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Dossier de surendettement en couple : déposer seul ou à deux quand l’huissier poursuit le conjoint — dettes communes, biens communs, désistement et redépôt devant le juge, que faire ?

Votre conjoint vient de recevoir un commandement de payer pour un crédit que vous avez signé ensemble, ou c’est l’huissier qui menace de saisir le compte joint alors que vous seul avez déposé un dossier de surendettement. La question qui angoisse tous les couples est simple : faut-il déposer ensemble ou séparément, et celui qui ne dépose pas reste-t-il exposé aux poursuites. La réponse décide de l’efficacité de toute la procédure : un dépôt mal calibré laisse le conjoint sans protection, expose les biens communs et fait échouer le plan. Cet article explique, pas à pas, comment la commission de surendettement de la Banque de France traite les couples, ce que la recevabilité suspend et pour qui, comment le juge des contentieux de la protection tranche les contestations, et comment sortir d’un dossier commun puis redéposer seul quand la vie du couple change. Chaque affirmation déterminante renvoie au texte applicable et à la jurisprudence exacte de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

I. Déposer un dossier de surendettement seul ou avec mon conjoint : dettes communes, biens communs et huissier

A. Dossier commun ou dossier seul : qui est protégé quand la commission déclare le dossier recevable

La procédure de surendettement est une procédure personnelle. Vous pouvez donc déposer un dossier seul même si vous vivez en couple, marié, pacsé ou en concubinage. La Banque de France le confirme dans sa foire aux questions : le dépôt d’un dossier n’inscrit que le déposant au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, et votre conjoint n’y sera pas inscrit s’il ne dépose pas de dossier, seul ou avec vous. Le dépôt en commun reste la solution à privilégier quand les deux membres du couple portent des dettes communes, car il permet de traiter l’ensemble du passif du ménage dans un seul dossier et d’éviter que les créanciers communs poursuivent l’autre conjoint pendant que le vôtre est suspendu.

Le point de départ reste la définition légale du surendettement. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Chaque déposant doit donc démontrer sa propre impossibilité manifeste de payer, avec ses ressources et ses charges. Quand le couple dépose en commun, la commission additionne les ressources des deux conjoints et retient les charges du ménage ; quand un seul dépose, elle examine ses ressources propres et sa part des charges communes, ce qui change entièrement la capacité de remboursement calculée.

La bonne foi s’apprécie pour chaque déposant, au jour où le juge statue. La Cour de cassation juge en effet que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Civ. 2, 2 juillet 2020, n° 18-26.213). Concrètement, si l’un des conjoints a aggravé l’endettement par des actes déloyaux alors que l’autre a toujours cherché à payer, le juge peut écarter le premier et admettre le second : dans cet arrêt, la Cour approuve les juges du fond qui avaient déduit l’absence de bonne foi d’une débitrice sans revenu ni recherche d’emploi, condamnée pénalement pour des infractions à l’origine de son endettement. Pour un couple, la leçon est directe : associer un conjoint de mauvaise foi à votre dépôt fragilise votre propre recevabilité, et déposer seul protège parfois mieux votre dossier.

L’effet protecteur principal naît de la recevabilité. Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Cette suspension bénéficie uniquement au déposant déclaré recevable. Si vous déposez seul, votre salaire et votre compte sont couverts, mais ceux de votre conjoint ne le sont pas. La protection dure dans le temps : selon l’article L. 722-3 du code de la consommation, « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas » jusqu’à l’approbation du plan ou à la décision imposant les mesures, et « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Deux ans au maximum, donc, pour négocier, vendre un bien ou faire homologuer des mesures sans subir de saisie nouvelle.

La sanction d’une poursuite engagée malgré la suspension est redoutable pour le créancier. La deuxième chambre civile juge « Il résulte de l’article L. 761-2 du code de la consommation que tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 du même code, posant le principe de l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance » (Civ. 2, 28 mars 2024, n° 22-12.797). Si un huissier saisit votre compte après la recevabilité de votre dossier, signalez-le immédiatement au secrétariat de la commission : c’est elle qui demandera l’annulation au juge dans l’année. Conservez le procès-verbal de saisie, le relevé bancaire et la notification de recevabilité, car le juge statue sur pièces.

Le calcul de ce que le ménage peut rembourser obéit à une règle protectrice. D’après l’article L. 731-1 du code de la consommation, « le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. » Le reste à vivre du ménage passe donc avant les créanciers. En dépôt commun, les deux salaires alimentent le calcul mais les charges du foyer entier sont déduites ; en dépôt seul, seule votre quotité compte, mais le conjoint non déposant conserve l’intégralité de ses revenus disponibles, ce qui peut préserver l’équilibre du foyer quand l’un des deux fait l’objet d’un plan contraignant.

B. Mon conjoint n’a pas déposé de dossier : l’huissier peut-il saisir son salaire, son compte et nos biens communs

C’est la situation la plus douloureuse : votre dossier est recevable, vos propres saisies sont suspendues, mais l’huissier du crédit commun se tourne vers votre conjoint et menace de saisir son salaire ou le compte joint. La Banque de France est explicite : les mesures de surendettement ne sont établies qu’au seul bénéfice du déposant, et les créanciers pourront réclamer au conjoint le paiement des dettes communes. La suspension accordée à l’époux bénéficiaire empêche toutefois la saisie des biens communs quand il existe des dettes communes. Autrement dit, le créancier commun peut poursuivre le conjoint non protégé sur ses biens propres et ses revenus, mais il ne peut pas faire vendre le bien commun ni saisir le compte joint pour la part qui vous revient tant que votre suspension joue.

Trois configurations doivent être distinguées avec votre relevé de dettes sous les yeux. Premièrement, la dette est commune : crédit signé par les deux, compte joint débiteur, loyers d’un bail signé ensemble. Le créancier peut exiger du conjoint non déposant la totalité de la somme, en vertu de l’obligation solidaire, et pratiquer une saisie sur son salaire ou son compte personnel. Votre suspension ne l’en empêche pas. Deuxièmement, la dette vous est personnelle : crédit souscrit seul avant ou pendant l’union. Le créancier ne peut pas saisir les biens propres ni le salaire du conjoint, mais il peut appréhender vos biens communs à hauteur de vos droits, ce qui crée des incidents de saisie complexes sur le compte joint. Troisièmement, la dette alimentaire, pension alimentaire ou prestation compensatoire : elle n’est ni suspendue ni effaçable, et le conjoint créancier d’aliments garde toutes ses voies d’exécution contre vous comme contre l’autre parent débiteur.

Face à une saisie qui frappe le conjoint non déposant, quatre réflexes s’imposent dans l’ordre. D’abord, identifier sur le titre exécutoire qui est réellement obligé : si le conjoint n’y figure pas, la saisie sur ses biens propres est contestable devant le juge de l’exécution. Ensuite, vérifier si la dette est commune ou propre, car c’est cette qualification qui détermine si le créancier peut se payer sur les biens communs. Puis, si le montant le justifie, faire déposer au conjoint son propre dossier ou un dossier commun, afin qu’il bénéficie à son tour de la suspension de l’article L. 722-2. Enfin, demander au secrétariat de la commission l’annulation des actes passés en violation de votre propre suspension, dans le délai d’un an rappelé par l’arrêt du 28 mars 2024 précité. Quand l’huissier saisit encore votre salaire et votre compte malgré la recevabilité, la méthode de contestation pas à pas est décrite dans notre article consacré aux saisies persistantes après recevabilité.

Le compte joint mérite une attention particulière car la banque l’utilise comme un piège. En pratique, la banque déclare le solde créditeur du compte joint et l’huissier le saisit en totalité, charge au conjoint non débiteur de prouver la part qui lui appartient et d’en demander la mainlevée partielle. Pour limiter ce risque, séparez les flux dès le dépôt : faites verser votre salaire sur un compte personnel, laissez sur le compte joint uniquement les sommes nécessaires aux charges communes, et conservez trois mois de relevés prouvant l’origine des fonds. Si la banque absorbe votre salaire par compensation avec un découvert, les règles de déclaration et de récupération sont exposées dans notre article sur le découvert bancaire absorbé par la banque. Ces pièces serviront aussi devant la commission pour établir votre capacité réelle et devant le juge en cas de contestation.

La question du logement commun suit la même logique. Si vous êtes copropriétaires ou colocataires du bail, le créancier commun d’un prêt immobilier peut poursuivre la saisie du bien contre le conjoint non déposant, sauf à ce que votre suspension bloque temporairement la vente des biens communs. Quand la vente forcée est déjà ordonnée, seul le juge de la saisie immobilière peut reporter l’adjudication, saisi par la commission pour causes graves et dûment justifiées. Si le prêt immobilier menace d’emporter l’appartement familial, lisez notre article sur la saisie immobilière après commandement reçu avant de choisir entre vente amiable et contestation. Dans tous les cas, ne signez ni reconnaissance de dette ni engagement de caution au profit du conjoint sans avis, car vous créeriez une dette nouvelle qui aggraverait votre dossier et pourrait être regardée comme une manœuvre.

II. Se désister, se désolidariser et redéposer seul : contester et faire réviser les mesures devant le juge

A. Sortir d’un dossier commun : désistement, nouveau dépôt seul et nouvel examen après un changement de situation

La vie du couple évolue et le dossier commun peut devenir un carcan : séparation en cours, mésentente sur la vente du logement, conjoint qui refuse de fournir ses justificatifs ou qui ne respecte pas le plan. La Banque de France prévoit deux portes de sortie nettes. Tant que la procédure n’est pas terminée, c’est-à-dire avant l’adoption des mesures ou la clôture du dossier, vous pouvez vous désister à tout moment par courrier simple au secrétariat de la commission : vous serez informé de la clôture du dossier commun et vous pourrez redéposer seul. Si des mesures communes sont déjà en cours et que vous voulez vous désolidariser du dossier, vous devez redéposer un nouveau dossier seul. Chaque situation est réexaminée à neuf, avec vos ressources et vos charges du moment.

Le changement de situation en cours de plan n’est pas une faute, c’est un motif de nouvel examen. La cour d’appel de Grenoble l’a rappelé dans une espèce où le débiteur, préparateur de commandes au chômage, supportait un passif de 25 646,32 euros pour une capacité de remboursement nulle : le juge a prévu « en cas de survenance d’éléments nouveaux, notamment d’un retour à l’emploi ou d’une amélioration ou aggravation notable de sa situation financière, M. [J] [A] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement » (CA Grenoble, 25 mars 2025, n° 24/04299). Dans cette affaire, la commission avait d’abord imposé un rétablissement personnel sans liquidation, le premier juge avait substitué un moratoire de huit mois à 0 %, et la cour a confirmé ce rééchelonnement de l’ensemble des dettes « au taux de 0,00 % sur 8 mois (moratoire) » avec une mensualité fixée « à la somme maximum de 0,00 euro ». Pour un couple, l’enseignement vaut dans les deux sens : la perte d’emploi de l’un, la séparation, ou au contraire le retour à l’emploi de l’autre justifient de demander un nouvel examen plutôt que de laisser le plan commun se briser. Quand c’est la perte d’emploi qui a fait dérailler vos mensualités, la démarche de révision est détaillée dans notre article sur la perte d’emploi et la révision du plan.

Le moratoire est l’outil d’attente que le juge accorde quand la vente d’un bien commun doit apurer le passif. La cour d’appel de Besançon, saisie par des époux dont le revenu, après la perte de leur emploi, était devenu inférieur aux mensualités du plan, a infirmé le jugement et « Accorde aux époux [Z] le bénéfice de moratoire d’une durée d’un an à compter de la date de prononcé du présent arrêt », en ajoutant que « dans cet intervalle de temps, les époux [Z] devront avoir régularisé la vente de l’immeuble commun et dit qu’à l’issue de ce délai, ils devront saisir de nouveau la commission de surendettement à l’effet de bénéficier d’un plan de règlement de leur passif reliquataire » (CA Besançon, 17 juillet 2025, n° 25/00493). Trois leçons pour les couples propriétaires : le juge préfère un moratoire d’un an à un plan intenable, il impose la vente de l’immeuble commun dans ce délai, et il organise lui-même le redépôt devant la commission pour traiter le reliquat. Si vous êtes dans ce cas, préparez dès maintenant l’estimation du bien par deux agences, le décompte du prêt et le coût du relogement, car le juge n’accorde le moratoire que sur des engagements vérifiables.

La même logique a joué pour un moratoire de vingt-quatre mois accordé le temps de vendre : dans l’affaire jugée par la deuxième chambre civile le 8 février 2024, « par jugement du 30 septembre 2015, un tribunal d’instance a homologué les mesures préconisées par cette commission prévoyant un moratoire de paiement des dettes pendant 24 mois, le temps de vendre un bien immobilier » (Civ. 2, 8 février 2024, n° 22-14.528). Vingt-quatre mois, douze mois ou huit mois à zéro euro : la durée du moratoire se règle sur le temps réaliste de la vente et de la stabilisation, jamais sur une promesse vague. Ne restez donc pas passif pendant le moratoire : remboursez les charges courantes, payez l’assurance du prêt si elle est maintenue, et tenez la commission informée de chaque étape de la vente, car le non-respect des engagements pendant le moratoire peut entraîner la déchéance du bénéfice des mesures.

Quand la situation est irrémédiablement compromise et qu’il ne reste que les meubles nécessaires à la vie courante, la commission impose elle-même l’effacement. Selon l’article L. 724-1 du code de la consommation, « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : » orienter vers le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation selon l’actif réalisable. Et l’article L. 741-1 du code de la consommation précise que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Pour un couple sans patrimoine autre que le mobilier courant, le dépôt commun peut ainsi déboucher sur un effacement total des dettes, à l’exception des dettes exclues par la loi comme les aliments, les amendes pénales et les dettes frauduleuses. Si votre plan commun n’est plus respecté et que les impayés s’accumulent, les conséquences de la caducité et les moyens de redéposer sont exposés dans notre article sur le plan non respecté et caduc.

B. Contester l’état du passif et les mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection

Le désaccord avec la commission se règle devant le juge, pas dans un échange de courriers. La commission commence par vous informer, car selon l’article L. 723-2 du code de la consommation, « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Cet état du passif liste chaque créance admise et son montant. Vérifiez-le ligne par ligne avec vos contrats et vos relevés : crédit soldé qui réapparaît, intérêts calculés après la recevabilité, dette prescrite ou forclose, créance d’un proche sans justificatif. Toute créance contestée doit être signalée dans le délai indiqué par la commission, car le juge des contentieux de la protection tranchera ensuite quelles dettes entrent réellement dans le plan. Quand l’huissier réclame une dette forclose ou un crédit prescrit, la méthode de vérification et les délais sont détaillés dans notre article sur la contestation des créances et l’état du passif.

Si la conciliation échoue ou si vous demandez des mesures contraignantes, la commission peut imposer un rééchelonnement. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de la consommation, elle peut notamment « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». Sept ans au maximum, donc, avec des mensualités calculées sur votre capacité réelle et un taux qui peut être réduit. La commission peut aussi subordonner ces mesures à des actes qui facilitent le paiement, comme la vente d’un bien non indispensable ou la domiciliation des revenus, selon l’article L. 733-7 du code de la consommation qui prévoit que « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » En cas de vente forcée du logement principal financé par un prêt immobilier, l’article L. 733-4 du code de la consommation permet en outre au juge de réduire le solde restant dû après imputation du prix de vente, dans des proportions compatibles avec vos ressources et vos charges.

La contestation des mesures imposées ouvre un véritable second examen par le juge. La deuxième chambre civile rappelle que « Selon l’article L. 733-13, alinéa 1er, du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 » (Civ. 2, 22 mai 2025, n° 23-10.900). Le juge ne se contente pas de valider ou d’annuler : il peut réécrire le plan, allonger les délais, réduire le taux, ordonner la vente ou prononcer un effacement partiel. Dans ce même arrêt, la Cour casse une cour d’appel qui avait validé un montage contraignant sans vérifier le comportement des prêteurs, au visa du principe selon lequel « la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. » Si une banque a empilé les crédits alors que votre couple était déjà étranglé, cet argument doit figurer dans votre contestation, relevés de compte et tableaux d’endettement à l’appui. Pour les couples dont les mesures imposées ont suivi l’échec d’un plan conventionnel, les moyens de contester l’orientation sont exposés dans notre article sur les mesures imposées après échec du plan.

Préparez votre audience comme un dossier de plaidoirie, car le juge statue sur pièces et en audience. Apportez le dossier complet : notification de recevabilité, état du passif contesté avec vos annotations, trois derniers bulletins de salaire de chacun, avis d’imposition, relevés de tous les comptes sur trois mois, contrats de crédit avec leurs tableaux d’amortissement, commandements et procès-verbaux de saisie, estimation du logement commun, et tout justificatif du changement de situation depuis le dépôt, naissance, séparation, maladie, licenciement. Chiffrez votre demande : mensualité supportable calculée après déduction du reste à vivre, durée de rééchelonnement sollicitée dans la limite de sept ans, prix de vente amiable envisagé, montant de l’effacement partiel demandé. Demandez expressément au juge ce que la commission vous a refusé, moratoire, taux réduit, effacement partiel, et expliquez en deux phrases pourquoi chaque mesure est nécessaire à votre foyer. Si la commission vous a déclaré irrecevable pour mauvaise foi, les moyens de contester ce motif sont exposés dans notre article sur le refus pour mauvaise foi.

Conclusion

En couple, le surendettement ne se traite jamais à moitié : déposer seul protège vos biens et vos revenus, mais laisse le conjoint exposé pour toutes les dettes communes, tandis que le dépôt commun traite tout le passif du ménage mais lie les deux destins jusqu’au bout du plan. La bonne stratégie se décide avant le dépôt, relevé de dettes en main, en qualifiant chaque dette de commune ou de propre, en mesurant la capacité réelle du foyer après déduction du reste à vivre, et en anticipant la vente du bien commun quand elle est inévitable. Après la recevabilité, surveillez chaque acte d’huissier, car toute exécution menée en violation de la suspension peut être annulée par le juge des contentieux de la protection dans l’année. Et si la vie du couple change, séparation, chômage, retour à l’emploi ou plan devenu intenable, ne laissez pas le dossier commun pourrir : désistez-vous, redéposez seul et sollicitez un nouvel examen, moratoire ou effacement à l’appui. Le droit du surendettement offre ces issues à ceux qui les demandent dans les formes et avec les pièces : utilisez-les vite, car chaque saisie qui passe réduit vos moyens de rebondir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».