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Troubles anormaux du voisinage : prescription, recevabilité et risque avéré — les enseignements de la troisième chambre civile (2025-2026)

Troubles anormaux du voisinage : prescription, recevabilité et risque avéré — les enseignements de la troisième chambre civile (2025-2026)

I. La détermination du point de départ du délai de prescription quinquennale

A. La consécration d’une règle ternaire : manifestation, révélation ou aggravation du trouble

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 2 juillet 2026, une série de sept arrêts de rejet qui, par leur nombre et leur motivation identique, constituent un signal jurisprudentiel d’une particulière intensité quant au point de départ du délai de prescription de l’action fondée sur les troubles anormaux du voisinage. Ces décisions, intervenues dans le contentieux emblématique des émissions atmosphériques de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer, concernaient des riverains ayant assigné, les 28 décembre 2021 et 4 janvier 2022, les sociétés Esso raffinage, Dépôts pétroliers de Fos et ArcelorMittal Méditerranée en réparation de leurs préjudices d’anxiété, de jouissance et corporel. La Cour énonce, dans une formule qui mérite d’être citée dans son intégralité, que « le point de départ de la prescription de l’action pour trouble anormal de voisinage était le jour de la première manifestation du trouble, ou le jour de sa révélation au titulaire du droit, ou de son aggravation » (Civ3, 2 juillet 2026, n° 24-19.568). La règle ainsi posée s’articule autour de trois termes alternatifs qui traduisent la diversité des situations contentieuses auxquelles le juge peut être confronté, depuis le trouble instantané dont la date de manifestation ne fait aucun doute jusqu’au trouble latent dont l’existence même demeure ignorée du titulaire du droit pendant des années.

L’importance numérique de cette série ne saurait être sous-estimée. Sept arrêts rendus le même jour, par la même formation de la troisième chambre civile, avec une motivation rigoureusement identique sur la question du point de départ du délai de prescription, révèlent une volonté délibérée de la Haute juridiction de fixer un cadre stable et prévisible pour le traitement contentieux des actions en trouble anormal du voisinage. À cet égard, les pourvois n° 24-19.563 à 24-19.569 et n° 24-20.024 à 24-20.075, tous dirigés contre le même arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 juin 2024, concernaient sept riverains différents, installés à des dates variables dans le voisinage des installations classées. La Cour de cassation, en dépit de ces différences de situation individuelle, apporte une réponse uniforme sur le principe de détermination du point de départ, tout en laissant aux juges du fond le soin d’apprécier souverainement la date de révélation du trouble pour chaque demandeur.

Or, la singularité de l’affaire résidait précisément dans l’impossibilité de rattacher le point de départ du délai à une manifestation apparente du trouble. Les riverains résidaient à proximité immédiate des installations classées depuis, pour certains, plusieurs décennies — le 1er février 2000 pour Mme Q., le 10 mai 1982 pour Mme Z., le 16 juin 2015 pour M. I. — sans avoir jamais ignoré la présence des panaches de fumée et des odeurs caractéristiques de l’activité industrielle. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 13 juin 2024 confirmé par la Cour de cassation, avait constaté que « le trouble invoqué par la riveraine ne résidait pas dans des manifestations apparentes, telles que les fumées, odeurs et autres émissions provenant des sociétés assignées dont elle connaissait l’existence au jour de son installation à proximité, mais dans la révélation des risques graves encourus pour sa santé résultant de l’exposition quotidienne aux polluants émis et au dépassement des seuils autorisés » (Civ3, 2 juillet 2026, n° 24-19.569). Cette distinction entre la connaissance d’une activité industrielle et la révélation de ses conséquences sanitaires constitue l’apport doctrinal majeur de cette série d’arrêts : le trouble anormal de voisinage ne se confond pas avec la nuisance apparente ; il peut résider dans la seule exposition à un risque dont la gravité n’est révélée que par une étude scientifique ultérieure.

En conséquence, le point de départ du délai quinquennal de l’article 2224 du Code civil — aux termes duquel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » — fut fixé au 6 janvier 2017, date de publication de l’étude épidémiologique Fos-Epséal qui avait révélé, pour la première fois, le lien entre la pollution industrielle et les risques sanitaires encourus par les populations riveraines. Les assignations délivrées les 28 décembre 2021 et 4 janvier 2022 se trouvaient ainsi intervenues dans le délai de cinq ans, rendant l’action recevable alors même que les riverains subissaient les nuisances industrielles depuis plusieurs décennies. À cet égard, la Cour de cassation approuve la méthode d’appréciation souveraine des juges du fond qui, confrontés à une pluralité de dates potentielles — date de l’installation du riverain, date de la première expertise, date de la publication de l’étude épidémiologique — ont retenu la date à laquelle le titulaire du droit avait effectivement pu prendre la mesure du risque encouru.

Par ailleurs, la Cour de cassation a écarté l’argumentation des sociétés industrielles qui soutenaient que le trouble de jouissance, distinct du préjudice d’anxiété, serait nécessairement apparu dès l’installation des riverains à proximité des sites. Les sociétés défenderesses invoquaient une fragmentation des chefs de préjudice pour tenter d’obtenir une prescription partielle de l’action, le préjudice de jouissance étant selon elles apparu bien avant le préjudice d’anxiété. La Haute juridiction approuve la cour d’appel d’avoir « déduit, à bon droit, que le point de départ du délai de prescription de son action devait être fixé à cette date, quelle que soit la nature des préjudices allégués résultant de ce trouble » (Civ3, 2 juillet 2026, n° 24-19.563). Cette solution, qui refuse de faire éclater le point de départ du délai de prescription en fonction de la typologie des chefs de préjudice invoqués, présente un intérêt pratique considérable pour le praticien : elle évite la fragmentation du contentieux et sécurise l’action du demandeur en lui offrant un repère chronologique unique, à la condition qu’il démontre que l’ensemble des préjudices dont il se prévaut procèdent d’un même fait générateur.

Cette jurisprudence s’inscrit dans le prolongement de l’article 1253 du Code civil, issu de la loi du 15 avril 2024, qui a codifié le principe selon lequel « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». L’introduction de ce texte dans le Code civil, qui consacre la nature objective de la responsabilité pour trouble anormal du voisinage, rend d’autant plus cruciale la détermination du point de départ de la prescription. En effet, la responsabilité de plein droit qu’il institue ne requiert pas la démonstration d’une faute, ce qui, en pratique, étend le champ des actions susceptibles d’être engagées par les victimes. Dès lors, la détermination du point de départ de la prescription constitue un enjeu procédural majeur, dans la mesure où elle conditionne l’accès au juge des victimes de troubles à manifestation différée ou à révélation tardive, dont le dommage ne se matérialise qu’à la faveur d’une étude scientifique, d’une expertise judiciaire ou d’une aggravation significative de la nuisance.

B. L’office du juge de la mise en état et la détermination contentieuse du point de départ

La série d’arrêts du 2 juillet 2026 apporte, en second lieu, des précisions essentielles sur l’office du juge de la mise en état lorsqu’il est saisi d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription. La Cour de cassation y rappelle, avec une constance remarquable, que « pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du délai quinquennal applicable à l’action, la cour d’appel devait déterminer le point de départ de ce délai et trancher entre les dates divergentes invoquées par les parties » (Civ3, 2 juillet 2026, n° 24-19.568). La Cour approuve expressément la cour d’appel d’avoir fixé, par un chef de dispositif distinct, la date du point de départ du délai de prescription, quand bien même aucune demande spécifique n’avait été formulée en ce sens par les parties. Elle écarte ainsi le grief tiré de l’excès de pouvoir, en se fondant sur les dispositions de l’article 789, 6°, du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle, en citant un précédent publié au Bulletin, que « il n’incombe pas au juge l’obligation d’aviser les parties de la possibilité de demander que la question de fond préalable à la fin de non-recevoir soit tranchée par le tribunal (3e Civ., 12 mars 2026, pourvoi n° 23-12.251, publié) » (Civ3, 2 juillet 2026, n° 24-19.569). Cette précision procédurale, qui s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence désormais établie, confère au juge de la mise en état, lorsqu’il statue sur une exception de prescription, le pouvoir non seulement d’écarter ou d’accueillir la fin de non-recevoir, mais également de fixer dans son dispositif le point de départ du délai, sans avoir à solliciter l’accord préalable des parties. La Cour ajoute qu’il incombe au juge « s’il la tranche lui-même, de statuer sur cette question de fond, dans le dispositif de sa décision ».

En conséquence, ces arrêts consolident un régime procédural cohérent qui permet au juge de la mise en état de trancher, à un stade précoce de la procédure, l’ensemble des questions de fond dont dépend le sort de la fin de non-recevoir, y compris la détermination de la date à laquelle la prescription a commencé à courir. À cet égard, la Cour de cassation valide également le raisonnement de la cour d’appel qui, après avoir écarté la prescription, a examiné la question de la conformité réglementaire des installations litigieuses pour statuer sur l’intérêt à agir des demandeurs, nonobstant l’argument des sociétés défenderesses selon lequel l’article L. 113-8 du Code de la construction et de l’habitation — désormais abrogé — constituerait un simple moyen de défense au fond échappant à la compétence du juge de la mise en état.

II. Les conditions de recevabilité de l’action en trouble anormal du voisinage

A. La dissociation de l’intérêt à agir et du bien-fondé de l’action

La troisième chambre civile a rendu, le 18 juin 2026, un arrêt de cassation d’une portée doctrinale significative sur la question de l’intérêt à agir de la victime d’un trouble anormal de voisinage. Dans cette affaire, une société civile immobilière, propriétaire d’un immeuble situé sur une parcelle contiguë à celle de la société défenderesse, se plaignait de l’obstruction de deux fenêtres situées au sixième étage de son immeuble, consécutive à des travaux réalisés par cette dernière. La cour d’appel de Paris avait déclaré irrecevables les demandes de la SCI au motif que celle-ci ne rapportait pas la preuve de la légalité de ses ouvertures au regard des règles d’urbanisme, ni de l’acquisition d’une servitude de vue par usucapion.

La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 31 du Code de procédure civile et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Elle énonce, dans un attendu de principe dont la rédaction est dépourvue de toute ambiguïté, que « l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que la démonstration par la victime du caractère anormal du trouble allégué n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès » (Civ3, 18 juin 2026, n° 25-11.778). La Cour rappelle, par ailleurs, le fondement juridique de l’action en rappelant que « l’action fondée sur un trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit », se référant à un arrêt publié du 16 mars 2022 (Civ3, 16 mars 2022, n° 18-23.954, Publié Bulletin).

Cette décision revêt une importance pratique considérable. En effet, la confusion entre la recevabilité et le bien-fondé de l’action, à laquelle se livrent parfois les juridictions du fond saisies de troubles de voisinage, conduit à imposer au demandeur la charge d’établir, dès le stade de la recevabilité, la preuve d’éléments qui relèvent en réalité de l’examen au fond du litige. Or, la Cour de cassation rappelle avec fermeté que l’intérêt à agir de la victime d’un trouble anormal de voisinage ne saurait être conditionné par la démonstration préalable de la régularité de sa situation juridique au regard des règles d’urbanisme ou de l’existence d’une servitude. La recevabilité de l’action se distingue du succès de la prétention, et le juge ne peut, par un raisonnement qui anticipe sur le fond, déclarer irrecevable une demande dont l’examen au fond pourrait révéler le caractère fondé.

Dès lors, l’arrêt du 18 juin 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui tend à faciliter l’accès au prétoire des victimes de troubles anormaux du voisinage, en évitant que des obstacles procéduraux ne fassent prématurément obstacle à l’examen du litige au fond. La Haute juridiction sanctionne ainsi une tendance des juridictions du fond à imposer au demandeur, au stade de la recevabilité, la charge d’une preuve qui relève en réalité de l’examen du fond, pratique qui aurait pour effet de restreindre indûment le droit d’accès au juge consacré par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette orientation est corroborée par les arrêts du 2 juillet 2026 qui rappellent, au soutien du rejet du moyen tiré du défaut d’intérêt à agir, que « la personne qui subit un tel dommage a droit à réparation, quand bien même ce dommage aurait cessé à la date à laquelle le juge statue » (Civ3, 2 juillet 2026, n° 24-19.569, citant 3e Civ., 14 novembre 2024, n° 23-20.880).

B. La recevabilité de l’action contre un seul indivisaire ou époux commun en biens

Un autre arrêt rendu par la troisième chambre civile le 7 mai 2026 précise les conditions de recevabilité de l’action en trouble anormal du voisinage au regard des règles de la propriété indivise et du régime matrimonial. En l’espèce, une propriétaire avait assigné son voisin, M. H., en démolition d’un bâtiment à usage d’élevage de colombes sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déclaré irrecevable cette action au motif que la démolition affectait le bien dont l’épouse de M. H., non attraite en la cause, était également propriétaire, et que la demande devait être engagée contre tous les propriétaires.

La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles 31 et 32 du Code de procédure civile et 1421 du Code civil, en énonçant que « l’action introduite contre un seul indivisaire est recevable, même si la décision rendue sur celle-ci est inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause » (Civ3, 7 mai 2026, n° 24-16.351). Elle ajoute que, « chacun des époux a, en sa qualité d’administrateur de la communauté, le pouvoir de défendre seul aux actions concernant les biens communs et les décisions rendues à son encontre sont opposables à l’autre conjoint », en application de l’article 1421 du Code civil. La Cour reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché, le cas échéant après avoir recueilli les observations des parties, si le bien litigieux n’était pas indivis ou si, en raison du régime matrimonial de M. et Mme H., l’un des époux n’avait pas le pouvoir de défendre seul à l’action en démolition.

Par ailleurs, la troisième chambre civile a également rendu, le 5 mars 2026, un arrêt de cassation qui élargit la notion de trouble anormal de voisinage à l’hypothèse du risque avéré de dommage. En l’espèce, un propriétaire avait assigné le propriétaire du fonds inférieur aux fins de le contraindre à réaliser des travaux de consolidation d’un talus menaçant de s’effondrer et de provoquer un affaissement du fonds supérieur. La cour d’appel de Fort-de-France avait rejeté la demande au motif que le demandeur « ne rapportait la preuve d’aucun désordre affectant son terrain ou ses constructions en relation avec le talus et que, s’il invoquait un risque d’effondrement de l’ouvrage en cas de fortes pluies, il ne faisait état d’aucun dommage actuel ». La Cour de cassation censure cette décision en reprochant à la cour d’appel de n’avoir « pas recherché si l’absence de réalisation des travaux de consolidation du talus n’était pas de nature à faire courir un risque avéré de dommages sur le terrain voisin, excédant les inconvénients normaux du voisinage » (Civ3, 5 mars 2026, n° 23-20.575).

En conséquence, cette décision consacre une conception extensive de la théorie des troubles anormaux du voisinage, qui ne se limite pas aux seuls dommages actuels et matériellement constatés, mais englobe également les situations dans lesquelles un risque avéré de dommage excède, par sa gravité ou sa probabilité, les inconvénients que tout propriétaire doit normalement supporter. L’article 544 du Code civil, qui consacre « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements », impose en effet au propriétaire du fonds voisin une obligation positive de prévention, dont la méconnaissance engage sa responsabilité de plein droit, alors même qu’aucun désordre matériel ne se serait encore manifesté.

Conclusion

L’actualité jurisprudentielle de la troisième chambre civile au cours de l’année 2025 et du premier semestre 2026 témoigne d’un double mouvement de consolidation et d’extension de la théorie des troubles anormaux du voisinage. Sur le plan procédural, la Cour de cassation précise, par une série de sept arrêts du 2 juillet 2026, les modalités de détermination du point de départ du délai de prescription quinquennale, dont elle consacre une règle ternaire associant la première manifestation, la révélation ou l’aggravation du trouble. Elle clarifie simultanément l’office du juge de la mise en état, qui dispose du pouvoir de fixer cette date dans le dispositif de sa décision sans avoir à recueillir l’accord des parties. Sur le plan substantiel, la Haute juridiction rappelle avec fermeté que l’intérêt à agir de la victime ne saurait être confondu avec le bien-fondé de sa prétention et que l’action peut être introduite contre un seul indivisaire ou époux commun en biens. Enfin, elle étend la notion de trouble anormal de voisinage aux situations de risque avéré de dommage, consacrant ainsi une obligation positive de prévention à la charge du propriétaire dont l’inaction expose le fonds voisin à un péril excédant les inconvénients normaux du voisinage. Par cette triple actualité jurisprudentielle, la troisième chambre civile parachève l’édification d’un régime de responsabilité objective, dont la cohérence procédurale et la plasticité substantielle répondent aux exigences contemporaines de la protection des droits réels immobiliers.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».