Vous respectiez votre plan de surendettement depuis des mois, puis un imprévu a tout fait basculer : une perte d’emploi, un arrêt maladie, une séparation, une dépense vitale pour vos enfants. Une mensualité a sauté, puis deux, puis le prélèvement de la Banque de France ne passe plus. Et un matin, l’huissier frappe de nouveau à votre porte, une saisie sur salaire tombe, la banque réclame la totalité du crédit comme si le plan n’avait jamais existé. Cette situation porte un nom précis en droit du surendettement : la caducité du plan. Quand le plan devient caduc, chaque créancier retrouve son droit de poursuite individuel et les protections du dossier s’effacent. Pourtant, tout n’est pas perdu : la caducité obéit à des conditions strictes, la mise en demeure du créancier peut être contestée, un nouveau dossier peut être redéposé pour faire suspendre les voies d’exécution, et le juge des contentieux de la protection peut vérifier chaque créance et annuler les saisies irrégulières. Cet article explique pas à pas ce que le non-respect des mensualités change vraiment, ce que l’huissier peut faire et ne pas faire, et comment réagir vite pour protéger votre salaire, votre logement et votre famille.
I. Plan de surendettement non respecté : quand les mensualités impayées rendent le plan caduc
A. Mensualités impayées : comment la clause de caducité fait tomber le plan de surendettement
Le plan conventionnel de redressement est l’accord négocié par la commission de surendettement avec vos principaux créanciers. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de la consommation, lorsque l’examen de la demande fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et qu’il est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. Ce plan organise le remboursement : l’article L. 732-2 du code de la consommation prévoit qu’il peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. Le plan peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, et même à son abstention d’actes qui aggraveraient son insolvabilité. Chaque mensualité inscrite dans ce tableau n’est donc pas une simple recommandation : c’est l’engagement dont dépendent le rééchelonnement, la baisse des intérêts et, souvent, l’effacement partiel du solde promis à la fin du plan.
La durée de cet engagement est bornée. L’article L. 732-3 du code de la consommation dispose que le plan prévoit les modalités de son exécution et que sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années, avec une exception pour les prêts immobiliers finançant la résidence principale dont le plan permet d’éviter la cession. Sept ans, c’est long : un licenciement, une maladie, un divorce ou la naissance d’un enfant peuvent rendre les mensualités impossibles à tenir. C’est précisément pour cette hypothèse que la plupart des plans contiennent une clause de caducité : si le débiteur n’exécute pas les versements prévus, le plan devient caduc, c’est-à-dire qu’il tombe et cesse de protéger le débiteur. La Cour de cassation a donné à cette clause une portée redoutable dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 13 avril 2023 (pourvoi n° 21-18.121, arrêt n° 407 F-B). Dans cette affaire, une commission avait recommandé en 2007 des mensualités pendant 120 mois avec effacement du solde à l’issue des mesures, et leur caducité en cas d’inexécution. Le débiteur n’avait pas respecté les versements, le créancier lui avait adressé une mise en demeure le 17 juin 2019, soit après le terme du plan, puis avait demandé la saisie de ses rémunérations pour 7 192,39 euros. La cour d’appel de Paris avait ordonné la saisie, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du débiteur.
Le raisonnement de cet arrêt de la deuxième chambre civile du 13 avril 2023 (pourvoi n° 21-18.121, arrêt n° 407 F-B) gouverne aujourd’hui tous les dossiers de ce type : par l’effet de l’inexécution, le plan devient de plein droit caduc quand la clause de caducité le prévoit, et le créancier recouvre alors son droit de poursuite individuel après une mise en demeure restée sans effet, même si cette mise en demeure n’est délivrée qu’après le terme du plan. Autrement dit, trois conséquences pratiques découlent de la caducité. D’abord, elle joue de plein droit : dès que l’inexécution est constatée et que la clause s’applique, le plan cesse de produire ses effets sans qu’un juge ait besoin de le prononcer au préalable. Ensuite, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel, c’est-à-dire qu’il peut de nouveau saisir, faire pratiquer une saisie sur salaire ou une saisie-attribution, et réclamer la dette selon le contrat initial, sans tenir compte du rééchelonnement ni de l’effacement partiel promis. Enfin, la mise en demeure qui déclenche ce retour des poursuites peut être délivrée même après la fin théorique du plan : attendre que le plan arrive à son terme ne protège pas le débiteur qui n’a pas payé. Dans l’affaire jugée, la Cour a relevé que le créancier versait aux débats une mise en demeure afin de se prévaloir de la caducité des mesures recommandées, et que le débiteur n’avait pas contesté devant le premier juge ne pas avoir respecté ces mesures : La Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir autorisé la créancière à poursuivre l’exécution forcée de son titre exécutoire, sans que le terme du plan déjà atteint au jour de la dénonciation y change quoi que ce soit. La leçon est directe : si vous ne payez plus, ne laissez jamais une mise en demeure invoquant la caducité sans réponse, et ne comptez pas sur l’écoulement du temps pour effacer l’inexécution.
Face à cette mécanique, le premier réflexe à adopter dès la première mensualité manquée consiste à redéposer un dossier ou à demander la révision du plan avant que le créancier n’envoie sa mise en demeure. Tant que le plan n’a pas été dénoncé, la commission peut réexaminer votre situation si vos ressources ont chuté : perte d’emploi, passage au RSA, invalidité, charges nouvelles liées aux enfants. Conservez chaque justificatif de la baisse de revenus, chaque refus de prélèvement, chaque courrier de la Banque de France, car ces pièces serviront à démontrer votre bonne foi et le caractère subi de l’impayé. Si la mise en demeure est déjà arrivée, vérifiez sa régularité : elle doit identifier clairement le plan, les mensualités impayées et la clause de caducité invoquée. Une mise en demeure vague, adressée à une ancienne adresse ou fondée sur une clause inexistante se discute devant le juge. Et surtout, ne signez aucun nouvel échéancier ni aucune reconnaissance de dette sous la pression d’un huissier sans avoir fait vérifier le décompte : après la caducité, certains créanciers réclament la totalité du crédit majorée d’intérêts et de frais dont une partie peut être contestée.
B. Mise en demeure infructueuse et retour de l’huissier : ce que le créancier peut relancer après la caducité
Une fois la caducité acquise, le créancier muni d’un titre exécutoire peut relancer toutes les voies d’exécution : saisie-attribution sur le compte bancaire, saisie des rémunérations entre les mains de l’employeur, saisie-vente du mobilier et, pour les dettes importantes garanties, commandement valant saisie immobilière. C’est ce retour brutal des poursuites qui surprend le plus les familles : pendant le plan, les huissiers s’étaient tus, et soudain les lettres recommencent, le salaire est amputé, le compte affiche un solde bloqué. Ce redémarrage reste encadré. D’abord, le créancier doit disposer d’un titre exécutoire valable : jugement de condamnation, ordonnance d’injonction de payer devenue définitive, acte notarié de prêt, contrainte du Trésor public. Sans titre exécutoire, aucune saisie ne peut être pratiquée, et les simples lettres de relance ou mises en demeure d’un cabinet de recouvrement ne donnent aucun droit de saisir. Ensuite, chaque mesure d’exécution doit être signifiée dans les formes légales, avec l’indication des voies et délais de recours devant le juge de l’exécution : un acte remis à une ancienne adresse alors que le créancier connaissait la nouvelle, ou un procès-verbal incomplet, peut être annulé. Enfin, les sommes saisissables restent limitées par les quotités insaisissables du salaire et par le solde bancaire insaisissable qui garantit un minimum vital sur le compte : l’huissier ne peut pas tout prendre, même après la caducité du plan.
La saisie des rémunérations mérite une attention particulière, car c’est l’arme la plus utilisée après un plan tombé : elle est directement ordonnée sur le salaire, mois après mois, jusqu’au paiement complet. Dans l’arrêt du 13 avril 2023 déjà cité, c’est exactement cette mesure qui avait été autorisée pour plus de 7 000 euros après constat de la caducité. Pour la contester, plusieurs portes existent. La première porte tient à la caducité elle-même : si le plan ne contenait aucune clause de caducité, ou si la mise en demeure n’a jamais été adressée, ou si les mensualités prétendument impayées avaient en réalité été versées ou reportées avec l’accord de la commission, alors le créancier ne pouvait pas recouvrer son droit de poursuite et la saisie repose sur du sable. Rassemblez vos relevés bancaires, les attestations de prélèvement et toute la correspondance avec la Banque de France pour établir ce point. La deuxième porte tient au montant réclamé : après la caducité, le créancier revient au contrat initial, mais il doit déduire tout ce qui a été payé pendant le plan et il ne peut pas ajouter des intérêts ou des frais que le contrat ou la loi ne prévoient pas. Faites recalculer le décompte par un professionnel, ligne par ligne. La troisième porte tient à la prescription : si le créancier est resté des années sans agir après la caducité, une partie de la dette peut être prescrite. Ces trois moyens se plaident devant le juge de l’exécution pour la saisie elle-même, et devant le juge des contentieux de la protection pour tout ce qui touche au dossier de surendettement et à son état.
Un point souvent ignoré mérite d’être souligné : la caducité du plan ne fait pas disparaître les paiements déjà effectués ni les remises déjà acquises selon les termes exacts du plan, et elle n’autorise pas le créancier à effacer toute la période de suspension dont le débiteur a bénéficié pour gonfler artificiellement sa créance. Chaque euro versé pendant le plan s’impute sur la dette, et le décompte final doit en tenir compte. De même, si plusieurs créanciers figuraient au plan, la dénonciation par l’un d’eux ne profite pas automatiquement aux autres : chaque créancier doit se prévaloir lui-même de la caducité et adresser sa propre mise en demeure. Un huissier qui saisit pour un créancier qui n’a jamais dénoncé le plan agit sans base. Vérifiez donc, pour chaque poursuite relancée, quel créancier agit, sur quel titre, après quelle mise en demeure et pour quel montant exact. Ce contrôle poste par poste transforme une situation subie en dossier défendable : dans bien des cas, une partie des sommes réclamées ne résiste pas à cet examen, et le solde restant peut ensuite être intégré dans un nouveau dépôt devant la commission.
II. Plan caduc : redéposer un dossier, suspendre les saisies et contester devant le juge, que faire ?
A. Redéposer un dossier de surendettement et faire suspendre les voies d’exécution de l’huissier
La caducité d’un premier plan n’interdit pas de déposer un nouveau dossier de surendettement si votre situation reste obérée. L’article L. 721-1 du code de la consommation dispose que le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. Concrètement, vous remplissez un nouveau dossier auprès de la Banque de France de votre département, avec l’état exact de vos revenus actuels, de vos charges, de votre patrimoine et de toutes vos dettes, y compris celles issues du plan caduc, recalculées après déduction des versements effectués. Soyez complet et sincère : une omission ou une dette dissimulée fragiliserait tout le nouveau dossier et pourrait alimenter un soupçon de mauvaise foi. Joignez les pièces qui expliquent l’échec du premier plan : attestation de licenciement, bulletins de salaire avant et après, avis d’imposition, certificats médicaux, jugement de divorce, naissance d’un enfant. La commission examine d’abord la recevabilité de cette nouvelle demande, et cette étape emporte un effet protecteur immédiat.
Cet effet protecteur est l’un des plus puissants du droit du surendettement. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Dès la décision de recevabilité, les huissiers doivent donc arrêter les saisies en cours sur les dettes concernées, et aucune nouvelle saisie ne peut être lancée, à l’exception des dettes alimentaires comme les pensions dues aux enfants, qui continuent d’être recouvrées. La Cour de cassation veille strictement au respect de cette suspension. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 8 février 2024 (pourvoi n° 22-14.528, décision publiée), elle a jugé : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Dans cette affaire, une caution poursuivie par une banque après un moratoire obtenu en surendettement contestait la prescription de la créance : la Haute juridiction a retenu que le créancier, qui ne pouvait agir pendant la suspension, voyait le délai de prescription affecté par cette impossibilité. L’enseignement pour votre dossier est double : d’une part, la recevabilité gèle réellement les poursuites, et tout acte de saisie accompli malgré elle est fragile ; d’autre part, le temps de la procédure ne joue pas contre vous de la même façon, puisque l’impossibilité d’agir du créancier est prise en compte.
En pratique, dès que vous recevez la décision de recevabilité du nouveau dossier, adressez-en immédiatement une copie à chaque huissier qui vous poursuit et à votre employeur si une saisie sur salaire est en cours, par lettre recommandée avec accusé de réception, en visant l’article L. 722-2 du code de la consommation. Demandez l’arrêt de la mesure et la mainlevée des blocages de compte qui porteraient sur des dettes suspendues. Si l’huissier poursuit malgré la notification, faites constater la poursuite par écrit et saisissez sans tarder le juge des contentieux de la protection : l’acte accompli en violation de l’interdiction peut être annulé. La Cour de cassation l’a confirmé dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797, décision publiée) : « Il résulte de l’article L. 761-2 du code de la consommation que tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 du même code, posant le principe de l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » Signalez donc à la commission, par écrit et avec preuves, toute saisie pratiquée après la recevabilité : c’est elle qui peut demander l’annulation dans l’année, et cette annulation peut entraîner la restitution des sommes indûment saisies. Parallèlement, si votre situation s’est irrémédiablement dégradée et que vous ne possédez que des biens insaisissables ou sans valeur, la commission peut orienter le nouveau dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : l’article L. 741-1 du code de la consommation prévoit cette orientation quand le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède que des biens insaisissables, et la clôture d’un rétablissement personnel entraîne l’effacement des dettes en application de l’article L. 742-22 du code de la consommation, qui dispose que la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture. Un plan tombé peut ainsi déboucher, quand les conditions sont réunies, sur la solution la plus protectrice qui soit.
B. Contester les créances, les mesures et les saisies devant le juge des contentieux de la protection
Le juge des contentieux de la protection est le juge naturel de tout le contentieux du surendettement : recevabilité, orientation du dossier, mesures imposées, vérification des créances et contestations du plan. L’article R. 722-2 du code de la consommation rappelle que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant ce juge. Si votre nouveau dépôt est déclaré irrecevable au motif que vous auriez déjà bénéficié d’un plan ou que votre situation ne serait pas obérée, ce recours doit être exercé vite : le délai est de quinze jours à compter de la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal judiciaire. Détaillez dans ce recours l’évolution de vos ressources depuis le plan caduc, chiffrez votre reste à vivre après paiement des charges incompressibles, et joignez les pièces qui prouvent que l’impayé du premier plan résultait d’un changement de situation et non d’une volonté de ne pas payer. Le juge réexamine alors l’ensemble du dossier et peut infirmer la commission.
Quand la commission impose des mesures, le juge peut aussi être saisi de leur contestation, et son office est large. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission, en l’absence de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, d’imposer le rééchelonnement des dettes, et l’article L. 733-12 du code de la consommation donne au juge saisi d’une contestation le pouvoir de vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et de s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Ce pouvoir de vérification d’office change tout pour un débiteur dont le plan est tombé : même si vous ne soulevez rien, le juge peut contrôler lui-même chaque créance, écarter les montants non justifiés et recalculer ce que vous devez vraiment. Utilisez cette audience pour demander la production des contrats de prêt, des tableaux d’amortissement, des historiques de compte et des décomptes d’intérêts : c’est au créancier de prouver sa créance, pas à vous de prouver qu’elle est fausse.
La jurisprudence illustre avec force ce contrôle des créances. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 4 mars 2021 (pourvoi n° 19-24.151, décision publiée), un débiteur avait demandé la vérification de plusieurs créances bancaires, et le tribunal d’instance avait écarté cinq créances faute de preuve de leurs montants. La banque reprochait au juge d’avoir inversé la charge de la preuve et de lui avoir imposé une preuve qui incombait au débiteur. La Cour de cassation a validé la démarche du juge : « Ayant constaté que, malgré l’injonction qui lui avait été faite, la banque ne produisait ni les contrats de prêts ni les historiques de compte, seuls documents permettant la vérification des cinq créances dont M. D… contestait le montant, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que le tribunal a estimé que ces créances, faute de preuve des montants réclamés, devaient être écartées de la procédure de surendettement. » Concrètement, si après la caducité un créancier réclame des sommes gonflées, exigez les contrats et les historiques : sans ces pièces, le juge peut écarter la créance de la procédure, ce qui réduit d’autant l’effort demandé dans le nouveau plan et peut rouvrir la voie à un effacement partiel du solde.
Enfin, répartissez bien les recours entre les deux juges, car l’erreur d’aiguillage fait perdre un temps précieux. Le juge des contentieux de la protection connaît du dossier de surendettement lui-même : recevabilité, mesures, vérification des créances, caducité et orientation vers le rétablissement personnel. Le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée : validité d’une saisie-attribution, d’une saisie des rémunérations ou d’une saisie immobilière, montants saisissables, délais de grâce. L’arrêt du 28 mars 2024 cité plus haut articule ces compétences : la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection pour faire annuler un acte accompli en violation de la suspension, tandis que les contestations d’exécution forcée relèvent du juge de l’exécution. Quand l’huissier a saisi malgré la recevabilité du nouveau dossier, agissez donc sur les deux tableaux : signalez l’acte à la commission pour l’action en nullité devant le juge des contentieux de la protection, et contestez la saisie elle-même devant le juge de l’exécution dans les délais indiqués sur l’acte, qui sont généralement d’un mois. Chaque délai manqué ferme une porte : notez-les sur un calendrier dès réception de chaque acte et faites-vous assister pour ne rien laisser passer.
Conclusion
Un plan de surendettement non respecté n’est jamais une fatalité, mais il ne se répare pas seul. La caducité redonne aux créanciers leur droit de poursuite après une mise en demeure infructueuse, même délivrée après le terme du plan, comme l’a jugé la Cour de cassation le 13 avril 2023, et l’huissier peut alors relancer saisies sur salaire, saisies de compte et poursuites immobilières. Pour autant, chaque étape de ce retour des poursuites se contrôle : la clause de caducité doit exister et s’appliquer, la mise en demeure doit être régulière, le titre exécutoire doit être valable, le décompte doit déduire les versements du plan, et la prescription peut avoir joué. Surtout, un nouveau dossier peut être déposé : sa recevabilité suspend et interdit les voies d’exécution sur les dettes non alimentaires, tout acte accompli malgré cette suspension peut être annulé dans l’année à la demande de la commission, et le juge des contentieux de la protection vérifie chaque créance jusque dans ses justificatifs, comme l’ont confirmé les arrêts des 4 mars 2021, 8 février et 28 mars 2024. La bonne méthode tient en quatre gestes : répondre à toute mise en demeure sans attendre, conserver chaque preuve de paiement et de baisse de revenus, redéposer un dossier complet dès que la situation l’exige, et contester chaque saisie dans ses délais devant le bon juge. Menée avec rigueur, cette défense transforme un plan tombé en une nouvelle chance d’apurer vos dettes, voire d’obtenir un effacement quand la situation l’autorise.
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