunal correctionnel juge l’élu pour sa faute personnelle — avoir ignoré les alertes, ne pas avoir consommé les budgets de lutte contre l’habitat indigne — tandis que la réparation par la commune relève en principe du juge administratif, sauf si l’activité en cause est industrielle et commerciale. La Cour a d’ailleurs censuré les cours d’appel qui condamnent solidairement commune et agent sans vérifier ces conditions, rappelant qu’« elle ne pouvait pas statuer sur la responsabilité civile de la commune, sauf à s’assurer que celle-ci était recherchée au titre d’une activité à caractère industriel ou commercial ».
Le procès de la rue d’Aubagne illustre cette mise en cause personnelle de l’élu : le seul élu municipal poursuivi, adjoint chargé de la prévention, de la gestion des risques urbains et de la police des immeubles en péril, a été condamné pour homicide involontaire à deux ans d’emprisonnement avec sursis, à des amendes et à cinq ans d’interdiction d’exercer une fonction publique, le tribunal lui reprochant d’avoir ignoré les enjeux et de ne pas avoir utilisé tout le budget mis à sa disposition. L’architecte appelé en urgence pour expertiser l’immeuble quelques semaines avant le drame, qui avait bâclé sa visite et préconisé le retour des locataires, a écopé de deux ans avec sursis et de l’interdiction définitive d’exercer l’expertise en architecture. Les voies d’appel restent ouvertes contre ce jugement du 7 juillet 2025, et les lecteurs qui suivent le procès en appel de la rue d’Aubagne doivent garder en tête que l’appel rejuge l’ensemble des faits et des peines, sans que les condamnations de première instance ne valent présomption pour d’autres dossiers. Pour les familles d’Athènes comme pour celles de chaque effondrement en France, la méthode reste la même : plainte rapide avant la prescription de six ans, constitution de partie civile devant le juge d’instruction passé le délai de trois mois, inventaire écrit de toutes les alertes antérieures, et avocat capable de manier ensemble le pénal, la police du péril et le contentieux administratif contre la commune. Quand l’immeuble est seulement évacué sans s’effondrer, d’autres questions se posent — charges, crédit, relogement — traitées dans notre étude de l’immeuble évacué après un effondrement.
Conclusion
Un immeuble qui s’effondre et tue n’est presque jamais une fatalité : à Athènes comme à Marseille, les enquêteurs retrouvent des alertes, des rapports, parfois un arrêté resté lettre morte. Le droit pénal français en tire les conséquences sur trois tableaux : l’homicide involontaire punit de trois à cinq ans d’emprisonnement ceux dont la négligence ou la violation délibérée a causé la mort, la mise en danger de la vie d’autrui sanctionne d’un an d’emprisonnement ceux qui ont exposé les occupants à un risque immédiat en violant une obligation précise, et le refus d’exécuter un arrêté de mise en sécurité constitue à lui seul un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende. Propriétaires, syndics et maires se succèdent sur le banc des prévenus, et les peines prononcées le 7 juillet 2025 à Marseille — jusqu’à quatre ans d’emprisonnement, 100 000 euros d’amende contre le syndic, interdictions définitives d’exercer — montrent que les tribunaux ne considèrent plus l’effondrement comme un accident sans responsable. Pour les familles, trois réflexes commandent : déposer plainte sans attendre, viser dans la plainte les obligations écrites violées plutôt que des principes vagues, et se constituer partie civile pour peser sur l’instruction et obtenir réparation. La prescription de six ans court dès le jour du drame, et les expertises prennent des années : chaque mois perdu est une preuve qui s’efface.
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