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Double clôture entre voisins : a-t-on le droit, à qui appartient l’espace entre les deux et qui l’entretient ? (2026)

Le grillage qui sépare votre jardin de celui du voisin a vingt ans. Il penche, il ne retient plus le chien et il n’arrête aucun regard. Plutôt que de négocier son remplacement, vous envisagez de poser votre propre clôture, quelques centimètres en retrait, et de laisser l’ancienne là où elle est. Ou bien c’est votre voisin qui vient d’installer des panneaux occultants juste derrière le grillage commun. Cette double clôture est fréquente et, dans son principe, permise. Elle pose pourtant des questions que les guides de pose passent sous silence : peut-on toucher à l’ancienne clôture, à qui appartient la bande de terre qui reste entre les deux, qui doit la désherber, et peut-on la perdre avec le temps ?

Les décisions rendues en 2026 y répondent de façon concrète. Le 15 janvier, la cour d’appel de Douai a jugé que la bande laissée derrière une clôture posée en retrait appartenait à celui qui avait reculé, et qu’il devait l’entretenir. Le 9 juin, le tribunal judiciaire d’Albi a qualifié de faute le remplacement d’un grillage mitoyen sans l’accord du voisin, tout en refusant la démolition demandée cinq ans plus tard. Et deux cours d’appel ont statué en sens contraires sur la prescription d’une bande de terrain close : Montpellier l’a admise le 12 février, Toulouse l’a écartée le 10 juin.

Ce guide traite de la double clôture dans les rapports entre voisins, en droit civil. Il expose d’abord ce que vous pouvez faire, et ce qui vous est interdit, lorsque vous doublez une clôture existante (I), puis le sort de l’espace entre les deux clôtures et les recours en cas de conflit (II).

I. Doubler une clôture existante : ce que le droit permet et ce qu’il interdit

Poser une seconde clôture relève d’un droit, celui de se clore. Ce droit s’exerce sur votre propre terrain et ne vous autorise ni à empiéter chez le voisin, ni à vous appuyer sur son ouvrage (A). L’ancienne clôture obéit, elle, à des règles propres, qui dépendent de son caractère mitoyen ou privatif (B).

A. Poser votre propre clôture : un droit qui ne dépend pas de l’accord du voisin

L’article 647 du Code civil pose la règle en une phrase : « Tout propriétaire peut clore son héritage » (article 647 du Code civil). Le texte ne réserve que l’exception de l’article 682, c’est-à-dire le passage auquel peut prétendre le propriétaire d’un fonds enclavé qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou une issue insuffisante (article 682 du Code civil). En dehors de ce cas, vous n’avez pas besoin de l’autorisation du voisin pour installer une clôture sur votre terrain, même lorsqu’une clôture sépare déjà les deux fonds. Et le voisin ne peut pas davantage vous obliger à en construire une.

La cour d’appel de Poitiers l’a rappelé le 20 mai 2025 à des propriétaires qui voulaient contraindre leurs voisins à poser un grillage d’un mètre le long d’une haie mitoyenne de lauriers, devenue trop clairsemée à leur goût après une taille sévère. Leur demande a été rejetée : la haie restait vivace et séparative, les voisins n’avaient pas abusé de leur droit d’élagage, et la cour a relevé que « chaque propriétaire conserve la possibilité de poser eux-mêmes un grillage en bordure de leur limite séparative » (CA Poitiers, 20 mai 2025, n° 23/01265). C’est souvent la solution la plus simple lorsque le voisin refuse de remplacer une clôture commune : chacun se clôt chez soi, et chacun paie sa propre clôture.

Le Code civil ne fixe aucune distance minimale entre deux clôtures, ni entre une clôture et la limite de propriété. Les règles locales peuvent en revanche peser sur le projet. Selon l’article R*421-12 du Code de l’urbanisme, l’édification d’une clôture doit être précédée d’une déclaration préalable dans certains secteurs protégés, et dans les communes où le conseil municipal ou l’intercommunalité a décidé de soumettre les clôtures à cette formalité (article R*421-12 du Code de l’urbanisme). Un plan local d’urbanisme ou le règlement d’un lotissement peut aussi fixer une hauteur maximale ou un aspect. Ce volet administratif, qui oppose le propriétaire à la mairie, est traité dans notre article sur l’opposition de la mairie à une clôture, un portail ou un mur. Les règles générales de hauteur et de partage des frais entre voisins sont exposées dans notre guide sur la clôture en limite de propriété.

Le non-respect de ces règles d’urbanisme ne suffit pas, à lui seul, à fonder une action civile du voisin. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Douai le 15 janvier 2026, un couple avait déposé une déclaration préalable pour se clore, puis avait posé une clôture rigide avec brise-vue à vingt centimètres à l’intérieur de son terrain, derrière le vieux grillage qui marquait la limite. Le tribunal de proximité de Maubeuge avait ordonné l’enlèvement de cette nouvelle clôture. La cour a infirmé ce chef du jugement : les photographies ne montraient aucun trouble lié à la clôture, et le seul non-respect de l’autorisation d’urbanisme ne caractérisait pas un trouble anormal, « le respect du droit de l’urbanisme et le trouble anormal de voisinage constituant deux notions distinctes » (CA Douai, 15 janvier 2026, n° 23/04631).

La première condition est matérielle : la nouvelle clôture doit se trouver entièrement sur votre terrain, poteaux, plots de béton et fixations compris. L’article 545 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique (article 545 du Code civil). La Cour de cassation en déduit que « tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou abus ». Le 3 juillet 2025, elle a ainsi cassé un arrêt qui avait refusé, au nom de la proportionnalité, la démolition d’une extension de maison empiétant de 4,653 mètres carrés sur le terrain voisin (Cass. 3e civ., 3 juillet 2025, n° 23-12.925).

Pour une clôture, l’enjeu financier est moindre, mais la règle est la même : quelques centimètres de trop suffisent. Le 18 juin 2026, le juge des référés d’Angers a ordonné, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’enlèvement de piquets et de fils barbelés posés sur le terrain voisin. Il a précisé que leur auteur pouvait, s’il souhaitait maintenir une clôture, les remplacer par « un dispositif non dangereux et non empiétant, constitué de matériaux respectant strictement la ligne séparative » (TJ Angers, réf., 18 juin 2026, n° 26/00222). Notre article consacré à l’empiètement du voisin sur votre terrain détaille ces actions.

La deuxième condition tient à l’appui. Rien ne vous autorise à fixer vos panneaux sur les poteaux du voisin, à les adosser à son muret ou à les accrocher à la clôture commune. Le 26 juin 2025, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ordonné la suppression d’une palissade provisoire en bois qu’un propriétaire avait adossée à la clôture mitoyenne, sans avoir demandé l’autorisation de ses voisins, pour en masquer la vétusté. Les deux expertises amiables décrivaient un risque de chute par grand vent, aggravé par les brise-vue. « La dangerosité de l’ouvrage est démontrée par les deux rapports d’expertise amiable produits », a retenu le tribunal, qui a assorti la condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard (TJ Aix-en-Provence, 26 juin 2025, n° 23/00478).

À l’inverse, la cour d’appel de Colmar a rejeté le 28 mai 2026 la demande d’un voisin qui reprochait à des panneaux occultants de deux mètres de prendre appui sur son muret. Une expertise contradictoire avait montré que la nouvelle clôture était implantée d’aplomb sur le terrain de son propriétaire, et que c’était le vieux muret, trop faible pour retenir les terres, qui penchait vers elle. La cour a jugé que l’appui constaté ne provenait que du mauvais état du muret, « sans aucune fixation sur le mur adverse » (CA Colmar, 28 mai 2026, n° 25/02113). La différence entre les deux affaires tient à un fait simple, que les photographies et un constat permettent d’établir : la nouvelle clôture tient-elle seule, ou repose-t-elle sur celle du voisin ?

La troisième limite est celle du trouble anormal de voisinage. L’article 1253 du Code civil rend responsable de plein droit celui qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage (article 1253 du Code civil). Une double clôture n’en crée pas par elle-même. Un doublage occultant très haut, collé aux fenêtres du voisin, peut en créer un. La cour d’appel de Besançon a confirmé le 30 septembre 2025 un jugement qui ordonnait, sous astreinte, le retrait d’une palissade occultante posée sur un muret, à proximité immédiate des fenêtres du salon et du bureau voisins, et qui allouait 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance. La cour a relevé que « le trouble anormal de voisinage ne résultait en réalité que du brise-vue surmontant le muret », et non du muret lui-même, qui ne dépassait pas les appuis de fenêtre. Elle a refusé de faire abaisser un autre mur, jugeant que l’ombre qu’il projetait sur le jardin ne suffisait pas : « le seul fait qu’il soit à l’origine d’une ombre portée sur la pelouse des appelants étant quant à lui insuffisant pour caractériser un trouble anormal de voisinage » (CA Besançon, 30 septembre 2025, n° 24/01256).

Dernier point d’attention, souvent oublié : le soubassement. Une clôture posée sur un muret plein ou sur une longrine de béton peut arrêter l’eau qui s’écoulait naturellement d’un terrain à l’autre. L’article 640 du Code civil l’interdit au propriétaire du fonds situé en contrebas : « Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. » Le même texte interdit au propriétaire du fonds supérieur de rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur (article 640 du Code civil). Si votre terrain est plus bas, ménagez des passages pour l’eau dans le soubassement ; s’il est plus haut, ne concentrez pas les eaux de ruissellement vers le voisin. Notre article sur les eaux du voisin qui inondent un terrain détaille ce régime.

B. L’ancienne clôture : mitoyenne ou privative, elle ne se supprime pas seul

Avant de décider quoi que ce soit, il faut savoir à qui appartient la clôture existante. L’article 666 du Code civil pose une présomption : « Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire. » (article 666 du Code civil). La mitoyenneté est donc la règle par défaut. Celui qui soutient que la clôture est à lui seul doit renverser la présomption, par un titre, par la prescription, par une marque de non-mitoyenneté, ou en montrant que son terrain était le seul clos.

Les juges examinent ces éléments de près. La Cour de cassation a censuré le 23 mars 2022 une cour d’appel qui avait retenu la mitoyenneté d’un mur séparatif sans rechercher si, avant les constructions voisines, la parcelle déjà entourée de murs en 1955 « n’était pas la seule en état de clôture » (Cass. 3e civ., 23 mars 2022, n° 21-11.365). Il faut donc s’intéresser à la situation des lieux lors de l’édification de la clôture, et pas seulement à leur état actuel.

Le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a, le 5 juin 2025, déclaré privatif un vieux grillage des années 1960 au vu d’un faisceau d’indices : le premier poteau ne dépassait pas sur le terrain voisin, une jambe de force était implantée d’un seul côté, et surtout « le grillage composant la clôture n’est pas fixé au milieu des poteaux en béton mais à l’extérieur de ces poteaux », du côté de sa propriétaire. Le jugement précise qu’« un titre propre à celui qui l’invoque, et non commun aux deux parties, ne vaut que comme présomption du fait de l’homme », et que « les mentions cadastrales ne valent qu’à titre de simples renseignements », même si elles peuvent corroborer d’autres indices (TJ Saint-Nazaire, 5 juin 2025, n° 23/01549). Photographiez donc l’ancienne clôture sous tous ses angles avant de poser la vôtre : la position des poteaux et du grillage peut décider de sa propriété.

Mitoyenne, la clôture appartient aux deux voisins, et aucun ne peut la déposer ou la remplacer seul. Le tribunal judiciaire d’Albi l’a jugé le 9 juin 2026 à propos d’un grillage mitoyen remplacé, au printemps 2019, par des panneaux rigides de 1,80 mètre doublés d’une bâche occultante. Les auteurs des travaux avaient payé seuls la nouvelle clôture et invoquaient un accord verbal. Le tribunal a répondu que « La charge de la preuve d’un accord verbal appartient à celui qui s’en prévaut », et il a retenu une faute. Il a pourtant refusé la démolition, réclamée cinq ans après les travaux. Selon le jugement, « si la reconstruction unilatérale d’un ouvrage mitoyen sans accord du copropriétaire constitue une atteinte aux règles gouvernant la mitoyenneté », démolir aurait été « une mesure manifestement disproportionnée au regard de la nature et de l’importance des irrégularités alléguées », d’autant que la nouvelle clôture respectait la hauteur maximale fixée par le plan local d’urbanisme intercommunal (TJ Albi, 9 juin 2026, n° 25/00960). La décision vaut dans les deux sens : l’accord du voisin se prouve, de préférence par écrit, et la démolition n’est pas automatique lorsqu’on attend des années pour la demander.

Arracher soi-même la clôture du voisin, même en pensant qu’elle empiète, expose à une condamnation rapide. À Toulouse, des voisins avaient enlevé en août 2024, sans prévenir, une clôture grillagée sur soubassement qu’ils estimaient implantée chez eux, en s’appuyant sur un plan de masse et un bornage non contradictoire. Le juge des référés leur a ordonné le 18 mars 2025 de la reconstruire à l’identique dans les soixante jours, sous astreinte de 40 euros par jour de retard. Il a relevé que « La nature présumée mitoyenne de cette clôture aurait sans doute dû pousser les défendeurs à la prudence », et qu’il leur fallait obtenir une autorisation écrite des voisins ou une autorisation judiciaire avant d’agir (TJ Toulouse, réf., 18 mars 2025, n° 24/02101). Pour une clôture posée ou rehaussée par le voisin sans votre accord, notre article sur la clôture modifiée sans votre accord complète ces règles.

Tant que la clôture reste mitoyenne, son entretien est partagé : « La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté. » Le texte ferme cette faculté lorsque le fossé mitoyen sert habituellement à l’écoulement des eaux (article 667 du Code civil). La tentation est grande, une fois sa propre clôture posée, de renoncer à la mitoyenneté de l’ancienne pour ne plus rien payer. Cette renonciation a pourtant un prix.

La cour d’appel d’Angers l’a exposé le 4 février 2025. Elle observe que « l’abandon de mitoyenneté d’un élément séparatif est, comme le souligne très exactement les appelants, un acte juridique unilatéral », qui produit « un effet abdicatif et un effet libératoire ». Le premier emporte « la privation pour son auteur de tout droit réel sur l’élément séparatif, ainsi que sur la partie du sol qui lui est liée » ; le voisin devient seul propriétaire de la clôture et du sol qui la porte, avec cette conséquence, pour une haie plantée à cheval sur la limite, que la limite elle-même bouge, « la ligne divisoire les séparant se trouvant alors nécessairement déplacée ». La cour ajoute que l’auteur de l’abandon reste tenu des dépenses causées par son propre fait ou déjà dues au moment où il renonce (CA Angers, 4 février 2025, n° 22/01094). Autrement dit, renoncer à la mitoyenneté d’une haie ou d’une clôture posée sur la limite revient à céder au voisin la part du terrain qui la supporte.

Lorsque la clôture existante est une haie, deux règles particulières s’ajoutent. L’article 668 dispose que « Le copropriétaire d’une haie mitoyenne peut la détruire jusqu’à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite. » (article 668 du Code civil). La destruction de sa moitié de haie est donc subordonnée à la construction d’un mur. La cour d’appel d’Angers en a déduit qu’il fallait envisager « la construction d’un mur en remplacement de la haie disparue qui devra avoir une hauteur au moins équivalente à celle de la partie de haie subsistante », et elle a ordonné une expertise avant tout procès, confiée à un géomètre, avec un avis en horticulture sur la moitié de haie restante, pour préparer ces travaux (CA Angers, 4 février 2025, n° 22/01094). L’article 670 précise par ailleurs que les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme elle, et que « Chaque propriétaire a le droit d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés. » (article 670 du Code civil). Rien n’interdit, en revanche, de conserver la haie et de poser son propre grillage de son côté : c’est la solution que la cour de Poitiers renvoyait aux plaignants. Les questions de hauteur et de taille sont traitées dans notre article sur la haie mitoyenne trop haute.

En ville, la double clôture n’est pas la seule issue face à un voisin qui refuse de participer. L’article 663 du Code civil permet à chacun de contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture qui sépare leurs maisons, cours et jardins. À défaut de règlement particulier ou d’usage, le mur de séparation doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur dans les villes de cinquante mille habitants et plus, et vingt-six décimètres dans les autres (article 663 du Code civil). Hors des villes et faubourgs, ce texte ne s’applique pas, et le voisin ne peut pas être contraint sur ce fondement à financer une clôture nouvelle ; se clore à ses frais reste alors la voie ouverte. Quand l’ancienne clôture commune est simplement usée, sans faute de l’un ou de l’autre, sa reconstruction se partage : le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a mis la reconstruction d’un muret et d’une clôture mitoyens vétustes « par moitié entre les parties », par un professionnel choisi d’un commun accord (TJ Aix-en-Provence, 26 juin 2025, n° 23/00478).

II. L’espace entre les deux clôtures : propriété, entretien et recours

La double clôture laisse presque toujours une bande de terre entre les deux ouvrages, de quelques centimètres à plusieurs dizaines. C’est elle qui nourrit les litiges : on ne sait plus à qui elle appartient, personne ne l’entretient, et le temps peut en changer le propriétaire (A). Lorsque le conflit éclate, la voie procédurale choisie compte autant que le fond (B).

A. La bande entre deux clôtures : à qui elle appartient, qui l’entretient, peut-on la perdre ?

Une clôture ne déplace pas la limite de propriété. La bande située derrière votre nouvelle clôture posée en retrait reste à vous, et celle qui se trouve derrière la clôture du voisin reste à lui, quelle que soit l’apparence des lieux. La limite se prouve par les titres et se fixe par le bornage, que chacun peut exiger : « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. » (article 646 du Code civil). Notre article sur le bornage amiable ou judiciaire en décrit la procédure et les frais.

Le bornage fixe une ligne ; il ne tranche pas la propriété. Dans une affaire où un propriétaire avait édifié une clôture sur fondations en limite, en démolissant au passage une partie du mur, du treillage et de l’ancienne clôture du voisin, la cour d’appel avait rejeté la demande de démolition en se fondant sur un procès-verbal de bornage. La Cour de cassation a cassé cet arrêt le 9 avril 2026, en rappelant qu’« un bornage n’est pas attributif de propriété mais a seulement pour effet de fixer les limites de fonds contigus » (Cass. 3e civ., 9 avril 2026, n° 24-10.488).

À l’inverse, une clôture posée sur la limite peut la consacrer durablement. Des voisins avaient élevé un mur le long d’une clôture grillagée existante ; le propriétaire de celle-ci, qui dénonçait un empiètement, demandait un nouveau bornage, les anciennes bornes ayant disparu. La Cour de cassation a approuvé le 28 mars 2024 les juges qui ont déclaré sa demande irrecevable : si les bornes avaient disparu, « la limite résultant du bornage ne pouvait pas être regardée comme perdue », puisque ses propres auteurs l’avaient consacrée « en implantant sur l’emplacement de celle-ci, en 1989, une clôture grillagée », et la cour d’appel n’avait pas méconnu le droit de se clore (Cass. 3e civ., 28 mars 2024, n° 22-16.473). Poser une clôture n’est donc jamais neutre : sur la ligne, elle la matérialise ; en retrait, elle laisse une bande dont il faut garder la maîtrise.

La bande appartient à celui sur le terrain duquel elle se trouve, et c’est à lui de l’entretenir. La cour d’appel de Douai l’a jugé le 15 janvier 2026. Entre la nouvelle clôture posée en retrait et l’ancien grillage, un huissier de justice avait mesuré un espace de vingt à quarante-trois centimètres, envahi de ronces, d’arbustes et de racines qui passaient chez le voisin. Des bornes relevées entre les deux clôtures, et les déclarations du propriétaire lors du transport sur les lieux, qui disait s’être reculé de vingt centimètres sur les indications de l’ancienne propriétaire, ont convaincu la cour que la bande lui appartenait, « de sorte que ces derniers doivent entretenir cette bande de terrain ». Elle a confirmé la condamnation à un entretien régulier sous astreinte (CA Douai, 15 janvier 2026, n° 23/04631). Le voisin dispose en outre d’un droit propre sur ce qui dépasse : pour les racines, ronces et brindilles, « il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative », et il peut contraindre le propriétaire à couper les branches qui avancent chez lui (article 673 du Code civil).

La même décision montre que l’ancienne clôture, laissée à l’abandon derrière la nouvelle, peut devenir à son tour un trouble anormal de voisinage. Le vieux grillage était distendu, penché vers le jardin voisin, et plusieurs piquets n’y étaient plus rattachés : « Ces éléments créent à la fois un trouble esthétique et une dangerosité pour l’usage de la parcelle » du voisin, a jugé la cour, qui a confirmé l’obligation faite aux auteurs de la nouvelle clôture d’enlever l’ancienne sous astreinte, tout en refusant de faire déposer la nouvelle (CA Douai, 15 janvier 2026, n° 23/04631). Doubler une clôture ne dispense donc pas de s’occuper de celle qui reste.

Reste le risque le plus lourd : perdre la bande par prescription. La propriété immobilière s’acquiert par une possession de trente ans, ou de dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre (article 2272 du Code civil). Encore faut-il « une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » (article 2261 du Code civil). Une clôture posée en retrait ne fait pas perdre, à elle seule, la bande qu’elle laisse de l’autre côté. Tout dépend de ce que le voisin en fait pendant trente ans, et de ce qu’il peut prouver.

Deux arrêts de 2026 montrent où passe la frontière. Le 12 février, la cour d’appel de Montpellier, statuant après cassation, a reconnu à une propriétaire l’usucapion trentenaire d’une bande de 128 mètres carrés située entre sa maison et la clôture divisoire, un muret de moellons surmonté d’un grillage. Dix-sept attestations et des photographies prises entre 1987 et 1992 établissaient une possession utile, « la clôture existant manifestement depuis au moins janvier 1988 », soit trente ans à la date de l’assignation, le 31 janvier 2018, et la limite a été fixée sur la clôture (CA Montpellier, 12 février 2026, n° 25/02378). Dans cette affaire, la Cour de cassation avait d’abord censuré le rejet de l’usucapion abrégée, faute pour les juges d’avoir recherché si l’acte d’acquisition de 1987 incluait la bande litigieuse, en rappelant que « Le juste titre est celui qui vise sans équivoque, exactement et dans sa totalité la parcelle revendiquée. » (Cass. 3e civ., 10 avril 2025, n° 23-23.210).

Le 10 juin, la cour d’appel de Toulouse a jugé en sens inverse. Des voisins soutenaient avoir acquis par trente ans de possession la bande située entre la limite fixée par un bornage de 1983 et une clôture grillagée que l’ancienne propriétaire du terrain voisin avait posée en retrait. Le tribunal leur avait donné raison ; la cour a infirmé. D’une part, la clôture posée en retrait par l’autre propriétaire ne prouvait rien en leur faveur, puisqu’« il s’agit d’un acte matériel n’émanant pas » d’eux. D’autre part, deux attestations sommaires sur l’entretien du terrain et de la haie ne suffisaient pas, car « La possession légale utile pour prescrire doit s’établir par des actes matériels de possession réelle à titre de propriétaire. » Pour avoir abattu sept arbres dans cette bande, dont deux anciens, ces voisins ont en outre été condamnés à verser 2 500 euros de dommages-intérêts (CA Toulouse, 10 juin 2026, n° 23/02487).

Pour celui qui recule sa clôture, la conduite à tenir s’en déduit. Gardez la bande en état, intervenez-y régulièrement et conservez la trace de cet entretien, factures ou photographies datées. Faites repérer la limite par un géomètre avant les travaux, ou consignez par écrit, avec le voisin, que la clôture est posée en retrait sur votre terrain. Pour le voisin qui profite de la bande, l’usage de fait ne suffit pas : il faut des actes de propriétaire, prolongés pendant trente ans, et des preuves précises de leur date.

Dernière difficulté pratique : entretenir la face extérieure de sa clôture, ou la bande étroite qui la longe, suppose parfois de passer chez le voisin. Le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a rappelé en 2025 que ce droit de passage temporaire, le tour d’échelle, n’est pas une servitude : « Ce droit, que ni le Code civil, ni aucune loi particulière ne reconnaît comme une servitude légale », trouve sa source dans les limites du droit de propriété, qui ne permet pas de faire obstacle aux travaux indispensables à la conservation du fonds voisin. Le tribunal a jugé que les voisins ne pourraient s’opposer, sans commettre un abus de droit, au passage nécessaire à la remise en état d’une clôture, à condition d’être prévenus par lettre recommandée au moins quinze jours à l’avance (TJ Saint-Nazaire, 5 juin 2025, n° 23/01549). Notre article sur le tour d’échelle refusé par le voisin détaille cette voie.

B. En cas de conflit : preuves, conciliation, bornage et référé

Un litige de double clôture se gagne sur pièces. Rassemblez vos titres de propriété et ceux de vos prédécesseurs, le plan de bornage s’il existe, les photographies datées de l’état antérieur, les factures de pose et, lorsque la situation se dégrade, un constat de commissaire de justice qui mesure les distances par rapport à la limite et aux bornes. La cour d’appel de Douai s’est appuyée sur ces mesures, et celle de Colmar sur une expertise contradictoire organisée à l’initiative de l’assureur de protection juridique de l’une des parties. Notre article sur le constat de commissaire de justice contre un voisin détaille le moment et le coût de cette pièce.

Avant de saisir le tribunal, une étape est souvent obligatoire. L’article 750-1 du Code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, une tentative de conciliation par un conciliateur de justice, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, lorsqu’elle porte sur un trouble anormal de voisinage, ou lorsqu’elle relève de certaines actions énumérées par le Code de l’organisation judiciaire (article 750-1 du Code de procédure civile). L’action en bornage en fait partie (article R. 211-3-4 du Code de l’organisation judiciaire).

Les juges vérifient concrètement que cette tentative a eu lieu. Le tribunal judiciaire de Tarascon a déclaré irrecevable, le 3 avril 2026, une action en bornage introduite sans cette tentative, en jugeant que « l’échange de courriers produit par le demandeur relativement à un projet de bornage amiable ne peut être assimilé à la tentative préalable exigée par le texte » (TJ Tarascon, 3 avril 2026, n° 25/01458). Le juge des référés de Nice a fait de même le 16 juillet 2025 pour une demande d’expertise en vue d’un bornage, en rappelant que « La tentative de résolution amiable n’est pas exclue en matière de référé. » (TJ Nice, réf., 16 juillet 2025, n° 24/01682). Le texte prévoit des dispenses, notamment en cas d’urgence manifeste, ou lorsque l’indisponibilité des conciliateurs repousse la première réunion au-delà de trois mois après la saisine. Une lettre au voisin, même recommandée, ne remplace pas la saisine d’un conciliateur.

Lorsque l’atteinte est évidente, le juge des référés peut agir vite. L’article 835 du Code de procédure civile lui permet, « même en présence d’une contestation sérieuse », de prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite (article 835 du Code de procédure civile). Pour le juge d’Angers, « L’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite » (TJ Angers, réf., 18 juin 2026, n° 26/00222). Celui de Toulouse a jugé que « La violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances. » (TJ Toulouse, réf., 18 mars 2025, n° 24/02101).

Cette voie rapide a toutefois ses limites. La Cour de cassation juge que « le caractère manifestement illicite du trouble n’est pas établi lorsqu’un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le demandeur », et qu’un procès-verbal de bornage, qui n’est pas un acte translatif de propriété, ne permet pas à lui seul d’attribuer la propriété d’une portion de terrain et d’ordonner la démolition de ce qui y a été construit (Cass. 3e civ., 23 janvier 2025, n° 23-18.821). Si la propriété de la bande ou la position de la limite est réellement discutée, c’est le juge du fond qui tranchera, souvent après une expertise de géomètre.

Au fond, trois actions se distinguent. L’action en bornage fixe la ligne, à frais communs. L’action en revendication ou en démolition protège la propriété contre l’empiètement, et la proportionnalité ne permet pas d’écarter la démolition d’un ouvrage qui empiète, selon l’arrêt du 3 juillet 2025 déjà cité. La proportionnalité a pu jouer, en revanche, lorsqu’aucun empiètement n’était démontré : c’est ce qui a conduit le tribunal d’Albi à refuser de démolir une clôture mitoyenne remplacée sans accord. L’action fondée sur le trouble anormal de voisinage, enfin, vise les nuisances : bande abandonnée, ancienne clôture dangereuse, doublage occultant qui prive un logement de lumière. Les délais pour agir sur ce dernier fondement sont traités dans notre article sur la prescription du trouble anormal de voisinage.

Le procès a aussi un coût, qui dépend largement de la qualité des preuves réunies en amont. Dans l’affaire jugée à Colmar, le propriétaire dont la haie de thuyas débordait de vingt-huit à quatre-vingt-sept centimètres sur le chemin d’accès voisin, malgré plusieurs demandes, a été condamné à 1 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, à la prise en charge des frais de constat, puis à 1 500 euros au titre des frais de procédure d’appel (CA Colmar, 28 mai 2026, n° 25/02113). À Albi, au contraire, chacun a conservé ses frais et les dépens ont été partagés par moitié. La tentative de conciliation n’est donc pas une formalité à expédier : c’est souvent le dernier moment où un accord écrit sur la position des clôtures, l’entretien de la bande et le sort de l’ancien grillage coûte moins cher qu’un jugement.

Conclusion

La double clôture est un droit. L’article 647 du Code civil permet à chacun de se clore sans l’accord de son voisin, et le Code civil n’interdit pas de poser une seconde clôture à côté de la première. Ce droit s’exerce chez soi : la nouvelle clôture ne doit ni empiéter, ni s’appuyer sur l’ouvrage voisin, ni priver le voisin de lumière au point de créer un trouble anormal, ni bloquer l’écoulement naturel des eaux. L’ancienne clôture, présumée mitoyenne tant que la preuve contraire n’est pas rapportée, ne se dépose pas seul. Y renoncer libère de son entretien, mais cède au voisin le sol qui la porte.

Entre les deux, la bande reste la propriété de celui sur le terrain duquel elle se trouve. Il doit l’entretenir, et il a intérêt à continuer d’en user : une possession de trente ans, prouvée par des actes précis, peut en faire changer le propriétaire, comme l’a jugé la cour d’appel de Montpellier, alors que celle de Toulouse a rejeté une revendication fondée sur des attestations trop vagues. Avant les travaux, un repérage de la limite par un géomètre, ou mieux un bornage, évite la plupart des litiges. En cas de conflit, la tentative de conciliation précède le plus souvent le procès, et le juge des référés ne tranche que les atteintes évidentes. Lorsque la difficulté touche aussi une servitude, une vue ou un passage, le cabinet intervient en contentieux des servitudes et du voisinage.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».