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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Immeuble évacué après un effondrement : le propriétaire occupant doit-il continuer à payer les charges et son crédit ?

Après l’effondrement d’une dalle, d’un mur ou d’une partie de la structure, l’évacuation de l’immeuble protège les personnes, mais elle ne répond pas à la question la plus urgente pour le propriétaire occupant : comment payer un logement devenu inutilisable alors que le crédit immobilier, les charges et parfois les appels de fonds continuent de tomber ? Les évacuations qui ont suivi des sinistres récents à Tassin-la-Demi-Lune ou à Dombasle-sur-Meurthe montrent la brutalité de cette situation. En quelques heures, une famille peut perdre l’usage de son appartement sans perdre ses obligations contractuelles.

La réponse dépend de la nature de l’évacuation, du contenu de l’arrêté administratif, de l’origine de l’effondrement et des garanties d’assurance. Une consigne des services de secours, un arrêté de mise en sécurité, une interdiction temporaire d’habiter et une interdiction définitive ne produisent pas les mêmes effets. Le propriétaire occupant ne doit donc ni cesser automatiquement tout paiement, ni accepter sans réserve les premières positions du syndic ou de l’assureur. Il doit faire constater la situation, préserver ses droits et organiser rapidement les recours qui permettront de financer le relogement, les travaux et la perte de jouissance. Pour préparer une analyse technique et indemnitaire, il peut consulter la page consacrée à l’expertise des désordres du bâtiment à Paris et en Île-de-France.

I. Après l’évacuation d’un immeuble, quelles sommes le propriétaire occupant doit-il encore payer ?

A. Le crédit immobilier continue-t-il malgré la perte de jouissance ?

La règle de départ est simple : l’évacuation de l’immeuble ne met pas fin au contrat de prêt. La banque a versé les fonds pour financer l’acquisition, et les échéances restent dues selon le tableau d’amortissement tant qu’aucun accord, aucune décision judiciaire ou aucun mécanisme contractuel ne les modifie. La perte d’usage de l’appartement est donc une difficulté majeure, mais elle ne transforme pas automatiquement le crédit en dette suspendue.

Cette distinction est souvent mal comprise lorsque le logement constitue la résidence principale. Le propriétaire peut avoir le sentiment de payer « pour rien » parce qu’il dort dans un hôtel, chez des proches ou dans une location provisoire. Pourtant, le prêt porte sur le financement de l’acquisition et non sur la possibilité de dormir chaque nuit dans les lieux. Pour obtenir une suspension, une réduction temporaire ou un réaménagement, il faut agir auprès de la banque et, si nécessaire, saisir le juge compétent avec un dossier documenté.

Le contrat doit être relu sur plusieurs points : clause de report d’échéances, modulation des mensualités, assurance emprunteur, garantie perte d’emploi, assistance liée à la résidence principale et éventuelle assurance de protection juridique. L’assurance emprunteur couvre principalement les risques attachés à la personne de l’emprunteur, comme le décès, l’invalidité ou l’incapacité selon les garanties souscrites. Elle ne garantit pas nécessairement l’impossibilité d’occuper le bien après un effondrement. Il faut demander la position écrite de l’assureur sur chaque garantie, sans confondre l’assurance du prêt avec l’assurance habitation ou l’assurance de la copropriété.

Une demande de délai peut aussi être présentée au juge des contentieux de la protection. L’article L. 314-20 du code de la consommation prévoit que l’exécution des obligations peut être « suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection » dans les conditions du texte. La suspension n’est donc pas un droit automatique déclenché par la seule évacuation. Le juge examine la situation personnelle, la durée prévisible de l’empêchement, les justificatifs du sinistre et la capacité de remboursement ultérieure. Le propriétaire doit montrer qu’il recherche une solution temporaire et qu’il ne cherche pas à se soustraire définitivement à sa dette.

La démarche utile se déroule en trois temps. D’abord, il faut prévenir la banque dès la première échéance susceptible d’être difficile à payer, par un courrier qui joint l’arrêté, le rapport des secours ou le procès-verbal constatant l’évacuation. Ensuite, il faut demander précisément une mesure : report du capital, suspension des échéances, allongement de la durée ou réaménagement temporaire. Enfin, il faut conserver la preuve de la demande et la réponse de la banque. Une conversation téléphonique non confirmée ne suffit pas à sécuriser la situation.

Le propriétaire doit éviter deux erreurs opposées. La première consiste à arrêter unilatéralement les prélèvements sans avoir obtenu d’accord. Cette décision peut provoquer des incidents de paiement, des frais, une inscription bancaire ou une déchéance du terme si les impayés se prolongent. La seconde consiste à ne rien demander parce que le sinistre serait imputable au syndic, à un voisin ou à une entreprise. La responsabilité d’un tiers, même probable, ne suspend pas par elle-même le prêt. Elle pourra permettre d’obtenir des dommages-intérêts ou une indemnisation, mais après déclaration, expertise, accord ou décision.

Le dossier bancaire doit faire apparaître le coût réel de la crise. Il faut réunir le tableau d’amortissement, les mensualités, les assurances, les frais d’hôtel ou de location temporaire, les frais de transport supplémentaires, les charges de copropriété, les appels de fonds et les pertes de loyers si le propriétaire louait une autre partie du bien. Cette présentation permet de négocier une mesure proportionnée et de chiffrer ensuite la demande adressée à l’assureur ou au responsable du dommage.

Le propriétaire occupant peut également demander à sa banque de suspendre temporairement certains prélèvements qui ne correspondent plus à un service effectivement fourni, mais cette demande ne concerne pas le capital ou les intérêts du prêt. Elle vise, par exemple, des options annexes ou des services facturés séparément. Il faut distinguer ces frais du remboursement principal et obtenir une confirmation écrite.

Enfin, un crédit immobilier peut être garanti par une hypothèque ou une sûreté sur le bien. La dégradation de l’immeuble ne fait pas disparaître la sûreté. Elle rend au contraire nécessaire une coordination entre le propriétaire, son assureur, le syndic, l’expert et la banque. Dans un dossier d’effondrement, l’objectif est de préserver la valeur du bien et de faire financer les travaux ou la reconstruction par le bon débiteur, sans laisser la banque découvrir la situation plusieurs mois après l’évacuation.

B. Les charges de copropriété et les travaux peuvent-ils être suspendus ?

Le propriétaire occupant reste en principe copropriétaire même lorsqu’il ne peut plus entrer dans son appartement. L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 met à la charge des copropriétaires la participation aux dépenses liées à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes. Le texte vise aussi les services collectifs et les éléments présentant une utilité objective pour le lot. L’absence temporaire d’occupation ne supprime donc pas mécaniquement les charges générales.

Cette règle a une conséquence pratique importante : il ne faut pas déduire seul le coût de l’hôtel, la mensualité du prêt ou la perte d’usage des appels de fonds adressés par le syndic. Une compensation peut être réclamée au responsable ou à l’assureur, mais elle ne transforme pas automatiquement l’appel de charges en somme inexistante. Un refus global de paiement expose le copropriétaire à une mise en demeure et à une procédure de recouvrement, alors même que les charges servent parfois à financer les mesures qui permettront de sauver l’immeuble.

La loi du 10 juillet 1965, article 10, prévoit que les copropriétaires « sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes ». Cette obligation doit être distinguée des dépenses qui ne concernent que les équipements privatifs ou les travaux imputables à un copropriétaire déterminé. Un appel de fonds doit être rattaché à une décision d’assemblée générale, à une urgence légalement justifiée ou à une dépense entrant dans les pouvoirs du syndic.

Le syndic n’est pas autorisé à attendre une assemblée générale lorsque la sécurité de l’immeuble exige une intervention immédiate. L’article 18 de la même loi lui confie la mission d’administrer l’immeuble et, « en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ». La version en vigueur de l’article 18 permet de vérifier l’étendue de ce pouvoir.

Après un effondrement, les travaux urgents peuvent comprendre la mise en sécurité, l’étaiement, la fermeture des accès, l’évacuation des gravats, la protection contre l’eau, les sondages et les mesures empêchant l’aggravation des désordres. Le syndic doit informer les copropriétaires de la nature des mesures, du montant engagé, de l’identité des entreprises et de la prise en charge envisagée par l’assurance. Le propriétaire occupant doit demander ces documents par écrit, car ils serviront à la fois dans la discussion sur les charges et dans le recours indemnitaire.

La copropriété est une personne morale distincte des copropriétaires. Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble et « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes ». Cette disposition officielle ne signifie pas que le syndicat est responsable de tout effondrement. Il faut établir que le dommage trouve son origine dans une partie commune, un défaut d’entretien, un ouvrage commun ou une décision de gestion.

La qualification de la partie à l’origine du dommage est souvent discutée. Une canalisation collective, un mur porteur, une dalle commune, une cave commune ou un défaut de toiture peuvent orienter le dossier vers le syndicat. À l’inverse, une transformation privative, une surcharge, une terrasse attachée à un lot ou un ouvrage réalisé sans autorisation peuvent conduire à rechercher la responsabilité d’un copropriétaire. L’expertise doit décrire la cause et non seulement constater que l’immeuble est dangereux.

Le propriétaire qui conteste une charge doit donc identifier la ligne contestée. Il peut demander les procès-verbaux, les factures, les contrats, les appels de fonds, les comptes du syndicat et le rapport d’expertise. Si une décision d’assemblée générale est en cause, le délai de contestation et la qualité pour agir doivent être vérifiés rapidement. Une contestation ciblée, accompagnée d’une proposition de paiement de la part non discutée, protège mieux la position du copropriétaire qu’un arrêt indistinct de toutes les sommes.

La situation est différente pour un propriétaire bailleur et pour son locataire. Lorsqu’un arrêté de mise en sécurité interdit l’occupation, le loyer peut cesser d’être dû selon les conditions précises du code de la construction et de l’habitation. L’article L. 521-2 indique que, pour les locaux concernés, « cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification » dans les conditions prévues par le texte. Cette règle protège l’occupant locataire ; elle ne suspend ni le crédit du propriétaire, ni toutes les charges de copropriété, ni les appels de fonds nécessaires aux parties communes.

Le propriétaire occupant n’est pas dans la situation d’un locataire qui ne doit plus un loyer à son bailleur. Il ne paie pas un loyer à lui-même. Il peut en revanche subir un préjudice de jouissance, des frais de relogement et une perte patrimoniale. Ces postes doivent être présentés à l’assurance ou au responsable sur un fondement adapté, au lieu d’être artificiellement qualifiés d’impayés de loyer.

Il faut aussi surveiller les charges individuelles qui varient avec l’usage : chauffage, eau, ascenseur ou services collectifs. Une absence prolongée ne suffit pas toujours à obtenir une exonération, car la loi s’attache souvent à l’utilité objective du service et aux règles de répartition du règlement de copropriété. En revanche, une erreur de compteur, une consommation facturée malgré la coupure ou une prestation non fournie peut être contestée avec les relevés et les justificatifs techniques.

II. Comment obtenir l’indemnisation et faire agir la copropriété ou l’assureur ?

A. Qui doit sécuriser l’immeuble et réparer les parties communes ?

La première question est celle du document qui interdit l’accès. Une évacuation ordonnée oralement par les secours répond à un danger immédiat. Un arrêté de mise en sécurité est une décision administrative qui décrit les désordres, désigne les personnes tenues d’agir et fixe des mesures ainsi qu’un délai. Un propriétaire qui ne produit que des photographies ou un message de la mairie peut rencontrer des difficultés pour obtenir la prise en charge de son relogement ou de ses travaux. Il faut demander la copie intégrale de l’arrêté, de ses annexes, du rapport technique et de la preuve de notification.

L’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation organise la procédure contradictoire avec la personne qui devra exécuter les mesures. Le texte précise que l’arrêté est pris « à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures ». Lorsque les travaux ne concernent que les parties communes, le syndicat représenté par le syndic peut être l’interlocuteur de la procédure. La rédaction de l’article L. 511-10 doit être examinée avec l’arrêté réellement reçu, car la désignation de la personne responsable dépend du dossier.

L’autorité peut ensuite prescrire des réparations, une démolition, une interdiction d’habiter ou une interdiction d’utiliser les lieux. L’article L. 511-11 prévoit que l’autorité compétente prescrit « la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances ». La liste de ces mesures permet de distinguer la réparation de l’interdiction temporaire et de la démolition.

La mesure administrative ne tranche pas toujours la responsabilité civile finale. Elle peut constater un danger sans déterminer qui devra supporter définitivement les travaux, la perte de jouissance ou le coût de l’hébergement. Le propriétaire doit donc suivre deux fils en parallèle : respecter l’arrêté et solliciter les travaux de sauvegarde, puis préserver son recours financier contre le syndicat, un copropriétaire, une entreprise, un assureur ou une personne publique selon la cause démontrée.

Pour agir efficacement, il faut demander au syndic un calendrier de sécurisation. Le calendrier doit indiquer la date de l’étaiement, la visite de l’expert, les investigations, les mesures de surveillance, la remise en service des réseaux, la procédure de levée de l’interdiction et les décisions collectives nécessaires. Si l’urgence est mal traitée, le copropriétaire peut solliciter le juge des référés afin d’obtenir une mesure conservatoire ou une expertise judiciaire. Le référé ne permet pas toujours de faire juger toute la responsabilité, mais il peut prévenir l’aggravation d’un dommage et conserver la preuve.

Dans une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris, RG n°24/55544, rendue le 17 octobre 2024, le juge a retenu que « le risque majeur d’effondrement et l’atteinte en résultant pour la sécurité des personnes et des biens » caractérise un dommage imminent. La décision RG n°24/55544 illustre l’utilité du référé lorsqu’un risque structurel exige des travaux de confortement sans attendre l’issue d’un procès long. Le copropriétaire doit présenter un danger actuel, des éléments techniques sérieux et une mesure proportionnée.

Le syndicat ne doit pas être confondu avec le syndic. Le syndicat est la collectivité des copropriétaires et répond, dans certaines conditions, des dommages ayant leur origine dans les parties communes. Le syndic est son mandataire chargé de l’administration et de l’exécution des décisions, avec des pouvoirs propres en cas d’urgence. Une faute de gestion du syndic peut engager sa responsabilité professionnelle, mais elle ne remplace pas l’action contre le syndicat lorsque le dommage provient de l’ouvrage commun.

Le code civil ajoute deux fondements importants. L’article 1240 dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 1244 prévoit que « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. » Ces textes ne dispensent pas de prouver le dommage, le lien de causalité et la personne à qui le fait est imputable, mais ils structurent le recours lorsque l’effondrement révèle une faute d’entretien ou un vice de construction.

Les articles 1240 et 1244 du code civil doivent être articulés avec les règles de copropriété et avec les contrats d’assurance. Un même sinistre peut donner lieu à une avance de l’assureur, à une expertise contradictoire, à une action du syndicat et à un recours final contre le responsable. Attendre que tous les intervenants se mettent d’accord avant de déclarer le dommage fait perdre du temps et peut compliquer la preuve de la perte d’usage.

Le propriétaire occupant doit aussi surveiller la durée de l’interdiction. Si les travaux stagnent, il faut relancer l’autorité qui a pris l’arrêté, demander une visite de contrôle et réclamer au syndic les décisions qui expliquent le retard. Une interdiction administrative peut rester justifiée tant que le danger n’est pas traité, mais elle ne dispense pas les responsables de faire avancer les opérations. Si l’arrêté paraît disproportionné ou matériellement inexact, un recours administratif peut être envisagé. L’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que la juridiction est saisie « dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». La règle du délai contentieux doit être vérifiée à partir des mentions de voies et délais figurant sur l’arrêté.

Il ne faut pas attendre le dernier jour de ce délai pour demander un dossier technique. Un recours contre l’arrêté ne remplace pas la demande de travaux et ne règle pas automatiquement le crédit. L’urgence peut imposer un référé, une demande de suspension ou une expertise, selon la décision attaquée et la nature du danger. À Paris et en Île-de-France, la juridiction administrative territorialement compétente dépend de l’autorité qui a pris la décision ; le tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble intervient pour les demandes civiles d’expertise, de travaux ou d’indemnisation. Cette répartition doit être contrôlée avant toute assignation.

B. Quelle assurance, quelles preuves et quels recours à Paris et en Île-de-France ?

Le propriétaire occupant doit déclarer le sinistre à plusieurs interlocuteurs sans attendre la fin de l’expertise : son assureur habitation, l’assureur de la copropriété par l’intermédiaire du syndic, l’assurance de protection juridique et, si le risque le justifie, l’assureur emprunteur ou la banque. Une déclaration ne vaut pas reconnaissance de responsabilité. Elle permet de préserver les garanties et d’obtenir la désignation d’un expert.

Le code des assurances prévoit un régime particulier pour les catastrophes naturelles. L’article L. 125-1 vise les dommages directs non assurables ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel et mentionne aussi, dans certaines conditions, les frais de relogement d’urgence lorsque la résidence principale est rendue inhabitable. La version officielle de l’article L. 125-1 indique que les contrats garantissant les dommages aux biens situés en France « ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles ».

Cette garantie ne s’applique pas à chaque fissure ou effondrement. Une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est nécessaire pour le phénomène concerné, et les dommages doivent entrer dans le champ de la garantie. Un vice de construction, un défaut d’entretien, un problème de fondation ou une malfaçon peuvent relever de la responsabilité civile ou d’une garantie construction sans constituer une catastrophe naturelle. L’assureur doit donc expliquer par écrit la garantie mobilisée, la cause retenue, la franchise et les postes exclus.

Les délais sont courts. Le propriétaire doit déclarer le sinistre dès qu’il en a connaissance, conserver l’accusé de réception et transmettre ensuite l’arrêté de catastrophe naturelle s’il intervient. Le service public rappelle que la déclaration doit être faite au plus tard dans le délai prévu après la publication de l’arrêté et que l’assuré doit réunir les pièces justifiant les dommages. Les informations officielles sont disponibles sur la page Indemnisation des catastrophes naturelles. En pratique, une déclaration immédiate protège mieux le dossier qu’une attente de plusieurs semaines pour obtenir un rapport complet.

L’article L. 125-2 du code des assurances encadre aussi l’intervention de l’assureur. Dans sa rédaction actuelle, il prévoit que « l’assureur dispose d’un délai d’un mois » pour informer l’assuré et ordonner une expertise dans les conditions du texte. La version à jour de l’article L. 125-2 doit être rapprochée de la date de déclaration, de la publication de l’arrêté et du rapport définitif.

Le propriétaire doit documenter séparément quatre postes. Le premier est le dommage matériel : structure, murs, planchers, équipements, meubles, travaux de dépose et travaux de reconstruction. Le deuxième est le relogement : hôtel, location temporaire, garde-meuble, déménagement, transport et frais nécessaires pour maintenir la vie familiale. Le troisième est la perte de jouissance : durée d’interdiction, superficie, usage du logement, valeur locative comparable et impossibilité de profiter normalement du bien. Le quatrième est la conséquence financière : charges, appels de fonds, mensualités, impôts, frais d’expertise et dépenses supplémentaires.

La perte de jouissance ne se déduit pas mécaniquement du montant du crédit. Une indemnité se calcule à partir de la valeur de l’usage perdu, de la durée et des circonstances. Les frais d’hôtel peuvent être indemnisés comme dépenses nécessaires, tandis que le prêt reste une dette à rembourser et constitue un élément du préjudice financier seulement si un fondement permet de le réclamer. Il faut éviter de présenter toute l’échéance comme une perte indemnisable sans explication : le capital remboursé augmente la valeur nette du patrimoine, alors que les intérêts, les frais et la privation d’usage répondent à des analyses différentes.

La jurisprudence montre l’importance de cette distinction. Dans un arrêt de la cour d’appel de Lyon, RG n°21/06972, les copropriétaires concernés par un arrêté lié au risque d’effondrement ont été décrits comme des personnes qui « ne peuvent plus jouir du bien dont ils sont propriétaires ». La décision RG n°21/06972 rappelle concrètement que l’atteinte au droit de propriété peut exister même lorsque le propriétaire habite lui-même le logement. Il faut ensuite établir le responsable et chiffrer la période de privation.

Le dossier doit enfin distinguer les parties communes des parties privatives. Dans un jugement du tribunal judiciaire de Lyon, RG n°23/01823, le juge a rappelé que la responsabilité du syndicat suppose qu’« une partie commune soit à l’origine du dommage ». La décision RG n°23/01823 est utile pour éviter une mise en cause automatique du syndicat lorsque le désordre provient d’un équipement ou d’un aménagement privatif. Cette qualification dépend du règlement de copropriété, des plans, de l’origine technique du désordre et des travaux réalisés.

Pour préparer l’expertise, il faut conserver les lieux dans leur état autant que la sécurité le permet. Les photographies doivent être datées et prises avant chaque intervention. Les échanges avec le syndic, la mairie, les secours, les experts et les entreprises doivent être conservés dans un même dossier. Les propriétaires doivent demander les rapports de visite, les mesures d’urgence, les devis, les factures, les procès-verbaux d’assemblée générale, le contrat d’assurance de l’immeuble, les attestations de garantie et les réserves formulées par les experts.

La liste des pièces à rassembler peut être organisée ainsi :

  1. l’arrêté d’évacuation ou de mise en sécurité, ses annexes et la preuve de notification ;
  2. les photographies, vidéos, constats, rapports des pompiers, diagnostics et rapports d’expertise ;
  3. le titre de propriété, le règlement de copropriété, les plans et les procès-verbaux des assemblées générales ;
  4. les appels de charges, les appels de fonds exceptionnels, les factures d’urgence et les échanges avec le syndic ;
  5. le contrat d’assurance habitation, les conditions particulières, les garanties de protection juridique et la police collective ;
  6. les justificatifs de relogement, les factures de garde-meuble, de transport, de nettoyage et les dépenses supplémentaires ;
  7. le prêt immobilier, le tableau d’amortissement, les demandes de report et les réponses de la banque ;
  8. les preuves de la date de début et de fin de la privation d’usage, ainsi que toute proposition de retour ou de relogement.

À Paris, un arrêté de mise en sécurité pris par le maire ou par une autre autorité doit être lu avec ses voies et délais de recours. Une demande de référé devant le tribunal judiciaire de Paris peut concerner une expertise, des travaux urgents ou une mesure de sauvegarde lorsque le litige relève de l’ordre judiciaire. En petite couronne et en grande couronne, la logique est identique, mais la commune, l’intercommunalité, le tribunal administratif et le tribunal judiciaire compétents peuvent différer. L’adresse de l’immeuble et l’autorité signataire déterminent le bon interlocuteur.

Le propriétaire doit aussi vérifier si l’évacuation a été suivie d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’une mesure définitive. L’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation considère comme occupant « Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi ». La définition légale de l’occupant est large, mais elle ne suffit pas à créer une créance identique pour toutes les personnes concernées.

Pour une interdiction temporaire d’habiter ou lorsque les travaux rendent le logement inhabitable, l’article L. 521-3-1 prévoit que le propriétaire ou l’exploitant doit assurer « un hébergement décent correspondant à leurs besoins ». En cas d’interdiction définitive, le texte organise le relogement. La version officielle de l’article L. 521-3-1 doit être lue avec la qualité de la personne concernée et la personne désignée par l’arrêté.

Cette obligation ne doit pas être appliquée mécaniquement au propriétaire occupant comme s’il était son propre bailleur. Le titulaire d’un droit réel peut relever de la définition de l’occupant, mais le mécanisme de relogement vise la personne tenue par la mesure administrative et se combine avec les garanties d’assurance et les recours civils. Le propriétaire occupant doit demander à l’autorité et à l’assureur quelle prise en charge est ouverte, plutôt que de supposer qu’une indemnité forfaitaire ou trois mois de loyer lui seront automatiquement versés.

Si le propriétaire ou l’exploitant ne prend pas les mesures imposées, l’autorité peut se substituer à lui et recouvrer les frais dans les conditions de l’article L. 521-3-2. La disposition relative à la substitution doit être vérifiée sur la version applicable à la date de l’arrêté. Le copropriétaire peut signaler les carences de sécurité à l’autorité compétente et produire les courriers restés sans réponse. Cette démarche ne remplace pas la déclaration d’assurance ni la demande de provision lorsque les frais de relogement sont immédiats.

Le recours doit être chiffré avec prudence. Il peut inclure la perte de jouissance, les frais nécessaires, la dégradation des biens, les travaux non couverts, le surcoût de financement et, selon la cause, les conséquences d’une impossibilité de vendre ou de louer. La demande doit séparer les sommes déjà payées, les dépenses futures prévisibles et les éléments qui restent soumis à expertise. Une évaluation claire facilite une provision amiable ou judiciaire et évite de fragiliser le dossier par une estimation globale impossible à vérifier.

Dans les échanges avec l’assureur ou le syndic, il faut formuler des réserves sur la cause du sinistre. Une signature apposée sur un procès-verbal de visite ne signifie pas nécessairement acceptation de la responsabilité ou du montant proposé, mais elle peut être interprétée selon son contenu. Toute observation technique doit être signalée par écrit, notamment lorsqu’un rapport attribue trop vite le désordre à une partie privative ou à un phénomène naturel.

Le propriétaire occupant doit enfin agir sur la conservation de la preuve. Les désordres peuvent évoluer après l’évacuation, les travaux provisoires peuvent masquer l’origine du dommage et les pièces peuvent disparaître lors d’un déménagement. Une expertise judiciaire peut devenir nécessaire lorsque les assureurs se contredisent, lorsque le syndic refuse de communiquer un rapport ou lorsque plusieurs causes sont envisageables. Le juge pourra alors désigner un expert chargé de déterminer l’origine, les travaux urgents, les travaux définitifs et les responsabilités techniques, sans que cette mission préjuge entièrement de la responsabilité juridique.

Conclusion

Un propriétaire occupant dont l’immeuble a été évacué après un effondrement doit retenir quatre idées. Le crédit immobilier continue en principe d’être dû tant qu’une banque ou un juge n’a pas accordé de mesure. Les charges de copropriété ne disparaissent pas du seul fait que l’appartement est inhabitable, mais les appels contestables peuvent être vérifiés et discutés ligne par ligne. L’assurance doit être déclarée immédiatement, en distinguant le dommage matériel, le relogement, la perte de jouissance et les conséquences financières. Enfin, la personne responsable ne peut être identifiée qu’après analyse de l’arrêté, du règlement de copropriété et des constatations techniques.

La priorité est de réunir l’arrêté, les rapports, les contrats d’assurance, les justificatifs de dépenses et le tableau du prêt. Il faut demander au syndic les mesures de sauvegarde et les documents de copropriété, avertir la banque avant tout impayé, déclarer le sinistre à chaque assureur concerné et faire vérifier les délais de recours contre la décision administrative. Si la sécurité ou la conservation de la preuve l’exige, une procédure de référé et une expertise peuvent être engagées sans attendre que le débat sur la responsabilité soit définitivement tranché.

À Paris et en Île-de-France, la proximité des juridictions, des immeubles anciens et des copropriétés complexes ne réduit pas les exigences de preuve. Elle rend au contraire utile une chronologie précise : date du désordre, date de l’évacuation, contenu de l’arrêté, démarches auprès du syndic, déclarations d’assurance, frais engagés et évolution des travaux. Cette chronologie permettra de demander la bonne mesure au bon interlocuteur et de préserver l’indemnisation de la perte d’usage.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».